Cour d'appel: Arrêt du 2 décembre 2014 (Liège). RG 2013/RG/1487

Date :
02-12-2014
Language :
French
Size :
5 pages
Section :
Case law
Source :
Justel F-20141202-1
Role number :
2013/RG/1487

Summary :

Sommaire 1

Arrêt :

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Par requête du 4 octobre 2013, Isabelle P. interjette appel du jugement rendu le 20 août 2013 par le juge des saisies de Neufchâteau.

Le premier juge a rappelé l'objet de la demande et les faits principaux caractérisant le litige dans un exposé auquel la cour se réfère.

Recevabilité de l'appel

Le jugement rendu le 20 août 2013 a été signifié le 18 septembre 2013. L'appel interjeté le 4 octobre 2013 est recevable.

Quant au fond

C'est à bon droit que le premier juge s'est estimé compétent pour trancher une question de fond incidente pouvant naître dans le cadre de l'exécution du litige. L'article 1395 du Code judiciaire confie au juge des saisies la compétence relative

aux demandes ayant trait aux voies d'exécution. « Les vérifications auxquelles le juge des saisies procède ne sont pas purement formelles même si elles concernent avant tout la régularité de la procédure : il prend connaissance des droits invoqués, même pour trancher une contestation sérieuse, dans les limites de ses attributions. » ( G. de Leval, Traité des saisies, 1988, Faculté de droit de Liège, page 26 ). Si un problème de fond est soulevé à l'occasion d'une voie d'exécution, le juge des saisies connaît des questions incidentes qui surgissent en cours d'instance et dont la solution est nécessaire pour statuer sur la demande dont il est valablement saisi ( Liège 10.3.1992, RG 27741/91 cité par F. Georges, la jurisprudence du Code judiciaire commentée, t. IV, Saisies, p. 94 ). Le juge des saisies est ainsi le juge de l'exécution et de toutes les questions incidentes suscitées par celle-ci.

En l'espèce, il ne s'agit pas de déterminer qui est débiteur de la dette mais de savoir sur quel patrimoine des conjoints l'exécution peut être poursuivie. Il échet de constater que le litige entre parties ne se justifie qu'en raison de la mise en œuvre de la procédure d'exécution du jugement prononcé par le Tribunal de première instance de Neufchâteau le 28 septembre 2012, passé en force de chose jugée.

Alors qu'il était marié sous le régime légal, Grégory C. s'est porté caution les 21 avril 2005, 9 novembre 2005, 27 février 2006, 6 février 2007, 4 février 2008 et 4 mai 2009 de d'emprunts contractés par la S.A. ISOLETANCHE, établie à Dudelange, auprès de la S.A. DEXIA BANQUE INTERNATIONALE à Luxembourg. Ces emprunts ont été octroyés afin d'assurer le financement de l'activité de la SA ISOLETANCHE et d'assurer un fond de roulement à cette société. Grégory C. avait fondé ladite société en juillet 2003 et en était l'administrateur-délégué en charge de la gestion journalière. Il tirait l'intégralité de ses revenus professionnels de l'activité de ladite société.

Dans son jugement du 28 septembre 2012, le Tribunal de première instance de Neufchâteau condamne Grégory C. à payer 754.527,41 euro à DEXIA BIL. Il indique : « il apparaît que donc le cautionnement avait pour but de permettre la survie de la société dans l'espoir d'un redressement ultérieur. Les revenus du défendeur étaient exclusivement liés à la santé de cette entreprise. Ils constituaient une partie des revenus du ménage ». Isabelle P. est intervenue à la procédure en vue de voir annuler, sur base de l'article 224 du Code civil, les cautionnements souscrits par son mari mais sa demande a été

rejetée. Il est donc acquis à son encontre que les engagements de son mari étaient destinés à assurer un revenu profitant au ménage.

