Cour de cassation: Arrêt du 6 février 2017 (Belgique). RG S.15.0136.N
Summary :
Il ne résulte pas de l'article 70 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail que toute action en paiement fondée sur un accident du travail aurait, quel que soit son objet, pour effet d'interrompre la prescription d'une demande ayant le même fondement juridique, mais un autre objet (1). (1) Cass. 8 mai 2006, RG S.05.0005.F, Pas. 2006, n° 259.
Arrêt :
N° S.15.0136.N
A .V.W.,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,
contre
AGENCE FÉDÉRALE DES RISQUES PROFESSIONNELS.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 17 mai 2013 par la cour du travail de Gand.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
1. Aux termes de l'article 69, alinéa 1er, première phrase, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, l'action en paiement des indemnités se prescrit par trois ans.
Aux termes de l'article 70 de la même loi, les prescriptions visées à l'article 69 sont interrompues ou suspendues de la manière ordinaire. Ces prescriptions peuvent également être interrompues par une lettre recommandée à la poste ou par une action en paiement du chef de l'accident du travail, fondée sur une autre cause.
2. Il ne résulte pas de l'article 70 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail que toute action en paiement fondée sur un accident du travail aurait, quel que soit son objet, pour effet d'interrompre la prescription d'une demande ayant le même fondement juridique, mais un autre objet.
Dans le mesure où il repose sur un soutènement juridique différent, le moyen, en cette branche, manque en droit.
3. En décidant que la première action introduite par citation du 11 février 2003, n'interrompt pas la prescription de l'action introduite par citation du 10 mai 2007 au motif qu'il s'agissait d'une action ayant un autre objet, l'arrêt n'ajoute pas de condition à l'article 70, seconde phrase, de la loi du 10 avril 1971.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
(...)
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la défenderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Beatrijs Deconinck, président, les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocqué, Antoine Lievens et Bart Wylleman, et prononcé en audience publique du six février deux mille dix-sept par le président de section Beatrijs Deconinck, en présence de l'avocat général Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Vanessa Van De Sijpe.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Michel Lemal et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.
Le greffier, Le conseiller,