Cour du Travail: Arrêt du 9 septembre 2014 (Liège, division Namur, 2014). RG 2013/AN/150

Date :
09-09-2014
Language :
French
Size :
12 pages
Section :
Case law
Source :
Justel F-20140909-7
Role number :
2013/AN/150

Summary :

L'article 36, § 1er, alinéa 1er, 2°, j), de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage établit une distinction entre demandeurs d'allocations d'attente selon qu'ils ont ou non suivi préalablement au moins six années d'études dans un établissement d'enseignement organisé, reconnu ou subventionné par une Communauté. Cette distinction a pour but de s'assurer de l'existence d'un lien réel entre le demandeur de ces allocations et le marché belge du travail. Ce but est légitime. Le critère de distinction utilisé par le texte est par ailleurs objectif. Cependant, ce critère de distinction n'est pas suffisamment pertinent pour s'assurer de l'existence d'un lien réel entre le demandeur de ces allocations et le marché belge du travail. La condition liée au lieu des études énoncée par l'article 36, § 1er, alinéa 1er, 2°, j), de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 excède ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif qu'elle poursuit et ne fait, partant, pas l'objet d'une justification objective et raisonnable au regard des principes d'égalité et de non discrimination.

Arrêt :

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Numéro du répertoire

2014 /

R.G. Trib. Trav.

RG. 11/1340/A

Date du prononcé

09 septembre 2014

Numéro du rôle

2013/AN/150

En cause de :

ONEM

C/

P.L.,

Cour du travail de Liège

Division Namur

12e chambre - Namur

Arrêt

+ Sécurité sociale - chômage - allocations d'attente ou d'insertion - conditions d'admissibilité - études accomplies à l'étranger - 1° études suivies dans l'Espace économique européen - 2° exigence d'un certificat d'équivalence et de six années d'études suivies en Belgique - volonté d'assurer un lien réel avec le marché belge de l'emploi - discrimination ; AR 25/11/1991, art. 36, § 1er, alinéa 1er, 2°

EN CAUSE :

L'Office national de l'emploi, dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, Boulevard de l'Empereur, 7,

partie appelante,

comparaissant par Maître JOLY Robert, avocat à 5000 NAMUR, avenue Val Saint Georges, 2

CONTRE :

P.L.,

partie intimée,

comparaissant par Maître BOUDRY Jean, avocat à 5000 NAMUR, rue Henri Bles, 61

*

* *

INDICATIONS DE PROCEDURE

Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats, notamment :

- le jugement rendu contradictoirement par la 6e chambre du tribunal du travail de Liège, division de Namur le 27 juin 2013 (R.G. 11/1340/A) ;

- la requête d'appel, reçue au greffe de la cour du travail de Liège, division Namur, le 27 août 2013 et notifiée à la partie intimée dans le délai légal ;

- les conclusions et les conclusions de synthèse de la partie appelante, déposées au greffe respectivement les 15 novembre 2013 et 4 février 2014;

- les conclusions de la partie intimée, déposées au greffe le 3 janvier 2014 ;

Les parties ont comparu et été entendues à l'audience publique du 6 février 2014.

Madame C. Lescart, substitut général près la cour du travail de Liège, a déposé un avis écrit au greffe le 6 mars 2014. A l'expiration du délai de réplique à l'avis du ministère public, la cause a été prise en délibéré.

I LA DECISION ATTAQUEE - LA DEMANDE - LE JUGEMENT - L'APPEL

1.

La décision qui ouvre le litige a été adoptée par l'Office national de l'emploi, ci-après dénommé ONEm, le 19 mai 2011.

Par cette décision, l'ONEm a refusé d'admettre monsieur Planche, ci-après dénommé monsieur P., au bénéfice des allocations d'attente à compter du 1er février 2011.

Cette décision était motivée par la considération que monsieur P. ne remplissait pas les conditions relatives aux études ou aux apprentissages, en particulier pour n'être pas, comme enfant, à charge d'un travailleur migrant ressortissant d'un Etat de l'Espace économique européen et résidant en Belgique.

2.

En première instance, monsieur P. a indiqué contester cette décision, ce dont il se déduit qu'il sollicitait d'être admis au bénéfice des allocations d'attente à partir du 1er février 2011.

3.

Par le jugement attaqué , le tribunal a déclaré la demande recevable.

Il a dit pour droit que monsieur P. répondait à la condition d'admissibilité prévue à l'article 36, § 1er, (alinéa 1er), 2°, j), de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 en ayant obtenu un titre délivré par une Communauté établissant l'équivalence au certificat visé au point b) du même article, sachant qu'il démontrait un lien de rattachement avec le marché du travail national, la condition d'avoir suivi préalablement au moins six années d'études dans un établissement d'enseignement organisé, reconnu ou subventionné par une communauté étant jugée discriminatoire.

