Cour d'appel: Arrêt du 8 février 2017 (Mons (Mons)). RG 2016/H/230 ( 3ème chambre)
- Section :
- Case law
- Source :
- Justel F-20170208-5
- Role number :
- 2016/H/230 ( 3ème chambre)
Summary :
MARCHAND DE SOMMEIL - CONFISCATION DE L'IMMEUBLE -TIERCE INTERVENTION DU PROPRIETAIRE DE BONNE FOI- PREUVES - SAISIE LEVEE . La cour relève d'une part que c'est à tort que les propriétaires, parties intervenantes n'ont pas été convoquées devant le tribunal aux fins d'y faire valoir leurs prétentions alors que leur identité était connue du parquet puisque celui-ci leur a notifié le jugement déféré en date du 25 mai 2016. C'est également à tort que le tribunal a prononcé la confiscation des immeubles visés à la requête d'appel sans avoir préalablement vérifié si les formalités visées à l'article 35 bis du Code d'instruction criminelle avaient été respectées, ce qui n'apparaît pas du dossier soumis à la cour. Enfin et en tout état de cause, il ressort des éléments soumis à l'appréciation de la cour que les parties intervenantes étaient de bonne foi. Elles déposent un dossier de pièces permettant de constater . Ces éléments témoignent à suffisance du fait que les parties intervenantes ignoraient la situation dans laquelle se trouvaient les parties préjudiciées visées à la prévention III.
Arrêt :
En cause du ministère public et de :
1) P.B., domicilié à 7070 Le Roeulx,
2) L.P., domiciliée à 7170 Manage,
Parties intervenantes volontaires,
contre :
R.F., , né à Haine-Saint-Paul, le 3 mars 1956, domicilié à 6542 Lobbes,
Prévenu,
Prévenu d'avoir :
A Houdeng-Goegnies, arrondissement judiciaire de Mons, de connexité à Manage, arrondissement judiciaire de Charleroi et ailleurs sur le territoire du Royaume, à des dates indéterminées entre le 01/01/2006 et le 03/10/2008
. . .
III. Le premier (R.F.)
Avoir abusé, soit directement, soit par un intermédiaire, de la position particulièrement vulnérable dans laquelle se trouvait une personne en raison de sa situation administrative illégale ou précaire ou de sa situation sociale précaire, en vendant, louant ou mettant à disposition, dans l'intention de réaliser un profit anormal, un bien meuble, une partie de celui-ci, un bien immeuble, une chambre ou un autre espace visé à l'article 479 du code pénal dans des conditions incompatibles avec la dignité humaine, de manière telle que la personne n'avait en fait pas d'autre choix véritable et acceptable que de se soumettre à cet abus, à savoir avoir logé notamment C.M., B. C., B. P., S.V. M., I. S., B. L., G. M., C.A., M. D., I. D., F. E., P. F., N., ... dans des logements contre un loyer mensuel de 150 euros alors que notamment les lieux étaient manifestement trop petits eu égard au nombre de locataires hébergés, les équipements sanitaires étaient insuffisants, les lieux étaient vétustés, humides et parfois sans électricité, avec la circonstance que l'activité concernée constituait une activité habituelle.
. . .
* * *
Vu les appels interjetés :
- le 23 juin 2016 par Maître VANDEN HERRENWEGEN loco Maître DISCEPOLI, pour et au nom de P.B. et L.P. (appel limité à la personne du prévenu R.F. et ce, concernant la prévention III),
- le 28 juin 2016 par le ministère public en ce qu'il prononce la confiscation des immeubles sis à 7170 Manage, rue Delfosse, 61/A et 7170 Manage, rue Parmentier, 19, appartenant à P.B. et L.P.,
du jugement rendu (par un juge) le 21 avril 2016 par le tribunal de première instance du Hainaut, division Mons (8ème chambre), lequel, statuant contradictoirement à l'égard du prévenu HECQ :
Dit établies dans le chef de R.F. les préventions . . . et III telle que limitée (en ce qui concerne B. L., S. V., M., R.F., C. M. et B. G. ; l'acquitte du surplus de la prévention III et le renvoie sans frais des poursuites quant à ce .
