Cour de cassation: Arrêt du 3 février 2017 (Belgique). RG C.16.0055.N
Summary :
L'abus de droit consiste en l'exercice d'un droit d'une manière qui excède manifestement les limites de l'exercice de ce droit par une personne diligente et prudente; c'est notamment le cas lorsque le dommage causé est disproportionné par rapport à l'avantage poursuivi ou obtenu par le titulaire du droit; lors de l'appréciation des intérêts en cause, le juge doit tenir compte de toutes les circonstances de la cause (1). (1) Cass. 9 mars 2009, RG C.08.0331.F, Pas. 2009, n° 182; voir aussi Cass. 30 janvier 2003, RG C.00.0632.F, Pas. 2003, n°. 69.
Arrêt :
N° C.16.0055.N
BEFIMMO, s.a.,
Me Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation,
contre
SANOFI BELGIUM, s.a.,
Me Johan Verbist et Me Beatrix Vanlerberghe, avocats à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 27 avril 2015 par le tribunal de commerce néerlandophone de Bruxelles, statuant en degré d'appel.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L'avocat général André Van Ingelgem a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la seconde branche :
1. L'abus de droit consiste en l'exercice d'un droit d'une manière qui excède manifestement les limites de l'exercice de ce droit par une personne diligente et prudente. C'est notamment le cas lorsque le dommage causé est disproportionné par rapport à l'avantage poursuivi ou obtenu par le titulaire du droit. Lors de l'appréciation des intérêts en cause, le juge doit tenir compte de toutes les circonstances de la cause.
Lorsque le juge décide de manière souveraine sur la base des circonstances de la cause qu'il y a abus de droit, la Cour examine si l'existence d'un tel abus peut se déduire de ces constatations.
2. Les juges d'appel ont constaté et considéré que :
- les parties ont conclu un contrat de bail relatif à un immeuble de bureaux, un espace polyvalent et des parkings situés à Zaventem, prenant cours le 1er septembre 2005 pour une durée de neuf ans avec la possibilité de résilier le bail à l'expiration de la sixième année moyennant le respect d'un délai de préavis de six mois ;
- par lettre du 5 avril 2012, la défenderesse a résilié le contrat de bail pour le 31 octobre 2012 ; elle a quitté le bien et a conclu un nouveau contrat de bail pour deux autres immeubles ;
- cette résiliation par la défenderesse était tardive et cette résiliation tardive constitue un manquement contractuel ;
- la demanderesse réclame l'exécution forcée du contrat de bail jusqu'au 10 septembre 2014.
Ils ont considéré, en outre, que :
- la demanderesse n'apporte aucune preuve qu'elle a effectivement fait de réels efforts pour trouver un autre locataire pour l'immeuble ;
- le choix de la demanderesse de laisser se poursuivre l'exécution du contrat de bail ne peut avoir pour conséquence que ce choix soit considéré comme manifestement déraisonnable en raison de l'écoulement du temps et de l'inaction du bailleur, ce qui est le cas si la situation existant le 31 octobre 2012 perdure jusqu'après le 10 novembre 2014, comme c'est le cas en l'espèce ;
- par le biais de son conseil, la défenderesse a demandé le 19 juin 2012 de discuter des modalités concrètes de restitution selon le contrat pour une cessation de celui-ci au 31 octobre 2012, mais la demanderesse a formellement refusé ;
- la demanderesse aurait parfaitement pu discuter et régler ces modalités, fût-ce, le cas échéant, sous réserve de ses droits.
3. En considérant, par ces seuls motifs, que la demanderesse a commis un abus de droit et qu'elle s'est ainsi privée de son droit d'obtenir l'exécution forcée du contrat de bail, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision.
La moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant le tribunal de commerce d'Anvers.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Beatrijs Deconinck, les conseillers Geert Jocqué, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du trois février deux mille dix-sept par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général André Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marie-Claire Ernotte et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le conseiller,