Cour d'appel: Arrêt du 20 septembre 2001 (Bruxelles). RG 99-AR-3374
- Section :
- Case law
- Source :
- Justel F-20010920-10
- Role number :
- 99-AR-3374
Summary :
Un arrêt de référé est exécutoire dès son prononcé comme toute décision de référé, urgente par nature. Le but d'un délai accordé par la Cour ne consiste évidemment pas à encourager son bénéficiaire à s'abstenir de toute exécution pendant ce délai. Le défaut d'exécution n'est toutefois sanctionné par le paiement d'une astreinte qu'à l'issue du délai de rémission. Le fait qu'il est apparu à posteriori que l'arrêt pouvait éventuellement d'un point de vue technique être exécuté avant l'exécution du délai prescrit ne doit exercer aucune influence sur l'interprétation à donner au dispositif de l'arrêt.
Arrêt :
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Vu :
- le jugement attaqué prononcé contradictoirement le 2 décembre 1999 par le juge des saisies du tribunal de première instance de Bruxelles, décision dont il n'est pas produit d'acte de signification;
- la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 23 décembre 1999;
Faits et antécédents de la procédure.
La S.A. Radio Public, actuellement United Pan-Europe Communications Belgium, en abrégé UPC Belgium, a été condamnée en ces termes par un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles, siégeant en référé, du 28 janvier 1999 :
" La Cour...
- ordonne à la S.A. Radio Public et à l'A.S.B.L. Wolu TV de distribuer sur leur réseau de télédistribution, au moment de leur diffusion et dans leur intégralité, outre le programme analogique actuel de la S.A.
Canal + Belgique, les programmes numériques Canal + Blanc, Canal + Jaune et Canal + Bleu de cette dernière :
&§61623; moyennant une rémunération provisionnelle de 57 francs par an et par abonné au réseau de Radio Public ou de Wolu TV, payable selon les modalités prévues respectivement par les conventions des 19 septembre et 30 octobre 1989,
&§61623; dans un délai de 20 jours à dater de la signification du présent arrêt et :
- en ce qui concerne la S.A. Radio Public : de la mise à disposition des signaux numériques de la S.A.
Canal + Belgique à la tête de réseau de la S.A. Radio Public,
- en ce qui concerne l'A.S.B.L. Wolu TV : de la mise à disposition de cette dernière par la S.A. Radio Public des signaux numériques de la S.A. Canal + Belgique;
&§61623; jusqu'au prononcé d'une décision définitive par le tribunal de première instance de Bruxelles, dans la cause opposant les parties sur le fond, introduite par citation du 13 août 1998;
- condamne la S.A. Radio Public et l'A.S.B.L Wolu TV, en cas d'inexécution du présent arrêt, au paiement d'une astreinte de 100.000 francs par jour de retard;
- donne acte à la S.A. Radio Public de ce qu'elle ne s'oppose pas à fournir à l'A.S.B.L. Wolu TV les signaux de la S.A. Canal + Belgique; ".
Cet arrêt a été signifié à la S.A. Radio Public le 29 janvier 1999.
Estimant que l'arrêt n'était pas exécuté, la S.A. Canal + Belgique a fait signifier à la S.A. Radio Public, le 26 avril 1999, un commandement de payer 500.000 francs (5 x 100.000 francs) d'astreinte.
La S.A. Radio Public a formé opposition à ce commandement, réclamant en outre la condamnation de la S.A.
Canal + Belgique à lui payer une indemnité de 250.000 francs pour procédure abusive.
Le premier juge a déclaré l'action recevable mais la demande à tous égards mal fondée.
Devant la cour, la S.A. Radio Public, actuellement UPC, réitère sa demande de déclarer le commandement nul et de nul effet, à tout le moins sans fondement et sa demande de condamnation de la S.A. Canal + Belgique à lui payer une indemnité de 250.000 francs.
La S.A. Canal + Belgique conclut à la confirmation du jugement.
Discussion.
