Article 113, AR/CIR 92 (historique)
Summary :
précompte mobilier - exonération du Pr.M
Original text :
Fisconet
plus Version 5.9.23
Service Public Federal Finances |
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Article 113, AR/CIR 92 (historique)
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Effective date : Art. 113 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1992 Document type : Royal decrees Title : Article 113, AR/CIR 92 (historique) Document date : 07/12/2007 Keywords : précompte mobilier / exonération du Pr.M Document language : FR Name : Article 113, AR/CIR 92 (historique) Version : 1
Article 113, AR/CIR 92 (historique) (Art. 266, CIR 92) Art. 113, § 2, 2°, b), est applicable à partir du 01.01.2008 Art. 113, § 1, est applicable à partir du 07.09.2004 Art. 113 est applicable aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du 05.06.2003 Art. 113 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1992
Art. 113, § 2, 2°, b), est applicable à partir du 01.01.2008 (art. 5, AR 07.12.2007 – M.B. 12.12.2007) § 1er. En ce qui concerne les revenus soit d'obligations, bons de caisse ou autres titres analogues, soit de créances et prêts, à l'exclusion des revenus visés à l'article 266, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, qui sont alloués ou attribués en exécution de conventions conclues avant le 1er décembre 1962, ainsi que les revenus des titres émis par le Fonds belgo-congolais d'amortissement et de gestion et les revenus des titres de la dette congolaise, garantie en devises, reprise par la Belgique, il est renoncé totalement ou partiellement à la perception du précompte mobilier suivant les distinctions prévues aux §§ 2 à 6. § 2. Il est renoncé totalement à la perception du précompte mobilier sur: 1° les revenus alloués ou attribués à des organismes paraétatiques de sécurité sociale ou à des organismes y assimilés; 2° a) les revenus de créances et prêts alloués ou attribués par des établissements financiers visés à l'article 105, 1°, a, à des banques établies à l'étranger; b) les revenus de créances et prêts non représentés par des titres au porteur ou par des titres dématérialisés, alloués ou attribués par des établissements financiers visés à l'article 105, 1°, a, à des épargnants non-résidents; 3° les intérêts de créances hypothécaires sur des immeubles situés en Belgique ou sur des navires et bateaux immatriculés à la conservation des hypothèques à Anvers, à l'exclusion des obligations hypothécaires d'une part, et les revenus compris dans les redevances résultant de conventions d'octroi de droits d'usage sur des biens immobiliers bâtis et visés à l'article 19, § 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, d'autre part, alloués ou attribués, même en exécution d'une convention qui mettrait la taxe mobilière à charge du débiteur de ces intérêts ou revenus, à: a) des établissements financiers ou des entreprises y assimilées; b) des organismes paraétatiques de sécurité sociale ou des organismes y assimilés; c) des investisseurs professionnels; d) des épargnants privés. § 3. Quand il s'agit soit de revenus d'obligations, bons de caisse ou autres titres analogues émis par l'Etat, les provinces, les communes ou les autres organismes ou établissements publics belges ou par les organismes internationaux ou supranationaux de droit public dont la Belgique est membre, qui étaient exonérés de taxe mobilière ou d'impôts réels en vertu des lois coordonnées relatives aux impôts sur les revenus ou de dispositions légales particulières en vigueur avant la loi du 20 novembre 1962 portant réforme des impôts sur les revenus, soit de revenus des titres émis par le Fonds belgo-congolais d'amortissement et de gestion, soit de revenus des titres