Cour d'appel: Arrêt du 12 décembre 2014 (Bruxelles). RG 2012 AR 1533
- Section :
- Case law
- Source :
- Justel F-20141212-12
- Role number :
- 2012 AR 1533
Summary :
En règle, conformément aux articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit en établir l'existence et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation, étant entendu que chacune des parties supporte la charge de prouver les faits qu'elle allègue. La partie qui se retranche derrière l'exception d'inexécution doit prouver le défaut d'exécution des obligations de son adversaire . Il en est d'autant plus ainsi que les appelantes ne dénoncent pas une inexécution totale des obligations incombant à Rauwers, mais une inexécution partielle ou une mauvaise exécution . Selon l'article 25 du Code de commerce, la facture n'a de force probante à l'égard du client qu'à la condition d'avoir été acceptée par lui . Entre commerçants, l'acceptation de la facture constitue la preuve légale de la convention telle qu'elle résulte des mentions qui y figurent. L'article 25 du Code de commerce institue à ce propos une présomption légale réfragable. Dans les affaires commerciales, il est généralement admis, dans un souci de sécurité et d'efficacité des échanges, que le commerçant a l'obligation de réagir sans tarder aux factures lorsqu'elles ne reflètent pas la convention conclue entre parties. « La jurisprudence admet donc unanimement que le fait de ne pas protester contre une facture dans un délai raisonnable équivaut à l'acceptation de celle-ci. On ajoute souvent qu'il s'agit d'un bref délai » .
Arrêt :
En cause de :
1. la S.A. WILBOIS,
dont le siège social est établi à 6663 MABOMPRE, Vellereux 4, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0428.951.519,
2. la société de droit luxembourgeois S.W.I.B.,
dont le siège social est établi à Gruuss-Strooss 30, 9991 Weiswampach Grand-Duché de LUXEMBOURG,
parties appelantes,
représentées par Maître Christian DUVIEUSART, avocat à 1000 BRUXELLES, Allée du Cloitre, 5/7,
Contre :
la S.A. RAUWERS CONTROLE,
dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, Rue François-Joseph Navez 78, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0400.438.863,
partie intimée,
représentée par Maître Stéphane WELKENHUYSEN, avocat à 1060 BRUXELLES, Chaussée de Charleroi, 138/3,
Vu les pièces de procédure et notamment :
- le jugement dont appel, dont aucun acte de signification n'est produit, prononcé contradictoirement par le tribunal de commerce de Bruxelles, ci-après dénommé « les premiers juges », le 2 décembre 2011 ;
- la requête d'appel, déposée au greffe de la cour le 1er juin 2012, par la SA Wilbois et la société de droit luxembourgeois S.W.I.B. ;
- les conclusions additionnelles d'appel pour la SA Rauwers Contrôle , déposées au greffe de la cour le 28 décembre 2012 ;
- les conclusions de synthèse d'appel pour la SA Wilbois et la société de droit luxembourgeois S.W.I.B., déposées au greffe de la cour le 27 février 2013 ;
- les dossiers de pièces des parties.
I. Objet du litige, antécédents de la procédure et demandes formées devant la cour :
1.
La SA Wilbois, ci-après dénommée « Wilbois » et la société de droit luxembourgeois S.W.I.B., ci-après dénommée « SWIB », actives dans le secteur de l'exploitation forestière, accomplissent diverses prestations, dans le cadre de contrats conclus avec des tiers, à l'aide de différents véhicules automobiles, des voitures, des abatteuses, des porteurs et des camions.
Afin de contrôler l'utilisation de chacun des véhicules automobiles visés, elles les ont équipés d'un logiciel fournissant des données précises à propos de l'heure de départ, l'heure d'arrêt, le temps du moteur allumé, la durée du transport et la distance parcourue.
Dans le courant de l'année 2005, elles ont commandé à la SA Rauwers Contrôle, ci-après dénommée « Rauwers », un système de transfert de données à distance, de manière à recevoir les données par voie informatique, sans obliger les utilisateurs à passer par le siège social de l'entreprise.
Rauwers a établi diverses factures à l'intention de Wilbois :
• facture n° 000567 du 24 mai 2005 d'un montant de 3.835,70 euro ;
• facture n°000613 du 31 mai 2005 d'un montant de 3.835,70 euro ;
• facture n°000640 du 16 juin 2005 d'un montant de 2.002,55 euro .
Wilbois a réglé les deux premières factures.
Rauwers a établi les factures suivantes à l'intention de SWIB, qui ne les pas réglées :
• facture n° 000574 du 24 mai 2005 d'un montant de 9.790 euro ;
• facture n° 000647 du 16 juin 2005 d'un montant de 1.585 euro .