1. La S.A. Radio Public soutient notamment, à l'appui de son opposition, que le délai de 20 jours que l'arrêt lui avait accordé pour son exécution n'était pas encore expiré au jour du commandement du 26 avril 1999 de sorte que l'astreinte n'avait pu commencer à courir.
Selon elle, l'arrêt du 28 janvier 1999 ordonne la distribution des programmes litigieux " dans un délai de 20 jours à dater de la signification de l'arrêt et en ce qui concerne la S.A. Radio Public, de la mise à disposition des signaux numériques de la S.A. Canal + Belgique à la tête de réseau de la S.A. Radio Public ", ce délai de 20 jours ne prenant cours qu'après la réalisation du second des deux préalables posés par l'arrêt.
La signification de l'arrêt a eu lieu le 29 janvier 1999 et la mise à disposition des signaux numériques s'est effectuée au plus tôt le 13 avril 1999, selon les dires de la S.A. Canal + Belgique elle-même.
A suivre la thèse de la S.A. Radio Public, le délai de 20 jours, commençant à courir le 13 avril 1999 au plus tôt, n'était donc effectivement pas expiré au jour du commandement du 26 avril 1999.
Le dispositif de l'arrêt du 28 janvier 1999 est clair et ne donne dès lors pas lieu à interprétation :
le délai de 20 jours ne prend cours qu'après la réalisation du second des deux préalables, ainsi que la S.A. Radio Public le fait valoir.
La S.A. Canal + Belgique soutient à tort qu'il convient d'interpréter le dispositif de l'arrêt en ce sens que la S.A. Radio Public devait distribuer les programmes numériques de Canal + Belgique dans les 20 jours de la signification de l'arrêt pourvu que les signaux soient à sa disposition à ce moment-là.
En effet, cette interprétation ne parait pas conciliable avec les termes du dispositif de l'arrêt.
La S.A. Canal + Belgique appuie son raisonnement sur le motif de l'arrêt selon lequel " Radio Public n'étaye par ailleurs en rien son allégation selon laquelle elle aurait besoin d'un délai de 45 jours à dater de la signification de l'arrêt ' pour informer ses clients et prendre les mesures nécessaires à la mise en place des dispositifs techniques et commerciaux appropriés ' ".
Cette motivation concerne uniquement la durée du délai de rémission à accorder à la S.A. Radio Public puisqu'elle se termine par la considération " qu'un délai de 20 jours apparaît comme suffisant ". Elle ne concerne nullement le point de départ de ce délai.
Par ailleurs, contrairement à ce que la S.A, Canal + Belgique prétend, le second préalable imposé par la cour ne dépendait pas du bon vouloir de la S.A. Radio Public puisque c'était à la S.A. Canal + Belgique qu'il appartenait de mettre les signaux à la disposition de la S.A. Radio Public.
Le but du délai de 20 jours accordé par la cour ne consistait évidemment pas à encourager son bénéficiaire à s'abstenir de toute exécution pendant ce délai. L'arrêt était exécutoire dès son prononcé, comme toute décision de référé, urgente par nature.
Le défaut d'exécution n'était toutefois sanctionné par le paiement d'une astreinte qu'à l'issue du délai de rémission.
Le fait qu'il est apparu a posteriori que l'arrêt pouvait éventuellement, d'un point de vue technique, être exécuté avant l'expiration du délai prescrit ne doit exercer aucune influence sur l'interprétation à donner au dispositif de l'arrêt. La cour a cru nécessaire d'accorder à la S.A. Radio Public un délai de 20 jours pour exécuter l'ordre de distribuer les programmes litigieux à dater du jour où les signaux étaient à sa disposition. C'est ainsi que l'arrêt doit être exécuté.
Au jour du commandement, l'astreinte n'avait donc pas encore commencé à courir en ce qui concerne la diffusion des programmes litigieux sur le réseau de télédistribution de la S.A. Radio Public.
2. La S.A. Canal + Belgique expose par ailleurs que l'astreinte serait malgré tout due parce que la S.A.
Radio Public aurait commis une seconde infraction à l'arrêt : elle n'aurait pas alimenté l'A.S.B.L. Wolu TV pour permettre à cette dernière de distribuer les programmes litigieux de l'intimée sur son réseau de télédistribution.