de la dette congolaise, garantie en devises, reprise par la Belgique, il est renoncé totalement à la perception du précompte mobilier sur: a) les lots et primes, quels qu'en soient les bénéficiaires; b) les intérêts de l'emprunt 3,5 pct 1965-2005 du Fonds belgo-congolais d'amortissement et de gestion quels qu'en soient les bénéficiaires; c) les intérêts de la Dette 2,5 pct de l'Etat belge, dont les bénéficiaires sont des épargnants non-résidents. § 4. Quand il s'agit de revenus pour lesquels il n'est pas renoncé à la perception du précompte mobilier en vertu des §§ 2 et 3, le précompte mobilier est perçu au taux de 12,5 pct. § 5. Quand il s'agit soit de revenus d'obligations, bons de caisse ou autres titres analogues, soit de revenus de créances et prêts qui n'étaient pas exonérés de taxe mobilière ou d'impôts réels et qui sont alloués ou attribués en exécution de conventions mettant la taxe mobilière à charge du débiteur des revenus imposables, ce dernier a le droit de retenir sur ceux-ci la quotité du précompte déterminée conformément à l'article 234. § 6. La renonciation totale ou partielle à la perception du précompte mobilier prévue aux §§ 2 à 5 s'applique aux revenus acquis jusqu'à l'échéance du terme prévu dans la convention ou jusqu'à l'expiration d'un délai qui, prenant cours le 5 décembre 1962, est d'une durée égale au délai de préavis stipulé dans la convention, ce terme ou ce délai s'appréciant sans égard aux clauses de conventions venant à expiration après le 1er décembre 1962, qui en prévoient éventuellement la prorogation ou la reconduction tacite. § 7. Sans préjudice des renonciations prévues en vertu des §§ 1er à 6, les dispositions prévues à l'article 107, § 6 sont également applicables aux revenus visés au § 1er qui sont alloués ou attribués en exécution de conventions conclues avant le 1er décembre 1962.
Art. 113, § 1, est applicable à partir du 07.09.2004 (art. 5, AR 13.08.2004 – M.B. 07.09.2004) § 1er. En ce qui concerne les revenus soit d'obligations, bons de caisse ou autres titres analogues, soit de créances et prêts, à l'exclusion des revenus visés à l'article 266, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, qui sont alloués ou attribués en exécution de conventions conclues avant le 1er décembre 1962, ainsi que les revenus des titres émis par le Fonds belgo-congolais d'amortissement et de gestion et les revenus des titres de la dette congolaise, garantie en devises, reprise par la Belgique, il est renoncé totalement ou partiellement à la perception du précompte mobilier suivant les distinctions prévues aux §§ 2 à 6. § 2. Il est renoncé totalement à la perception du précompte mobilier sur: 1° les revenus alloués ou attribués à des organismes paraétatiques de sécurité sociale ou à des organismes y assimilés; 2° a) les revenus de créances et prêts alloués ou attribués par des établissements financiers visés à l'article 105, 1°, a, à des banques établies à l'étranger; b) les revenus de créances et prêts non représentés par des titres au porteur, alloués ou attribués par des établissements financiers visés à l'article 105, 1°, a, à des épargnants non-résidents; 3° les intérêts de créances hypothécaires sur des immeubles situés en Belgique ou sur des navires et bateaux immatriculés à la conservation des hypothèques à Anvers, à l'exclusion des obligations hypothécaires d'une part, et les revenus compris dans les redevances résultant de conventions d'octroi de droits d'usage sur des biens immobiliers bâtis et visés à l'article 19, § 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, d'autre part, alloués ou attribués, même en exécution d'une convention qui mettrait la taxe mobilière à charge du débiteur de ces intérêts ou revenus, à: a) des établissements