Cour d'appel: Arrêt du 17 décembre 2014 (Liège). RG 2012/RG/1049
- Section :
- Case law
- Source :
- Justel F-20141217-12
- Role number :
- 2012/RG/1049
Summary :
Sommaire 1
Arrêt :
Vu le dossier de procédure en forme régulière et notamment :
- le jugement du tribunal de première instance de Namur du 07 décembre 2006 ;
- la requête d'appel reçue au greffe de la cour le 8 janvier 2007 ;
- les conclusions et les dossiers des parties.
Attendu que l'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux, que sa recevabilité n'est pas contestée et qu'il n'existe aucun moyen d'irrecevabilité à soulever d'office par la cour, qu'en conséquence l'appel doit être déclaré recevable.
Attendu que la présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci-après:
I- Les faits et l'objet du litige:
Attendu que la contestation concerne la cotisation à l'impôt des personnes physiques et taxes additionnelles de l'exercice d'imposition 1998 établie à charge de l'appelant sous l'article 707470954 du rôle formé pour la commune de Dinant (cf. pièce 9 du dossier administratif) et qu'elle porte sur la taxation d'un revenu d'employé de 1.171.032 FB dont l'appelant postule l'exonération au titre de revenu d'origine du Grand-Duché de Luxembourg (cf. pièces 2 et 45 à 50 et du dossier administratif) ;
Que la réclamation de l'appelant introduite le 02 janvier 2001 (cf. pièces 67 à 68 du dossier administratif) a été rejetée par décision directoriale du 23 janvier 2002 (cf. pièces 77 à 78 du dossier administratif) ;
Que l'appelant a porté la contestation devant le tribunal de première instance de Namur par requête reçue au greffe le 22 avril 2002 (cf. pièce 1 d'un des dossiers de procédure d'instance) ;
Que par jugement du 7 décembre 2006, le premier juge a dit le recours recevable mais non fondé en ce qu'il concerne la cotisation litigieuse de l'exercice d'imposition 1998 et a condamné l'intimé aux dépens, le recours étant par ailleurs déclaré recevable et fondé en ce qu'il concerne les cotisations des exercices d'imposition 1999 et 2001 ;
Que l'appelant postule la réformation du jugement déféré en ce qu'il déclare le recours relatif à l'exercice d'imposition 1998 non fondé et demande à cour d'ordonner le dégrèvement de cette cotisation ainsi que la condamnation de l'intimé aux dépens non liquidés ;
Que l'intimé postule la confirmation du jugement déféré et la confirmation de la cotisation établie pour l'exercice d'imposition 1998 ainsi que la condamnation de l'appelant aux dépens liquidés à l'indemnité de procédure d'appel de 990 euros.
II- Discussion
Attendu qu'en vertu de l'article 15 de la convention préventive de la double imposition avenue entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg qui concerne les professions dépendantes, en sa version applicable,
« § 1er. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19 et 20, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
§ 2. Par dérogation au § 1er sous la réserve y mentionnée, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
1° elles rétribuent l'activité exercée dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes -y compris la durée des interruptions normales du travail- n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année civile;
2° les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et
3° la charge des rémunérations n'est pas supportée directement par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat... » ;
Que l'appelant est résident du Royaume et exerce en qualité d'employé les fonctions de délégué technico-commercial pour le compte de la B.V. AUTO SUTURE BELGIUM dont les activités s'étendent à la Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg (cf. pièce 4 du dossier administratif) ;
Qu'il déclare pour l'exercice d'imposition 1998 une rémunération de 1.829.738 FB dont 1.171.032 FB d'origine du Grand-duché de Luxembourg (cf. pièce 2 du dossier administratif) ;
Qu'il joint à sa déclaration un tableau qui reprend 102 jours de travail, 89 jours de Week-ends et 44 jours de congés au Luxembourg ainsi que 111 jours de travail, 15 jours de congés et 4 jours de maladie en Belgique (cf. pièce 3 du dossier administratif) et qu'il considère qu'ainsi 64% des 365 jours de l'année sont relatifs à l'activité au Luxembourg et justifient l'exonération de 64% de sa rémunération ;
Que l'appelant doit établir que sa rémunération reçue au titre de l'exercice d'un emploi salarié au Luxembourg correspond 1.171.032 FB sur son salaire de 1.829.738 FB, soit 64 % de sa rémunération globale ;
Que dans le cadre de l'application de l'article 15, § 1 de la convention, lorsqu'une rémunération couvre un travail dans le pays et hors du pays comme en l'espèce, elle est répartie du base du nombre de jours de travail, à l'exclusion des week-ends et vacances (cf. J. Malherbe, Droit fiscal international, Larcier, 1994, p.360 et référence citée) et que la rémunération relative à l'activité exercée au Luxembourg est de 102 sur 213 jours de travail, soit 47,89 % de la rémunération globale sur base des données déclarées par l'appelant ;
Qu'en vertu de l'article 15 § 2 de la convention, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
« 1° elles rétribuent l'activité exercée dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes -y compris la durée des interruptions normales du travail- n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année civile... », les autres conditions n'étant pas discutées en l'espèce ;
Que les 183 jours sont des jours de présence et non seulement des jours d'activité et que les interruptions en raison de congés ou de maladies sont en principe pris en compte s'ils correspondant à une présence physique dans l'autre Etat (cf. Comm. O.C.D.E., art. 15.5) ;