Le tribunal a, pour le surplus, réservé à statuer afin de permettre aux parties de s'expliquer sur les autres conditions d'admissibilité non examinées par la décision litigieuse.

4.

Par son appel, l'ONEm sollicite que la demande originaire de monsieur P. soit déclarée non fondée et que la décision attaquée soit rétablie dans toutes ses dispositions.

II LES FAITS

Les faits pertinents de la cause, tels qu'ils résultent des dossiers et pièces de procédure déposés par les parties, peuvent être résumés comme suit.

5.

Le 31 janvier 2011, monsieur P. a demandé les allocations d'attente à partir du 1er février 2011.

Il était alors âgé de 27 ans et inscrit comme demandeur d'emploi depuis le 20 octobre 2009. Il est de nationalité belge.

A l'appui de sa demande, monsieur P. faisait valoir les études suivantes accomplies au Lycée français de Quito puis d'Abidjan : de septembre 1995 à décembre 1998 à Quito et de janvier 1999 à juin 2001 à Abidjan. Il était, suite à ces études secondaires, titulaire d'un Baccalauréat (bac S) délivré par l'Académie de Nice.

Par une décision du 25 février 2005, le Ministère de la communauté française a décidé que le baccalauréat délivré à monsieur P. était, avec effet au 1er septembre 2002, équivalent au certificat d'enseignement secondaire supérieur.

Monsieur P. indiquait encore être à charge d'un parent ressortissant de l'Espace économique européen, à savoir son père de nationalité belge, résidant en Belgique. Il mentionnait encore que ce parent était travailleur migrant au sein de l'EEE, ayant travaillé pour la coopération technique belge au Congo, Rwanda, Equateur et en Côte d'Ivoire.

Monsieur P. mentionnait avoir mis fin à ses études le 30 septembre 2009, après avoir suivi trois années d'enseignement supérieur à la Haute école Albert Jacquard à Namur (de septembre 2006 à août 2009).

6.

Le 19 mai 2011, l'ONEm a pris la décision attaquée.

III LA POSITION DES PARTIES

La position de l'ONEm

7.

L'ONEm estime ne pas pouvoir suivre la position du tribunal selon laquelle la condition de suivi de six années d'études en Belgique serait discriminatoire en sorte qu'il y aurait exclusivement lieu d'exiger un diplôme étranger dont l'équivalence est reconnue en Belgique.

L'ONEm fait en premier lieu valoir que la jurisprudence européenne relative à la libre circulation n'est pas d'application. En effet, monsieur P. est belge et n'a pas fait ses études dans un Etat de l'Union. Il n'est donc ni un européen, ni un belge qui a fait usage de sa liberté de circulation dans l'Union. Monsieur P. n'est pas non plus traité de manière moins favorable qu'un ressortissant de l'Union européenne qui serait dans la même situation d'avoir obtenu un diplôme en dehors de l'Union.

L'ONEm estime en outre que monsieur P. ne peut se prévaloir d'une discrimination entre belges. En effet, le belge ayant obtenu un diplôme en Belgique n'est pas dans la même situation qu'un belge diplômé dans un pays étranger hors de l'Union européenne. Il n'est donc pas anormal qu'ils se voient imposer des conditions différentes d'accès aux allocations d'attente. A l'inverse, tous les belges ayant obtenu un diplôme en dehors de l'Union sont soumis aux deux mêmes conditions : celles d'équivalence du diplôme et d'avoir suivi six années d'études en Belgique.

La position de monsieur P.

8.

Monsieur P. rappelle son parcours scolaire :

- il indique avoir fait sept années d'études primaires en Belgique ou dans un enseignement reconnu par la Belgique ;

- il a fait ses études secondaires dans des écoles françaises à Quito puis Abidjan ;

- il a fait une année de « spéciale math » à Charleroi (2001-2002) ;

- il a fait quatre années d'études (1ère et 2ème années du baccalauréat en science de l'ingénieur) à l'Université catholique de Louvain (2002-2006)

- il a ensuite fait trois années d'études supérieures (en techniques graphiques) à la Haute école Albert Jacquard à Namur.

Monsieur P. rappelle les principes de citoyenneté européenne, de non-discrimination sur la base de la nationalité et de libre circulation, qui sont garantis par le droit européen.

