Cour de cassation: Arrêt du 8 février 2017 (Belgique). RG P.17.0046.F
Summary :
Il suit de l'emploi de la conjonction « ou » que, dans le cas qu'il vise, l'article 38, § 5, de la loi relative à la police de la circulation routière n'oblige le juge à subordonner la réintégration dans le droit de conduire qu'à la réussite, au moins, de l'un ou l'autre des deux examens prévus par cette disposition; le juge ne peut dès lors décider de subordonner la réintégration du demandeur dans le droit de conduire à la réussite des deux examens précités au seul motif qu'il y est tenu par la loi (1). (1) Voir les concl. du MP.
Arrêt :
N° P.17.0046.F
B. N.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Olivier Barthelemy, avocat au barreau de Dinant.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 11 octobre 2016 par le tribunal correctionnel de Namur, division Dinant, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 3 février 2017, l'avocat général Michel Nolet de Brauwere a déposé des conclusions au greffe.
A l'audience du 8 février 2017, le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport et l'avocat général précité conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Le tribunal a condamné le demandeur du chef d'imprégnation alcoolique, ivresse au volant et conduite d'un véhicule alors que le permis de conduire lui avait été retiré immédiatement, avec la circonstance qu'il était titulaire du permis de conduire B depuis moins de deux ans.
Le moyen critique la décision des juges d'appel subordonnant la réintégration du demandeur dans le droit de conduire à la double condition d'avoir satisfait à un examen théorique et à un examen pratique.
Aux termes de l'article 38, § 5, de la loi relative à la police de la circulation routière, le juge doit prononcer la déchéance du droit de conduire et rendre la réintégration du droit de conduire dépendante au moins de la réussite des examens théorique ou pratique s'il condamne du chef d'une infraction commise avec un véhicule à moteur pouvant donner lieu à une déchéance du droit de conduire, et que le coupable est titulaire depuis moins de deux ans du permis de conduire B.
Il suit de l'emploi de la conjonction « ou » que, dans le cas qu'elle vise, la loi n'oblige le juge à subordonner la réintégration dans le droit de conduire qu'à la réussite, au moins, de l'un ou l'autre des deux examens prévus par cette disposition.
En décidant, au seul motif qu'il y est tenu par la loi, de subordonner la réintégration du demandeur dans le droit de conduire à la réussite des deux examens précités, le tribunal d'appel n'a pas légalement justifié sa décision.
Le moyen est fondé.
Il n'y a pas lieu d'avoir égard au second moyen qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue ou sans renvoi.
Le contrôle d'office
Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué en tant qu'il subordonne la réintégration du demandeur dans le droit de conduire à la condition d'avoir satisfait à un examen théorique et à un examen pratique ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Condamne le demandeur aux quatre cinquièmes des frais et réserve le surplus pour qu'il soit statué sur celui-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Namur, autrement composé, siégeant en degré d'appel.
Lesdits frais taxés à la somme de cent vingt-cinq euros nonante-cinq centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du huit février deux mille dix-sept par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
T. Fenaux F. Lugentz T. Konsek
E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe