Cour d'appel: Arrêt du 16 décembre 2014 (Liège). RG 2013/rg/1236

Date :
16-12-2014
Language :
French
Size :
2 pages
Section :
Case law
Source :
Justel F-20141216-8
Role number :
2013/rg/1236

Summary :

Sommaire 1

Arrêt :

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Vu la requête reçue le 9.08.2013 par laquelle la SA AXA BELGIUM interjette appel du jugement prononcé le 14.06.2013 par le tribunal de commerce de Liège et intime Mohammed J. lequel forme un appel incident quant au montant accordé.

Le jugement entrepris condamne l'appelante à prendre en charge le sinistre vol dont l'intimé fut victime la nuit du 4 au 5.06.2010 en son commerce d'alimentation sis à Liège, rue des Maraîchers n° 101, sur la base d'une police d'assurance "EXTENSIA COMMERCE D'ALIMENTATION".

L'appelante estime qu'elle ne doit pas couvrir le sinistre.

Faisant valoir que l'intimé exploitait un night-shop, elle revendique, à titre principal, la nullité du contrat d'assurance pour inexactitude intentionnelle (articles 5 et 6 de la loi du 25.06.1992 sur le contrat d'assurance terrestre), à titre subsidiaire l'inexactitude non intentionnelle reprochable au preneur (article 7, §3, premier et second alinéas).

Elle invoque également le non-respect des mesures de protection/prévention.

INEXACTITUDE A LA DECLARATION DU RISQUE

Lors de la souscription du contrat, l'intimé a déclaré exploiter un commerce d'alimentation de jour (pièce 1 dossier intimé).

L'appelante soutient qu'en réalité il exploitait un night-shop.

Elle reste en défaut d'en rapporter la preuve.

Certes lors de son audition par le service d'interventions de la police de Liège (audition manuscrite dont la retranscription est déposée en pièce 4 dossier intimé , avec la mention "après lecture MOHAMMED J. a signé au carnet de renseignements"), l'intimé a déclaré qu'il était gérant d'un night-shop sis à Liège, rue des Maraîchers n° 101, mais il a également déclaré qu'il avait fermé son magasin vers 21 h ce qui ne correspond pas à l'activité d'un night shop.

Il n'a jamais été contesté que le commerce de l'intimé était ouvert en journée et l'enquête menée par l'appelante a juste permis de démontrer qu'à 20h30 le 18.11.2010 il y avait toujours des clients à l'intérieur du commerce (pièce 5 dossier appelante), et que de même le commerce était toujours ouvert le 27.02.2013 à 20h45 et le 28.02.2013 à 21h15 (pièce 6 dossier appelante).

Par ailleurs il est établi par attestation du 12.04.2011 de la Ville de Liège qu'il n'a jamais été enrôlé à la taxe sur night- shop ; or il est peu vraisemblable qu'il ait pu fonctionner comme night shop sans qu'aucun contrôle de police n'ait jamais été effectué vu la criminalité que ce genre de commerce de nuit attire. Le bureau comptable BRONCKART atteste que c'était un magasin de jour et non un night-shop (pièce 10 dossier intimé).

Il n'est pas démontré ni même soutenu que le magasin comportait une affiche ou autre document avertissant le consommateur qu'il était ouvert de nuit; les seuls horaires déposés indiquent un horaire d'ouverture de jour (pièce 5 dossier intimé).

La loi du 10.11.2006 relative aux heures d'ouverture dans les commerces, l'artisanat et les services dispose en son article 6 que : «l'accès du consommateur à l'unité d'établissement et la vente de produits ou de services aux consommateurs dans l'unité d'établissement sont interdits : a) avant 5 heures et après 21 heures le vendredi et les jours ouvrables précédant un jour férié légal. Si le jour férié légal est un lundi, une prolongation jusqu'à 21 heures est autorisée le samedi qui précède;

b) avant 5 heures et après 20 heures, les autres jours ;

c) avant 18 heures et après 7 heures dans les magasins de nuit sauf si un règlement communal fixe d'autres heures de fermeture ;

d) avant 5 heures et après 20 heures dans les bureaux privés pour les télécommunications sauf si un règlement communal prévoit d'autres heures de fermeture.

