Cour d'appel: Arrêt du 12 décembre 2014 (Bruxelles). RG 2010 AR 3072

Date :
12-12-2014
Language :
French
Size :
23 pages
Section :
Case law
Source :
Justel F-20141212-10
Role number :
2010 AR 3072

Summary :

Aux termes de l'article 47 du Code des sociétés, « la société momentanée est une société sans personnalité juridique qui a pour objet de traiter, sans raison sociale, une ou plusieurs opérations de commerce déterminées ». La société momentanée est une société consensuelle, qui naît de l'accord de volonté des associés. Sa constitution n'est soumise à aucune condition de forme. Elle n'exige pas l'établissement d'un écrit (T. TILQUIN et V. SIMONART, Traité des sociétés, Kluwer 1997, Tome 2, p. 48). Les sociétés momentanées sont exclusivement destinées à poursuivre des activités commerciales et ont donc nécessairement un objet commercial. La preuve est en principe libre. Leur existence peut donc être prouvée par toutes voies de droit (D.-B. FLOOR, Droit des sociétés, La société momentanée, Rép. not., tome XII, livre, 5/5, Larcier 2002, p. 82). (...) Conformément à l'article 55 du Code des sociétés, la liquidation de la société momentanée est soumise au droit commun concernant le partage des successions, la forme de ce partage et les obligations qui en résultent.

Arrêt :

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EN CAUSE DE:

CENTRE D'INFORMATION ET DE VENTE DES APPLICATIONS TECHNIQUES ET ELECTRONIQUES SA, en abrégé CIVATEL,

dont le siège social est établi à 1180 Bruxelles, chaussée d'Alsemberg, 595, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0412.771.523,

appelante,

représentée par Me Claude L. ROSENFELD, avocat, dont le cabinet est établi à 1000 Bruxelles, avenue de la Renaissance, 1 bte 3, et par Me Véronique van der Straaten, avocate, dont le cabinet est établi à 1081 Bruxelles, avenue de la Basilique, 384 bte 34 ;

CONTRE :

AUDIOVISION SARL, société de droit luxembourgeois,

dont le siège social est établi à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), Dernier Sol, 15, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le n° B62861 et immatriculée à la TVA sous le numéro LU173.619.69,

intimée,

représentée par Me Etienne MARCHAL, avocat, dont le cabinet est établi à 1170 Bruxelles, chaussée de la Hulpe, 177/14.

Vu les pièces de la procédure et notamment :

- le jugement entrepris, prononcé contradictoirement par le tribunal de commerce de Bruxelles (ci-après dénommé « le premier juge ») le 28 octobre 2010, signifié le 3 décembre 2010 ;

- la requête d'appel, déposée au greffe de la cour le 23 novembre 2010 ;

- les conclusions des parties.

I. Objet du litige, antécédents de la procédure et demandes formées devant la cour

1.

Le 30 novembre 2005, la Commission Européenne (ci-après dénommée « la Commission ») et la SA CIVATEL (ci-après dénommée « CIVATEL ») ont signé un contrat-cadre ayant pour objet la fourniture d'équipements audiovisuels et les services y afférents ou la fourniture seule d'équipements audiovisuels, faisant l'objet du lot 1 de l'appel d'offres 01B5/PR/2004/076 du 3 juin 2004 (pièce 2.05 du dossier de CIVATEL).

Concrètement, il s'agissait d'implanter des équipements de vidéoconférence dans différentes salles utilisées par la Commission à Bruxelles, Luxembourg et Strasbourg.

Toutes les prestations relevant du contrat-cadre précité ont été réceptionnées par la Commission et payées à CIVATEL, ce contrat ayant pris fin au mois de novembre 2009.

2.

Conformément à l'article II.9 du contrat-cadre - qui permettait à CIVATEL, avec l'autorisation écrite et préalable de la Commission, de conclure des contrats de sous-traitance ou de faire exécuter le contrat de facto par des tiers, étant entendu que CIVATEL restait seule responsable vis-à-vis de la Commission - CIVATEL a fait appel aux services de la SARL AUDIOVISION (ci-après dénommée « AUDIOVISION »).

CIVATEL et AUDIOVISION ont collaboré depuis le mois de novembre 2005 jusqu'à la fin de l'année 2007, époque à laquelle AUDIOVISION a initié la présente procédure en citant CIVATEL en paiement d'un solde de factures.

Selon CIVATEL, les parties étaient liées par un contrat de sous-traitance.

AUDIOVISION prétend que les parties avaient constitué entre elles une société momentanée.

3.

Par la citation introductive du 21 décembre 2007, AUDIOVISION poursuivait devant le tribunal de commerce de Bruxelles la condamnation de CIVATEL au paiement d'une somme principale de 279.613,43 euro , représentant un solde de factures relatives à la période allant de novembre 2006 à novembre 2007. Elle émettait également des réserves pour une somme de 30.547,12 euro , correspondant à une « dette relative à une commande ».

En termes de conclusions, AUDIOVISION déclarait étendre sa demande, par application des articles 807 et 808 du Code judiciaire et sollicitait :

 la résolution du contrat d'association qui liait les parties aux torts de CIVATEL, à la date du 31 décembre 2007 ;

 la condamnation de CIVATEL à lui payer:

- 310.311,25 euro en principal suivant l'arrêté de compte établi le 17 décembre 2007, soit 266.442,93 euro à charge de CIVATEL elle-même et 43.868,32 euro à charge de l'association CIVATEL-AUDIOVISION gérée par CIVATEL, au titre de la facturation définitive des fournitures de matériel livrées par AUDIOVISION à prix d'achat, à majorer des intérêts moratoires et judiciaires au taux légal depuis le 1er janvier 2008 ;

- le montant des bénéfices dégagés par l'association sur la base de 25 mois d'activités communes (du 1er novembre 2005 au 31 décembre 2007), y compris les bénéfices générés par les différents contrats de maintenance, à fixer par CIVATEL conformément aux dispositions du contrat d'association, dont la part revenant à AUDIOVISION est fixée sous réserve à 484.258,00 euro , et à défaut de retenir ce montant, à dires d'expert à désigner par le tribunal ;

dans ce dernier cas, la condamnation de CIVATEL à lui payer une somme de 250.00,00 euro à titre provisionnel ;

- 1.000.000,00 euro à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat par CIVATEL, correspondant à un manque à gagner sur un chiffre d'affaire évalué à 4.000.000,00 euro ;

- 50.000,00 euro à titre de dommages et intérêts pour l'utilisation abusive par CIVATEL des canevas d'études audiovisuelles (métrés, schéma, choix de matériel) appartenant à AUDIOVISION ;

 la condamnation de CIVATEL à libérer la garantie bancaire souscrite par AUDIOVISION à concurrence de 50.000,00 euro , sous peine d'une astreinte de 1.000,00 euro par jour de retard.

4.

CIVATEL a conclu comme suit devant le premier juge :

 en ce qui concerne « la demande principale » (la demande relative au paiement des factures adressées par AUDIOVISION à CIVATEL et à l'association CIVATEL-AUDIOVISION) :

- en ordre principal :

ordonner la surséance, en attendant la reprise de la médiation sous le contrôle d'un juge à désigner par le tribunal ;

- en ordre subsidiaire :

dire la demande non fondée ;

- en ordre plus subsidiaire encore :

désigner un expert pour, en substance, établir les manquements et malfaçons imputables à AUDIOVISION et faire les décomptes entre les parties ;

 en ce qui concerne « les demandes incidentes » (les demandes relatives au partage des bénéfices, aux dommages et intérêts pour rupture abusive, aux dommages et intérêts pour utilisation abusive des canevas et à la libération de la garantie) :

- en ordre principal :

dire ces demandes irrecevables, à défaut de remplir les conditions de l'article 807 du Code judiciaire ;

- en ordre subsidiaire :

les dire non fondées.

CIVATEL a par ailleurs formé une demande reconventionnelle, tendant à entendre condamner AUDIOVISION à lui payer une somme de 538.183,83 euro , décomposée de la manière suivante :

- 38.183,83 euro à titre de factures adressées à AUDIOVISION durant la période d'avril à décembre 2008 (14.339,32 + 21.443,26 + 2.401,25) ;

- 500.00,00 euro à titre de dommages et intérêts pour divers manquements dans le chef d'AUDIOVISION.

5.

