Cour de cassation: Arrêt du 3 décembre 2014 (Belgique). RG P.14.0977.F
Summary :
Aux termes de larticle 674bis, § 10, du Code judiciaire, les décisions relatives à lassistance judiciaire demandée sur la base de cet article, ne peuvent faire lobjet dun pourvoi en cassation (1). (1) Voir R. Declercq, Cassation en matière répressive, Bruxelles, Bruylant, 2006, p. 43, n° 53ter.
Arrêt :
N° P.14.0977.F
B. B.,
requérant,
demandeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 28 mai 2014 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Aux termes de l'article 674bis, § 10, du Code judiciaire, les décisions relatives à l'assistance judiciaire demandée sur la base de cet article, ne peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation.
Formé contre une décision refusant la rectification et l'interprétation d'une décision statuant sur la base de cette disposition, le pourvoi est irrecevable.
Il n'y a pas lieu d'avoir égard aux moyens du demandeur, étrangers à la recevabilité du pourvoi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de soixante et un euros onze centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis, Gustave Steffens et Françoise Roggen, conseillers, et prononcé en audience publique du trois décembre deux mille quatorze par Frédéric Close, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
T. Fenaux F. Roggen G. Steffens
P. Cornelis B. Dejemeppe F. Close