2.
A la réception de rappels de paiement , les appelantes ont dénoncé le mauvais fonctionnement du logiciel, par lettres des 16 juillet et 4 août 2005 , en précisant que les responsables de Rauwers étaient déjà informés de leurs doléances, et ont refusé de payer les factures.
Le 22 novembre 2005, SWIB a précisé que « les différentes données provenant des machines sont inexploitables », que « le rapport des événements ne permet pas de tirer les conclusions nécessaires » et s'est interrogée sur l'efficacité du système.
Une réunion entre les parties a été organisée le 9 janvier 2006, à la suite de laquelle Rauwers a accepté de reconfigurer deux véhicules.
Par lettre du 7 février 2006, SWIB a toutefois indiqué que nonobstant cette intervention, aucune amélioration quant à la clarté des rapports n'était apparue.
3.
Le 19 mars 2008, Rauwers a adressé un rappel de paiement. Le 29 octobre 2008, par l'entremise de son huissier, elle a mis Wilbois en demeure de payer la facture 000640 ainsi que les intérêts moratoires et la clause pénale, pour un total de 3.147,71 euro .
Wilbois a maintenu ses contestations par lettre du 4 novembre 2008. Une nouvelle mise en demeure a été adressée à Wilbois par lettre d'huissier de justice du 12 novembre 2008 et Wilbois y a répondu le 20 novembre 2008.
4.
Par exploit signifié le 3 décembre 2008, Rauwers a cité Wilbois devant les premiers juges en paiement de la somme de 3.136,43 euro .
Le 19 mars 2009, les parties se sont rencontrées.
Suite à cette réunion, par courriel du 24 mars 2009, Rauwers a formulé aux appelantes une proposition « à titre transactionnel ». Elle y indique avoir établi que « la masse des informations que les Fleet manager donnent à SWIB est trop importante et peu exploitable pour Mr Wilmotte et les coûts engendrés par l'envoi de ces données sont trop élevés », qu'« il faut donc revoir les véhicules et effectuer des réglages sur ceux-ci » et que « la société Rauwers est entièrement d'accord d'effectuer ces travaux dans un délai court et dans un endroit le plus proche de Bruxelles ou de Mabompré (de préférence dans un garage) ».
Rauwers y fixe un calendrier d'actions « établi de commun accord ». Il est entre autres convenu de contrôler deux installations (un porteur et une abatteuse) le 31 mars 2009 et d'analyser les rapports soumis « à Mr Wilmotte pour approbation » et, dans cette hypothèse, de régler les factures.
5.
Rauwers a cité SWIB en paiement par exploit signifié le 15 février 2010.
Après avoir reformulé ses demandes en conclusions, Rauwers a postulé la condamnation de Wilbois à lui payer 2.002,55 euro en principal, majorés de 300,38 euro à titre de clause pénale et des intérêts moratoires au taux conventionnel de 12 % l'an depuis l'échéance de la facture jusqu'à complet paiement. A l'égard de SWIB, elle a réclamé 11.375 euro en principal, majorés de 1.706,25 euro à titre de clause pénale et des intérêts moratoires au taux conventionnel de 12 % l'an depuis l'échéance de chaque facture jusqu'à complet paiement.
Wilbois et SWIB ont conclu au non-fondement des demandes et ont introduit chacune une demande reconventionnelle en résolution de la convention aux torts de Rauwers et en remboursement des sommes payées, soit 4.895 euro à SWIB et 7.671,40 euro à Wilbois.
6.
Par le jugement attaqué, les premiers juges ont joint les deux causes et ont accueilli partiellement la demande de Rauwers, en condamnant Wilbois à lui payer 2.002,75 euro , à augmenter des intérêts aux taux de la loi du 2 août 2002 en matière de retard de paiement dans les transactions commerciales , et 101,13 euro à titre de clause pénale , et en condamnant SWIB à lui payer 11.375 euro , à augmenter des intérêts moratoires aux taux de la loi du 2 août 2002, et 568,75 euro à titre de clause pénale.
Les premiers juges ont débouté les appelantes de leurs demandes reconventionnelles et les ont condamnées solidairement, in solidum ou l'une à défaut de l'autre aux dépens, l'indemnité de procédure étant liquidée à 1.100 euro .
Les appelantes ont relevé appel de ce jugement et demandent à la cour de le mettre à néant, en déboutant Rauwers de ses demandes originaires et en faisant droit à leurs demandes reconventionnelles, qu'elles réitèrent. Elles postulent la condamnation de Rauwers aux dépens des deux instances, les indemnités de procédure étant liquidées à 1.100 euro .