Le premier juge a :

 dit les demandes, principale et reconventionnelle, recevables ;

 considéré que les parties ont conclu entre elles un contrat d'association momentanée ;

 dit la demande d'AUDIOVISION fondée dans la mesure suivante, la rejetant pour le surplus et :

- condamné CIVATEL à lui payer 310.311,25 euro (266.442,93 + 43.868,32) selon le décompte arrêté au 17 décembre 2007, à titre de facturation définitive des fournitures de matériel livrées à prix d'achat, à majorer des intérêts moratoires au taux légal depuis le 1er janvier 2008 jusqu'à complet paiement ;

- condamné CIVATEL à lui payer la somme provisionnelle de 322.838,30 euro à titre de bénéfices pour la période allant du 1er novembre 2005 au 31 décembre 2007 (3.228.383,00 euro x 20% = 645.676,60 euro /2) ;

- réservé à statuer pour le surplus de cette demande, considérant qu'il appartenait à AUDIOVISION d'apporter les éléments permettant de déterminer avec plus de précision la marge bénéficiaire ;

- condamné CIVATEL à lui payer un euro provisionnel à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat, correspondant à son manque à gagner dans l'attente de la production de la comptabilité officielle de CIVATEL relativement à la période allant du 1er janvier 2008 au 30 novembre 2009 et de tout document permettant l'établissement du chiffre d'affaire relatif aux différents chantiers effectués pour la Commission dans le cadre du contrat-cadre signé le 30 novembre 2005 ;

- réservé à statuer pour le surplus de cette demande ;

- condamné CIVATEL à libérer/autoriser la libération de la garantie bancaire souscrite par AUDIOVISION à concurrence de 50.000,00 euro , sous peine d'une astreinte de 1.000,00 euro par jour de retard ;

 dit la demande reconventionnelle de CIVATEL très partiellement fondée et condamné AUDIOVISION à lui payer 2.401,25 euro pour la facture n° 30183 du 21 décembre 2008, à majorer des intérêts au taux légal depuis le 20 juillet 2010 (date du dépôt des conclusions) jusqu'au prononcé du jugement ;

rejeté cette demande pour le surplus ;

 autorisé la compensation judiciaire des montants dus par chacune des parties ;

 condamné d'ores et déjà CIVATEL aux dépens, liquidés dans le chef d'AUDIOVISION à 252,57 euro (citation) et 7.000,00 euro (indemnité de procédure) ;

 autorisé l'exécution provisoire ;

 ordonné la réouverture des débats pour les points réservés et fixé un calendrier d'échange de conclusions à cet effet.

6.

En degré d'appel, CIVATEL demande :

A titre principal, si la cour devait considérer que les parties n'ont pas constitué de société momentanée :

 quant à la demande d'AUDIOVISION :

- de lui donner acte de son accord, dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, de payer les sommes de 266.442,93 euro et 43.868,32 euro à titre de factures, moyennant, en ce qui concerne ce dernier montant, l'annulation, par une note de crédit, des factures établies au nom de CIVATEL-AUDIO et l'émission de nouvelles factures au seul nom de CIVATEL ;

- quant aux intérêts, de dire n'y avoir lieu de les accorder, vu le cantonnement, le 8 février 2011, de la somme de 494.784,09 euro auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et vu le refus d'AUDIOVISION d'accepter la proposition de le libérer par le transfert d'une somme de 309.240,31 euro ;

 quant à sa demande reconventionnelle :

- de déclarer cette demande fondée à concurrence de 538.183,83 euro , à majorer des intérêts moratoires au taux légal sur 38.183,83 euro (montant total des factures) depuis la date d'émission des factures plus 30 jours, et sur 500.000,00 euro depuis le 16 mars 2009 (première demande par voie de conclusions) ;

- pour autant que de besoin, prononcer la résolution de tout contrat noué avec AUDIOVISION, aux torts de celle-ci.

A titre subsidiaire, si la cour devait considérer que les parties ont constitué entre elles une société momentanée :

 quant à la demande principale d'AUDIOVISION :

- de lui donner acte de son accord de payer :

 les sommes de 266.442,93 euro et 43.868,32 euro à titre de factures,

 la moitié des bénéfices réalisés par CIVATEL relativement au contrat-cadre pour la période allant du 1er juillet « 2007 » [lire 2005 ?] au 30 septembre 2007 (période de 22 mois) ou au 24 décembre 2007 (période de 25 mois) ;

- pour le surplus, de désigner un réviseur d'entreprise ou comptable en qualité de liquidateur de la société momentanée CIVATEL-AUDIOVISION, avec mission, en substance :

 d'examiner la comptabilité de CIVATEL pour calculer le bénéfice réalisé par elle du chef de la livraison des installations audiovisuelles à la Commission jusqu'au 21 décembre 2007,

 d'examiner la comptabilité d'AUDIOVISION pour calculer la majoration des prix appliquée par elle sur ces livraisons,

 d'établir les comptes de la société dissoute en vue de la clôture de la liquidation ;

 quant à sa demande reconventionnelle :

de la dire fondée à concurrence de 538.183,83 euro , à majorer des intérêts moratoires au taux légal sur 38.183,83 euro (montant total des factures) depuis la date d'émission des factures plus 30 jours, et sur 500.000,00 euro depuis le 16 mars 2009 (première demande par voie de conclusions) ;

 ordonner la compensation judiciaire entre toutes les sommes dues par l'une ou l'autre partie et dire pour droit que l'arrêt à intervenir vaudra titre pour libérer le cantonnement à due concurrence.

7.

AUDIOVISION conclut au non-fondement de l'appel.

Elle forme un appel incident, visant, mutatis mutandis, à faire droit à sa demande originaire, étant entendu qu'elle l'actualise comme suit :

A titre principal :

 confirmer la résolution du contrat d'association aux torts de CIVATEL à la date du 31 décembre 2007 ;

 confirmer la condamnation de celle-ci au paiement de 310.311,25 euro en principal (factures) suivant décompte arrêté au 17 décembre 2007 ;

 condamner CIVATEL à lui payer :

- le montant des bénéfices dégagés par l'association sur base de 25 mois d'activités communes, depuis le 1er novembre 2005 jusqu'au 31 décembre 2007, y compris les bénéfices générés par les différents contrats de maintenance, fixés à 484.258 euro ;

subsidiairement, à défaut de retenir ce montant, désigner un expert pour fixer le montant des bénéfices ;

dans ce cas, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné CIVATEL au paiement d'une somme provisionnelle de 322.838,30 euro et surseoir à statuer pour le surplus ;

- 1.000.000,00 euro à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat par CIVATEL, correspondant à un manque à gagner sur un chiffre d'affaire évalué à 4.000.000,00 euro ;

subsidiairement, à défaut de retenir ce montant, désigner un expert avec mission de fixer le montant du chiffre d'affaire et du manque à gagner d'AUDIOVISION ;

dans ce cas, réformer le jugement entrepris en ce qu'il n'a condamné CIVATEL qu'au paiement d'une somme provisionnelle d'un euro et porter ce montant à 300.000,00 euro ;

- 50.000,00 euro à titre de dommages et intérêts pour l'utilisation abusive par CIVATEL des canevas d'études audiovisuelles (métrés, schéma, choix de matériel) appartenant à AUDIOVISION ;

 subsidiairement, avant de statuer au fond, condamner CIVATEL à produire, par application de l'article 871 du Code judiciaire, le projet de convention établi le 9 octobre 2006, contenant préalablement un article 6.02 constituant une clause résolutoire expresse.

A titre subsidiaire :

 prononcer la dissolution de l'association momentanée et désigner un expert-réviseur d'entreprise chargé d'établir les comptes de celle-ci ;

 dans ce cas, condamner CIVATEL à lui payer une somme provisionnelle de 500.000,00 euro et réserver à statuer pour le surplus.

II. Discussion et décision de la cour

La nature juridique de la collaboration entre les parties

8.

AUDIOVISION prétend que les parties ont constitué une société momentanée, tandis que CIVATEL estime qu'elles étaient liées par un contrat de sous-traitance.

9.

Aux termes de l'article 47 du Code des sociétés, « la société momentanée est une société sans personnalité juridique qui a pour objet de traiter, sans raison sociale, une ou plusieurs opérations de commerce déterminées ».

La société momentanée est une société consensuelle, qui naît de l'accord de volonté des associés.

Sa constitution n'est soumise à aucune condition de forme. Elle n'exige pas l'établissement d'un écrit (T. TILQUIN et V. SIMONART, Traité des sociétés, Kluwer 1997, Tome 2, p. 48).

Les sociétés momentanées sont exclusivement destinées à poursuivre des activités commerciales et ont donc nécessairement un objet commercial. La preuve est en principe libre. Leur existence peut donc être prouvée par toutes voies de droit (D.-B. FLOOR, Droit des sociétés, La société momentanée, Rép. not., tome XII, livre, 5/5, Larcier 2002, p. 82).

10.

En l'espèce, la cour considère, comme le premier juge, que les parties ont constitué entre elles une société momentanée au sens de l'article 47 du Code des sociétés, et ce, dès le mois de novembre 2005, à la suite de l'attribution à CIVATEL du lot 1 de l'appel d'offres de la Commission.

