Cour de cassation: Arrêt du 3 juin 1997 (Belgique). RG P951321N

Date :
03-06-1997
Language :
French Dutch
Size :
2 pages
Section :
Case law
Source :
Justel F-19970603-5
Role number :
P951321N

Summary :

La décision rendue sur l'appel du seul prévenu et par défaut à l'égard de l'assureur, statuant en degré d'appel sur un jugement condamnant in solidum le prévenu et son assureur intervenu volontairement à des dommages-intérêts envers la partie civile constitue une décision définitive, dès lors que l'assureur ne peut faire une opposition recevable, étant donné qu'il n'a pas lui-même interjeté appel principal et, à défaut d'appel interjeté par la partie civile, ne pourrait interjeter appel incident contre cette dernière; dès lors, le pourvoi formé contre cette décision est recevable.

Arrêt :

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LA COUR,
Vu le jugement attaqué,rendu le 28 septembre 1995 par le tribunal correctionnel de Gand, statuant en degré d'appel;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour le 23 janvier 1996, Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, déclare au nom de la demanderesse se désister du pourvoi sans acquiescement;
Attendu que le tribunal de police a condamné la défenderesse, partie intervenue volontairement, solidairement avec le prévenu Backx au paiement de dommages-intérêts à la demanderesse;
Attendu que seul le prévenu Backx a interjeté appel de cette décision et que la défenderesse n'est pas intervenue volontairement dans la procédure en degré d'appel;
Attendu que la défenderesse ne peut faire une opposition recevable au jugement attaqué rendu par défaut à son égard, dès lors qu'elle n'a pas elle-même interjeté appel principal et qu'à défaut d'appel principal interjeté par la demanderesse, partie civile, elle n'aurait pu interjeter appel incident contre cette dernière;
Que, dès lors, le jugement attaqué constitue une décision définitive, de sorte que le pourvoi de la demanderesse est recevable;
Que le désistement ne peut être accueilli;
Sur le moyen, pris de la violation des articles 202, 203, 203bis du Code d'instruction criminelle, 2 et 28 du Code judiciaire,
en ce que, par le jugement attaqué rendu le 28 septembre 1995, sur l'appel du prévenu, le tribunal correctionnel de Gand réforme le jugement en ce qui concerne la demanderesse et, statuant à nouveau, déclare la demande recevable et partiellement fondée, condamne le prévenu et la partie intervenue volontairement, la société anonyme MEGA, chacun pour la totalité, à payer à la demanderesse la somme de 123.500 F, majorée des intérêts compensatoires à partir du 26 mars 1994 jusqu'à la date du jugement, des intérêts judiciaires sur 123.500 F à partir de la date du jugement et des frais des deux instances à charge de cette partie civile, accorde à la demanderesse des réserves quant à la taxe sur la valeur ajoutée et rejette les prétentions contraires et le surplus de la demande comme étant non fondés, par les motifs qu'"il ressort des éléments de l'instruction criminelle que, le 29 mars 1994, Walter Roels a fait une déclaration concernant le matériel informatique endommagé, qui se trouvait dans le coffre; qu'il n'y a aucune raison d'admettre que l'indemnité demandée en réparation du dommage ne concerne pas le matériel informatique réellement transporté; qu'il ressort de la pièce produite par la partie civile, la société privée à responsabilité limitée Roels, adressée à Walter Decoodt le 30 mars 1994 que le matériel informatique détruit, qui n'est plus fabriqué, peut être remplacé par du matériel d'une valeur de 123.500 F hors taxe sur la valeur ajoutée; que seul ce montant peut être adjugé, dès lors que la partie civile déclare que, par le paiement de ce montant, son dommage est inté
gralement indemnisé; qu'en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, des réserves peuvent être accordées",
alors qu'en règle, l'appel ne bénéficie qu'à celui qui a formé le recours; que, par dérogation à la règle précitée, l'appel du prévenu bénéficie à l'assureur de sa responsabilité civile, qui, par intervention volontaire ou forcée, intervient dans l'instance lorsque le jugement dont appel a déclaré les décisions rendues à l'égard du prévenu communes à l'assureur et, dès lors, n'a pas prononcé de condamnation à l'égard de ce dernier; que, toutefois, cette dérogation n'est pas applicable lorsque le jugement dont appel a condamné l'assureur solidairement ou in solidum avec le prévenu, qui est son assuré, au paiement de dommages-intérêts aux personnes lésées et que l'assureur n'a pas interjeté appel de cette décision; que, dans ce cas, le jugement rendu par le premier juge passe en force de chose jugée à l'égard de l'assureur et règle de manière irrévocable la relation entre l'assureur et la victime; que, dès lors, l'assureur est tenu d'indemniser le dommage déterminé dans ledit jugement; qu'en l'espèce, en première instance, en application de l'article 14 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, la société anonyme Mega, partie intervenue volontairement, a été condamnée in solidum avec le prévenu, qui était son assuré, au paiement du montant de 223.375 F, majoré des intérêts et des frais, alors que, par jugement rendu le 19 avril 1995, une réserve a été accordée quant à la perte de production subie par Mme Jacops; que seul le prévenu a interjeté appel du jugement précité; que, dès lors, ensuite du fait que le jugement est passé en force de chose jugée à son égard, l'assureur restait tenu au paiement du montant précité;
de sorte qu'à défaut d'appel interjeté par la société anonyme Mega contre le jugement rendu par le premier juge, le jugement attaqué ne pouvait légalement décider de réduire en degré d'appel la condamnation prononcée à son égard au montant de 123.500 F, majoré des intérêts et des frais, en accordant des réserves quant à la taxe sur la valeur ajoutée et qu'il a ainsi violé l'effet dévolutif de l'appel interjeté par le prévenu (violation des articles 202, 203 et 203bis du Code d'instruction criminelle), ainsi que la force de chose jugée attachée à la décision rendue à l'égard de la partie intervenue volontairement (violation des articles 2 et 28 du Code judiciaire):
Attendu que, pour les raisons qu'il énonce, le moyen est fondé;
PAR CES MOTIFS,
Casse le jugement attaqué en tant qu'il statue sur l'action civile exercée par la demanderesse contre la défenderesse;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé
Condamne la défenderesse aux frais;
Dit n'y avoir lieu à renvoi.