Que le taxateur a considéré que la preuve de la présence effective de l'appelant au Luxembourg les W-E et les jours de congé n'est pas rapportée et que sa présence en Belgique est par contre démontrée en fonction des factures de carburant et notes de frais transmises par l'employeur qui révèlent des prises de carburant, achats et appels en Belgique pour de nombreux jours de congé ou de week-ends renseignés passés au Luxembourg par l'appelant (cf. pièce n°50 du dossier administratif) ;
Qu'en termes de conclusions, l'intimé admet de répartir les jours de congés, week-ends et maladie entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg en fonction du pourcentage de jours de travail dans chaque pays et admet que 47,89% de ces jours, soit 73 jours ont été passés au Luxembourg, ce qui donne 102 jours de travail + 73 jours de congés et week-ends ou maladie = 175 jours au Grand-duché de Luxembourg ;
Que l'administration se base sur les données de jours de travail du tableau joint par l'appelant à sa déclaration (cf. pièce 3 du dossier administratif)
Que l'administration peut établir l'imposition sur la base des éléments déclarés ou reconnus par le contribuable et qu'il appartient à celui-ci, le cas échéant, d'établir, par toutes voies de droit, le contraire de ce qu'il a reconnu dans sa déclaration ou à tout autre moment (cf. T. Afschrift, Traité de la preuve en droit fiscal, 2e édition, Larcier, 2004, n 271- 273, p. 217 à 220) ;
Que l'appelant produit devant la cour un nouveau tableau de répartition mais que ce document unilatéral produit en cours de procédure et qui n'est étayé par aucun élément contrôlable n'établit en rien le caractère erroné des données du tableau joint par l'appelant à sa déclaration fiscale in tempore non suspecto et ne permet pas d'établir un nombre de jours passé au Luxembourg supérieur à celui admis par l'intimé en dépit de constatations précitées du taxateur ;
Que c'est par ailleurs vainement que l'appelant tente de faire prendre en compte dans le calcul des 183 jours des réunions de travail en Belgique où « il est discuté de la stratégie de vente à adopter au Grand Duché du Luxembourg » ;
Que non seulement la réalité de ces réunions lors de l'exercice en cause n'est pas établie, les conclusions de l'appelant les situent d'ailleurs notamment en 1998 (« Durant l'année 1998, les jours de réunions qui se sont tenues en Belgique se chiffrent à 9 durant l'année 1997 », mais que l'objet des réunions de travail est totalement indifférent dès lors qu'elles se sont tenues en Belgique et qu'ainsi que relevé ci-avant, sont pris en compte pour le calcul des 183 jours, les jours de présence physique dans l'autre Etat ;
Qu'il s'ensuit que la limite des 183 jours que l'appelant prétend dépasser avec les données de son nouveau tableau et les prétendus 9 jours de réunions consacrées au Luxembourg, ne l'est pas du tout ;
Que c'est en outre vainement que l'appelant invoque la violation des principes de bonne administration en raison de l'attitude de l'administration lors des exercices antérieurs ;
Que l'appelant invoque un accord tacite de l'administration résultant du fait que l'administration a accordé l'exonération de revenus étrangers pour les exercices d'imposition 1995 à 1997 ;
Qu'un « accord peut résulter non seulement d'un écrit, mais également d'un contrôle au cours duquel l'administration a pris connaissance d'une situation déterminée sans la remettre en cause. Il appartient toutefois au contribuable qui se prévaut d'un tel accord de démontrer que la situation est entrée dans le champ d'appréciation de l'administration au cours du contrôle et qu'en ayant pris connaissance, elle n'a pas émis de contestation » (cf. M. Moris, "le droit au respect de la sécurité juridique et autres principes de bonne administration en droit fiscal ou la consécration de l'insécurité juridique ?", J.D.F., 2002, p.77 et références citées) et qu'il n'est nullement établi, au vu des pièces versées aux débats, que les exercices 1995 à 1997 auraient été contrôlés, le premier juge relevant du reste à cet égard sans être contredit par l'appelant que « pour les exercices 1995, 1996 et 1997, la réduction pour revenus étrangers exonérés a été accordée sans aucun contrôle » ;
Que le simple fait d'enrôler une cotisation sur la base de la déclaration du contribuable ne constitue nullement la preuve d'un accord de l'administration ;
Qu'en outre, l'application de l'exonération revendiquée dépend des données de fait de chaque exercice et que le contribuable doit, en vertu du principe de l'annualité de l'impôt, démontrer chaque année les conditions d'application de l'exonération qu'il revendique, ce qu'il ne fait pas pour l'exercice en cause ;
Que le sort réservé à des cotisations ultérieures à l'exercice en cause en fonction des données propres à ces exercices est de ce fait sans la moindre incidence et n'a du reste pas pu faire naître la moindre prévision justifiée pour un exercice antérieur ;
Qu'au demeurant et surabondamment, l'administration fiscale doit appliquer la loi et n'est pas libre de renoncer à établir l'impôt légalement dû et que le droit à la sécurité juridique n'implique pas que le contribuable puisse se prévaloir de l'attitude antérieure de l'administration, même constante pendant plusieurs exercices, qui n'a pu faire naître dans son chef la conviction justifiée que l'administration renonçait à l'application stricte de la loi (cf. Cass. 30 mars 2008., F.06.0083.F, www.jure.juridat.just.fgov.be) ;
Qu'il s'ensuit que l'appel est non fondé.
PAR CES MOTIFS :
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935,
La Cour,
Statuant contradictoirement et dans les limites de sa saisine,
Dit l'appel recevable mais non fondé.
Confirme le jugement déféré.
Condamne l'appelant aux dépens d'appel liquidés à 990 euros dans le chef de l'intimé.
Ainsi jugé et délibéré par la NEUVIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeaient le président Jean-Pierre AERTS et les conseillers Jean Michel GOUTIER et Philippe GARZANITI et prononcé en audience publique du 17 décembre 2014 par le président Jean-Pierre AERTS, avec l'assistance du greffier Marion JANSSEN.