Cour de cassation: Arrêt du 8 février 2000 (Belgique). RG P971697N

Date :
08-02-2000
Language :
French Dutch
Size :
2 pages
Section :
Case law
Source :
Justel F-20000208-9
Role number :
P971697N

Summary :

L'illégalité de la déchéance du droit de conduire un véhicule, infligée à titre de peine, s'étend à l'intégralité de la sanction prononcée du chef de la prévention, sauf si l'illégalité de la motivation de la peine concerne aussi la déclaration de culpabilité.

Arrêt :

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LA COUR,
Vu le jugement attaqué, rendu le 4 décembre 1997 par le tribunal correctionnel de Termonde, statuant en degré d'appel;
I. Sur le pourvoi de Gunter Van Esbroeck :
Sur le deuxième moyen, libellé comme suit : violation de l'article 195, alinéas 2 et dernier, du Code d'instruction criminelle (tel que modifié par la loi du 27 avril 1987 et par la loi du 24 décembre 1993),
en ce que, dans le jugement attaqué, par confirmation du jugement rendu par le tribunal de police de Termonde le 6 mai 1997, le tribunal de première instance a condamné le demandeur, du chef de coups et blessures involontaires, à une peine d'emprisonnement principal de trois mois avec sursis de trois ans et à une amende de 200 francs, et prononce à l'égard du demandeur la déchéance du droit de conduire pour une durée de trois mois; qu'à ce sujet, le tribunal de première instance considère que "la prévention A retenue dans le chef du (demandeur) (...) (est) demeurée établie au cours de la présente instance et (...) a été sanctionnée par le premier juge de manière juste et adéquate" (jugement, p. 4, alinéa 2); que le premier juge avait déjà infligé une interdiction de conduire de trois mois et qu'il considérait cette peine comme justifiée "eu égard à la gravité des comportements" (jugement du 6 mai 1997, p. 4, avant-dernier alinéa);
et en ce que, dans le jugement attaqué, eu égard à la condamnation pénale du demandeur, le tribunal de première instance, statuant au civil, condamne la demanderesse à payer à Monsieur Nelis et à Madame Verhelst des indemnités provisionnelles s'élevant respectivement à 1.000.000 francs et à 1 franc;
alors que, conformément à l'article 195, alinéas 2 et dernier, du Code d'instruction criminelle, lorsqu'il prononce la déchéance du droit de conduire notamment un véhicule, le tribunal de première instance indique, d'une manière qui peut être succincte mais doit être précise, les raisons du choix qu'il fait de telle peine parmi celles que la loi lui permet de prononcer et est en outre tenu de justifier la durée de cette peine; que, sans reprendre les considérations du jugement dont appel à ce propos, le tribunal de première instance se borne à souligner, pour justifier la peine infligée au demandeur, que l'infraction à l'article 418 du Code pénal, a été sanctionnée "de manière juste et adéquate" par le premier juge et, dès lors, ne satisfait pas à l'obligation d'indiquer la raison pour laquelle il prononce une déchéance du droit de conduire et le motif pour lequel il applique pareil taux de peine; que, même s'il doit être admis que, dans le jugement attaqué, le tribunal de première instance a repris la motivation de la peine énoncée par le premier juge, quod non, il n'a pas été satisfait à l'obligation de motiver prévue à l'article 195 du Code d'instruction criminelle, dès lors que le premier juge se borne à motiver l'interdiction de conduire en se référant à "la gravité des comportements"; que la déchéance du droit de conduire a ainsi été motivée uniquement par une référence à un critère général et non individualisé,
de sorte que le jugement attaqué n'indique pas de manière précise la raison pour laquelle la déchéance du droit de conduire est prononcée et que, dès lors, la décision n'est pas régulièrement motivée (violation de l'article 195, alinéas 2 et dernier, du Code d'instruction criminelle) :
Attendu que, du chef de la prévention A (coups et blessures involontaires infligés au cours d'un accident du roulage), les juges d'appel prononcent notamment, à charge du demandeur, la déchéance du droit de conduire un véhicule pour une durée de trois mois;
Que, par rapport à ladite prévention, les juges d'appel décident qu'elle "(a été) sanctionnée de manière juste et adéquate par le premier juge"; que le premier juge a considéré que "du chef de la prévention A, la déchéance doit être prononcée, eu égard à la gravité des comportements";
Attendu qu'en prenant uniquement en considération la gravité des comportements du demandeur, le jugement rendu en degré d'appel ne motive pas la déchéance conformément à l'article 195, alinéas 2 et 3, du Code d'instruction criminelle;
Que le moyen est fondé;
Attendu que l'illégalité de la déchéance du droit de conduire un véhicule infligée à titre de peine s'étend à l'ensemble de la peine prononcée du chef de la prévention A; que la seule illégalité de la peine ou de sa motivation n'entache toutefois pas la légalité de la déclaration de culpabilité, à moins que l'illégalité de la motivation de la peine concerne aussi la déclaration de culpabilité;
Et attendu que, en ce qui concerne la déclaration de culpabilité, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi;
II. Sur le pourvoi de De Cock SA :
PAR CES MOTIFS,
Casse le jugement attaqué en tant que, statuant sur l'action publique, il prononce une peine à charge du demandeur du chef de la prévention A;
Casse le jugement attaqué en tant que, statuant sur les actions civiles, il renvoie, les suites civiles de la cause au premier juge;
Rejette le pourvoi pour le surplus;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé;
Dit n'y avoir lieu à renvoi en tant qu'il concerne l'annulation de la décision qui renvoie les suites civiles de la cause au premier juge;
Condamne les demandeurs à la moitié des frais et laisse le surplus des frais à charge de l'Etat;
Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel d'Audenarde, siégeant en degré d'appel.