Article 127, AR/CIR 92 (revenus 2016)

Date :
27-08-1993
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Regulation
Type :
Royal decrees
Sub-domain :
Fiscal Discipline

Summary :

déclaration - précompte mobilier - précompte professionnel - précompte professionnel forfaitaire - établissement de l'impôt

Original text :

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Article 127, AR/CIR 92 (revenus 2016)
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Properties

Effective date : Art. 127 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1992
Document type : Royal decrees
Title : Article 127, AR/CIR 92 (revenus 2016)
Document date : 27/08/1993
Keywords : déclaration / précompte mobilier / précompte professionnel / précompte professionnel forfaitaire / établissement de l'impôt
Document language : FR
Name : Article 127, AR/CIR 92
Version : 1
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Article 127, AR/CIR 92

(Art. 297, al. 2 et 300, § 1, CIR 92)

 

Art. 127 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 143, AR/CIR; AR 27.08.1993 - M.B. 13.09.1993)

 

[Historique]

 

Les communes sont tenues:

1° de faire parvenir au contrôleur des contributions directes du ressort périodiquement, et à tout le moins une fois par an, avant le 15 janvier, pour l'année antérieure, le relevé des mutations survenues dans la population : entrées, sorties, mutations intérieures; ce relevé peut être remplacé par la production de fiches ad hoc ou du double des déclarations faites aux services de la population;

2° de fournir, sur demande, la liste détaillée des personnes qui, à leur intervention, ont accompli certaines formalités qui présentent également un intérêt fiscal;

3° de charger la police locale de collaborer éventuellement, moyennant indemnité, à la distribution et au recueillement des déclarations relatives aux impôts directs;

4° de mettre à la disposition des fonctionnaires des contributions un local convenable, chauffé et éclairé au besoin, pour les séances qu'exigent, par intermittence, l'établissement et la perception des impôts directs, dans les communes où le service des contributions ne dispose pas d'un bureau suffisamment spacieux.

Les agglomérations sont tenues de fournir, sur demande, la liste prévue au 2° de l'alinéa premier.