- Le droit commun de la procédure prévoit, par l'effet de l'article 51 du Code judiciaire, une sanction d'application générale à tous les actes de procédure qui n'ont point été accomplis dans des délais qui, s'ils ne sont pas prescrits à peine de nullité ou de déchéance, n'en sont pas moins susceptibles d'entraîner, la sanction d'inadmissibilité de la demande au cas où la prorogation prévue à l'article 51 n'a pas été sollicitée en temps opportun.
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