L'article 1408 du code civil dispose que sont communes « les dettes contractées par un des époux dans l'intérêt du patrimoine commun » ( P-H. Leleu et L. Raucent, Régimes matrimoniaux, Rep. Not., t. V, livre 2, p. 753, n° 814 ). Les dettes professionnelles font partie de cette catégorie. Ces dettes sont contractées par un des époux dans l'intérêt du patrimoine commun puisqu'elles permettent de créer des revenus qui tombent dans le patrimoine commun (article 1405 alinéa 1 du Code civil). Il suffit d'un profit retiré par le patrimoine commun pour que la dette soit commune à l'égard du créancier (DE PAGE-Régime matrimonial, Bruxelles, Bruylant, 2008, 2°éd., pp. 127-128). La dette résultant de l'engagement pris seul par un des époux dans l'exercice de sa profession est une dette commune tant quant à l'obligation que quant à la contribution ( voir S. Nudelholc, Gestion égalitaire du patrimoine commun par les deux époux et recours des créanciers, p. 102 ).

L'appelante cite à cet égard un arrêt de la Cour de Cassation ( Cass 22.11.1990 ; Pas 1991, I, 305 ) qui établirait différentes conditions pour qu'une sureté consentie par un époux au profit d'une société soit considéré comme commune. Or dans cet arrêt, la Cour énonce uniquement que « dans le régime matrimonial légal, d'une part, sont propres les dettes résultant d'une sûreté personnelle ou réelle donnée par un des époux dans un intérêt autre que celui du patrimoine commun, d'autre part sont communes les dettes dont il n'est pas prouvé qu'elles sont propres à l'un des époux en application d'une disposition de la loi ». Et de citer certaines circonstances propres à l'espèce permettant de retenir que la dette était, comme la cour d'appel l'avait admis, une dette commune.

L'appelante prétend faire une distinction entre la naissance de la dette contractée par la SA ISOLETANCHE et la conclusion des différents actes de cautionnement par Grégory C.. Selon elle, même si la majorité des actes de cautionnement ont été conclus avant la modification du régime matrimonial, les dettes garanties ne sont nées que postérieurement à cette modification et doivent donc revêtir un caractère propre. Elle ne saurait être suivie sur ce point.

La Cour de Cassation dans son arrêt du 19 mars 1998 ( Pas 1998, I, 156 ) a décidé que « dès lors que l'obligation de la caution existe à partir du jour du cautionnement, la circonstance que le montant de la dette principale n'est pas fixé avant que l'acte attaqué ne soit effectué, ne peut empêcher le créancier d'attaquer l'acte de la caution, effectué postérieurement au cautionnement et en fraude des droits des créanciers ». Ainsi, l'obligation de la caution existe dès la souscription de l'acte de cautionnement et ne dépend pas de la naissance de la dette garantie ni de sa liquidité. La Cour de cassation ne fait pas de distinction selon que la dette principale existe ou non, mais elle affirme de manière générale que l'obligation de la caution existe dès la conclusion du cautionnement.

« L'obligation de la caution est une obligation distincte de l'obligation garantie » ( F. t'Kint, Sûretés et principes généraux du droit de poursuite des créanciers, Précis de la Faculté de droit de Louvain, Larcier 2004, p. 362 ). Il ne faut pas confondre l'existence même de la dette avec son exigibilité et sa liquidité ni l'obligation de la caution avec la dette principale garantie par le cautionnement. La dette de la caution existe dès la conclusion du cautionnement pour le montant qu'il porte. Elle ne se confond pas avec la dette garantie qui évolue avec le temps.

Ainsi que l'appelante l'admet en citant d'éminents auteurs ( L. Simon et A. Bruyneel, Le cautionnement donné en garantie de toutes les obligations d'un débiteur envers un créancier, note sous Cass 7.1.1972, RCJB 1974, p. 219, n° 7 in fine ), « le cautionnement peut valablement garantir des dettes futures, c'est-à-dire des dettes dont la naissance est postérieure à la conclusion du contrat de cautionnement » et les intéressés de poursuivre ( p. 221, n° 9 ) que la formule « pour toutes sommes que le débiteur principal doit ou pourrait devoir à la banque de quelque chef et à quelque titre que ce soit » est claire et précise et « permet de déterminer le moment venu si l'obligation dont le créancier poursuit l'exécution est ou non garantie par la caution ».