financiers ou des entreprises y assimilées; b) des organismes paraétatiques de sécurité sociale ou des organismes y assimilés; c) des investisseurs professionnels; d) des épargnants privés. § 3. Quand il s'agit soit de revenus d'obligations, bons de caisse ou autres titres analogues émis par l'Etat, les provinces, les communes ou les autres organismes ou établissements publics belges ou par les organismes internationaux ou supranationaux de droit public dont la Belgique est membre, qui étaient exonérés de taxe mobilière ou d'impôts réels en vertu des lois coordonnées relatives aux impôts sur les revenus ou de dispositions légales particulières en vigueur avant la loi du 20 novembre 1962 portant réforme des impôts sur les revenus, soit de revenus des titres émis par le Fonds belgo-congolais d'amortissement et de gestion, soit de revenus des titres de la dette congolaise, garantie en devises, reprise par la Belgique, il est renoncé totalement à la perception du précompte mobilier sur : a) les lots et primes, quels qu'en soient les bénéficiaires; b) les intérêts de l'emprunt 3,5 pct 1965-2005 du Fonds belgo-congolais d'amortissement et de gestion quels qu'en soient les bénéficiaires; c) les intérêts de la Dette 2,5 pct de l'Etat belge, dont les bénéficiaires sont des épargnants non-résidents. § 4. Quand il s'agit de revenus pour lesquels il n'est pas renoncé à la perception du précompte mobilier en vertu des §§ 2 et 3, le précompte mobilier est perçu au taux de 12,5 pct § 5. Quand il s'agit soit de revenus d'obligations, bons de caisse ou autres titres analogues, soit de revenus de créances et prêts qui n'étaient pas exonérés de taxe mobilière ou d'impôts réels et qui sont alloués ou attribués en exécution de conventions mettant la taxe mobilière à charge du débiteur des revenus imposables, ce dernier a le droit de retenir sur ceux-ci la quotité du précompte déterminée conformément à l'article 234. § 6. La renonciation totale ou partielle à la perception du précompte mobilier prévue aux §§ 2 à 5 s'applique aux revenus acquis jusqu'à l'échéance du terme prévu dans la convention ou jusqu'à l'expiration d'un délai qui, prenant cours le 5 décembre 1962, est d'une durée égale au délai de préavis stipulé dans la convention, ce terme ou ce délai s'appréciant sans égard aux clauses de conventions venant à expiration après le 1er décembre 1962, qui en prévoient éventuellement la prorogation ou la reconduction tacite. § 7. Sans préjudice des renonciations prévues en vertu des §§ 1er à 6, les dispositions prévues à l'article 107, § 6 sont également applicables aux revenus visés au § 1er qui sont alloués ou attribués en exécution de conventions conclues avant le 1er décembre 1962.
Art. 113, § 7, est applicable aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du 01.01.2004, pour autant que ces revenus se rapportent à une période postérieure au 31.12.2003 (art. 4, AR 22.12.2003 – M.B. 31.12.2003) § 1er. En ce qui concerne les revenus soit d'obligations, bons de caisse ou autres titres analogues, soit de créances et prêts, à l'exclusion des revenus visés à l'article 266, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, et des revenus de certificats immobiliers, qui sont alloués ou attribués en exécution de conventions conclues avant le 1er décembre 1962, ainsi que les revenus des titres émis par le Fonds belgo-congolais d'amortissement et de gestion et les revenus des titres de la dette congolaise, garantie en devises, reprise par la Belgique, il est renoncé totalement ou partiellement à la perception du précompte mobilier suivant les distinctions prévues aux §§ 2 à 6. § 2. Il est renoncé totalement à la perception du précompte mobilier sur: 1° les revenus alloués ou attribués à des