Ce qu'il apparaît des éléments fournis à la cour c'est que l'intimé exploitait un commerce de jour sans toujours respecter les heures légales de fermeture.

Quant au constat d'huissier dressé les 10.10.2013 à 23 h et 16.10.2013 à 23h20 (pièce 8 dossier appelante), il n'est pas déterminant puisqu'il appert de la pièce 16 déposée par l'intimé que depuis le 1.10.2013, l'intimé a ajouté à ses activités la vente et la location de DVD ce qui l'autorise à ouvrir son magasin durant la nuit.

La loi du 10.11.2006 précitée impose certes qu'il s'agisse d'une activité principale soit qu'elle représente au moins 50 % du chiffre d'affaires annuel, mais c'est un contrôle postérieur de la comptabilité du commerce de l'intimé qui permettra d'établir s'il pouvait et pourra rester de ce chef d'activité ouvert la nuit.

Aucune inexactitude à la déclaration du risque n'est prouvée.

MESURES DE PROTECTION/PREVENTION

Les conditions particulières de la garantie vol imposent des normes minimum de protections mécaniques : « Les portes extérieures doivent être munies d'au moins deux points de fermeture dont une serrure à double tour comportant un mécanisme à cylindre ou à pompe » (pièce 2 dossier intimé).

Il n'est pas contesté que la porte d'entrée du commerce ne portait qu'une seule protection mécanique soit un cylindre de serrure uniquement.

Cependant cette porte était protégée par un volet en sorte que si ce volet remplissait les exigences imposées par les conditions particulières, aucun manquement ne pourrait être reproché à l'intimé.

L'intimé affirme sur la base de photographies qu'il dépose que ce volet présentait "une serrure avec deux points de fermeture dont une serrure à double tour avec un mécanisme de cylindre", alors qu'à l'expert de la compagnie venu sur les lieux le 18.10.2010 il a déclaré que la serrure du volet était constituée d'un simple barillet.

Il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent davantage sur le contenu des photographies déposées et quant à la date à laquelle elles ont été prises.

En sus s'agissant d'une clause contractuelle qui prive l'assuré du droit à garantie pour un sinistre normalement couvert, en raison de l'inexécution d'une obligation déterminée, il appartient à l'assureur de prouver non seulement le manquement qu'il reproche à son assuré mais aussi la relation causale entre ce manquement et la survenance du sinistre (article 11 de la loi du 25.06.1992 qui stipule que le contrat d'assurance ne peut prévoir la déchéance partielle ou totale du droit à la prestation d'assurance qu'en raison de l'inexécution d'une obligation déterminée imposée par le contrat à la condition que le manquement soit en relation causale avec la survenance du sinistre, sans pour autant devoir être la clause exclusive de l'accident - article 1315 al. 2 du Code civil); il s'impose que l'appelante s'explique quant à ce lien causal.

PAR CES MOTIFS,

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire.

La cour, statuant contradictoirement.

Reçoit les appels.

Dit que la SA AXA BELGIUM reste en défaut de démontrer l'existence d'une inexactitude à la déclaration du risque.

Avant dire droit sur le surplus, ordonne la réouverture des débats aux fins énoncées aux motifs.

Fixe date au 03 février 2015 à 14 heures pour 10'.

Ainsi jugé et délibéré par la TROISIÈME chambre A de la cour d'appel de Liège, où siégeaient Bernadette PRIGNON, président, Marie-Anne LANGE, conseiller et David ROSU, conseiller suppléant, aucun conseiller ou président effectif n'étant disponible, désigné en vertu de l'article 321 du Code judiciaire par ordonnance de monsieur le premier président, et prononcé en audience publique du 16 décembre 2014 par Bernadette PRIGNON, président, avec l'assistance du greffier Marc LECLERC.