Il rappelle également la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne selon laquelle :

- le droit communautaire s'oppose à ce qu'un Etat refuse à un de ses ressortissants le droit aux allocations d'attente au motif qu'il a terminé ses études secondaires dans un autre Etat membre ;

- la seule considération acceptable pour le législateur est celle de s'assurer d'un lien réel entre le demandeur d'allocations et le marché géographique du travail concerné.

Monsieur P. rappelle le raisonnement suivi par le jugement attaqué.

Il estime également que l'exigence de six années d'études en Belgique est discriminatoire : selon que l'enseignement suivi par un belge à l'étranger est ou non reconnu par une communauté belge, le traitement est radicalement différent en matière d'indemnisation du chômage.

Monsieur P. fait enfin valoir qu'il remplissait toutes les autres conditions pour être admis au bénéfice des allocations d'attente.

IV L'AVIS DU MINISTERE PUBLIC

9.

Madame le substitut général considère que l'appel est fondé.

Elle indique que la jurisprudence européenne, transcrite dans la réglementation belge, permet à un jeune travailleur de bénéficier d'allocations d'attente s'il a suivi des études ou une formation dans un autre Etat européen, sous certaines conditions.

Elle indique que ces règles qui concernent les études accomplies dans l'Union ne s'appliquent pas à celles suivies en Equateur ou en Côte d'Ivoire, quand bien même ce serait auprès d'institutions françaises.

Madame le substitut général considère par ailleurs qu'il n'y a pas de discrimination entre étudiants belges ayant suivi des études à l'étranger hors de l'Union européenne. En effet, tous ces étudiants sont soumis à la même double condition d'obtention d'un titre délivré par une Communauté établissant l'équivalence (au certificat d'études secondaires supérieures ou à un titre donnant accès à l'enseignement supérieur) et d'avoir suivi préalablement six années d'études dans un établissement d'enseignement organisé, reconnu ou subventionné par une communauté.

V LA DECISION DE LA COUR

La recevabilité de l'appel

10.

Le jugement attaqué a été prononcé le 27 juin 2013 et notifié le 5 juillet 2013.

L'appel, introduit par requête le 27 août 2013, a donc été formé dans le délai prévu à l'article 1051 du Code judiciaire, combiné à l'article 50, alinéa 2, du même Code.

La cour constate par ailleurs que toutes les conditions de recevabilité de l'appel sont remplies.

11.

L'appel est recevable.

Le fondement de l'appel

12.

Les allocations attente, devenues depuis la période litigieuse allocations d'insertion, sont octroyées à des jeunes qui n'ont pas travaillé ni cotisé de manière significative et elles ont pour objectif non pas d'indemniser un travailleur qui a été privé de son travail pour des raisons indépendantes de sa volonté, mais de faciliter l'accès des jeunes au marché du travail .

Puisqu'elles organisent un régime dérogatoire à celui de l'assurance-chômage, cette dernière étant fondée sur l'ouverture du droit par une contribution suffisante via le paiement de cotisations, les dispositions qui concernent ces allocations font régulièrement l'objet d'une interprétation stricte .

13.

Les conditions d'admissibilité à ces allocations sont précisées à l'article 36 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage : ne plus être soumis à l'obligation scolaire, avoir terminé certaines études ou formations, avoir mis fin aux obligations imposées par ces études ou formations, avoir accompli un stage d'attente, être âgé de moins de 30 ans au moment de la demande d'allocations et avoir été disposé au travail pendant la durée du stage .

Le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, de cette disposition énonce notamment la condition relative à l'achèvement d'études. Il s'agit de la condition qui donne lieu au présent litige. Elle vise à subordonner l'octroi des allocations au fait d'avoir accompli des études qui préparent à l'exercice d'une activité salariée en Belgique et donc notamment à s'assurer d'un lien entre le demandeur d'allocations et le marché du travail belge.

Elle est formulée comme suit : le jeune travailleur doit :

a) soit avoir terminé des études de plein exercice du cycle secondaire supérieur ou la troisième année d'études de plein exercice de l'enseignement secondaire technique, artistique ou professionnel dans un établissement d'enseignement organisé, subventionné ou reconnu par une Communauté;

b) soit avoir obtenu devant le jury compétent d'une Communauté un diplôme ou certificat d'études pour les études visées sous a;

c) soit avoir terminé un apprentissage prévu par la législation relative à la formation dans une profession indépendante;

d) soit avoir terminé un programme de formation visé à l'article 50 de la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés;

e) soit, pour le jeune qui a suivi l'enseignement secondaire à horaire réduit, avoir obtenu un des certificats suivants :

- le certificat de qualification du troisième degré de l'enseignement professionnel à horaire complet;