organismes paraétatiques de sécurité sociale ou à des organismes y assimilés; 2° a) les revenus de créances et prêts alloués ou attribués par des établissements financiers visés à l'article 105, 1°, a, à des banques établies à l'étranger; b) les revenus de créances et prêts non représentés par des titres au porteur, alloués ou attribués par des établissements financiers visés à l'article 105, 1°, a, à des épargnants non-résidents; 3° les intérêts de créances hypothécaires sur des immeubles situés en Belgique ou sur des navires et bateaux immatriculés à la conservation des hypothèques à Anvers, à l'exclusion des obligations hypothécaires d'une part, et les revenus compris dans les redevances résultant de conventions d'octroi de droits d'usage sur des biens immobiliers bâtis et visés à l'article 19, § 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, d'autre part, alloués ou attribués, même en exécution d'une convention qui mettrait la taxe mobilière à charge du débiteur de ces intérêts ou revenus, à: a) des établissements financiers ou des entreprises y assimilées; b) des organismes paraétatiques de sécurité sociale ou des organismes y assimilés; c) des investisseurs professionnels; d) des épargnants privés. § 3. Quand il s'agit soit de revenus d'obligations, bons de caisse ou autres titres analogues émis par l'Etat, les provinces, les communes ou les autres organismes ou établissements publics belges ou par les organismes internationaux ou supranationaux de droit public dont la Belgique est membre, qui étaient exonérés de taxe mobilière ou d'impôts réels en vertu des lois coordonnées relatives aux impôts sur les revenus ou de dispositions légales particulières en vigueur avant la loi du 20 novembre 1962 portant réforme des impôts sur les revenus, soit de revenus des titres émis par le Fonds belgo-congolais d'amortissement et de gestion, soit de revenus des titres de la dette congolaise, garantie en devises, reprise par la Belgique, il est renoncé totalement à la perception du précompte mobilier sur: a) les lots et primes, quels qu'en soient les bénéficiaires; b) les intérêts de l'emprunt 3,5 pct 1965-2005 du Fonds belgo-congolais d'amortissement et de gestion quels qu'en soient les bénéficiaires; c) les intérêts de la Dette 2,5 pct de l'Etat belge, dont les bénéficiaires sont des épargnants non-résidents. § 4. Quand il s'agit de revenus pour lesquels il n'est pas renoncé à la perception du précompte mobilier en vertu des §§ 2 et 3, le précompte mobilier est perçu au taux de 12,5 pct § 5. Quand il s'agit soit de revenus d'obligations, bons de caisse ou autres titres analogues, soit de revenus de créances et prêts qui n'étaient pas exonérés de taxe mobilière ou d'impôts réels et qui sont alloués ou attribués en exécution de conventions mettant la taxe mobilière à charge du débiteur des revenus imposables, ce dernier a le droit de retenir sur ceux-ci la quotité du précompte déterminée conformément à l'article 234. § 6. La renonciation totale ou partielle à la perception du précompte mobilier prévue aux §§ 2 à 5 s'applique aux revenus acquis jusqu'à l'échéance du terme prévu dans la convention ou jusqu'à l'expiration d'un délai qui, prenant cours le 5 décembre 1962, est d'une durée égale au délai de préavis stipulé dans la convention, ce terme ou ce délai s'appréciant sans égard aux clauses de conventions venant à expiration après le 1er décembre 1962, qui en prévoient éventuellement la prorogation ou la reconduction tacite. § 7. Sans préjudice des renonciations prévues en vertu des §§ 1er à 6, les dispositions prévues à l'article 107, § 6 sont également applicables aux revenus visés au § 1er qui sont alloués ou attribués en exécution de conventions conclues avant le 1er décembre 1962.
