Arrêt de la Cour d'appel de Liège dd. 24.02.2006

Date :
24-02-2006
Language :
French Dutch
Size :
4 pages
Section :
Regulation
Type :
Belgian justice
Sub-domain :
Fiscal Discipline

Summary :

Convention préventive de la double imposition

Original text :

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Arrêt de la Cour d'appel de Liège dd. 24.02.2006
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Document type : Belgian justice
Title : Arrêt de la Cour d'appel de Liège dd. 24.02.2006
Tax year : 0
Document date : 24/02/2006
Document language : FR
Name : L 06/6
Version : 1
Court : appeal

Arrêt de la Cour d'appel de Liège dd. 24.02.2006

Convention préventive de la double imposition - Base fixe

 L'appelant avait signé une convention de sous-traitance avec une société luxembourgeoise pour des prestations dans le domaine des technologies informatiques. L'année suivante, elle devient gérante de la société de droit luxembourgeois qu'elle avait constitué. Elle ne déclare pas les revenus perçus à l'IPP belge parce qu'elle considère qu'ils doivent être imposés au Luxembourg. puisqu'elle y disposerait d'une base fixe.

    Moyens nouveaux

    Le juge a considéré que l'appelante n'a pas modifié ou étendu sa demande mais fait valoir de nouveaux moyens en invoquant la violation de l'article 315. Cependant, ceux-ci ne sont pas fondés. L'article 315 n'a pas été violé car le courrier rédigé par le taxateur ne pouvait être compris que comme une proposition de se présenter au service de taxation et aucunement comme une obligation. Les avis de rectification sont suffisamment motivés, ce qu'attestent d'ailleurs les réactions de l'appelante et de son mandataire. Ils ne constituent d'ailleurs que le point de départ des pourparlers avec le contribuable et peuvent ainsi évoluer dans leur contenu légal et factuel au cours de la procédure.

    Période du 01.01.1996 au 01.07.1997

    L'imposition des revenus issus de l'exercice d'une profession libérale s'effectue dans l'Etat de résidence, en l'espèce en Belgique, sauf si la contribuable dispose d'une base fixe au Luxembourg, preuve que cette dernière doit présenter. Outre l'existence d'une base d'où les prestations seraient rendues, il importe aussi de démontrer son degré de permanence.

    La contribuable soutenait que son activité consistait à un écolage informatique pour les membres du Parlement Européen pour le compte d'Olivetti et qu'elle utilisait un bureau au sein des locaux occupés par son mandataire comptable, une fiduciaire établie au Luxembourg. Toutefois, les éléments fournis n'attestent que d'une présence effective de 8 jours de cours au Parlement. Les autres attestations sont imprécises quant à la fréquentation et au lieu des prestations. Certes une certaine aide logistique (préparation de cours, rédaction de manuels dansses bureaux) a été fournie par la firme Olivetti mais l'utilisation effective du bureau de la fiduciaire précitée n'a pas été prouvée (attestation trop vague).

    Période du 01.07.1997 au 31.12.1998

    Le jugement de Première Instance est confirmé. L'activité de gérance salariée pour la société luxembourgeoise constituée par l'appelante est attestée. Le contrat de sous-traitance ne fut pas reconduit et les seules rémunérations perçues furent celles de ladite société, sans aucun lien avec la société pour laquelle elle exerçait une activité d'enseignante jusqu'au terme de la convention.

    Aucun élément ne permet d'établir queles prestations furent exécutées au Luxembourg et non en Belgique et que l'activité au Luxembourg aurait dépassé une période de 183 jours par an (article 15 de la Convention préventive de double imposition).
    

COUR D'APPEL DE LIEGE

NEUVIEME CHAMBRE

_________________

Arrêt Du 24 février 2006

2005/RG/593

EN CAUSE DE:

T.A., domiciliée à …;

partie appelante,

représentée par Maître D.S. loco Maître D.O., avocat à…;

CONTRE:

ETAT BELGE, S.P.F. FINANCES, en la personne deMonsieur le Directeur des Contributions Directes, ayant ses bureauxétablis à 4000 LIEGE, rue de Fragnée, 40,

partie intimée,

représentée par Maître H.P. loco Maître F.M., avocat à…;

__________________

Vu les feuilles d'audience des 13.5.2005, 27.1.2006 et dece jour.

__________________

APRES EN AVOIR DELIBERE:

Vu le dossier de procédure et notamment:

- la copie conforme du jugement prononcépar le tribunal de première instance de Liège le 9 décembre2004,
- la requête d'appel déposée augreffe le 25 avril 2005,
- les conclusions et dossiers desparties.

La décision de la cour se fonde sur les éléments de fait etde droit développés ci- après:

FAITS ET OBJET DE LA DEMANDE INITIALE

Attendu que sur ce point, la cour s'en réfère àl'exposé du premier juge.