Condamne R.F. du chef des préventions établies confondues à une peine unique de deux ans d'emprisonnement et de 600 euro d'amende majorée de 45 décimes et ainsi portée à 3.300 euro (ou un mois).
Prononce contre le condamné l'interdiction pour un terme de 5 ans des droits visés à l'article 31 du Code pénal.
Le condamne à verser une somme de 25 euro majorée de 50 décimes et ainsi portée à 150 euro à titre de contribution au fonds pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence.
Lui impose en outre le paiement d'une indemnité de 51,20 euro .
Condamne R.F. aux frais d'expertise de l'architecte NISOLLE non liquidés à ce jour concernant l'immeuble sis rue Delfosse, 61 et la rue Parmentier, 19.
Le condamne solidairement avec deux coprévenus à 1/3 des frais envers la partie publique liquidés en totalité à la somme de 479,68 euro .
Ordonne la confiscation des immeubles sis à Manage, rue Delfosse, 61 A et à Manage, rue Parmentier, 19, sans préjudice du droit des propriétaires de faire valoir leurs droits sur les immeubles confisqués.
Réserve d'office à statuer sur les intérêts civils que toute personne se prétendant lésée par les infractions déclarées établies à charge des prévenus pourrait obtenir sans frais.
A l'audience publique du 4 janvier 2017
Le prévenu comparaît.
Les parties intervenantes volontaires sont représentées par Maître Frank DISCEPOLI, avocat au barreau de Mons.
Madame le conseiller DEUTSCH est entendue en son rapport.
Monsieur SANHAJI, substitut du procureur général, est entendu en ses réquisitions.
Les parties intervenantes volontaires sont entendues en leurs moyens développés par leur conseil, Maître DISCEPOLI, avocat au barreau de Mons, lequel dépose un dossier de pièces.
Le prévenu est entendu en ses moyens de défense.
* * *
Recevabilité des appels
Les parties intervenantes P. P.et L.P. ont interjeté appel le 23 juin 2016 d'un jugement prononcé le 21 avril 2016, auquel elles n'étaient pas parties, après que ce jugement leur a été notifié le 25 mai 2016. Ils ont limité leur appel à la prévention III, qui est à la base de la confiscation ordonnée par le premier juge des immeubles dont ils sont propriétaires, sis à :
- 7170 Manage, rue P.... ;
- 7170 Manage, rue D......
Si l'objet appartenant à un tiers a été confisqué par un jugement sans intervention du tiers à l'audience, ce dernier a qualité pour relever appel ou former un pourvoi en cassation (Cass. 5 décembre 2012, P.12.1235.F/1). Tel est a fortiori le cas en l'espèce où les parties intervenantes n'ont pas été avisées de l'audience en instance, et ce même si elles disposaient par ailleurs d'un recours devant le juge civil aux fins de faire valoir leurs droits.
Leur appel, interjeté dans les forme et délai légaux, est recevable.
P.P. et L. P. ayant en outre intérêt et qualité pour exercer leurs droits, leur intervention volontaire à la cause est recevable.
Le ministère public a interjeté appel le 28 juin 2016 de ce même jugement prononcé le 21 avril 2016, indiquant dans le formulaire de griefs : "confiscation". L'article 203 du Code d'instruction criminelle ne prévoit un délai supplémentaire de dix jours pour le ministère public que si celui-ci suit l'appel du prévenu ou du civilement responsable, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Le ministère public ayant interjeté appel au-delà du délai légal, son appel est irrecevable.
Objet de l'appel
La cour relève d'une part que c'est à tort que les parties intervenantes n'ont pas été convoquées devant le tribunal aux fins d'y faire valoir leurs prétentions alors que leur identité était connue du parquet puisque celui-ci leur a notifié le jugement déféré en date du 25 mai 2016.
D'autre part, c'est également à tort que le tribunal a prononcé la confiscation des immeubles visés à la requête d'appel sans avoir préalablement vérifié si les formalités visées à l'article 35 bis du Code d'instruction criminelle avaient été respectées, ce qui n'apparaît pas du dossier soumis à la cour.