L'arrêt du 28 janvier, 1999 donne acte à la S.A. Radio Public de ce qu'elle ne s'oppose pas à fournir à l'A.S.B.L. Wolu TV les signaux de la S.A. Canal + Belgique mais ne condamne pas l'appelante à fournir ces signaux.
Dans ces conditions, un éventuel défaut d'alimentation de l'A.S.B.L. Wolu TV ne peut faire courir l'astreinte.
3. La S.A. UPC Belgium demande la condamnation de la S.A. Canal + Belgique au paiement de la somme de 250.000 francs pour procédure d'exécution téméraire et vexatoire.
Elle affirme que la S.A. Canal + Belgique aurait fait signifier le commandement pour exercer une pression sur elle mais n'en apporte pas la preuve.
Pour le surplus, la S.A. Canal + Belgique n'a pas agi avec une légèreté fautive dès lors qu'elle a procédé au commandement pour un montant limité d'astreinte et alors que près de quatre mois s'étaient écoulés depuis le prononcé de l'arrêt. L'interprétation qu'elle donne du dispositif de l'arrêt, si elle ne peut être suivie, n'en est pas pour autant empreinte de mauvaise foi.
4. Il n'y a pas lieu de condamner l'intimée à rembourser les montants versés par l'appelante en exécution du commandement critiqué, ce remboursement étant de droit à la suite de la mainlevée du commandement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant contradictoirement,
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,
Reçoit l'appel et le dit fondé dans la mesure ci-après.
Réformant le jugement attaqué en ce qu'il déclare la demande mal fondée à tous égards et condamne la S.A. Radio Public aux dépens,
Dit que le commandement signifié à la S.A. Radio Public en date du 26 avril 1999 tendant au paiement de 500.000 francs (5 x 100.000 francs) d'astreinte est sans fondement, aucune astreinte n'étant due à cette date en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 28 janvier 1999;
Déboute la S.A. UCP Belgium du surplus de sa demande;
Met les dépens des deux instances à charge de la S.A. Canal + Belgique, liquidés en totalité en ce qui la concerne à 4.200 + 17.600 francs et en ce qui concerne la S.A. UCP Belgium, à 5.047 + 3.300 + 4.200 + 7.500 + 2.100 + 17.600 francs;
Ainsi jugé et prononcé en audience civile publique de la neuvième chambre de la Cour d'Appel de Bruxelles, le 20-09-2001.
- le jugement attaqué prononcé contradictoirement le 2 décembre 1999 par le juge des saisies du tribunal de première instance de Bruxelles, décision dont il n'est pas produit d'acte de signification;
- la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 23 décembre 1999;
Faits et antécédents de la procédure.
La S.A. Radio Public, actuellement United Pan-Europe Communications Belgium, en abrégé UPC Belgium, a été condamnée en ces termes par un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles, siégeant en référé, du 28 janvier 1999 :
" La Cour...
- ordonne à la S.A. Radio Public et à l'A.S.B.L. Wolu TV de distribuer sur leur réseau de télédistribution, au moment de leur diffusion et dans leur intégralité, outre le programme analogique actuel de la S.A.
Canal + Belgique, les programmes numériques Canal + Blanc, Canal + Jaune et Canal + Bleu de cette dernière :
&§61623; moyennant une rémunération provisionnelle de 57 francs par an et par abonné au réseau de Radio Public ou de Wolu TV, payable selon les modalités prévues respectivement par les conventions des 19 septembre et 30 octobre 1989,
&§61623; dans un délai de 20 jours à dater de la signification du présent arrêt et :
- en ce qui concerne la S.A. Radio Public : de la mise à disposition des signaux numériques de la S.A.