DISCUSSION

2.1. Moyens nouveaux relatifs à la procédure

Attendu que dans sa requête introductive d'instancel'appelante sollicitait l'annulation et/ou le dégrèvementde la cotisation;

Attendu qu'en degré d'appel l'appelante n'apas modifié ou étendu l'objet de sa demande mais simplementfait valoir de nouveaux moyens à l'appui de celle-ci, auxquelsla cour est tenue de répondre:

Attendu que ces moyens ne sont pas fondés;

Attendu que l'article 315 du C.I.R. 92 n'a pas étéviolé dans la mesure où le courrier rédigé par l'agent taxateurle 13 mai 1998 (pièce V/16-29 du dossier administratif) devait entoute hypothèse, au vu des termes utilisés ("j'ail'honneur de vous prier de bien vouloir …"), êtrecompris comme une simple proposition de se présenter dans lesbureaux de l'administration avec certains documents etnullement comme une exigence à laquelle l'appelante ne pouvaitpas se soustraire :

Attendu, par ailleurs, que les avis de rectification adressésà l'appelante sont en tant que tels motivés à suffisance ainsiqu'il résulte de leur teneur même et des réactions del'appelante ou de son mandataire fiscal;

Attendu que la critique concernant le bien-fondé de cettemotivation est sans pertinence sur le plan de l'exigence mêmede motivation;

Attendu que l'avis de rectification ne constitue que lepoint de départ de pourparlers avec l'administration et que laposition de celle-ci et les bases légales invoquées par celle-cipeut fort bien évoluer par la suite tant en droit qu'en fait;

2.2. Le fond

Attendu que la cour fait entièrement siennel'argumentation du jugement attaqué qui répond de manièrepertinente, tant en droit qu'en fait, aux arguments soulevéspar l'appelante;

Attendu qu'au vu des conclusions de celui-ci, les élémentssuivants peuvent être ajoutés:

A. Quant à la période du 1.1.1996 au 1.7.1997

Attendu que conformément à l'article 14 de la conventionbelgo-luxembourgeoise préventive de la double imposition du 17septembre 1970, l'imposition des revenus issus del'exercice d'une profession indépendante s'effectuedans l'Etat de résidence du bénéficiaire des revenus, sauf sicelui-ci dispose d'une base fixe dans l'autre Etat et dansla mesure où ces revenus sont imputables aux activités exercées àpartir de la base fixe;

Attendu que l'appelante était domiciliée en Belgique etqu'il lui appartient de rapporter la preuve de l'existenced'une base fixe au Luxembourg, à partir de laquelle elle aexercé ses activités dans ce pays;

Attendu que cette preuve n'est pas suffisamment rapportéeen l'espèce même s'il apparaît qu'au vu de la distanceentre le domicile de la requérante et le lieu de ses prestationsd'écolage informatique au sein du parlement européen pourcompte de la firme Olivetti, cette dernière lui a offert certainesfacilités de travail, notamment en permettant que des tâches depréparation de cours, de rédaction de manuels, d'établissementsde plannings et rapports puissent être effectués dans ses bureaux àLuxembourg;

Attendu que les documents fournis ne démontrent que 8 jours deprésence effective au sein du parlement européen;

Attendu que l'appelante ne prouve pas non plus avoireffectivement utilisé comme base fixe un bureau simplement mis à sadisposition par la fiduciaire C.G.S., l'attestation de cettesociété n'étant pas suffisamment précise sur ce point;

Attendu que l'appelante ne démontre pas qu'elledisposait d'une infrastructure constituant une véritable base àpartir de laquelle elle effectuait ses prestations au Luxembourg nique cette prétendue infrastructure aurait eu un degré de permanencesuffisant pour en faire une base fixe;

Attendu que les attestations sont imprécises quant à lafréquence et au lieu des prestations;

Attendu qu'au sujet de ces attestations la cour faitsiennes les considérations non contraires émise par l'intimédans ses conclusions d'appel;

B. Quant à la période du 1.7.1997 au 31.12.1998

Attendu qu'en vertu de l'article 15 de la conventionbelgo-luxembourgeoise, les rémunérations résultant d'uneopération salariée au sein de la S.A. A.T.T. ne sont imposable auLuxembourg que s'il est établi - quod non - que l'appelantey a exercé son activité pendant plus de 183 jours sur l'année;

Attendu qu'il y a dès lors lieu de confirmer le jugementdu tribunal de 1ère instance de Liège du 9 décembre2004;

Attendu que l'appel doit dès lors être déclaré non fondé.
   

PAR CES MOTIFS
ET CEUX NON CONTRAIRES DE LA DECISION ENTREPRISE


Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935,

LA COUR, STATUANT CONTRADICTOIREMENT, ARRETE QUE

  1. L'appel est recevable mais il n'est pas fondé.
  2. Le jugement déféré est confirmé dans toutes sesdispositions.
  3. L'appelant supporte ses propres dépens d'appel et estcondamné aux dépens d'appel de l'intimé liquidés au montantnon contesté de 475,96 euros.

Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publiquede la NEUVIEME chambre de la cour d'appel de Liège,palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 24février 2006,
où sont présents :

G. S., conseiller f.f. de président
J-P. A., conseiller
M. D., conseiller
M. J., greffier