Leur volonté de travailler ensemble dans le cadre d'un contrat d'association, et non dans le cadre d'un contrat de sous-traitance comme le soutient CIVATEL, résulte, en effet, des éléments suivants :

10.1.

Dès le 5 août 2005, soit entre l'appel d'offres de la Commission du 30 juin 2004 et l'attribution du marché à CIVATEL par le contrat-cadre du 30 novembre 2005, CIVATEL et AUDIOVISION ont signé un document intitulé « Contrat d'engagement réciproque », libellé comme il suit (pièce 3.01 du dossier de CIVATEL) :

« Le présent contrat est établi entre les sociétés:

AUDIOVISION (...)

et

CIVATEL (...)

Il stipule que le dépôt de l'offre et du cahier des charges présentés dans le cadre de la soumission Commission Européenne, ainsi que l'exécution et la facturation de tous travaux relatifs à cette soumission [seront] régis par un contrat d'association momentanée impliquant réciproquement les sociétés nommées ci-dessus ».

10.2.

Après de multiples réunions, échanges de mails, propositions de convention et autres négociations (voir notamment les pièces 3.02, 3.03, 3.09 à 3.28 du dossier de CIVATEL), les parties ont signé, le 5 décembre 2006, soit plus d'un an après la signature du contrat-cadre entre la Commission et CIVATEL et le début des travaux en partenariat avec AUDIOVISION (novembre 2005), un document intitulé « Protocole d'accord », prévoyant notamment ce qui suit (pièce 3.29 du dossier de CIVATEL) :

« Un engagement ferme et irrévocable pour la signature du contrat d'association momentanée Civatel-Audiovision dans un délai de 10 jours ouvrables sur base du contrat du 9 octobre 2006 établi par Me Rosenfeld modifié sur les articles suivants (...).

Le paiement immédiat par Civatel d'un montant de 37.205,33 euro , preuve de paiement à l'appui.

La fourniture du bilan provisoire au 31 octobre 2006 pour le 8 décembre 2006 au plus tard et engagement de Civatel pour le remboursement du bénéfice à hauteur de 50%.

L'ouverture d'un compte bancaire commun Civatel-Audiovision (...) »

10.3.

Le 29 janvier 2007, CIVATEL et AUDIOVISION ont signé l'acte de constitution de la société momentanée « CIVATEL-AUDIO » (pièce 3.34 du dossier de CIVATEL).

A ce stade de l'exposé, l'on retiendra que cet acte de constitution stipule, entre autres dispositions :

- en son article 1.01 : « Les associés forment entre eux une société momentanée régie par l'article 47 du Code belge des sociétés commerciales (...) »

- en son article 2.05 : « Les associés conviennent de répartir les travaux à exécuter en vertu du contrat-cadre du 30 novembre 2005 à raison de 50% pour chacun d'eux (...) »

- en son article 3.01 : « Le financement de la société sera assuré par chacune des associées pour moitié.

Les sommes payées par la Commission à CIVATEL seront payées [par CIVATEL] à la société, à concurrence de 79% immédiatement au compte ING n° 363-0087155-89 de la société et le solde, soit 21% endéans un délai de 4 mois »

- en son article 3.04 : « La différence entre la totalité des paiements de CIVATEL ou de tiers diminué du coût des coûts facturés par les associés et du coût des livraisons et des prestations, majorée de toute autre dépense (intérêts, frais de personnel, ...) constitue le bénéfice net ou la perte de la société.

Les bénéfices seront répartis à parts égales entre associées (...) »

- en son article 7.06 : « Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités depuis le 30 novembre 2005 par CIVATEL, au nom et pour le compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée [souligné par la cour]».

10.4.

L'on observera, enfin, que l'existence, dès le début des travaux en novembre 2005, d'une société momentanée, et non d'un « simple » contrat de sous-traitance comme le prétend CIVATEL, est confirmée par le fait qu'AUDIOVISION n'a pas seulement livré des marchandises ou effectué des prestations sur les chantiers de la Commission pour lesquelles elle a adressé des factures à CIVATEL, mais elle a, en outre, dès cet instant, participé aux bénéfices résultant de l'exécution du contrat-cadre conclu entre la Commission et CIVATEL, en tous cas jusqu'au 30 juin 2006, même si la communication des informations nécessaires à la fixation de sa part dans les bénéfices et le paiement effectif de celle-ci se sont fait attendre.

C'est ainsi que le 11 octobre 2006, AUDIVISION a établi trois « factures » relatives à sa participation aux bénéfices (échéance 11 novembre 2006) sur la base d'un bilan provisoire arrêté au 30 juin 2006 :

- facture n° 6041 pour un montant de 4.453,64 euro , libellée comme il suit (annexe de la pièce 7.34 du dossier de CIVATEL):

« Commission sur chiffre d'affaires 2005

50% sur 8.907,28 euro soit 4.453,64 euro » ;

CIVATEL a payé ce montant, comme elle l'indique en page 15 de ses dernières conclusions d'appel ;

- facture n° 6042 pour un montant de 28.391,17 euro , libellée comme il suit (même pièce) :

« Commission sur chiffre d'affaires 1er semestre 2006

50% sur 56.782,33 euro soit 28.391,17 euro » ;

CIVATEL aurait payé ce montant le 28 novembre 2006, si l'on se réfère à la mention manuscrite apposée sur la copie de la facture figurant dans son dossier (annexe de la pièce 7.34) ;

en tout état de cause, CIVATEL admet avoir payé ce montant (page 15 de ses dernières conclusions d'appel) ;

- facture n° 6043 pour un montant de 8.194,60 euro , dont la cour n'a retrouvé, dans les volumineux dossiers des parties, ni la copie, ni la preuve de paiement ;

quoi qu'il en soit, CIVATEL aurait au moins marqué son accord sur le paiement de ce montant (pièce 4.63 du dossier de CIVATEL).

11.

CIVATEL prétend, en ordre subsidiaire, que le contrat de société momentanée serait nul pour vices de consentement.

Il y aurait eu, selon elle (p. 23 de ses dernières conclusions d'appel) :

« dès la conclusion du contrat erreur et/ou fausse cause au sens de l'article 1109 du Code civil :

- erreur en ce qu'AUDIVISION n'a jamais eu l'intention d'exécuter le contrat de bonne foi, notamment dans le cadre de l'affectio societatis, comme prescrit par l'article 1134, alinéa 3 du Code civil ;

- fausse cause, le mobile déterminant d'AUDIOVISION étant non de collaborer loyalement, mais d'agir avec la restriction mentale de départ de se substituer à CIVATEL qui l'avait devancée lors de l'adjudication ».

La cour, pas plus que le premier juge, ne retiendra la thèse du vice de consentement :

11.1.

L'on rappellera tout d'abord que le contrat n'est pas né au moment de la signature de l'acte de constitution le 29 janvier 2007, mais qu'il existait déjà dès le mois de novembre 2005 (par l'accord de volonté des parties pour collaborer à l'exécution du contrat-cadre conclu avec la Commission, dans le contexte d'une société momentanée, cf. point 10 du présent arrêt).

11.2.

Outre la confusion opérée par CIVATEL entre la nullité de la convention pour vice de consentement (telle l'erreur invoquée par elle) et le principe de l'exécution de bonne foi de la convention, l'on peut difficilement admettre qu'il n'y a jamais eu, dans le chef d'AUDIOVISION, d'affectio societatis.

En effet, AUDIOVISION s'est investie dans les chantiers faisant l'objet du contrat-cadre, de novembre 2005 à décembre 2007, malgré le retard de paiement, par CIVATEL, de ses factures de livraisons et prestations et de sa part dans les bénéfices de la société momentanée, on y reviendra dans la suite de l'arrêt.

11.3.

L'on ne peut faire grief à AUDIOVISION de ne pas avoir respecté son obligation d'apport au fonds de roulement social comme prévu par l'article 3.02.a. de l'acte de constitution du 29 janvier 2007.

Il résulte en effet des pièces du dossier que si AUDIOVISION n'a pas versé sa part de 50.000,00 euro dans le fonds social de 100.000,00 euro au moment de l'acte de constitution, ni répondu aux appels de fonds ultérieurs, c'est en raison du défaut de paiement, par CIVATEL, de ses factures pour prestations et livraisons et du manque de transparence de CIVATEL quant aux comptes de la société et au partage des bénéfices.

C'est ainsi qu'AUDIVISION écrivait à CIVATEL :

- dès le 26 février 2007 (pièce 4.01 du dossier de CIVATEL) :

« Plusieurs choses concernant notre association :

(...)

Pourrais-tu nous procurer un relevé du compte commun ING 363-0087155-89 et un accès à ce compte par exemple via un digipass homebank.

Préparer un document bancaire pour le transfert des sommes versées par la CEE au compte de l'association pour les chantiers réalisés par Audiovision (Sanco, lux, Sanco Bxl).

