Cour d'appel: Arrêt du 9 décembre 2014 (Liège). RG 2013/RG/1195
- Section :
- Case law
- Source :
- Justel F-20141209-13
- Role number :
- 2013/RG/1195
Summary :
Sommaire 1
Arrêt :
Vu la requête reçue le 29.07.2013 par laquelle Jonathan V. et Jean-Luc V. interjettent appel du jugement rendu le 11.03.2013 par le tribunal de première instance de Verviers en cause d'eux-mêmes et Lionel VI, L'UNION DES MUTUALITES NEUTRES, Françoise S., la COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE, et déclarent diriger leur appel contre la COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE laquelle forme appel incident par conclusions.
La requête a été notifiée à toutes les parties citées ci-dessus et à l'audience d'introduction de la cour de céans du 30.09.2013, toutes ces parties ont signé un calendrier de mise en état lequel a été entériné par la cour.
Le jugement rendu le 17.09.2007 par le tribunal de première instance de Verviers, lequel n'a pas été entrepris, a reconnu la responsabilité de Jonathan V. sur la base de l'article 1382 du Code civil pour avoir à deux reprises porté volontairement des coups à Lionel VI au sein de l'établissement de l'Ecole d'Hôtellerie de Spa où ils étaient élèves.
Ledit jugement a également reconnu la responsabilité des parents de Jonathan V., mineur lors des faits litigieux, Jean-Luc V. et Françoise S., sur la base de l'article 1384 al. 2 du Code civil, n'ayant pu renverser la présomption de défaut d'éducation que cet article faisait peser sur eux, ainsi que celle de la COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE sur la base de l'article 1384 al. 3 du Code civil en sa qualité de commettante de ses préposés les professeurs lesquels sont responsables sur la base de l'article 1384 al. 4 du Code civil, la présomption de responsabilité pesant sur eux n'étant pas renversée.
Il condamne Jonathan V., Jean-Luc V., Françoise S. et la COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE, in solidum, à indemniser Lionel VI, les condamne in solidum à lui payer 10.000 euro à titre provisionnel et avant dire droit sur le surplus de sa demande et sur celle de L'UNION DES MUTUALITES NEUTRES en abrégé UMN, désigne un expert médecin.
Le jugement entrepris évalue sur la base du rapport d'expertise médicale les divers dommages subis par Lionel VI, condamne Jonathan V., Jean-Luc V., Françoise S. et la COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE, in solidum, à verser divers montants à Lionel VI en réparation des dommages subis, et à rembourser à UMN ses décaissements.
Il les condamne in solidum aux dépens de Lionel VI et UMN.
Ces dispositions ne sont pas entreprises par les appels et ne sont donc pas soumises à la cour.
Le tribunal saisi de la question de la contribution à la dette par Françoise S. et la COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE qui, chacune, estimait au vu du premier jugement, être tenue à 25 % , fixe la part de chacune des parties défenderesses : Jonathan V., Jean-Luc V., Françoise S. et la COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE, à 25 %.
DISCUSSION
I. Les appels ne portent que sur les dispositions du jugement entrepris qui règlent la question de la contribution à la dette laquelle concerne exclusivement les rapports entre Jonathan V., Jean-Luc V., Françoise S. et la COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE.
1. Jonathan V. et son père Jean-Luc V., appelants au principal, semblant considérer qu'il y aurait deux groupes : d'une part eux-mêmes et Françoise S., d'autre part la COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE et son corps professoral, sollicitent de la cour de fixer la contribution à la dette comme suit :
- 50 % Jonathan V. dont 25 % il solidum avec Jean-Luc V. et 25 % in solidum avec Françoise S.
- 50 % la COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE.
Françoise S. s'en remet à justice quant au fondement de cet appel.
La COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE, appelante sur incident, sollicite de la cour de dire, au niveau de la contribution à la dette, que Jonathan V. sera entièrement tenu des montants dus à Lionel VI et à l'UNMN, et de le condamner en conséquence à lui rembourser la somme de 20.134 euro qu'elle a décaissée.
Elle énonce que le civilement responsable est autorisé à se retourner, dans le cadre d'un recours contributoire, contre la personne dont il est garant, sans que cette dernière ne puisse se prévaloir de la présomption instaurée par l'article 1384, al. 4; qu'en l'espèce, la responsabilité de la COMMUNAUTE FRANÇAISE n'a été engagée que sur base de la présomption non renversée de l'article 1384, al. 4 du Code civil; qu'elle n'a commis aucune faute propre en lien causal avec les faits, qui aurait pu mener à sa condamnation sur pied de l'article 1382.
A titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement entrepris.
2. La responsabilité de Jonathan V. est définitivement établie sur la base de l'article 1382 du Code civil; doté du discernement, il sera condamné dans le cadre de la contribution à la dette.
3. Les présomptions de responsabilité édictées par l'article 1384 du Code civil ne peuvent être invoquées que par les tiers victimes dirigeant leur recours contre le civilement responsable.