Art. 113 est applicable aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du 05.06.2003 (art. 4, AR 16.05.2003 – M.B. 05.06.2003) § 1er. En ce qui concerne les revenus soit d'obligations, bons de caisse ou autres titres analogues, soit de créances et prêts, à l'exclusion des revenus visés à l'article 266, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, et des revenus de certificats immobiliers, qui sont alloués ou attribués en exécution de conventions conclues avant le 1er décembre 1962, ainsi que les revenus des titres émis par le Fonds belgo-congolais d'amortissement et de gestion et les revenus des titres de la dette congolaise, garantie en devises, reprise par la Belgique, il est renoncé totalement ou partiellement à la perception du précompte mobilier suivant les distinctions prévues aux §§ 2 à 6. § 2. Il est renoncé totalement à la perception du précompte mobilier sur: 1° les revenus alloués ou attribués à des organismes paraétatiques de sécurité sociale ou à des organismes y assimilés; 2° a) les revenus de créances et prêts alloués ou attribués par des établissements financiers visés à l'article 105, 1°, a, à des banques établies à l'étranger; b) les revenus de créances et prêts non représentés par des titres au porteur, alloués ou attribués par des établissements financiers visés à l'article 105, 1°, a, à des épargnants non-résidents; 3° les intérêts de créances hypothécaires sur des immeubles situés en Belgique ou sur des navires et bateaux immatriculés à la conservation des hypothèques à Anvers, à l'exclusion des obligations hypothécaires d'une part, et les revenus compris dans les redevances résultant de conventions d'octroi de droits d'usage sur des biens immobiliers bâtis et visés à l'article 19, § 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, d'autre part, alloués ou attribués, même en exécution d'une convention qui mettrait la taxe mobilière à charge du débiteur de ces intérêts ou revenus, à: a) des établissements financiers ou des entreprises y assimilées; b) des organismes paraétatiques de sécurité sociale ou des organismes y assimilés; c) des investisseurs professionnels; d) des épargnants privés. § 3. Quand il s'agit soit de revenus d'obligations, bons de caisse ou autres titres analogues émis par l'Etat, les provinces, les communes ou les autres organismes ou établissements publics belges ou par les organismes internationaux ou supranationaux de droit public dont la Belgique est membre, qui étaient exonérés de taxe mobilière ou d'impôts réels en vertu des lois coordonnées relatives aux impôts sur les revenus ou de dispositions légales particulières en vigueur avant la loi du 20 novembre 1962 portant réforme des impôts sur les revenus, soit de revenus des titres émis par le Fonds belgo-congolais d'amortissement et de gestion, soit de revenus des titres de la dette congolaise, garantie en devises, reprise par la Belgique, il est renoncé totalement à la perception du précompte mobilier sur: a) les lots et primes, quels qu'en soient les bénéficiaires; b) les intérêts de l'emprunt 3,5 pct 1965-2005 du Fonds belgo-congolais d'amortissement et de gestion quels qu'en soient les bénéficiaires; c) les intérêts de la Dette 2,5 pct de l'Etat belge, dont les bénéficiaires sont des épargnants non-résidents. § 4. Quand il s'agit de revenus pour lesquels il n'est pas renoncé à la perception du précompte mobilier en vertu des §§ 2 et 3, le précompte mobilier est perçu au taux de 12,5 pct § 5. Quand il s'agit soit de revenus d'obligations, bons de caisse ou autres titres analogues, soit de revenus de créances et prêts qui n'étaient pas exonérés de taxe mobilière ou d'impôts réels et qui sont alloués ou attribués en exécution de conventions mettant la taxe mobilière à charge du débiteur des revenus imposables, ce dernier a le droit de retenir sur ceux-ci la quotité du précompte déterminée conformément à l'article 234. § 6. La renonciation totale ou partielle à la perception du précompte mobilier prévue aux §§ 2 à 5 s'applique aux revenus acquis jusqu'à l'échéance du terme prévu dans la convention ou jusqu'à l'expiration d'un délai qui, prenant cours le 5 décembre 1962, est d'une durée égale au délai de préavis stipulé dans la convention, ce terme ou ce délai s'appréciant sans égard aux clauses de conventions venant à expiration après le 1er décembre 1962, qui en prévoient éventuellement la prorogation ou la reconduction tacite.