Nous remettre sans plus aucun délai complémentaire le bilan 2006, même provisoire, comme promis par Civatel dans notre protocole d'accord du 5 décembre 2006 (...).

D'autre part, suite à ta demande de notre n° de compte en Belgique, je suppose que des versements ont été effectués. Pourrais-tu me faire savoir sur quelles factures se rapporte le versement ? »

- le 18 mars 2007 (pièce 4.03 du dossier de CIVATEL) :

« J'aimerais qu'au plus vite, on solde les comptes en cours pour démarrer l'association dans les meilleures conditions (...)

Une situation comptable plus claire va nous permettre de mieux naviguer à l'avenir et donc de renforcer notre partenariat (...) »

- le 21 mars 2007 (pièce 4.08 du dossier de CIVATEL) :

« Mais à quoi joue t'on ? Depuis plus d'un an, Audiovision accepte de travailler sans filet (contrat), livre à prix comptant, ferme les yeux sur des impayés importants, met à disposition un bureau d'études et des techniciens chevronnés, ... et tout cela pour se voir refuser encore aujourd'hui la mise en application du logo commun ! »

- le 11 juin 2007 (pièce 4.28 de CIVATEL) :

« Je constate seulement que la parole donnée en janvier sur toute une série de points n'est pas respectée (....)

Soit, je me remets au boulot car il reste encore des offres CEE à faire et le client n'a pas à souffrir de nos différends »

- le 1er juillet 2007, résumant une réunion qui s'est tenue le 26 juin 2007 (pièces 4.29 et 4.30 du dossier de CIVATEL) :

« Concernant le bilan :

Audiovision conteste lourdement le bénéfice ridicule apparaissant au bilan à fin mars (...)

Concernant le découvert :

Civatel apurera l'entièreté des factures ouvertes Audiovision pour le 15 août au plus tard (échéance des dernières factures émises)

(...)

Une chose par-dessus-tout me fait sortir de mes gonds : le sentiment de me faire « truander » (...) »

- le 19 juillet 2007 (pièce 4.32 de CIVATEL et pièce 38 du dossier d'AUDIOVISION) :

« Il ne devrait y avoir aucun problème pour le versement des 50.000,00 euro puisque nous étions d'accord et que cela fait partie du principe de l'association.

Toutefois, là où les choses me semblent plus compliquées, c'est de lui demander [à M. Schumacher d'Audiovision] de verser cette somme alors qu'un paquet de factures restent toujours impayées chez vous (Yves peut vous communiquer le montant de l'encours) et que le bénéfice dégagé depuis un an et demi se trouve dans vos caisses.

Je pense qu'il serait plus que correct que vous versiez les sommes dues à ce jour et que nous fassions un transfert immédiat de 50.000,00 euro sur le compte de l'association. J'attends donc rapidement une confirmation de votre part »

- le 10 septembre 2007 (pièce 41 du dossier d'AUDIOVISION) :

« Faisant suite à notre réunion de ce mercredi 5 septembre 2007 concernant le réajustement du bilan de l'association couvrant la période du 1er juillet 2006 au 31 mars 2007, il a été convenu par les parties les points suivants :

(...)

En ce qui concerne le point 3.02 et la constitution du fonds social, il a été décidé que la première tranche de 50.000,00 euro d'Audiovision sera constituée à partir des factures dues par Civatel à Audiovision.

(...) »

- le 12 septembre 2007 (pièce 4.77 de CIVATEL) :

« En corrélation avec notre réunion du 5/09/07 et le Home banking, pourriez-vous, comme promis, nous faire parvenir les coupes d'écran des différents mouvements sur le compte de l'association depuis le 01/07/2007.

Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous informer pour quelle raison notre facture 6923 d'un montant de 69.824,35 euro à échéance au 21.07.2007 n'est toujours pas régularisée suivant nos accords contractuels c'est-à-dire pour rappel le paiement de nos factures échues dès réception des paiements de la Commission ? »

- le 20 septembre 2007 (pièce 6.09 de CIVATEL) :

« J'ai de plus en plus de mal à garder mon calme face à la situation actuelle.

Vous nous devez des centaines de milliers d'euros et pardessus vous nous traitez avec un tel irrespect.

J'aimerais que ceci cesse immédiatement et que les problèmes financiers soient résolus dans les plus brefs délais faute de quoi je pendrai les dispositions qui s'imposent »

- le 24 septembre 2007, AUDIOVISION écrivait à CIVATEL dans une note intitulée « Mises au point administratives : notre réponse finale » (pièce 43 du dossier d'AUDIOVISION :

« Bilan au 30/06/2007 :

Rien n'empêche plus sa clôture. Alors, nous demandons que ce soit fait dans les huit jours et que s'en suive immédiatement le paiement des bénéfices revenant à Audiovision.

Paiement des factures échues :

Sur base de l'entrevue de jeudi matin avec Chantal [de CIVATEL], il en ressort qu'un montant de 101.277,46 euro est bel et bien échu (de source sûre, ce montant est sur le compte Civatel depuis mi-juillet !).

Nous demandons donc le versement immédiat de cette somme sur le compte Audiovision.

Appel de fonds :

En fonction de l'évolution des deux points précédents, Audiovision s'engage à verser au compte de l'association un montant de 125.000,00 euro correspondant aux trois appels de fonds. Ce versement sera effectué immédiatement (mais uniquement) dès réception du montant correspondant aux paiements des factures et des bénéfices dus au 30/06/2007.

(...)

En conclusion, tous les points évoqués ci-dessus ne pourront plus faire pour nous l'objet de tergiversation. L'heure est à l'action et nos décisions sont irrévocables. A vous d'en donner la suite constructive. »

- le 22 octobre 2007 :

« Malgré notre rappel du 9 octobre 2007, votre compte présente toujours un solde débiteur de 156.650,08 euro .

Par la présente, nous vous mettons en demeure de nous régler endéans les 8 jours, faute de quoi nous serons obligés de prendre les mesures nécessaires prévues par la loi (...) ».

Ce n'est donc pas en raison d'une absence d'affectio societatis qu'AUDIOVISION n'a pas contribué au fonds de roulement. Elle n'a fait qu'appliquer, à bon droit, l'exception d'inexécution, vu les manquements répétés et non justifiés (cf. ci-après, point 17.4) de CIVATEL à ses obligations.

Le grief tiré d'un manque de volonté de travailler ensemble dans l'intérêt commun des associés, ne s'applique donc pas à AUDIOVISION, mais à CIVATEL elle-même, on y reviendra.

11.4.

L'affirmation de CIVATEL suivant laquelle AUDIOVISION aurait encore méconnu les conditions de la société momentanée en ne constituant pas la garantie de 50.000,00 euro conformément à l'article 3.02.b. de l'acte de constitution du 29 janvier 2007 n'est pas fondée.

La garantie a été constituée le 2 avril 2007, comme en témoigne la pièce 4.18 du dossier de CIVATEL.

11.5.

CIVATEL, n'établissant pas l'absence d'affectio societatis dans le chef d'AUDIOVISION, ne peut se prévaloir d'une erreur substantielle dans son propre chef, qui résulterait de la méconnaissance des intentions réelles d'AUDIOVISION.

Il y a donc lieu de rejeter la demande de CIVATEL en ce qu'elle vise à prononcer la nullité de la société momentanée sur la base de l'erreur.

11.6.

La preuve de l'erreur sur la cause ou de la fausse cause repose sur celui qui l'invoque. En l'espèce, CIVATEL n'établit, par aucun élément du dossier, qu'AUDIOVISION se serait engagée dans la société momentanée « avec la restriction mentale de départ de se substituer à CIVATEL.

La fin du contrat de société momentanée

12.

AUDIOVISION poursuit à titre principal la résolution de la convention d'association sur la base de l'article 1184 du Code civil, aux torts de CIVATEL, au motif que celle-ci n'a pas respecté ses obligations de paiement à son égard (page 18 in fine de ses conclusions d'appel du 30 mai 2014).

Subsidiairement, elle postule la dissolution de la convention d'association sur la base de l'article 45 du Code des sociétés (page 21 in fine de ces mêmes conclusions).

13.

Selon CIVATEL, cette demande, et ses accessoires, notamment en termes de dommages et intérêts, n'est pas recevable, étant donné qu'elle n'est pas fondée sur un fait ou un acte invoqué dans la citation comme l'exige l'article 807 du Code judiciaire.

14.

La cour considère, avec le premier juge, que la demande de résolution de la société momentanée, et en ordre subsidiaire de dissolution, formée par conclusions déposées au greffe du tribunal de commerce le 23 avril 2010, est recevable.