Rauwers conclut au non-fondement de l'appel et à la condamnation des appelantes aux dépens de l'appel, l'indemnité de procédure étant liquidée à 1.210 euro .
II. Discussion :
7.
En règle, conformément aux articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit en établir l'existence et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation, étant entendu que chacune des parties supporte la charge de prouver les faits qu'elle allègue.
La partie qui se retranche derrière l'exception d'inexécution doit prouver le défaut d'exécution des obligations de son adversaire . Il en est d'autant plus ainsi que les appelantes ne dénoncent pas une inexécution totale des obligations incombant à Rauwers, mais une inexécution partielle ou une mauvaise exécution .
Selon l'article 25 du Code de commerce, la facture n'a de force probante à l'égard du client qu'à la condition d'avoir été acceptée par lui . Entre commerçants, l'acceptation de la facture constitue la preuve légale de la convention telle qu'elle résulte des mentions qui y figurent. L'article 25 du Code de commerce institue à ce propos une présomption légale réfragable. Dans les affaires commerciales, il est généralement admis, dans un souci de sécurité et d'efficacité des échanges, que le commerçant a l'obligation de réagir sans tarder aux factures lorsqu'elles ne reflètent pas la convention conclue entre parties. « La jurisprudence admet donc unanimement que le fait de ne pas protester contre une facture dans un délai raisonnable équivaut à l'acceptation de celle-ci. On ajoute souvent qu'il s'agit d'un bref délai » .
8.
La cour constate que les appelantes ont contesté les factures, les rappels de paiement et les mises en demeure de manière systématique, dès leur réception. Elle observe notamment que dans les premières contestations écrites, les appelantes ont expliqué, sans être contredites sur ce point, que les responsables de Rauwers étaient déjà informés de leurs protestations, ce qui suppose qu'un contact verbal a préexisté.
On ne peut dès lors attacher aucune présomption aux factures litigieuses.
9.
Les appelantes, qui ont soulevé une exception d'inexécution déduite du mauvais fonctionnement du système installé sur leurs véhicules et machines automobiles, poursuivent reconventionnellement la résolution des contrats aux torts de Rauwers et sa condamnation à rembourser les sommes encaissées.
Partant, conformément à la jurisprudence constante de la cour de cassation citée en matière d'exception d'inexécution et aux dispositions des articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire, les appelantes ont la charge d'établir le mauvais fonctionnement et de l'inefficacité du système installé.
10.
Il résulte du courriel qu'elle a adressé aux appelantes le 24 mars 2009 que Rauwers a reconnu que des défauts affectaient le système placé, notamment quant au flot des informations envoyées via le logiciel et le coût des communications généré par l'envoi des données et qu'elle s'est engagée à « revoir les véhicules et effectuer des réglages sur ceux-ci ».
La cour relève, avec les appelantes, que les rapports produits entre novembre 2005 et mai 2007 comportent des éléments d'information incompréhensibles et incohérents.
Il n'est pas contesté par les appelantes que Rauwers a procédé en mai et juin 2009 à une nouvelle configuration du logiciel et à de nouveaux tests sur une abatteuse et sur un porteur .
Elles prétendent toutefois que les rapports produits, dont elles joignent des exemplaires à leur dossier , ne donneraient toujours pas satisfaction.
Il résulte des pièces B10 à B12 de leur dossier que l'intervention de Rauwers n'a pas permis de lever (toutes) les incohérences pouvant affecter les rapports de sortie.
A titre illustratif, pour les machines n° 1001 et 1002, (i) le rapport produit en pièce B10 ne précise ni les kilométrages ni les distances parcourues ; (ii) le rapport produit en pièce B11 indique pour la journée du 10 juin 2009 que le véhicule 1001 a commencé à fonctionner à 10:59:22 et a fini son travail à 10:59:14 pour une durée de 3.38 min, alors que le détail mentionne tantôt un début à 10:59:22 et une fin à 17:14:51, tantôt un début à 17:15:06 et une fin à 10:59:14 ; (iii) le rapport produit en pièce B12 reprend, pour la journée du 10 juin 2009, une durée d'utilisation de la machine 1001 de 6:19:02, un arrêt complet de la même durée et une durée de parking de 24h ; le même rapport indique à la date du 9 juin 2009, pour la machine 1002, deux durées différentes.
Des incohérences similaires affectent le rapport en pièce B13 du dossier des appelantes.
Il se déduit des pièces produites, que nonobstant l'intervention de Rauwers sur les machines testées, les rapports produits ne sont pas opérationnellement utilisables par les appelantes.