- l'attestation de compétences professionnelles du cycle inférieur de l'enseignement secondaire professionnel à horaire réduit;

- le certificat d'études du deuxième ou du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel à horaire réduit;

f) soit avoir suivi comme élève régulier pendant deux années scolaires, l'enseignement secondaire à horaire réduit; "élève régulier" signifie également que le jeune a effectivement assisté régulièrement aux cours;

g) soit avoir suivi comme élève régulier pendant deux années scolaires une formation non visée sous c ou d et reconnue par une Communauté dans le cadre de l'obligation scolaire à temps partiel; "élève régulier" signifie également que le jeune a effectivement assisté régulièrement à la formation;

h) soit avoir suivi des études ou une formation dans un autre Etat de l'Espace Economique Européen, si les conditions suivantes sont remplies simultanément :

- le jeune présente des documents dont il ressort que les études ou la formation sont de même niveau et équivalentes à celles mentionnées aux litterae précédents;

- au moment de la demande d'allocations, le jeune est, comme enfant, à charge de travailleurs migrants au sens de l'article 48 du Traité CE, qui résident en Belgique.

i) soit avoir obtenu dans un établissement d'enseignement organisé, subventionné ou reconnu par une Communauté un certificat de l'enseignement secondaire supérieur ou de l'enseignement secondaire technique, artistique ou professionnel du deuxième degré; ce point i) ne s'applique que pour autant que le certificat ait été obtenu après le 1er janvier 2003

j) soit avoir obtenu un titre délivré par une Communauté établissant l'équivalence au certificat visé sous b) ou un titre donnant accès à l'enseignement supérieur; ce littera n'est d'application qu'à condition d'avoir suivi préalablement au moins six années d'études dans un établissement d'enseignement organisé, reconnu ou subventionne par une Communauté.

14.

En l'espèce, seuls les hypothèses visées par les litterae h) et j) de cet article 36, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal sont susceptibles d'avoir été rencontrées par monsieur P.

15.

S'agissant du littera h), monsieur P. fait valoir que la condition qu'il énonce est remplie par ses études secondaires, puisqu'elles sont sanctionnées par les autorités académiques françaises qui lui ont délivré un diplôme de baccalauréat.

16.

La cour relève néanmoins que, même si elles ont été sanctionnées par un baccalauréat français parce qu'elles ont été réalisées dans des établissements reconnus ou organisés par les autorités scolaires françaises, ces études secondaires accomplies exclusivement en Equateur et en Côte d'Ivoire, n'ont pas été suivies dans un Etat membre de l'Espace économique européen (il n'est pas contesté que la Côte d'Ivoire et l'Equateur ne font pas partie de cette organisation internationale) .

Ce constat est renforcé par celui selon lequel la condition exprimée par cette disposition , qui vise à se conformer à un arrêt de la Cour de justice des communautés européennes du 12 septembre 1996, a pour but de ne pas porter atteinte à la libre circulation au sein de l'Union européenne. Or, le séjour de monsieur P. et de ses parents en Equateur puis en Côte d'Ivoire ne relevait pas de cette libre circulation.

17.

Par ailleurs, et il s'agit d'un motif analogue à celui qui vient d'être exprimé, monsieur P. n'était pas, au moment de sa demande, à charge de travailleurs migrants au sens de l'article 48 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

18.

Par conséquent, monsieur P. ne remplissait pas la condition visée à l'article 36, § 1er, alinéa 1er, 2°, h), de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, comme l'a justement relevé la décision litigieuse.

19.

S'agissant du littera j), il a été introduit dans la réglementation chômage par l'arrêté royal du 11 février 2003 modifiant l'article 36 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

Cette modification faisait suite à l'arrêt du 11 juillet 2002 de la Cour de justice des communautés européennes . Dans cet arrêt, la Cour, après avoir rappelé la finalité des allocations d'attente, en a déduit qu'il était légitime pour le législateur national de vouloir s'assurer de l'existence d'un lien réel entre le demandeur desdites allocations et le marché géographique du travail concerné (n° 38). Elle a cependant relevé immédiatement après que « une condition unique relative au lieu d'obtention du diplôme de fin d'études secondaires présente un caractère trop général et exclusif. En effet, elle privilégie indûment un élément qui n'est pas nécessairement représentatif du degré réel et effectif de rattachement entre le demandeur des allocations d'attente et le marché géographique du travail, à l'exclusion de tout autre élément représentatif. Elle va ainsi au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif poursuivi » (n° 39). Elle a par conséquent conclu que « le droit communautaire s'oppose à ce qu'un État membre refuse à l'un de ses ressortissants, étudiant à la recherche d'un premier emploi, l'octroi des allocations d'attente au seul motif que cet étudiant a terminé ses études secondaires dans un autre État membre »