Certes, par la citation introductive d'instance du 21 décembre 2007, AUDIOVISION ne poursuivait « que » la condamnation de CIVATEL au paiement d'une série de factures, certaines d'entre elles étant adressées à CIVATEL, d'autres l'étant à l'association CIVATEL-AUDIO, mais il n'est pas contestable - ni d'ailleurs contesté - que toutes ces factures ont été émises par AUDIOVISION dans le cadre de la collaboration entre les parties pour l'exécution des travaux faisant l'objet du contrat-cadre du 3 novembre 2005 conclu entre la Commission et CIVATEL, quelle que soit la qualification du contrat liant les parties, celles-ci ne s'entendant pas sur ce point, on l'a vu.

La demande d'AUDIOVISION, en ce qu'elle tend à la résolution ou à la dissolution du contrat, actuellement définitivement qualifié de contrat de société momentanée, est de toute évidence « fondée sur un fait ou un acte invoqué dans la citation » au sens de l'article 807 du Code judiciaire puisqu'elle est basée sur le non-paiement des factures réclamées en termes de citation introductive d'instance.

AUDIOVISION n'a pas déduit, en son temps, de ce non-paiement, une demande de résolution, mais elle n'est pas inadmissible pour autant (comp. Cass., 28 avril 1994, Pas., I, 418).

Le moyen d'irrecevabilité, invoqué par CIVATEL, sera rejeté, tant en ce qu'il vise l'action en résolution/dissolution de la société qu'en ce qu'il vise les demandes accessoires qui y sont intimement liées.

15.

L'acte de constitution de la société momentanée CIVATEL-AUDIO, signé le 29 janvier 2007, contient une « Partie III : Dissolution anticipée de la société » à partir de sa page 20.

Les deux parties sont en possession d'un même exemplaire de l'acte, étant entendu que la page 21 est « manquante » chez chacune d'elles (pièce 3.34 du dossier de CIVATEL et pièce 30 dossier AUDIOVISION).

Elles s'accordent pour dire qu'il s'agit en réalité d'une erreur de pagination de l'acte, le texte se poursuivant sans interruption entre la fin de la page 20 et le début de la page 22 (page 36 des dernières conclusions d'appel de CIVATEL et page 19 des dernières conclusions d'appel d'AUDIOVISION).

Ceci étant précisé, l'acte de constitution du 29 janvier 2007 évoque deux hypothèses de dissolution anticipée de la société momentanée :

- au point 6.01, la faillite d'une associée (pages 20, 22 et 23 de l'acte de constitution) ;

- au point 6.02, la « cause étrangère » conformément aux dispositions « qui figurent dans les conditions générales régissant le marché (cf. article I) » (p. 23 de l'acte de constitution) ;

Aucune de ces dispositions n'est applicable en l'espèce.

16.

A défaut d'autres stipulations contractuelles concernant la dissolution anticipée de la société momentanée CIVATEL-AUDIO, l'on se référera à l'article 45 du Code des sociétés qui dispose :

« La dissolution des sociétés à terme ne peut être demandée par l'un des associés avant le terme convenu, qu'autant qu'il y en a de justes motifs, comme lorsqu'un autre associé manque à ses engagements, ou qu'une infirmité habituelle le rend inhabile aux affaires de la société, ou autres cas semblables, dont la légitimité et la gravité sont laissées à l'arbitrage des juges ».

La demande d'AUDIOVISION, fondée sur le manquement de CIVATEL à ses obligations de paiement, s'analyse en réalité comme une demande anticipée de dissolution de la société momentanée pour justes motifs au sens de l'article 45 précité.

17.

La cour fera droit à la demande en ce qu'elle vise la dissolution pour justes motifs, eu égard aux éléments suivants :

17.1.

Au moment de la signature de l'acte de constitution le 29 janvier 2005, les parties ont convenu, notamment, ce qui suit:

- les sommes payées par la Commission [à CIVATEL] seront transférées [par CIVATEL] au compte ING n° 363-0087155-89 de la société (cf. article 3.01) ;

- chaque associé adressera à la société ses factures pour ses travaux et fournitures (cf. 3.05) ;

- la société prendra en charge, au titre de dépenses, l'achat de matériel et le prix des prestations (cf. article 3.06 de l'acte) ;

- le bénéfice net de la société (ou la perte) est constitué de la différence entre, d'une part, la totalité des paiements de CIVATEL ou de tiers [sur le compte commun de la société] et d'autre part, les coûts facturés par les associés, le coût des livraisons et des prestations et les dépenses (cf. article 3.04 de l'acte) ;

- les bénéfices seront répartis à parts égales entre les associés (idem), étant entendu que ceux-ci ont décidé de répartir les travaux à exécuter en vertu du contrat-cadre du 30 novembre 2005 à raison de 50% pour chacun d'eux, en tenant compte du nombre d'heures prestées par CIVATEL et AUDIOVISION (cf. article 2.05) ;

- tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités exercées par CIVATEL depuis le 30 novembre 2005 par, au nom et pour le compte de la société en formation, sont repris par la société (cf. article 7.06)

L'acte de constitution prévoyait encore la création d'un comité de gestion (article 2.01) et d'un comité de direction (article 2.02).

AUDIOVISION affirme, sans être contredite sur ce point par CIVATEL, que, dans les faits, la gestion de la société était exclusivement assurée par CIVATEL (p. 11 des dernières conclusions d'appel d'AUDIOVISION).

17.2.

Il résulte de l'exposé sous le point 11.3. du présent arrêt, que CIVATEL, en sa qualité de gestionnaire de la société momentanée « CIVATEL-AUDIO », n'a pas respecté ses obligations de paiement.

Les correspondances citées font apparaître qu'AUDIOVISION n'a cessé de réclamer son dû, en vain.

Au jour de la citation introductive d'instance du 21 décembre 2007, le montant réclamé - non contesté en soi, sous réserve de l'intitulé du destinataire de certaines factures, on y reviendra - s'élevait à la somme principale de 279.613,43 euro .

Il n'est pas davantage contesté, qu'actuellement le montant des factures dues à AUDIOVISION s'élève à la somme principale de 310.311,25 euro (266.442,93 euro et 43.868,32 euro ).

17.3.

CIVATEL, toujours en sa qualité de gestionnaire de la société, a encore manqué de clarté dansla communication des comptes et bilans de la société momentanée, de sorte qu'AUDIOVISION n'a pas pu vérifier ni exiger sa part dans le bénéfice net réalisé.

17.4.

CIVATEL se prévaut de divers manquements dans le chef d'AUDIOVISION, pour justifier le non-paiement des factures et l'absence de partage du bénéfice net.

A propos des manquements invoqués, la cour observera que :

- la question de la constitution de la garantie est sans intérêt, puisqu'AUDIOVISION a fait les démarches nécessaires dès le 12 mars 2007 (pièce 3 de son dossier complémentaire) et obtenu le document bancaire, conforme aux exigences du contrat-cadre, le 4 mai 2007 (pièce 33 de son dossier et pièce 4.18 du dossier de CIVATEL) ;

- AUDIOVISION n'a pas contribué au fonds de roulement social parce qu'elle attendait, à bon droit, le paiement, par la société, d'un important arriéré de factures et de sa part dans le bénéfice net de la société momentanée (point 11.3. du présent arrêt) ;

- CIVATEL prétend, mais ne prouve pas, qu'AUDIOVISION aurait pris un bénéfice sur la livraison de marchandises, en violation de la convention des parties ;

AUDIOVISION a facturé le matériel au prix d'achat, augmenté, le cas échéant, uniquement des frais de transport et de livraison (voir les 40 factures constituant la pièce 14 de son dossier complémentaire) ;

- quant au prétendu manque de suivi des chantiers, le grief n'est apparu que le 2 octobre 2007 (pièce 43 b du dossier d'AUDIOVISION), soit deux ans après le début des travaux ;

il constitue sans doute une réaction à la lettre d'AUDIOVISION du 24 septembre 2007 (« Mises au point administratives : notre réponse finale » - pièce 43 du dossier d'AUDIOVISION ») par laquelle celle-ci réclamait paiement des bénéfices lui revenant et des factures échues pour un montant total de 101.277,46 euro , dans une ultime tentative de CIVATEL d'échapper à ses obligations contractuelles ;

certes, des mises au point techniques ont dû être réalisées par AUDIOVISION en cours de chantiers, mais ce type d'ajustement est tout à fait normal pour des installations de telles ampleur et complexité ;

l'absence de malfaçons dans les travaux exécutés par AUDIOVISION résulte clairement du courrier de la Commission du 24 juin 2008 (pièce 75 de son dossier), ainsi libellé :

« Après consultation des services concernés, je porte à votre connaissance que, dans le cadre de la sous-traitance [la cour n'est évidemment pas liée par cette qualification] qui lie votre société à la société CIVATEL en application du contrat cadre OIB.5/PR/2004/076/lot 1, les installations audiovisuelles qui furent effectuées par vos soins furent dûment réceptionnées quantitativement et qualitativement en conformité avec les bons de commande y afférents [souligné par la cour].