Ainsi les actes de cautionnement souscrits les 21 avril 2005, 9 novembre 2005, 27 février 2006, 6 février 2007 et 4 février 2008 sont-ils valables pour les montants qu'ils portent encore que les conventions de crédit pour 12.500, 50.000, 100.000, 250.000 et 400.000 euro soient postérieures. Ces différents crédits n'ont jamais été remboursés mais, conclus pour des durées déterminées, ils ont été prolongés par différentes conventions jusqu'au 30 octobre 2011, la faillite survenue le 6 mai 2011 ayant rendu les montants empruntés immédiatement exigibles.

L'appelante prétend que les conventions de crédit conclues en 2010 seraient de nouvelles conventions de sorte qu'il faudrait se placer au 6 décembre 2010 pour déterminer le statut de la dette de la caution. Force est de constater que les conventions de 2010 ne sont pas de nouvelles conventions, les parties ayant explicitement fait un lien entre celles-ci et les conventions antérieures. Elles ont exprimé leur volonté de reprendre leurs anciennes conventions moyennant certaines adaptations en ayant pour but notamment de laisser un délai supplémentaire au débiteur principal pour s'exécuter. Le cautionnement de Grégory C. est ainsi d'ailleurs toujours confirmé dans les différentes conventions, ce qui prouve que les parties ne voulaient pas modifier cette garantie ni réaliser à proprement parler de nouvelles conventions sans référence aux anciennes. Le fait de modifier les modalités de l'obligation, notamment quant au montant et la date d'échéance ou aux garanties, ne suffit pas pour qu'il y ait novation.

Les cautionnements garantissaient, lorsqu'ils ont été conclus, des crédits de la société de laquelle Grégory C. tirait la totalité de ses revenus. Les cautionnements ont été contractés dans l'intérêt du patrimoine commun de sorte que les dettes garanties par ces cautionnements constituent des dettes communes. Seul échappe à ce statut de dette commune, le cautionnement souscrit par l'intéressé pour 350.000 euro le 4 mai 2009, soit alors que les époux étaient passés sous le régime de la séparation des biens. La modification du régime matrimonial de Grégory C. et de son épouse Isabelle P., ici appelante, est intervenue le 17 décembre 2008 par acte passé devant le notaire Tondeur. A partir de la publication au Moniteur Belge, la modification du régime matrimonial est opposable aux tiers et ceux-ci doivent subir les conséquences de ce changement.

Toutefois, « les patrimoines personnels des époux sont exposés aux recours des créanciers communs agissant après le partage pour la totalité de leur dette ( article 1440, al. 1er CC ). (...). Cette règle protège les créanciers communs notamment contre les effets d'une modification de régime matrimonial portant adoption du régime de la séparation de biens » ( Y-H. Leleu, examen de jurisprudence, régimes matrimoniaux, RCJB 2007, p. 121, n° 80 ).

Cela signifie que la S.A. DEXIA BANQUE INTERNATIONALE LUXEMBOURG, le créancier ayant signifié le commandement litigieux du 24 janvier 2013, est donc en droit de poursuivre sur les biens immobiliers actuellement propriété d'Isabelle P., le recouvrement des dettes communes résultant des actes de cautionnement contractées par Gregory C., telles qu'elles existaient avant la modification du régime matrimonial.