Enfin et en tout état de cause, il ressort des éléments soumis à l'appréciation de la cour que les parties intervenantes étaient de bonne foi. Elles déposent un dossier de pièces permettant de constater :
- qu'elles ont contracté deux baux avec le prévenu R.H. concernant l'immeuble sis à 7170 Manage, rue D. le 3 avril 2008 et concernant l'habitation sise à 7170 Manage, rue P. le 19 novembre 2007;
- qu'elles ont mandaté, dès le mois de septembre 2008, un huissier de justice en vue de récupérer les arriérés de loyers et d'en expulser leur locataire;
- que ce n'est qu'à cette occasion qu'elles se rendirent compte du nombre de personnes inscrites dans les deux immeubles concernés;
- qu'elles introduisirent sans désemparer les procédures judiciaires contre leur locataire, le prévenu R.H.
Ces éléments témoignent à suffisance du fait que les parties intervenantes ignoraient la situation dans laquelle se trouvaient les parties préjudiciées visées à la prévention III, telles que limitées par le tribunal quant au nombre de parties préjudiciées, ce que n'a pas contredit le prévenu à l'audience de la cour.
La période infractionnelle du 1er janvier 2006 au 3 octobre 2008 visée à la citation pour l'ensemble des préventions mises à charge du prévenu R.H. et, donc, notamment pour la prévention III, période infractionnelle qui n'a pas été limitée par le tribunal, vise donc notamment une période antérieure à la signature des contrats vantés par les parties intervenantes.
Néanmoins, le tribunal a dit la prévention III établie, en ce qui concerne :
- l'immeuble sis à Manage, rue D.: en ce qu'elle vise les parties préjudiciées L. B.S, V.-M. S. et F. R.;
- l'immeuble sis à Manage, rue Parmentier 19: en ce qu'elle vise les parties préjudiciées G. B. et M. C..
Or, d'une part, le dossier répressif ne permet pas de constater que ces parties préjudiciées ont été domiciliées auxdites adresses avant la date des contrats passés avec le prévenu R.H.(voir carton II, pièce 43).
D'autre part, la déclaration découverte en perquisition au domicile du prévenu, selon laquelle l'immeuble sis à Manage rue Parmentier 19 ne peut être occupé de façon permanente pour des raisons de salubrité, date du 1er juillet 2008 (voir carton II, pièce 43), soit à une date postérieure au contrat de bail relatif à cet immeuble.
Enfin, la cour relève que P.P. a collaboré à l'enquête (voir carton II, pièces 55 et 58).
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande des parties intervenantes et de réformer le jugement déféré en ce qu'il prononce la confiscation des immeubles visés au jugement et à la requête d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement,
Vu les articles 11, 12, 14, 24, 31 à 37, 40 et 41 de la loi du 15 juin 1935, 433terdecies du Code pénal ;
Dit l'appel du ministère public irrecevable ;
Reçoit l'appel des parties intervenantes ;
Donne acte aux parties intervenantes de leur intervention volontaire à la cause et la reçoit ;
Dans la limite de sa saisine: réforme le jugement déféré et dit n'y avoir pas lieu à confiscation des immeubles sis à 7170 Manage, rue Parmentier, 19 et à 7170 Manage, rue Delfosse, 61/A ;
Condamne le prévenu R.H.aux frais de l'instance d'appel, lesquels sont taxés envers la partie publique à la somme de 79,20 euros, ainsi qu'aux dépens d'appel, ceux dont l'Etat a fait l'avance s'élevant à la somme de 59,32 euros.
Monsieur le conseiller STEVENART MEEUS étant dans l'impossibilité de signer l'arrêt au délibéré duquel il a participé, celui-ci est signé, conformément à l'article 785, alinéa 1 du Code judiciaire, par les autres membres du siège qui l'ont délibéré.
Ainsi signé par Monsieur DELMARCHE, Président et Madame DEUTSCH, Conseiller, qui ont délibéré de la cause, et par Monsieur BATAILLE, Greffier.
BATAILLE DELMARCHE DEUTSCH
Et prononcé en audience publique de la troisième chambre de la cour d'appel de Mons, le 8 février 2017, par et en la présence de :
Monsieur DELMARCHE, Président,
Monsieur RENARD, Substitut du procureur général,
Monsieur BATAILLE, Greffier.
BATAILLE DELMARCHE