En ce qui concerne la contribution à la dette laquelle ne concerne plus les tiers victimes mais les rapports entre les différents responsables, il importe de relever les éléments suivants :
- quant aux parents de Jonathan V., il est établi qu'ils n'ont pas éduqué leur fils comme tout parent normalement prudent et diligent, placé dans les mêmes circonstances, aurait éduqué son enfant ;
en effet s'ils n'avaient pas manqué à leur devoir d'éducation, Jonathan âgé de 17 ans lors des faits litigieux ne se serait pas comporté comme il s'est comporté : coups portés à un condisciple, il considère comme normal de "taquiner" Lionel parce que "ça fait marrer tout le monde" et "pour me faire remarquer", volonté de minimiser les faits ;
ils ne contestent d'ailleurs pas devoir supporter 25 % chacun
- quant à la COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE il a été définitivement décidé qu'elle était civilement responsable de ses préposés sur la base de l'art. 1384 al. 3 du Code civil mentionné de façon expresse par le jugement rendu le 17.09.2007, ses professeurs, dont la responsabilité a été considérée engagée sur la base de l'article 1384 al. 4 du Code civil;
contrairement à ce qu'elle semble sous-entendre, la personne dont elle était garante n'était pas Jonathan V. mais ses professeurs;
il est établi que des professeurs ne se sont pas comportés comme tout professeur normalement prudent et diligent se serait comporté dans de mêmes circonstances;
en effet, comme l'a relevé le jugement entrepris :
- les faits incriminés se sont produits le 30.09. 2002 avant le cours de gymnastique et le 03.10. 2002 avant le cours d'anglais
- le devoir de surveillance de l'instituteur subsiste durant les intercours, soit à un moment où le devoir de surveillance doit s'exercer ou est susceptible de s'exercer
- l'Ecole d'Hôtellerie savait que Lionel VI était d'une santé précaire et qu'il était la «tête de turc» (voir rapport des verbalisateurs p. 3 du RV. VE.43.33.104355/02 du 10.12.2002) et que le phénomène s'était étendu à l'échelle de l'école toute entière; l'établissement ne peut donc prétendre qu'il ignorait que Lionel VI avait été victime de coups antérieurement
- les professeurs de gymnastique et d'anglais notamment étaient au courant des brimades subies par Lionel VI ; le professeur d'éducation physique invoque même un certain masochisme dans le chef de Lionel VI
- il ressort ainsi du dossier déposé que le 08.10. 2001, Lionel a reçu un coup de poing volontaire sur le nez de Gilles V.E., le 23 octobre 2001, il a été hospitalisé suite à un évanouissement, le 19 mars 2002, il a reçu un coup de Kevin GEORGES sur la bouche ayant entraîné des problèmes dentaires et une procédure devant le Tribunal de la Jeunesse à charge de ce dernier
- s'il y a lieu de considérer que l'obligation de surveillance doit s'évaluer de façon humaine et réaliste, il incombait aux professeurs, dès lors qu'ils connaissaient la situation de Lionel VI au sein de l'école, de redoubler d'attention et notamment durant les intercours où les brimades étaient le plus souvent susceptibles de se réaliser, afin de faire en sorte que cesse cette situation qui perdurait, ce qu'ils n'ont pas fait.
Jonathan V. et ses parents sont en droit d'invoquer la faute de ces professeurs dont la COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE répond .
4. Les fautes établies dans le chef de chacun d'eux (Jonathan V., Jean-Luc V., Françoise S. et le corps professoral dont la COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE répond) ayant contribué d'égale façon à la survenance des dommages, la part de 25 % sera laissée à chacun d'eux, en sorte que la demande de remboursement de la COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE dirigée contre Jonathan V., laquelle a versé le quart des sommes dues à Lionel VI et à l'UMN n'est pas fondée.
II. Dépens
Si la notification de la requête d'appel à Lionel VI et à l'UMN n'était pas justifiée, l'appel ne portant que sur la contribution à la dette et non l'obligation à la dette, la cour relève qu'à l'audience d'introduction toutes les parties ont été représentées par un conseil à l'audience d'introduction de la cour et ont déposé un calendrier de mise en état pour l'échange de conclusions, signé par toutes les parties, sans que les appelants au principal ne soulèvent un quelconque problème de procédure.
Il seront en conséquence condamnés à prendre en charge les dépens d'appel de Lionel VI et de l'UMN, liquidés dans le chef de chacun d'eux à l'indemnité de procédure de base d'appel pour une demande en degré d'appel au montant non évaluable en argent, soit 1.320 euro .
Jonathan V. et Jean-Luc V., échouant dans leurs appels, seront condamnés aux dépens d'appel de Françoise S. liquidés à la somme de 1.320 euro (indemnité de procédure de base pour une demande non évaluable en argent soit une demande dont le montant n'est pas liquidé -la possibilité de l'évaluer n'étant pas suffisante-, s'agissant de déterminer le pourcentage de la contribution à la dette qui lui incombe).
Compense les dépens d'appel de Jonathan V. et Jean-Luc V. d'une part et la COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE d'autre part, succombant chacun sur quelque chef.
Déboute Jonathan V. et Jean-Luc V. de leur demande dirigée contre la COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE du chef de leurs dépens de première instance, celle-ci n'étant pas partie succombante à leur égard.
PAR CES MOTIFS,
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire.
La cour, statuant contradictoirement.
Reçoit les appels et les dit non fondés.
Dit la demande de la COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE dirigée contre Jonathan V. recevable et non fondée.
Condamne Jonathan V. et Jean-Luc V. aux dépens d'appel de Françoise S. liquidés à la somme de 1.320 euro .
Condamne Jonathan V. et Jean-Luc V. aux dépens d'appel
de Lionel VI et de l'UNMN, liquidés dans le chef de chacun d'eux à la somme de 1.320 euro .
Compense les dépens d'appel de Jonathan V. et Jean-Luc V. d'une part et la COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE d'autre part, succombant chacun sur quelque chef.
Ainsi jugé et délibéré par la TROISIÈME chambre A de la cour d'appel de Liège, où siégeaient Bernadette PRIGNON, président, Marie-Anne LANGE, conseiller et Gerd ROSEWICK, conseiller, et prononcé en audience publique du 09 décembre 2014 par anticipation du 23.12.2014 par Bernadette PRIGNON, président, avec l'assistance du greffier Marc LECLERC.