Canal + Belgique à la tête de réseau de la S.A. Radio Public,
- en ce qui concerne l'A.S.B.L. Wolu TV : de la mise à disposition de cette dernière par la S.A. Radio Public des signaux numériques de la S.A. Canal + Belgique;
&§61623; jusqu'au prononcé d'une décision définitive par le tribunal de première instance de Bruxelles, dans la cause opposant les parties sur le fond, introduite par citation du 13 août 1998;
- condamne la S.A. Radio Public et l'A.S.B.L Wolu TV, en cas d'inexécution du présent arrêt, au paiement d'une astreinte de 100.000 francs par jour de retard;
- donne acte à la S.A. Radio Public de ce qu'elle ne s'oppose pas à fournir à l'A.S.B.L. Wolu TV les signaux de la S.A. Canal + Belgique; ".
Cet arrêt a été signifié à la S.A. Radio Public le 29 janvier 1999.
Estimant que l'arrêt n'était pas exécuté, la S.A. Canal + Belgique a fait signifier à la S.A. Radio Public, le 26 avril 1999, un commandement de payer 500.000 francs (5 x 100.000 francs) d'astreinte.
La S.A. Radio Public a formé opposition à ce commandement, réclamant en outre la condamnation de la S.A.
Canal + Belgique à lui payer une indemnité de 250.000 francs pour procédure abusive.
Le premier juge a déclaré l'action recevable mais la demande à tous égards mal fondée.
Devant la cour, la S.A. Radio Public, actuellement UPC, réitère sa demande de déclarer le commandement nul et de nul effet, à tout le moins sans fondement et sa demande de condamnation de la S.A. Canal + Belgique à lui payer une indemnité de 250.000 francs.
La S.A. Canal + Belgique conclut à la confirmation du jugement.
Discussion.
1. La S.A. Radio Public soutient notamment, à l'appui de son opposition, que le délai de 20 jours que l'arrêt lui avait accordé pour son exécution n'était pas encore expiré au jour du commandement du 26 avril 1999 de sorte que l'astreinte n'avait pu commencer à courir.
Selon elle, l'arrêt du 28 janvier 1999 ordonne la distribution des programmes litigieux " dans un délai de 20 jours à dater de la signification de l'arrêt et en ce qui concerne la S.A. Radio Public, de la mise à disposition des signaux numériques de la S.A. Canal + Belgique à la tête de réseau de la S.A. Radio Public ", ce délai de 20 jours ne prenant cours qu'après la réalisation du second des deux préalables posés par l'arrêt.
La signification de l'arrêt a eu lieu le 29 janvier 1999 et la mise à disposition des signaux numériques s'est effectuée au plus tôt le 13 avril 1999, selon les dires de la S.A. Canal + Belgique elle-même.
A suivre la thèse de la S.A. Radio Public, le délai de 20 jours, commençant à courir le 13 avril 1999 au plus tôt, n'était donc effectivement pas expiré au jour du commandement du 26 avril 1999.
Le dispositif de l'arrêt du 28 janvier 1999 est clair et ne donne dès lors pas lieu à interprétation :
le délai de 20 jours ne prend cours qu'après la réalisation du second des deux préalables, ainsi que la S.A. Radio Public le fait valoir.
La S.A. Canal + Belgique soutient à tort qu'il convient d'interpréter le dispositif de l'arrêt en ce sens que la S.A. Radio Public devait distribuer les programmes numériques de Canal + Belgique dans les 20 jours de la signification de l'arrêt pourvu que les signaux soient à sa disposition à ce moment-là.
En effet, cette interprétation ne parait pas conciliable avec les termes du dispositif de l'arrêt.
La S.A. Canal + Belgique appuie son raisonnement sur le motif de l'arrêt selon lequel " Radio Public n'étaye par ailleurs en rien son allégation selon laquelle elle aurait besoin d'un délai de 45 jours à dater de la signification de l'arrêt ' pour informer ses clients et prendre les mesures nécessaires à la mise en place des dispositifs techniques et commerciaux appropriés ' ".
Cette motivation concerne uniquement la durée du délai de rémission à accorder à la S.A. Radio Public puisqu'elle se termine par la considération " qu'un délai de 20 jours apparaît comme suffisant ". Elle ne concerne nullement le point de départ de ce délai.