Il est aussi révélateur que l'offre transactionnelle prévoyait outre les tests, réalisés finalement en mai et juin 2009 , l'analyse des rapports produits après reconfiguration sur un porteur et une abatteuse, et l'approbation par M. Wilmotte pour compte des appelantes.
Or, il ne résulte d'aucune pièce que ce dernier aurait approuvé les travaux réalisés. Il n'est pas davantage établi que tous les véhicules équipés du logiciel litigieux auraient été réglés en mai et juin 2009, conformément à la proposition de Rauwers.
Au contraire, il résulte des conclusions, déposées devant le premier juge le 23 décembre 2009, que Wilbois, alors seule à la cause, a dénoncé que nonobstant la réalisation « de nouveaux tests et configuration de son système Fleet Manager 200+ (...), les rapports de Rauwers Contrôle ne donnent toujours pas satisfaction : les rapports des événements sont inexploitables et les rapports journaliers des trajets par véhicule ne contiennent pas l'ensemble des données requises » . SWIB a suivi cette défense quand elle a été attraite devant le premier juge.
En vain et sans l'établir, Rauwers affirme que le caractère inexploitable des rapports seraient imputables à l'incompétence des utilisateurs, dès lors qu'il résulte des pièces du dossier que les données objectives, que les rapports renferment, sont soit manquantes soit incohérentes.
La circonstance que le système - à supposer que ce soit un modèle identique - fonctionne au sein de la police fédérale, n'implique pas en soi qu'il doive fonctionner chez tous les clients finaux ou chez les appelantes, les machines utilisées par ces dernières étant de nature différente.
11.
Il suit des constatations qui précèdent que les appelantes démontrent à suffisance la mauvaise exécution des obligations incombant à Rauwers.
Partant, c'est à bon droit qu'elles ont soulevé l'exception d'inexécution dès les 16 juillet et 4 août 2005. L'exception d'inexécution est un principe général du droit qui s'applique lorsque, comme en l'espèce, les obligations respectives des parties doivent s'exécuter trait pour trait.
L'exception d'inexécution permet à l'excipiens de suspendre l'exécution de ses obligations jusqu'à ce que son débiteur reprenne l'exécution des siennes, étant entendu que pendant la période de suspension, il ne peut adopter une attitude rendant impossible l'exécution du contrat dès que cette reprise est possible .
En l'espèce, il n'est ni soutenu ni établi que les appelantes auraient, par leur comportement, rendu impossible l'exécution des obligations incombant à Rauwers. Au contraire, il résulte des éléments de la cause que Rauwers a eu l'occasion d'intervenir successivement, en 2005 et en 2009, pour régler l'utilisation du logiciel aux machines utilisées.
Dès lors qu'il est établi que Rauwers n'est plus en mesure de remplir ses obligations et que l'inexécution a un caractère définitif , les appelantes sont fondées à postuler la résolution du contrat à ses torts et la restitution des sommes versées .
Partant il convient de faire droit à la demande reconventionnelle originaire des appelantes.
En vain, Rauwers suggère qu'une erreur de montage pourrait être imputable au garage Mioli dès lors que, d'une part, les factures qu'elle a émises portent en compte un poste « installation » et que, d'autre part, elle a réalisé diverses interventions pour corriger les éventuelles erreurs pouvant affecter le système mis en place.
12.
Rauwers succombant dans l'appel, sera condamnée aux dépens des deux instances, liquidées par les appelantes à 1.100 euro par instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant contradictoirement,
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,
Dit l'appel recevable et fondé ;
Met le jugement attaqué à néant, sauf en ce qu'il a statué sur la recevabilité des demandes, et statuant par voie de dispositions nouvelles,
Déclare les demandes principales originaires non fondées ;
Déclare les demandes reconventionnelles originaires fondées ;
Par conséquent, déclare les conventions conclues entre la SA Rauwers Contrôle, d'une part, et la SA Wilbois et la société de droit luxembourgeois SWIB, d'autre part, résolues aux torts de la SA Rauwers Contrôle ;
Condamne la SA Rauwers Contrôle à payer à la SA Wilbois la somme de 7.671,40 euro , majorée des intérêts moratoires aux taux légal depuis le 16 avril 2010, et à la société de droit luxembourgeois SWIB la somme de 4.895 euro , majorée des intérêts moratoires aux taux légal depuis le 16 avril 2010 ;
Condamne la SA Rauwers aux dépens des deux instances, liquidés dans le chef de la SA Wilbois et de la société de droit luxembourgeois SWIB à la somme de 2.200 euro .
Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 7ème chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le 12 décembre 2014
Où étaient présents :
M. Vancauwenberghe, conseiller unique,
L. Willem, greffier
L. Willem M. Vancauwenberghe