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- Regulation
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- Fiscal Discipline
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art. 137. art. 137. Numéro E 137/01-01 01. ? Donation pure et
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Fisconet
plus Version 5.9.23
Service Public Federal Finances |
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art. 137
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Numéro E 137/01-01 01. – Donation pure et simple et donation sous condition suspensive constatée par un même acte. 01. - Lorsqu'un même acte constate une donation pure et simple et une donation sous condition suspensive par le même donateur au profit du même donataire, il y a lieu, pour déterminer le tarif progressif applicable à la donation conditionnelle lors de la réalisation de la condition suspensive, d'ajouter à la base imposable celle qui a servi de base de perception sur la donation pure et simple, autant toutefois que la condition se réalise dans les trois ans de la date de l'acte. Exemples : I. Acte notarié du 3 janvier 1978 portant constitution à titre gratuit par A au profit de son frère B, d'une rente viagère annuelle immédiate de 20 000 francs et d'une seconde rente viagère de 25 000 francs, la constitution de cette seconde rente étant toutefois subordonnée à la condition suspensive de la naissance d'un premier enfant de B. Au jour de l'acte, B est âgé de 28 ans. 1ère hypothèse : la condition suspensive se réalise le 1er février 1979. Pour déterminer le tarif applicable lors de la réalisation de la condition suspensive, il faut ajouter à la base imposable du chef de la constitution de la seconde rente (soit 25 000 F x 17 = 425 000 F) la base déjà imposée du chef de la constitution de la première rente (soit 20 000 F x 17 = 340 000 F). 2e hypothèse : la condition suspensive se réalise le 1er février 1981. La condition suspensive ne s'étant pas réalisée dans les trois ans de la date de l'acte, il n'y a pas lieu de tenir compte de la base imposée du chef de la constitution de la première rente. II. Acte notarié portant constitution à titre gratuit d'une rente viagère par A au profit de ses deux enfants B et C, qui acceptant, à concurrence de 30 000 francs l'an pour chacun et avec stipulation par A qu'au décès de l'un des donataires la part de celui-ci accroîtra au survivant. 1ère hypothèse : B décède dans les trois ans de la date de l'acte. Ce décès entraîne l'exigibilité du droit de donation au taux prévu pour les libéralités en ligne directe, sur la valeur de l'accroissement de rente dont bénéficie C. Pour déterminer le tarif progressif applicable, il y a lieu d'ajouter à la base imposable du chef de cet accroissement, la base imposée à charge de C lors de l'enregistrement de l'acte. 2e hypothèse : B décède plus de trois ans après la date de l'acte. Pour le calcul du droit de donation exigible du chef de l'accroissement, il n'y a pas lieu de tenir compte de la base imposée à charge de C lors de l'enregistrement de l'acte. (Déc. du 28 décembre 1979, n° E.E./84.811.) ---------- JANVIER 1980 – 737 et 738
Numéro E 137/02-01 02. -Donations dans un même acte par un non-habitant du royaume de deux immeubles situés dans deux Régions différentes. 01. - Le fait que suite à la loispéciale de financement du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, les donations de biens immeubles faites par un non-habitant du Royaume soient soumises à un tarif différent selon la région dans laquelle le bien immeuble est situé n'a pas pour effet d'entraver l'application de la règle de progressivité établie à l'article 137 du Code des droits d'enregistrement. En effet, pour l'application de la progressivité, c'est la base imposable sur laquelle l'impôt a été perçu ou doit être perçu sur les donations déjà intervenues entre les mêmes parties et non le montant des droits perçus ou dus sur chacune d'elles, qui est ajoutée à la base imposable de la dernière donation intervenue pour le calcul du droit dû sur cette dernière. Il n'y a donc, en l'occurrence, pas de problème lié au tarif applicable. L'important est la détermination de la chronologie des différentes donations intervenues. Or, l'article 1381 du code précité impose que les actes de donations énoncent si des donations sont déjà intervenues entre les mêmes parties et dans l'affirmative, mentionnent la date de ces actes ainsi que la basesur laquelle l'impôt a ou doit être perçu, et l'article 168 prévoit que si cette mention n'est pas suffisante pour la liquidation de l'impôt, le receveur peut demander aux parties d'y suppléer dans une déclaration complémentaire. La détermination de cette chronologie ne pose donc pas non plus de problème particulier : il appartient aux parties de la préciser. Les donations de biens immeubles faites par un habitant et celles faites par un non-habitant du Royaume restent donc soumises à la règle de la progressivité. (Réponse à une question de Monsieur le Sénateur de Clippele, du 27 mai 2002, Bulletins de Questions et Réponses, Sénat, 2002-2003, p. 3801). ---------- JUILLET 2005 - 738/2
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