L'obligation, en cas de condamnation de l'accusé ou du prévenu à une peine principale criminelle ou correctionnelle, de verser une somme de cinq francs à titre de contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence ne constitue pas une peine; elle s'applique à toute condamnation à une peine principale criminelle ou correctionnelle, prononcée après la mise en vigueur, le 2 mars 1987, de l'article 29 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, même pour des faits antérieurs à cette mise en vigueur. ( Arrêté royal du 18 décembre 1986, article 58. )
Arrêt :
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