Par voie de conséquence, les factures liées à ces installations et émises par la société Civatel furent réglées vu que les obligations contractuelles ont été remplies ».

- quant à l'affirmation suivant laquelle AUDIOVISION se serait rendue coupable de « campagne de dénigrement, rétention d'informations, malices, désinformation, victimisation », il suffira de constater qu'aucune preuve de ce type d'agissements n'est rapportée par CIVATEL ;

à supposer ce comportement établi, il n'est pas démontré que CIVATEL en aurait subi concrètement un dommage.

La cour rejettera donc l'exception d'inexécution invoquée à tort par CIVATEL.

18.

La demande d'AUDIOVISION tendant à faire constater en justice qu'il y a eu dissolution anticipée de la société momentanée « CIVATEL-AUDIO » pour justes motifs, la date de la dissolution sera antérieure à cette décision de justice (D.-B. FLOOR, op.cit., p. 178).

En l'espèce, la date de la dissolution sera arrêtée au 21 décembre 2007, à laquelle fut signifiée la citation introductive d'instance à la requête d'AUDIOVISION.

A partir de cette date, en effet, la mésentente était telle que toute forme de collaboration entre les associés était devenue impossible (cf. les faits relatés au point 11.3. du présent arrêt et la saisie-arrêt conservatoire pratiquée le 17 décembre 2007 par AUDIOVISION entre les mains de la Commission à concurrence de 282.000,00 euro ).

La liquidation de la société momentanée

19.

La société momentanée étant dissoute depuis le 21 décembre 2007, il convient de procéder à sa liquidation.

20.

Conformément à l'article 55 du Code des sociétés, la liquidation de la société momentanée est soumise au droit commun concernant le partage des successions, la forme de ce partage et les obligations qui en résultent.

21.

En l'espèce, les opérations de liquidation se concentreront sur l'établissement des comptes entre anciens associés et le partage des éventuels bénéfices depuis novembre 2005, conformément aux dispositions de l'acte de constitution qui précise que la société reprend « tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités depuis le 30 novembre 2005 par CIVATEL, au nom et pour le compte de la société en formation » (article 7.06).

Les factures d'AUDIOVISION :

22.1.

L'on rappellera qu'il n'est, en soi, pas contesté que la société momentanée devait à AUDIOVISION une somme principale de 310.311,25 euro (266.442,93 euro et 43.868,32 euro ) à titre de factures pour livraisons et prestations.

22.2.

La circonstance que certaines factures aient été adressées à CIVATEL (266.442,93 euro ) et d'autres à l'association CIVATEL-AUDIOVISION (43.868,32 euro ) ne modifie en rien l'obligation de paiement, puisque la réalité des prestations et livraisons n'est pas contestée.

CIVATEL reconnaît, au demeurant, devoir ces montants (ci-dessus, point 6).

22.3.

AUDIOVISION sollicite, sur le montant principal de 310.311,25 euro , des intérêts moratoires au taux légal depuis le 1er janvier 2008.

CIVATEL estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder des intérêts « vu le cantonnement, le 8 février 2011, de la somme de 494.784,09 euro et le refus d'AUDIOVISION d'accepter la proposition de le libérer par le transfert d'une somme de 309.240,31 euro ».

Ses développements en pages 25 à 27 de ses dernières conclusions d'appel, ainsi que les pièces auxquelles elle renvoie dans ses notes de bas de pages, ne permettent pas de vérifier dans quelle mesure il y a eu cantonnement au sens des articles 1403 et suivants du Code judiciaire.

L'on peut, tout au plus, déduire des courriers échangés entre les parties (pièces 8.04, 8.06, 8.07, 8.18, 8.22 et 8.46 du dossier de CIVATEL) qu'il y a eu consignation amiable d'une somme de 282.000,00 euro (malgré l'utilisation du terme « cantonnement » dans les courriers susvisés), à la suite d'une saisie-arrêt conservatoire pratiquée par AUDIOVISION entre les mains de la Commission le 17 décembre 2007 (pièce 57 du dossier d'AUDIOVISION).

Aucun de ces courriers ne fait apparaître que les parties auraient voulu conférer, à cette consignation, les effets d'un cantonnement et donc d'un payement.

Le courrier électronique du conseil d'AUDIOVISION du 21 avril 2008 : « J'ai pris contact avec Me Rosenfeld pour lui signaler qu'une consignation ne nous intéresse pas, mais uniquement un payement [souligné par la cour]» (pièce 8.25 du dossier de CIVATEL), est plutôt de nature à indiquer l'inverse.

Dans ces circonstances, il sera réservé à statuer sur la demande d'intérêts, en attendant que les parties apportent des éclaircissements quant aux montants qui auraient été cantonnés et quant aux dates auxquelles ce(s) cantonnement(s) aurai(en)t été effectué(s).

22.4.

La Commission ayant payé à CIVATEL tous les travaux exécutés en vertu du contrat-cadre du 30 novembre 2005, la cour condamnera CIVATEL à payer à AUDIOVISION la somme de 310.311,25 euro , augmentée des intérêts comme dit ci-dessus, à valoir sur la liquidation.

Les factures émises par CIVATEL :

23.1.

CIVATEL réclame le paiement d'un montant total de 38.183,83 euro , correspondant aux factures suivantes :

- facture 30183 du 21 décembre 2007 (pièce 9.01 de son dossier): 2.401,25 euro

- facture 30347 du 30 avril 2008 (pièce 9.02): 14.339,32 euro

- facture 30659 du 5 décembre 2008 (pièce 9.03) : 21.443,26 euro

Ces factures auraient pour objet les prestations effectuées par CIVATEL auprès de la Commission pour suppléer aux malfaçons d'AUDIOVISION.

23.2.

La première facture, qui concerne la fourniture d'un écran de marque Pioneer, n'est pas contestée par AUDIOVISION, sous réserve de la compensation avec les montants dus par CIVATEL.

La cour accordera donc à CIVATEL la somme principale de 2.401,25 euro , à valoir sur la liquidation.

A défaut d'avoir trouvé un rappel ou une mise en demeure de paiement relatif à cette facture, elle dira, comme le premier juge, que les intérêts au taux légal sont dus à partir de la demande de CIVATEL faite par voie de conclusions le 20 juillet 2010.

23.3.

Les deuxième et troisième factures sont contestées à juste titre par AUDIOVISION.

Rien ne prouve qu'elles aient un quelconque rapport avec de prétendus manquements dans le chef d'AUDIOVISION.

Leur libellé particulièrement vague (« installation et programmation, visite sur site, design interface, programmation sur/hors site, testing et configuration ») ne permet pas de faire le rapprochement avec les travaux exécutés par AUDIOVISION, d'autant que l'on sait que la collaboration entre CIVATEL et AUDIOVISION a pris fin en décembre 2007, soit plusieurs mois avant l'émission des factures litigieuses, et que CIVATEL a poursuivi l'exécution du contrat-cadre, vraisemblablement avec l'aide de tiers (jusqu'en novembre 2009).

En toute hypothèse, la Commission a confirmé, par lettre du 24 juin 2008, que toutes les prestations d'AUDIOVISION avaient été correctement effectuées, on l'a dit (pièce 75 du dossier d'AUDIOVISION : « les installations audiovisuelles (...) furent dûment réceptionnées quantitativement et qualitativement en conformité avec les bons de commande y afférents »).

La participation d'AUDIOVISION aux bénéfices de la société momentanée pour la période d'activité commune du 30 novembre 2005 au 21 décembre 2007

24.1.

Conformément à l'article 3.04 de l'acte de constitution, signé le 29 janvier 2007, les bénéfices de la société momentanée seront répartis à parts égales entre les associés, étant entendu que les associés ont convenu, à l'article 2.05 de cet acte, de répartir les travaux à exécuter en vertu du contrat-cadre du 30 novembre 2005 à raison de 50% pour chacun d'eux.

A cet égard, l'acte précise encore que c'est le comité de direction qui attribue les marchés à l'un ou l'autre associé en tenant compte de certains principes énumérés sous l'article 2.05. susvisé, étant convenu que CIVATEL et AUDIVISION exécuteront individuellement au maximum 55% des chantiers et au minimum 45 % (article 2.05.g.).

AUDIOVISION est donc fondée à réclamer 50% des bénéfices pour la période ici concernée, soit de novembre 2005 (constitution de la société) à décembre 2007 (dissolution).

24.2.

L'on peut considérer qu'AUDIOVISION a déjà perçu sa part dans les bénéfices réalisés durant la période allant de novembre 2005 à juin 2006, puisque, après avoir (enfin) obtenu les bilans, elle a « facturé » à CIVATEL 50% du « chiffre d'affaires » comme dit au point 10.4. du présent arrêt.