Le texte adopté a donc visé à ouvrir le droit aux allocations d'attente aux jeunes travailleurs ayant terminé leurs études à l'étranger, même au-delà des frontières de l'Union, pour autant que leur diplôme soit reconnu comme équivalent et qu'une période significative des études primaires et secondaires ait été réalisée en Belgique. Ce faisant, l'auteur du texte visait à conserver la finalité de la condition règlementaire, à savoir l'accomplissement d'études qui préparent à l'exercice d'une activité salariée en Belgique et donc notamment de s'assurer d'un lien entre le demandeur d'allocations et le marché du travail belge.

Il a été relevé par la doctrine que la formulation du texte visait cependant à se conformer a minima aux exigences de la jurisprudence européenne . Il a ainsi été noté que la deuxième condition était toujours porteuse de discrimination indirecte, puisque vraisemblablement plus facile à remplir par un jeune belge que par un ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union. Il a encore été relevé que l'exigence que ces six années soient préalables à la délivrance du diplôme de fin du secondaire pouvait également être discutée. En excluant ainsi par exemple d'éventuelles études supérieures réalisées en Belgique, le texte paraît bien manquer l'objectif de vérification d'un lien réel entre le demandeur des allocations et le marché géographique du travail concerné .

20.

Toujours dans un contexte européen, la deuxième condition exprimée par l'article 36, § 1er, alinéa 1er, 2°, j), de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 a été mise en cause par l'arrêt du 25 octobre 2012 de la Cour de justice de l'Union européenne .

Cet arrêt concernait la situation d'une française ayant effectué ses études secondaires en France et obtenu un baccalauréat professionnel de secrétariat, avant d'épouser un belge et de s'installer avec celui-ci à Tournai où elle a demandé les allocations d'attente.

La Cour de cassation, saisie d'un pourvoi formé par madame Prete, a posé à la Cour de justice les questions suivantes :

« 1) Les articles 12 [CE], 17 [CE], 18 [CE] et, pour autant que de besoin, 39 [CE] s'opposent-ils à une disposition du droit national qui, tel l'article 36, paragraphe 1, premier alinéa, 2°, sous j), de l'[arrêté royal], soumet le droit aux allocations d'attente d'un jeune, ressortissant de l'Union [...], qui n'a pas la qualité de travailleur au sens de l'article 39 [CE], qui a effectué ses études secondaires dans l'Union [...] mais non dans un établissement d'enseignement organisé, subventionné ou reconnu par l'une des Communautés [du Royaume de] Belgique et qui a obtenu, ou bien un titre délivré par une de ces Communautés établissant l'équivalence de ces études au certificat d'études, délivré par le jury compétent d'une de ces Communautés pour les études effectuées dans ces établissements d'enseignement belges, ou bien un titre donnant accès à l'enseignement supérieur, à la condition que ce jeune ait suivi préalablement six années d'études dans un établissement d'enseignement organisé, reconnu ou subventionné par l'une des Communautés [du Royaume de] Belgique, si cette condition est exclusive et absolue?

2) Dans l'affirmative, les circonstances que le jeune décrit à la première question, qui n'a pas suivi six années d'études dans un établissement d'enseignement belge, réside en Belgique avec son conjoint belge et est inscrit comme demandeur d'emploi auprès d'un service belge de l'emploi constituent-elles des éléments à prendre en considération pour apprécier le lien du jeune avec le marché du travail belge, au regard des articles 12 [CE], 17 [CE], 18 [CE] et, le cas échéant, 39 [CE]? Dans quelle mesure la durée de ces périodes de résidence, de mariage et d'inscription comme demandeur d'emploi doit-elle être prise en considération?»

Répondant à la question de la justification de la différence de traitement selon que les jeunes à la recherche d'un premier emploi peuvent ou non justifier avoir effectué au moins six années d'études secondaires dans un établissement d'enseignement belge, la Cour, conformément aux conclusions de l'avocat général Cruz Villalon, a :

- relevé que cette différence de traitement ne peut être justifiée que si elle se fonde sur des considérations objectives indépendantes de la nationalité des personnes concernées et proportionnées à l'objectif légitimement poursuivi par le droit national (n° 32) ;

- rappelé, par référence à plusieurs arrêts antérieurs dont l'arrêt D'Hoop précité, qu'il était légitime pour le législateur national de vouloir s'assurer de l'existence d'un lien réel entre le demandeur desdites allocations et le marché géographique du travail en cause (n° 33) ;