Le tribunal de première instance de Neufchâteau a constaté que le partage des biens, réalisé à l'occasion de la modification du régime matrimonial, visait à ce que « les activités professionnelles de Grégory C. n'aient aucune incidence sur les biens utiles à la famille » et c'est ainsi que « tous les biens communs autres que les actions des sociétés sont attribués à Isabelle P., tels que les immeubles et les différents avoirs mobiliers ». Manifestement, alors qu'ils se savaient engagés par les cautionnements donnés par le mari, les époux ont cherché à ce qu'à l'avenir leurs biens immobiliers jusque-là communs ne puissent être menacés par les garanties données au profit de la société ISOLETANCHE lesquelles, constituant des dettes communes pouvaient, dans le régime légal, être récupérées tant sur le patrimoine propre de chacun des époux que sur le patrimoine commun ( article 1414 CC ; Leleu et Raucent, op. cit., p. 762, n° 825 ). L'attribution au mari de « toutes les parts sociales ou actions de sociétés belges ou étrangères » sans même que celles-ci soient identifiées et estimées, montre que le partage attribuait à l'épouse les biens communs les plus certains tandis que le mari recevait des valeurs déjà menacées, les crédits liés à la principale société visée dont « la santé (...) devenait de plus en plus fragile » ( jugement du

28 septembre 2012, p. 4, in fine ) réduisant sensiblement la valeur desdites parts. Bien qu'il se dise le bénéficiaire réel de l'intégralité du capital de la SA ISOMAX qui le 18 novembre 2008 avait vendu des actions pour 490.000 euro , Grégory C. est apparemment dans l'incapacité de règler la condamnation dont il est l'objet et que le commandement litigieux vise à récupérer.

En cas de dettes communes, il suffit que le créancier dispose d'un titre exécutoire à l'encontre de l'époux débiteur de la dette, soit en l'espèce le jugement prononcé par le Tribunal de première instance de Neufchâteau le 28 septembre 2012. « Pour une dette professionnelle, un créancier commun est autorisé à saisir des immeubles communs sur base du titre exécutoire à charge d'un seul des époux » ( Bruxelles, 29.9.2000, JT 2001, p. 74 ; Leleu, op. cit., RCJB 2006, p. 863, n ° 52 ) sans devoir contester la modification du régime matrimonial ( Leleu, op. cit., p. 122, n° 80 ). Ainsi, l'exécution de ce titre peut être poursuivie contre l'époux propriétaire des biens même si celui-ci n'est pas mentionné dans le titre exécutoire. Le commandement sera toutefois signifié tant au débiteur qu'à l'épouse de ce dernier lorsque les biens saisis appartiennent à celle-ci ( voir Mons 1.6.1995, Act. Dr. 1996, 342, approuvé par F. Georges, op. cit., p. 570 ).

Les sommes visées au commandement feront l'objet d'une vérification dans le cadre de la procédure d'ordre. Le commandement n'est pas irrégulier au seul motif que les montants réclamés sur base du titre exécutoire condamnant Grégory C. seraient supérieurs aux montants pour lesquels sa caution a été donnée avant la modification du régime matrimonial et qui constituent des dettes communes récupérables sur les biens communs attribués à l'épouse.

L'appelante souhaite obtenir une indemnité de procédure maximale, mais échouant dans son recours, elle doit supporter les dépens d'appel. L'intimée conclut à l'octroi du montant de base de l'indemnité de procédure qui, pour les demandes ayant trait aux voies d'exécution portées devant le juge des saisies et qui ont trait à la légalité ou la régularité de l'exécution et non pas à la chose même, est celle des demandes non évaluables en argent ( Cass 12.1.2012, Pas 2012, p. 99 ; Boularbah, Les frais et dépens spécialement l'indemnité de procédure, CUP vol. 145, p. 373, n° 36 ).

PAR CES MOTIFS :

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,

La Cour, statuant contradictoirement,

Reçoit l'appel,

Confirme le jugement entrepris et condamne l'appelante aux dépens d'appel liquidés pour l'intimée à 1.320 euro .

Ainsi jugé et délibéré par la TREIZIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeait le président Raoul de FRANCQUEN comme juge unique et prononcé en audience publique du 02 décembre 2014 par le président Raoul de FRANCQUEN, avec l'assistance du greffier Michel THOMAS.