Cour d'appel: Arrêt du 17 décembre 2014 (Liège). RG 2013/RG/1211
- Section :
- Case law
- Source :
- Justel F-20141217-1
- Role number :
- 2013/RG/1211
Summary :
Sommaire 1
Arrêt :
Vu le dossier de procédure en forme régulière et notamment:
- en copie conforme le jugement rendu le 17 avril 2013 par le tribunal de première instance de Liège,
- la requête d'appel déposée au greffe le 1e aout 2013 par la Ville de Liège,
- les conclusions et dossiers des parties;
Attendu que l'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux, que sa recevabilité n'est pas contestée et qu'il n'existe aucun moyen d'irrecevabilité à soulever d'office par la cour, qu'en conséquence l'appel doit être déclaré recevable ;
Attendu que la présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci-après:
I- Les faits et l'objet du litige:
Attendu que, sur ce point, la cour se réfère à l'exposé du premier juge tel qu'il figure au jugement déféré sous l'intitulé «objet du litige et antécédents de procédure» ;
Qu'il suffit de rappeler que le litige dévolu à la cour porte sur les cotisations à la taxe sur les immeubles inoccupés enrôlées par la ville de Liège pour les exercices 2008 et 2009 pour deux ensembles d'immeubles mitoyens dont l'appelante est propriétaire quai Saint-Paul de Sinçay à Angleur aux numéros 30-31 et 45-46;
Que le premier juge a, par jugement du 17 avril 2013, annulé les taxes litigieuses;
Que la Ville de Liège demande que les recours introduits pour les exercices 2008 et 2009 soient déclarés non fondés;
Que la SA UMICORE demande la confirmation du jugement dont appel;
II- Discussion:
Attendu que le règlement taxe du 20 janvier 2009 (pièce 1 du dossier de la ville de Liège) relatif à la taxe communale annuelle sur les immeubles bâtis inoccupés et le règlement-taxe du 18 mars 2008 (non déposé au dossier de pièces mais cité dans la décision du collège communal du 10 février 2012, annexée à la requête introductive d'instance pour l'exercice 2008, dossier de procédure d'instance12/1817/A, pièce 1) prévoit notamment :
- que le fait générateur de la taxe est le maintien en l'état d'un immeuble inoccupé pendant une période d'au moins six mois comprise entre deux constats consécutifs dressés par un fonctionnaire désigné par le collège communal ;
- que ne donne pas lieu à la perception de la taxe, l'immeuble bâti inoccupé pour lequel le titulaire du droit réel de jouissance démontre que l'inoccupation est indépendante de sa volonté;
Attendu que la SA UMICORE fait valoir que les immeubles litigieux, anciennement destinés à l'habitation de cadres supérieurs et de certains contremaitres de l'usine, ne peuvent actuellement plus être occupés parce qu'ils sont situés dans ou à proximité d'un site classé SEVESO II (seuil haut);
Qu'elle établit cette circonstance par la production de divers courriers lui adressés :
- une lettre du 13 juillet 2006 du SPF Emploi, Travail et concertation sociale précisant notamment «votre entreprise est donc classée comme établissement seuil haut de catégorie 1, ce qui correspond à une fréquence d'inspection de minimum 1 inspection type Seveso tous les 3 ans» (dossier de l'appelante pièce 7);
- une lettre du 11 avril 2006 de la direction de la coordination de la prévention des pollutions laquelle relève «nous vous confirmons que votre société est classée dans la catégorie dite supérieure-établissement « grand SEVESO »» (ibidem pièce 8);
- une lettre du 21 avril 2006 du gouverneur de la Province de Liège lequel constate « En l'absence d'arrêté royal déterminant le calcul des zones à risque autour des entreprises SEVESO, il est impossible à mes services de mettre en œuvre un plan d'urgence et d'intervention valable. Toutefois, à titre préventif et de préparation d'exercice je souhaite que les opérations de calcul démarrent» (ibidem pièce 12);
Que, par ailleurs, les différents plans et photos déposés par la SA UMICORE établissent que les immeubles litigieux sont situés à proximité immédiate de son exploitation (ibidem pièces 1 à 6);
Que l'article 7 de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses du 21 juin 1999 précise notamment: « l'exploitant prend toutes les mesures qui s'imposent pour prévenir les accidents majeurs et pour en limiter les conséquences pour l'homme et l'environnement » (ibidem pièce 14);
Que la réhabilitation et la mise en location à des particuliers d'immeubles d'habitation mitoyens situés à l'intérieur (30-31) ou à proximité immédiate (45-46) du site d'une exploitation classée «grand SEVESO», dont les zones à risque n'ont pas encore été définies par les autorités compétentes (cf. lettre du 21 avril 2006 du gouverneur de la Province de Liège précitée), aurait été une violation directe par la SA UMICORE de l'obligation de limiter les conséquences d'un accident majeur pour l'homme et plus particulièrement pour les éventuels locataires des immeubles litigieux;
Qu'il était donc impossible à la SA UMICORE d'assurer l'occupation desdits immeubles;
Qu'il y a dès lors lieu, en application des règlements taxe précités, de constater que le titulaire du droit réel de jouissance démontre que l'inoccupation est indépendante de sa volonté et d'ordonner le dégrèvement des cotisations litigieuses;
Attendu qu'il n'y a pas lieu en l'occurrence, pour la fixation de l'indemnité de procédure d'appel, nonobstant l'existence d'un litige précédent portant sur la même problématique, de s'écarter de l'indemnité de base indexée stipulée pour un litige portant sur les sommes de 20.000,01 à 40.000 euro , soit 2200 euro par instance;
Que, pour le même motif, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge en ce qui concerne les dépens d'instance;
PAR CES MOTIFS :
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, la cour, statuant contradictoirement, arrête que:
1. L'appel est recevable et non fondé.
2. Le jugement déféré du 17 avril 2013 est confirmé dans toutes ses dispositions.
3. La Ville de Liège supporte ses propres dépens d'appel et est condamnée aux dépens correspondants de la SA UMICORE liquidés à 2.200 euros.
Ainsi jugé et délibéré par la NEUVIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeaient le président Jean-Pierre AERTS et les conseillers Jean Michel GOUTIER et Philippe GARZANITI et prononcé en audience publique du 17 décembre 2014 par le président Jean-Pierre AERTS, avec l'assistance du greffier Marion JANSSEN.