Cour de cassation: Arrêt du 29 septembre 1999 (Belgique). RG P990374F

Date :
29-09-1999
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel F-19990929-5
Role number :
P990374F

Summary :

Le refus par le tribunal correctionnel statuant en degré d'appel d'une suspension de la condamnation, demandée par le prévenu, doit être motivé.

Arrêt :

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LA COUR,
Vu le jugement attaqué, rendu le 4 février 1999 par le tribunal correctionnel de Verviers, statuant en degré d'appel;
A. En tant que les pourvois sont dirigés contre les décisions rendues sur l'action publique exercée à charge de la demanderesse du chef de la prévention C et à charge du demandeur du chef des préventions E et H:
Attendu que le jugement attaqué acquitte les demandeurs;
Que, dénués d'intérêt, les pourvois sont irrecevables;
B. En tant que les pourvois sont dirigés contre les décisions rendues sur l'action publique exercée à charge des demandeurs du chef des autres préventions:
Sur le premier moyen:
Attendu qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, la décision ordonnant ou refusant la suspension du prononcé de la condamnation doit être motivée conformément aux dispositions de l'article 195 du Code d'instruction criminelle;
Attendu que dans les conclusions déposées à l'audience du 7 janvier 1999 du tribunal correctionnel, les demandeurs ont sollicité à titre subsidiaire le bénéfice de la suspension simple du prononcé de la condamnation;
Attendu que par aucune motivation le tribunal n'a justifié la décision de ne pas accorder le bénéfice de cette mesure;
Qu'à cet égard, le moyen est fondé;
Attendu que cette illégalité entraîne l'annulation de la condamnation de chacun des demandeurs;
PAR CES MOTIFS,
sans qu'il y ait lieu d'examiner le surplus du premier moyen ni le second moyen qui ne sauraient entraîner une cassatin plus étendue ou sans renvoi,
Casse le jugement attaqué en tant qu'il condamne la demanderesse du chef des préventions A, B et D et le demandeur du chef des préventions F, G et I;
Rejette les pourvois pour le surplus;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé;
Condamne chacun des demandeurs à la moitié des frais de son pourvoi;
Laisse le restant des frais à charge de l'Etat;
Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Liège, siégeant en degré d'appel..