- rappelé qu'une condition unique relative au lieu d'obtention du diplôme de fin d'études secondaires, telle que celle que comporte l'article 36, paragraphe 1, premier alinéa, 2°, sous a), de l'arrêté royal, présentait un caractère trop général et exclusif en ce qu'elle privilégie indûment un élément qui n'est pas nécessairement représentatif du degré réel et effectif de rattachement entre le demandeur des allocations d'attente et le marché géographique du travail, à l'exclusion de tout autre élément représentatif, et qu'elle en avait déjà conclu que ladite condition allait ainsi au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif poursuivi (n°34) ;

- relevé que madame Prete n'avait accompli aucune année d'études en Belgique de sorte que la question qui se posait n'était pas celle de la proportionnalité de l'exigence de six années d'études (puisque qu'elle que soit la durée exigée elle ne pouvait être rencontrée) et limité donc son appréciation à la question de savoir si un constat éventuel d'incompatibilité de la réglementation belge avec l'article 39 CE était susceptible de découler de la circonstance que, en prévoyant une condition afférente à la nécessité d'avoir suivi des études dans un établissement belge, ladite réglementation a pour conséquence d'exclure qu'il soit tenu compte de circonstances qui, bien que non liées au lieu où les études ont été effectuées, seraient néanmoins également représentatives de l'existence d'un lien réel entre la personne intéressée et le marché géographique du travail concerné (n° 37 à 39);

- relevé qu'en l'espèce, il était question d'une ressortissante d'un État membre qui réside, depuis environ deux années, dans l'État membre d'accueil, par suite de son mariage avec un ressortissant de ce dernier État membre, et qui est inscrite, depuis seize mois, comme demandeur d'emploi auprès d'un service de l'emploi de ce même État membre, tout en faisant état, ainsi qu'il ressort du dossier soumis à la Cour, de démarches actives effectives aux fins d'y trouver un emploi (n° 40) ;

- considéré qu'il y avait lieu de constater que, sous réserve d'appréciations factuelles définitives revenant aux juridictions nationales, des circonstances telles que celles décrites paraissaient effectivement être de nature à permettre d'établir l'existence d'un lien réel avec le marché du travail de l'État membre d'accueil, et ce alors même que l'intéressée n'a pas suivi d'études dans un établissement d'enseignement de ce dernier (n°44) ;

- rappelé que l'existence d'un lien réel avec le marché du travail d'un État membre peut être vérifiée, notamment, par la constatation que la personne en cause a, pendant une période d'une durée raisonnable, effectivement et réellement cherché un emploi dans l'État membre en question (n°46) et que des éléments ressortant du contexte familial dans lequel se trouve le demandeur d'allocations d'attente sont également susceptibles de contribuer à établir l'existence d'un lien réel entre le demandeur et l'État membre d'accueil (n° 50) ;

- conclut que les circonstances caractérisant ainsi la cause offraient une illustration concrète de ce que, dans la mesure où elle fait obstacle à la prise en compte d'autres éléments potentiellement représentatifs du degré réel de rattachement du demandeur des allocations d'attente au marché géographique du travail en cause, une condition telle que celle posée à l'article 36, paragraphe 1, premier alinéa, 2°, sous j), de l'arrêté royal excède ce qui est nécessaire aux fins d'atteindre l'objectif qu'elle poursuit (n° 51) ;

- répondu enfin que « l'article 39 CE s'oppose à une disposition nationale telle que celle en cause au principal subordonnant le droit aux allocations d'attente bénéficiant aux jeunes à la recherche de leur premier emploi à la condition que l'intéressé ait suivi au moins six années d'études dans un établissement d'enseignement de l'État membre d'accueil, dans la mesure où ladite condition fait obstacle à la prise en compte d'autres éléments représentatifs propres à établir l'existence d'un lien réel entre le demandeur d'allocations et le marché géographique du travail en cause et excède, de ce fait, ce qui est nécessaire aux fins d'atteindre l'objectif poursuivi par ladite disposition et visant à garantir l'existence d'un tel lien » (n° 52).

Compte tenu de ces réponses, la Cour de cassation a, après avoir reproduit les considérations de la Cour de Luxembourg, décidé que « en décidant que, à défaut de satisfaire à la condition prévue à l'article 36, § 1er, alinéa 1er, 2°, j), précité, ni la résidence de la demanderesse en Belgique avec son époux belge ni son inscription comme demandeuse d'emploi à un service belge de l'emploi, depuis une date qui précède de seize mois la demande d'allocations d'attente, ne suffisent à établir un lien réel avec le marché du travail belge, justifiant l'octroi de ces allocations, l'arrêt attaqué viole l'article 39 du Traité ».