Par ailleurs, contrairement à ce que la S.A, Canal + Belgique prétend, le second préalable imposé par la cour ne dépendait pas du bon vouloir de la S.A. Radio Public puisque c'était à la S.A. Canal + Belgique qu'il appartenait de mettre les signaux à la disposition de la S.A. Radio Public.
Le but du délai de 20 jours accordé par la cour ne consistait évidemment pas à encourager son bénéficiaire à s'abstenir de toute exécution pendant ce délai. L'arrêt était exécutoire dès son prononcé, comme toute décision de référé, urgente par nature.
Le défaut d'exécution n'était toutefois sanctionné par le paiement d'une astreinte qu'à l'issue du délai de rémission.
Le fait qu'il est apparu a posteriori que l'arrêt pouvait éventuellement, d'un point de vue technique, être exécuté avant l'expiration du délai prescrit ne doit exercer aucune influence sur l'interprétation à donner au dispositif de l'arrêt. La cour a cru nécessaire d'accorder à la S.A. Radio Public un délai de 20 jours pour exécuter l'ordre de distribuer les programmes litigieux à dater du jour où les signaux étaient à sa disposition. C'est ainsi que l'arrêt doit être exécuté.
Au jour du commandement, l'astreinte n'avait donc pas encore commencé à courir en ce qui concerne la diffusion des programmes litigieux sur le réseau de télédistribution de la S.A. Radio Public.
2. La S.A. Canal + Belgique expose par ailleurs que l'astreinte serait malgré tout due parce que la S.A.
Radio Public aurait commis une seconde infraction à l'arrêt : elle n'aurait pas alimenté l'A.S.B.L. Wolu TV pour permettre à cette dernière de distribuer les programmes litigieux de l'intimée sur son réseau de télédistribution.
L'arrêt du 28 janvier, 1999 donne acte à la S.A. Radio Public de ce qu'elle ne s'oppose pas à fournir à l'A.S.B.L. Wolu TV les signaux de la S.A. Canal + Belgique mais ne condamne pas l'appelante à fournir ces signaux.
Dans ces conditions, un éventuel défaut d'alimentation de l'A.S.B.L. Wolu TV ne peut faire courir l'astreinte.
3. La S.A. UPC Belgium demande la condamnation de la S.A. Canal + Belgique au paiement de la somme de 250.000 francs pour procédure d'exécution téméraire et vexatoire.
Elle affirme que la S.A. Canal + Belgique aurait fait signifier le commandement pour exercer une pression sur elle mais n'en apporte pas la preuve.
Pour le surplus, la S.A. Canal + Belgique n'a pas agi avec une légèreté fautive dès lors qu'elle a procédé au commandement pour un montant limité d'astreinte et alors que près de quatre mois s'étaient écoulés depuis le prononcé de l'arrêt. L'interprétation qu'elle donne du dispositif de l'arrêt, si elle ne peut être suivie, n'en est pas pour autant empreinte de mauvaise foi.
4. Il n'y a pas lieu de condamner l'intimée à rembourser les montants versés par l'appelante en exécution du commandement critiqué, ce remboursement étant de droit à la suite de la mainlevée du commandement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant contradictoirement,
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,
Reçoit l'appel et le dit fondé dans la mesure ci-après.
Réformant le jugement attaqué en ce qu'il déclare la demande mal fondée à tous égards et condamne la S.A. Radio Public aux dépens,
Dit que le commandement signifié à la S.A. Radio Public en date du 26 avril 1999 tendant au paiement de 500.000 francs (5 x 100.000 francs) d'astreinte est sans fondement, aucune astreinte n'étant due à cette date en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 28 janvier 1999;
Déboute la S.A. UCP Belgium du surplus de sa demande;
Met les dépens des deux instances à charge de la S.A. Canal + Belgique, liquidés en totalité en ce qui la concerne à 4.200 + 17.600 francs et en ce qui concerne la S.A. UCP Belgium, à 5.047 + 3.300 + 4.200 + 7.500 + 2.100 + 17.600 francs;
Ainsi jugé et prononcé en audience civile publique de la neuvième chambre de la Cour d'Appel de Bruxelles, le 20-09-2001.