Art. 113 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 94, AR/CIR; AR 27.08.1993 – M.B. 13.09.1993) § 1er. En ce qui concerne les revenus soit d'obligations, bons de caisse ou autres titres analogues, soit de créances et prêts, à l'exclusion des revenus visés à l'article 266, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, alloués ou attribués en exécution de conventions conclues avant le 1er décembre 1962, ainsi que les revenus des titres émis par le Fonds belgo-congolais d'amortissement et de gestion et les revenus des titres de la dette congolaise, garantie en devises, reprise par la Belgique, il est renoncé totalement ou partiellement à la perception du précompte mobilier suivant les distinctions prévues aux §§ 2 à 6. § 2. Il est renoncé totalement à la perception du précompte mobilier sur : 1° les revenus alloués ou attribués à des organismes paraétatiques de sécurité sociale ou à des organismes y assimilés; 2° a) les revenus de créances et prêts alloués ou attribués par des banques établies en Belgique à des banques établies à l'étranger; b) les revenus de créances et prêts non représentés par des titres au porteur, alloués ou attribués par des banques établies en Belgique, des établissements publics belges de crédit, des caisses d'épargne relevant d'un établissement public autre que la Commission bancaire et financière, des caisses d'épargne privées soumises au contrôle de la Commission précitée ou des entreprises financières visées à l'article 1er, alinéa 2, 2°, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, à des épargnants non-résidents; 3° les intérêts de créances hypothécaires sur des immeubles situés en Belgique ou sur des navires et bateaux immatriculés à la conservation des hypothèques à Anvers, à l'exclusion des obligations hypothécaires d'une part, et les revenus compris dans les redevances résultant de conventions d'octroi de droits d'usage sur des biens immobiliers bâtis et visés à l'article 19, § 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, d'autre part, alloués ou attribués, même en exécution d'une convention qui mettrait la taxe mobilière à charge du débiteur de ces intérêts ou revenus, à : a) des établissements financiers ou des entreprises y assimilées; b) des organismes paraétatiques de sécurité sociale ou des organismes y assimilés; c) des investisseurs professionnels; d) des épargnants privés. § 3. Quand il s'agit soit de revenus d'obligations, bons de caisse ou autres titres analogues émis par l'Etat, les provinces, les communes ou les autres organismes ou établissements publics belges ou par les organismes internationaux ou supranationaux de droit public dont la Belgique est membre, qui étaient exonérés de taxe mobilière ou d'impôts réels en vertu des lois coordonnées relatives aux impôts sur les revenus ou de dispositions légales particulières en vigueur avant la loi du 20 novembre 1962 portant réforme des impôts sur les revenus, soit de revenus des titres émis par le Fonds belgo-congolais d'amortissement et de gestion, soit de revenus des titres de la dette congolaise, garantie en devises, reprise par la Belgique, il est renoncé totalement à la perception du précompte mobilier sur : a) les lots et primes, quels qu'en soient les bénéficiaires; b) les intérêts de l'emprunt 3,5 p.c. 1965-2005 du Fonds belgo-congolais d'amortissement et de gestion quels qu'en soient les bénéficiaires; c) les intérêts de la Dette 2,5 p.c. de l'Etat belge, dont les bénéficiaires sont des épargnants non-résidents. § 4. Quand il s'agit de revenus pour lesquels il n'est pas renoncé à la perception du précompte mobilier en vertu des §§ 2 et 3, le précompte mobilier est perçu au taux de 12,5 p.c. § 5. Quand il s'agit soit de revenus d'obligations, bons de caisse ou autres titres analogues, soit de revenus de créances et prêts qui n'étaient pas exonérés de taxe mobilière ou d'impôts réels et qui sont alloués ou attribués en exécution de conventions mettant la taxe mobilière à charge du débiteur des revenus imposables, ce dernier a le droit de retenir sur ceux-ci la quotité du précompte déterminée conformément à l'article 234. § 6. La renonciation totale ou partielle à la perception du précompte mobilier prévue aux §§ 2 à 5 s'applique aux revenus acquis jusqu'à l'échéance du terme prévu dans la convention ou jusqu'à l'expiration d'un délai qui, prenant cours le 5 décembre 1962, est d'une durée égale au délai de préavis stipulé dans la convention, ce terme ou ce délai s'appréciant sans égard aux clauses de conventions venant à expiration après le 1er décembre 1962, qui en prévoient éventuellement la prorogation ou la reconduction tacite. |
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