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Date :
13-05-2014
Language :
French
Size :
2 pages
Section :
Regulation
Type :
Sub-domain :
Fiscal Discipline

Summary :

art. 148. art. 148. Numéro E 148/01-01 01. - Exequatur de décisions judiciaires rendues à l'étranger. -Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, concernant la compétence judiciaire et l'exécution des

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art. 148
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Numéro E 148/01-01

01. - Exequatur de décisions judiciaires rendues à l'étranger. -Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, entre la République fédérale d'Allemagne, la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas, modifiée par : la Convention du 9octobre 1978 relative à l'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, la Convention du 25 octobre 1982 relative à l'adhésion de la République hellénique, la Convention du 26 mai 1989 relative à l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise et la Convention du 29 novembre 1996 relative à l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède.

01. - Le 1er mars 2002 est entré en vigueur le règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale qui, conformément à l'article 68, remplace entre les Etats membres, à l'exception du Danemark, expressément exclu par l'article 1er, et de quelques exceptions territoriales visées à l'article 299 du traité instituant la Communauté européenne, la Convention de Bruxelles.

Toutefois, la convention du 27 septembre 1968, modifiée parcelle du 9 octobre 1978, continue à s'appliquer, depuis le1er novembre 1986, à l'égard du Danemark, qui est expressément exclu par l'article 1er du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000.

La convention du 27 septembre 1968 dispose notamment que pour l'ensemble de la matière civile et commerciale, sous réserve de quelques exceptions, les décisions judiciaires (v. art. 25) rendues dans un Etat contractant sont reconnues de plein droit dans les autres Etats contractants : en cas de contestation, il est possible de faire constater en justice la reconnaissance des dites décisions(art. 26). En outre, ces décisions ainsi que les actes authentiques et les transactions judiciaires (v. art. 50 et 51), pour autant qu'ils soient exécutoires dans l'Etat d'origine, peuvent être mis à exécution dans les autres Etats contractants après y avoir été revêtus de la formule exécutoire (v. art. 31, 50 et 51).

Le Protocole annexé à la Convention précitée dispose, en son article III, que l'Etat requis ne perçoit aucun impôt proportionnel à la valeur du litige à l'occasion de la procédure pour l'octroi de la formule exécutoire.

Cette disposition a pour effet d'écarter la débition du droit proportionnel d'enregistrement établi par les articles 142, 144 et 145, dans les cas où ce droit proportionnel est normalement dû sur les exequatur selon les articles 19, 1°, 23, 142 à 145 et 148.

(Circ. du 5 mars 1973, n° 8, et décision du 6 juillet 1990.- dr n° E.E./92.403.)

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AVRIL 2006 – 819 et 819/2

 

Numéro E 148/01-02

01. - Exequatur de décisions judiciaires rendues à l'étranger. -Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.

02. - Le 1er mars 2002 est entré en vigueur le règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale qui, conformément à l'article 68, remplace entre les Etats membres, à l'exception du Danemark, expressément exclu par l'article 1er, et de quelques exceptions territoriales visées à l'article 299 du traité instituant la Communauté européenne, la Convention de Bruxelles.

Les actes relatifs à l'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l'Union européenne ont été signés le 16 avril 2003 et le Traité d'adhésion, que tous les Etats membres ont ratifié dans le délai prescrit, est entré en vigueur le 1er mai 2004.

Le 1er mai 2004, le règlement est devenu obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable aux nouveaux Etats membres, conformément à l'article 249 du traité CEE.

Le règlement du 22 décembre 2000 dispose notamment que, en matière civile et commerciale, sous réserve de quelques exceptions, les décisions judiciaires (v. art. 32) rendues dans un Etat membre, sont reconnues de plein droit dans les autres Etats membres ; encas de contestation, il est possible de faire constater en justice la reconnaissance des dites décisions (art. 33). En outre, ces décisions ainsi que les actes authentiques et les transactions judiciaires (v. art. 57 et 58), pour autant qu'ils soient exécutoires dans l'Etat d'origine, peuvent être mis à exécution dans les autres Etats membres après y avoir été déclarés exécutoires (v. art. 38, 57 et 58).

L'article 52 du règlement dispose que l'Etat membre requis ne perçoit aucun impôt proportionnel à la valeur du litige à l'occasion de la procédure tendant à la délivrance d'une déclaration constatant la formule exécutoire.

Cette disposition a pour effet d'écarter la débition du droit proportionnel d'enregistrement établi par les articles142, 144 et 145, dans les cas où ce droit proportionnel est normalement dû sur les exequatur selon les articles 19, 1°, 23, 142 à 145 et 148.

(Circ. du 5 mars 1973, n° 8, et décision du 6 juillet 1990.- dr n° E.E./92.403.)

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AVRIL 2006 - 819/2-2 et 819/2-3

 

Numéro E 148/02-01

02. - Condamnation exprimée en monnaie étrangère.

01. - Que le montant de la condamnation soit exprimé dans une sentence arbitrale en monnaie étrangère n'empêche pas la perception des droits d'enregistrement sur l'exequatur de cette sentence arbitrale.

(Jugement du tribunal de première instance d'Anvers, du 22 janvier 1996, confirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Anvers, du 11 juin 2001. - dr n° E.E./92.669.)

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OCTOBRE 2001 - 819/3