21.

En l'espèce, monsieur P. n'invoque pas (ou pas uniquement) la violation par l'article 36, § 1er, alinéa 1er, 2°, j), de dispositions de droit européen. Compte tenu de sa nationalité belge et du fait que lui et ses parents ne se sont déplacés qu'en dehors de l'Union, ces dispositions ne lui sont du reste pas applicable.

Il fait valoir, comme le jugement attaqué, que la condition énoncée par cette disposition comporte aussi une discrimination entre belges, selon qu'ils peuvent ou non se prévaloir de six années d'études en Belgique, dans un établissement d'enseignement organisé, reconnu ou subventionne par une Communauté.

22.

La règle de l'égalité des Belges devant la loi contenue dans l'article 10 de la Constitution et celle de la non-discrimination dans la jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges contenue dans l'article 11 de la Constitution impliquent que tous ceux qui se trouvent dans la même situation soient traités de la même manière et n'excluent pas qu'une distinction soit faite entre différentes catégories de personnes pour autant que le critère de distinction soit susceptible de justification objective et raisonnable.

L'existence d'une telle justification doit s'apprécier par rapport au but et aux effets de la mesure prise. Le principe d'égalité est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi .

23.

En l'espèce, la distinction en cause est celle qui existe entre demandeurs d'allocations d'attente (actuellement d'insertion) visés par l'article 36, § 1er, alinéa 1er, 2°, j), de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, c'est-à-dire se prévalant d'un diplôme étranger reconnu équivalent à un diplôme visé au littera b) ou d'un titre donnant accès à l'enseignement supérieur, selon qu'ils ont ou non suivi préalablement au moins six années d'études dans un établissement d'enseignement organisé, reconnu ou subventionné par une Communauté.

24.

Cette condition, et la différence de traitement qu'elle établit entre ceux qui ne la remplissent pas et ceux qui le font, a pour but de s'assurer de l'existence d'un lien réel entre le demandeur de ces allocations et le marché belge du travail. Ce but a été confirmé de manière explicite par le Gouvernement belge au cours de la procédure donnant lieu à l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 25 octobre 2012 précité (voy. le point n° 36 de l'arrêt).

25.

Ce but est légitime. La cour fait sienne à cet égard l'opinion de la Cour de justice de l'Union européenne exprimée en ce sens dans plusieurs arrêts (Prete, précité, point n° 33 ; D'Hoop, précité, point 38; Collins du 23 mars 2004, C-138/02, points 67 et 69 ; Ioannidis du 15 septembre 2005, C‑258/04, point 30).

26.

Le critère de distinction utilisé par le texte est par ailleurs objectif.

27.

Par contre, ce critère de distinction n'est pas suffisamment pertinent pour s'assurer de l'existence d'un lien réel entre le demandeur de ces allocations et le marché belge du travail.

En effet :

- il pose l'exigence d'une - longue - durée de résidence en Belgique (la période des études) sans considération aucune pour la proximité qu'elle a avec la demande d'allocations d'attente. Ainsi, par exemple, un demandeur d'allocations n'ayant accompli que cinq années d'études en Belgique mais y résidant au cours de ces cinq dernières années ne remplirait pas la condition prévue par l'arrêté royal, tandis qu'un autre demandeur ayant accompli six années d'études primaires en Belgique puis six années d'études secondaires à l'étranger avant de venir solliciter les allocations d'attente, remplirait cette condition. Il paraît pourtant manifeste que le premier de ces demandeurs d'allocations a un lien plus important avec le marché belge de l'emploi ;

- en exigeant que les années d'études prises en compte soient préalables au diplôme de secondaire dont le demandeur a obtenu l'équivalence, cette condition réglementaire fait abstraction des études supérieures éventuellement accomplies qui, lorsqu'elles ont été réalisées en Belgique, sont pourtant de nature à assurer un lien étroit avec le marché belge de l'emploi ;

- ce critère de lieu d'accomplissement des études, par son caractère exclusif, empêche qu'il soit tenu compte d'autres circonstances qui pourraient également être représentatives de l'existence d'un lien réel entre la personne intéressée et le marché belge du travail : durée de la résidence en Belgique, en particulier au cours des années précédant la demande d'allocations, liens familiaux en Belgique, démarches d'insertion professionnelles accomplies en Belgique dans la période qui a précédé la demande d'allocations, etc.

28.