Il suffira de rappeler ici que CIVATEL a en tous cas payé :

- la facture n° 6041 d'AUDIOVISION du 11 octobre, libellée « Commission sur chiffre d'affaires 2005 : 50% sur 8.907,28 euro , soit 4.453,64 euro » (annexe de la pièce 7.34 du dossier de CIVATEL) ;

- la facture n° 6042 d'AUDIOVISION, libellée « Commission sur chiffre d'affaires 1er semestre 2006 : 50% sur 56.782,33 euro soit 28.391,17 euro » (même pièce) ;

Il conviendra de vérifier, dans le cadre d'une mesure d'expertise judiciaire dont il sera question dans la suite de l'arrêt, si CIVATEL a payé la facture n° 6043 d'AUDIOVISION d'un montant de 8.194,60 euro , sur laquelle elle a marqué son accord, mais dont la cour n'a retrouvé ni la copie, ni la preuve de paiement.

L'on peut en tous cas retenir que les parties se sont accordées sur le fait que la part de bénéfice net revenant à AUDIOVISION pour la période allant de novembre 2005 à juin 2006 s'élève à 41.039,41 euro (4.453,64 euro + 28.391,17 euro + 8.194,60 euro ) et qu'elle a été servie à AUDIOVISION , sous réserve de la vérification du paiement de la somme de 8.194,60 euro .

24.3.

Il reste à déterminer la part de bénéfice net revenant à AUDIOVISION, relative à la période allant du 1er juillet 2006 au 21 décembre 2007.

24.3.1.

L'on se référera, pour ce faire, aux dispositions de l'article 3.04 de l'acte de constitution, signé le 29 janvier 2007 (avec effet rétroactif au 30 novembre 2005), qui énonce, outre que les bénéfices seront répartis à parts égales entre les associés, ce qui suit :

« La différence entre la totalité des paiements de CIVATEL ou de tiers diminué du coût des coûts facturés par les associés et du coût des livraisons et des prestations, majorée de tout autre dépense (intérêts, frais de personnel, ....) constitue le bénéfice net ou la perte de la société ».

Il apparaît nécessaire, afin de fixer le montant exact du bénéfice net à partager conformément à ce qui précède, de désigner un expert-réviseur d'entreprises, avec pour mission, d'examiner la comptabilité de CIVATEL, ainsi que le ou les compte(s) commun(s) de la société momentanée « CIVATEL-AUDIO », notamment le compte ING n° 363-0087155-89, en vue de vérifier, relativement à la période allant de juillet 2006 à décembre 2007, le montant des opérations suivantes :

- les paiements effectués par la Commission à CIVATEL ou à la société momentanée « CIVATEL-AUDIO » en exécution du contrat-cadre du 30 novembre 2005 ;

- les paiements effectués par des tiers à CIVATEL ou à la société momentanée « CIVATEL-AUDIO » en exécution de ce contrat-cadre ;

- les transferts effectués par CIVATEL vers le ou les compte(s) de la société momentanée « CIVATEL-AUDIO » ;

- les factures payées par la société momentanée à AUDIOVISION et à CIVATEL, à titre de prestations et livraisons dans le cadre de l'exécution du contrat-cadre du 30 novembre 2005, en y incluant les sommes restant à payer en vertu du présent arrêt, soit une somme de 310.311,25 euro à augmenter des intérêts moratoires au taux légal depuis le 1er janvier 2008 jusqu'au jour du paiement au profit d'AUDIOVISION (cf. point 22.3. du présent arrêt) et une somme de 2.401,25 euro à augmenter des intérêts au taux légal depuis le 20 juillet 2010 jusqu'au jour du paiement au profit de CIVATEL (cf. point 23.2. du présent arrêt) ;

- les factures payées par la société momentanée « CIVATEL-AUDIO » à des tiers en exécution du contrat-cadre du 30 novembre 2005, à titre de livraison de marchandises ou prestations ;

- toutes les autres dépenses exposées par la société momentanée « CIVATEL-AUDIO » en exécution de ce contrat-cadre.

24.3.2.

Le montant du bénéfice net ainsi déterminé sur la base de l'article 3.04 de l'acte de constitution, signé le 29 janvier 2007 avec effet rétroactif au 30 novembre 2005, doit être partagé par moitié entre AUDIOVISION et CIVATEL.

24.3.3.

Il n'est pas nécessaire de procéder à un examen du nombre d'heures prestées respectivement par CIVATEL et AUDIOVISION, comme semble le suggérer CIVATEL en pages 14 et 59 de ses dernières conclusions d'appel.

En effet, l'acte de constitution de la société momentanée du 29 janvier 2007, dont les effets remontent au 30 novembre 2005, ne stipule pas que le partage du bénéfice net par parts égales est lié aux nombres d'heures réellement prestées par l'une ou l'autre partie.

Certes, l'article 2.05 de l'acte de constitution prévoit que les travaux seront répartis à concurrence de 50% en tenant compte « du nombre d'heures prestées par CIVATEL et AUDIOVISION exécutés ou entamés à la date de la signature du présent acte sur base de l'offre acceptée par la COMMISSION », mais il précise que les marchés seront attribués par le comité de direction selon huit critères qu'il énonce (de a. à g.) étant entendu que « CIVATEL et AUDIOVISION exécuteront individuellement au maximum 55 % des chantiers et au minimum 45% ».

Rien ne permet de dire qu'AUDIVISION n'a pas exécuté au minimum 45 % des chantiers, pendant la période considérée.

L'on rappellera, en outre, qu'en réalité c'est CIVATEL, et non un comité de direction, qui a géré la société momentanée, ce qui, en soi, n'est pas contesté.

Si CIVATEL n'a pas équilibré la charge de travail - ce qui n'est pas démontré, on insiste - elle doit en supporter les conséquences.

24.4.

AUDIOVISION n'ayant plus reçu la moindre participation dans le bénéfice net depuis le 30 juin 2006, alors que CIVATEL a perçu de la part de la COMMISSION l'intégralité du prix des travaux exécutés en vertu du contrat-cadre du 30 novembre 2005, il convient d'allouer d'ores et déjà à AUDIOVISION une provision sur sa part dans le bénéfice net réalisé durant la période allant du 1er juillet 2006 au 21 décembre 2007.

La part de bénéfice net à laquelle AUDIOVISION peut prétendre pour cette période (18 mois), peut être provisoirement estimée par référence à sa part de bénéfice net pour la période de fin novembre 2005 à fin juin 2006 (41.039,41 euro pour 7 mois, cf. point 24.2. du présent arrêt).

Il sera donc alloué à AUDIOVISION une somme provisionnelle de 100.000,00 euro sur sa part de bénéfice net de juillet 2006 à 21 décembre 2007, à valoir sur la liquidation de la société momentanée.

L'indemnité de rupture réclamée par AUDIOVISION ou sa participation aux bénéfices de la société momentanée à partir de décembre 2007 (fin de la société momentanée) jusqu'en novembre 2009 (fin du contrat-cadre avec la Commission) :

25.1.

AUDIOVISION sollicite la condamnation de CIVATEL au paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat, qu'elle chiffre à 1.000.000,00 euro correspondant à un manque à gagner sur un chiffre d'affaire évalué à 4.000.000,00 euro , ou à une somme provisionnelle de 300.000,00 euro , si la cour désigne un expert.

25.2.

L'on a vu que la demande de résolution d'AUDIOVISION est en réalité une demande de dissolution anticipée de la société momentanée « CIVATEL-AUDIO » pour justes motifs, conformément à l'article 45 du Code des sociétés (points 16 et 17 du présent arrêt).

25.3.

L'acte de constitution de la société momentanée « CIVATEL-AUDIO », signé le 29 janvier 2007, ne contient aucune clause concernant les dommages et intérêts qui seraient dus par l'associé à l'origine de la dissolution anticipée pour justes motifs.

25.4.

Toutefois, en tant qu'il permet de demander la dissolution d'une société à terme au cas où un associé manque à ses engagements, l'article 1871 du Code civil [ancienne version de l'actuel article 45 du Code des sociétés] « absorbe » l'article 1184 du Code Civil comme fondement d'une action en résolution du contrat de société dans son ensemble (T. TILQUIN et V. SIMONART, op. cit., , p.220 et p. 303).

Une demande de dommages et intérêts basée sur l'article 1184, alinéa 2 du Code civil est dès lors admissible, les associés pouvant demander la réparation du préjudice causé par la dissolution anticipée de la société à l'associé qui l'a provoquée par sa faute.

25.5

En l'espèce, la société momentanée constituée entre parties avait pour objet la réalisation complète du contrat-cadre, de sorte qu' AUDIOVISION a en principe droit, à titre de dommages et intérêts, au bénéfice qu'elle aurait pu en tirer si la société n'avait pas dû être dissoute par la faute de CIVATEL.

Avant de statuer sur sa demande de dommages et intérêts, il sera demandé à l'expert judiciaire d'évaluer le bénéfice réellement perçu par CIVATEL pour les travaux effectués en exécution du contrat-cadre durant la période allant du 21 décembre 2007 (date de la dissolution de la société momentanée « CIVATEL-AUDIO ») au 30 novembre 2009 (fin du contrat-cadre conclu entre la Commission et CIVATEL).

Les dommages et intérêts réclamés par AUDIOVISION pour l'utilisation abusive des canevas

26.

Il ne sera pas fait droit à la demande d'AUDIOVISION en ce qu'elle vise la condamnation de CIVATEL au paiement de 50.000,00 euro pour l'utilisation abusive de canevas d'études audiovisuelles (métré, schéma, choix de matériel) lui appartenant.

La cour confirmera sur ce point la décision du premier juge qui a estimé qu'une telle demande n'était fondée sur aucune pièce attestant d'une faute de CIVATEL ou d'un dommage dans le chef d'AUDIOVISION.

La libération de la garantie :

27.

La demande d'AUDIOVISION concernant la garantie est devenue sans objet, la durée de validité de la garantie étant expirée (page 35 de ses dernières conclusions d'appel).

Les dommages et intérêts réclamés par CIVATEL

28.

Le jugement entrepris sera encore confirmé en ce qu'il a débouté CIVATEL de sa demande tendant à la condamnation d'AUDIOVISION au paiement d'une somme de 500.000,00 euro à titre de dommages et intérêts pour les fautes qui auraient été commises par AUDIOVISION.

Il a déjà été dit qu'aucun manquement n'est à retenir dans le chef d'AUDIOVISION, ni pour de prétendues malfaçons, ni en termes de « dénigrement, tentative de se substituer à CIVATEL, arrogance/mépris, insultes, refus systématique d'une recherche loyale de solution » comme allégué par CIVATEL à la page 71 de ses dernières conclusions d'appel (point 17.4. du présent arrêt).

29.

Il suit de tout ce qui précède que les appels principal et incident sont partiellement fondés comme il sera dit au dispositif du présent arrêt, étant entendu que tous les autres moyens invoqués par les parties en termes de conclusions manquent de pertinence ou ont déjà été implicitement rencontrés.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, Statuant contradictoirement,

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,

Dit les appels recevables fondés dans la mesure suivante ;

Met le jugement entrepris à néant, sauf en ce qu'il a reçu les demandes ;

Statuant entièrement à nouveau pour le surplus, pour une meilleure lisibilité de l'arrêt,

Dit les demandes fondées dans la mesure suivante,

Prononce la dissolution de la société momentanée « CIVATEL-AUDIO » pour justes motifs, imputables à la SA CIVATEL, à la date du 21 décembre 2007 ;

Dit qu'il y a lieu de procéder à la liquidation de la société momentanée ayant existé entre les parties ;

Condamne dès à présent la SARL de droit luxembourgeois AUDIOVISION à payer à la SA CIVATEL, à valoir sur la liquidation, la somme de 2.401,25 euro à titre de facture pour livraison de matériel, à augmenter des intérêts au taux légal à partir du 20 juillet 2010 jusqu'au jour du paiement intégral ;

Condamne dès à présent la SA CIVATEL à payer à la SARL de droit luxembourgeois AUDIOVISION, à valoir sur la liquidation :

- la somme de 310.311,25 euro à titre de factures pour la livraison de matériel et prestations et réserve à statuer sur la demande de la SARL de droit luxembourgeois AUDIOVISION tendant à obtenir des intérêts moratoires sur cette somme ;

- la somme provisionnelle de 100.000,00 euro pour sa part dans le bénéfice net de la société momentanée « CIVATEL-AUDIO » pour la période allant du 1er juillet 2006 au 21 décembre 2007 .

Autorise la compensation entre les montants faisant l'objet des condamnations prononcées ci-dessus ;

Avant dire droit quant au surplus de la demande d'AUDIOVISION, désigne en qualité d'expert Monsieur Pascal LAMBOTTE, réviseur d'entreprise, avenue Reine Astrid, 134 à 5000 NAMUR (081. 40. 39. 89), avec mission, après avoir convoqué les parties et s'être fait remettre toutes pièces utiles :

(1) En ce qui concerne sa part dans le bénéfice net de la société momentanée pour la période allant du 1er juillet 2006 au 21 décembre 2007 :

- d'examiner les pièces comptables et/ou fiscales de la SA CIVATEL, ainsi que le ou les compte(s) de la société momentanée « CIVATEL-AUDIOVISION », notamment le compte ING n° 363-0087155-89 ;

- de vérifier si la société momentanée « CIVATEL-AUDIO » ou la SA CIVATEL a payé à la SARL de droit luxembourgeois AUDIOVISION la somme de 8.194,60 euro faisant l'objet de la facture n° 6043 du 11 octobre 2006 d'AUDIOVISION;

- de déterminer le montant total des paiements effectués par la Commission Européenne à la SA CIVATEL ou à la société momentanée « CIVATEL-AUDIO » en exécution du contrat-cadre du 30 novembre 2005 ;

- de déterminer le montant total des paiements effectués par des tiers à la SA CIVATEL ou à la société momentanée « CIVATEL-AUDIO » en exécution de ce contrat-cadre ;

- de déterminer le montant total des transferts effectués par la SA CIVATEL vers le ou les compte(s) de la société momentanée « CIVATEL-AUDIO » ;

- de déterminer le montant total des factures payées par la société momentanée « CIVATEL-AUDIO » à la SARL de droit luxembourgeois AUDIOVISION et à la SA CIVATEL, à titre de prestations et livraisons dans le cadre de l'exécution du contrat-cadre du 30 novembre 2005, en y incluant les sommes restant à payer en vertu du présent arrêt (310.311,25 euro plus intérêts à AUDIOVISION et 2.401,25 euro plus intérêts à CIVATEL) ;

- de déterminer le montant total des factures payées par la société momentanée « CIVATEL-AUDIO » à des tiers en exécution du contrat-cadre du 30 novembre 2005, à titre de livraison de marchandises ou prestations ou à titre de dépenses ;

- de concilier les parties si faire se peut et, à défaut, d'adresser son rapport provisoire aux parties, sur lequel celles-ci pourront faire valoir leurs observations dans le délai qui sera fixé lors de la réunion d'installation ;

- après avoir répondu à leurs observations éventuelles, de déposer son rapport au greffe de la cour d'appel de Bruxelles dans le délai qui sera fixé lors de la réunion d'installation.

(2) En ce qui concerne l'indemnité de rupture réclamée par la SARL de droit luxembourgeois AUDIOVISION :

- de déterminer le bénéfice net réellement perçu par CIVATEL pour les travaux effectués en exécution du contrat-cadre durant la période allant du 21 décembre 2007 (date de la dissolution de la société momentanée « CIVATEL-AUDIO ») au 30 novembre 2009 (fin du contrat-cadre conclu entre la Commission et CIVATEL) ;

- de donner un avis sur l'éventuel manque à gagner réellement subi par AUDIOVISION à raison de la rupture du contrat.

Dit que l'expert dispose d'un délai de huit jours à dater de la notification de la présente décision par le greffier pour refuser la mission, s'il le souhaite, en motivant dûment sa décision ;

Fixe la réunion d'installation visée à l'article 972 § 2, alinéa 7 nouveau du Code judiciaire, à l'audience du 27 mars 2015 à 12 heures (30') lors de laquelle seront traitées les questions suivantes :

- l'adaptation éventuelle de la mission ;

- les lieu, jour et heure des travaux ultérieurs de l'expert ;

- l'estimation du coût global de l'expertise ou, à tout le moins, le mode de calcul des frais et honoraires de l'expert ;

- le cas échéant, le montant de la provision qui doit être consignée, la ou les parties tenues d'y procéder et le délai dans lequel la consignation doit avoir lieu ;

- la partie raisonnable de la provision pouvant être libérée au profit de l'expert, la ou les parties tenues d'y procéder et le délai dans lequel la libération de la provision doit avoir lieu ;

- le délai dans lequel le rapport provisoire sera établi, transmis aux parties et déposé au greffe de la cour ;

- le délai dans lequel les parties pourront faire valoir leurs observations à l'égard de l'avis provisoire de l'expert ;

- la date de la réunion ayant pour objet la tentative de conciliation ;

- le délai pour le dépôt du rapport final.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Réserve les dépens.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience civile publique de la 7ème chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le 12 décembre 2014 :

Où siégeaient et étaient présents :

Mme A. Bouché conseiller f.f. de président

Mme M. Charon conseiller

Mme I. De Ruydts conseiller

Mme L. Willem greffier

L. Willem I. De Ruydts

M. Charon A. Bouché