Par conséquent, la condition liée au lieu des études énoncée par l'article 36, § 1er, alinéa 1er, 2°, j), de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 excède ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif qu'elle poursuit. Dit autrement encore, il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi.

Il en va en particulier ainsi dans une hypothèse comme celle de l'espèce qui concerne un demandeur d'allocations d'attente belge, né en Belgique, ayant accompli la majeure partie de ses études primaires en Belgique, puis ses études secondaires à l'étranger où ses parents travaillaient à la coopération belge au développement, avant de revenir s'installer en Belgique avec ses parents, résidant sans interruption en Belgique depuis près de dix années au moment de sa demande d'allocations, ayant accompli en Belgique au cours de ces dix années pas moins de huit années d'études supérieures (certes sans y décrocher de diplôme) et inscrit comme demandeur d'emploi en Belgique depuis 15 mois au même moment. L'intéressé présente en effet, dans ces circonstances, un lien réel avec le marché de l'emploi belge, nécessairement bien plus fort que celui qu'il peut avoir avec tout autre marché de l'emploi étranger.

29.

La différence de traitement que comporte la disposition en cause ne fait, partant, pas l'objet d'une justification objective et raisonnable au regard des principes d'égalité et de non discrimination.

30.

Il ne peut par conséquent, et en application de l'article 159 de la Constitution, être fait application de la condition liée au lieu des études énoncée par l'article 36, § 1er, alinéa 1er, 2°, j), de l'arrêté royal du 25 novembre 1991.

31.

Dès lors, puisqu'il n'est pas contesté, et ressort des pièces du dossier de monsieur P., qu'il s'est vu délivrer un titre établissant l'équivalence au certificat visé au littera b) de l'article 36, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 et donnant accès à l'enseignement supérieur, la condition d'études énoncée par l'article 36, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, sous son littera j), est remplie.

32.

L'appel de l'ONEm exprimant le point de vue inverse est non fondé

33.

Statuant par voie d'évocation, la cour relève, comme le tribunal, que les parties ne se sont pas exprimées sur les autres conditions d'octroi des allocations d'attente sollicitées par monsieur P. et refusées par l'ONEm.

Il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats sur ce point. Compte tenu de son caractère strictement technique et de l'absence vraisemblable de contestation, la cour décide que cette réouverture des débats pourra avoir lieu sans nouvelle audience. Ses modalités sont fixées au dispositif du présent arrêt.

34.

Il y a lieu de réserver à statuer pour le surplus, notamment les dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR DU TRAVAIL,

Statuant après un débat contradictoire et faisant application de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, spécialement de son article 24 ;

1.

Dit l'appel recevable et non fondé;

Confirme le jugement attaqué dans toutes ses dispositions ;

2.

Statuant par voie d'évocation, ordonne la réouverture des débats aux fins de permettre aux parties de s'expliquer, et de déposer les éventuelles pièces requises, sur les autres conditions d'octroi des allocations d'attente que celle relative aux études ;

Dit, en application de l'article 775 du Code judiciaire, que les parties communiqueront et déposeront leur pièces et conclusions comme suit :

Dit que l'Office national de l'emploi déposera et communiquera, au plus tard le 15 novembre 2014, ses éventuelles pièces et conclusions après réouverture des débats ;

Dit que monsieur Louis PLANCHE déposera et communiquera, au plus tard le 31 décembre 2014, ses éventuelles pièces et conclusions après réouverture des débats ;

Dit que la cause sera prise en délibéré, sans nouvelle audience, à cette dernière date ;

Dit que la cour prononcera son arrêt à l'audience du 20 janvier 2015 ;

3.

Réserve à statuer pour le surplus, notamment en ce qui concerne les dépens.

Ainsi jugé par :

Hugo MORMONT, Conseiller faisant fonction de Président,

Bernard VANASSCHE, Conseiller social au titre d'employeur,

Jean-Paul VAN STEEN, Conseiller social au titre d'ouvrier,

qui ont entendu les débats de la cause

et qui signent ci-dessous - hormis Monsieur Jean-Paul VAN STEEN qui s'est trouvé dans la situation d'impossibilité prévue à l'article 785, alinéa 1er, du Code judiciaire - assistés de Mme Isabelle BONGARTZ, Greffier :

Le Greffier, Les Conseillers sociaux, Le Président,

et prononcé en langue française à l'audience publique de la DOUZIEME CHAMBRE de la Cour du travail de Liège, division Namur, au Palais de Justice de Namur, place du Palais de Justice, 5, le NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,

par M. Hugo MORMONT, assisté de M. Frédéric ALEXIS,

qui signent ci-dessous :

Le Greffier, le Président.