Article 210, CIR 92 (historique)

Date :
03-08-2016
Language :
French Dutch
Size :
5 pages
Section :
Regulation
Type :
Codes and legislation
Sub-domain :
Fiscal Discipline

Summary :

impôt des sociétés - base imposable à l'ISoc. - dissolution de sociétés - liquidation de sociétés - fusion de sociétés - scission de sociétés - transformation de sociétés - constitution

Original text :

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Article 210, CIR 92 (historique)
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Effective date : Art. 210, § 1er, 5° et 6°, entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2016 pour les opérations effectuées et les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 01.07.2016
Document type : Codes and legislation
Title : Article 210, CIR 92 (historique)
Document date : 03/08/2016
Keywords : impôt des sociétés / base imposable à l'ISoc. / dissolution de sociétés / liquidation de sociétés / fusion de sociétés / scission de sociétés / transformation de sociétés / constitution de sociétés / adoption d'une autre forme juridique / transfert du siège social à l'étranger / SICAF / sicaf immobilière / partage de l'avoir social / capital libéré
Document language : FR
Name : Article 210, CIR 92
Version : 1

Article 210, CIR 92 (historique)

 

Art. 210, § 1, 5° et 6°, entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2016 pour les opérations effectuées et les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 01.07.2016

Art. 210, § 1, est applicable à partir du 16.07.2014

Art. 210, § 1, 5°, est applicable à partir du 01.04.2011

Art. 210, § 1, 5°, est applicable à partir du 10.01.2005 (art. 375, L 27.12.2004 - M.B. 31.12.2004 - err. M.B. 18.01.2005)

Art. 210, est applicable aux opérations réalisées à partir du 06.02.2001 (art. 12, L 16.07.2001 - M.B. 20.07.2001)

Art. 210, § 1er, 5°, est applicable à partir du 02.06.1997 (art. 4, L 16.04.1997 - M.B. 23.05.1997)

Art. 210, § 1er, 5°, est applicable à partir du 02.01.1995 (art. 101, L 21.12.1994 - M.B. 23.12.1994)

Art. 210, est applicable aux opérations réalisées à partir du 01.10.1993, à l'exception du § 2, al. 2, qui est applicable aux opérations de fusion, scission, d'adoption d'une autre forme juridique ou d'apport, réalisées à partir du 01.10.1993 (art. 2, L 06.08.1993 - M.B. 31.08.1993; art. 27, L 22.12.1998 - M.B. 15.01.1999)

Art. 210, est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 123, CIR; art. 1er, AR 10.04.1992 - M.B. 30.07.1992)

 

 

Art. 210, § 1, 5° et 6°, entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2016 pour les opérations effectuées et les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 01.07.2016 (art. 11 et 24, Lprog 03.08.2016 - M.B. 16.08.2016, Numac: 2016003278)

 

§ 1. Les articles 208 et 209 sont également applicables:

1° en cas de fusion par absorption, de fusion par constitution d'une nouvelle société, de scission par absorption, de scission par constitution de nouvelles sociétés, de scission mixte ou d'opération assimilée à une fusion par absorption;

1° bis en cas d'opération assimilée à la fusion ou à la scission, sans que toutes les sociétés transférantes cessent d'exister;

2° en cas de dissolution sans qu'il y ait partage de l'avoir social, autre que dans les cas visés au 1° et 1° bis;

3° en cas d'adoption d'une autre forme juridique, sauf dans les cas visés aux articles 774 à 787 du Code des sociétés;

4° en cas de transfert à l'étranger du siège social, du principal établissement ou du siège de direction ou d'administration;

5° en cas d'agrément par l'Autorité des services et marchés financiers en tant que société d'investissement à capital fixe en biens immobiliers ou en actions non cotées, ou en tant que société immobilière réglementée, sauf lorsque au moment de l'agrément, elle était déjà agréée en tant que société à capital fixe en biens immobiliers ou en actions non cotées, ou en tant que société immobilière réglementée, ou était déjà inscrite en tant que fonds d'investissement immobilier spécialisé auprès du SPF Finances;

6° en cas d'inscription en tant que fonds d'investissement immobilier spécialisé auprès du SPF Finances, sauf lorsque au moment de l'inscription, il était déjà agréé en tant que société à capital fixe en biens immobiliers ou en actions non cotées, ou en tant que société immobilière réglementée, par l'Autorité des services et marchés financiers.

§ 2. Dans les cas visés au § 1er, la valeur réelle de l'avoir social à la date où les opérations susvisées se sont produites, est assimilée à une somme répartie en cas de partage de l'avoir social.

§ 3. Par dérogation au § 1er, en cas d'opération assimilée à la scission visée au § 1er, 1° bis, les dispositions des articles 208 et 209 ne sont pas applicables à l'avoir social qui n'est pas transféré par la société transférante suite à l'opération.

Dans ce cas, l'assimilation à une somme répartie en cas de partage de l'avoir social visée au § 2 est limitée à la valeur réelle de l'avoir social qui est apporté à la société bénéficiaire suite à l'opération.

Pour l'application de l'article 209, alinéa 2, 1°, le capital libéré de la société transférante est, en ce qui concerne une telle opération, déterminé en proportion de la part que représente la valeur réelle de l'avoir social qui est apporté à la société bénéficiaire suite à l'opération dans le total, avant l'opération, de la valeur réelle de l'avoir social de la société transférante.

Les prélèvements opérés sur les bénéfices de l'exercice ou sur les bénéfices réservés déjà soumis à l'impôt des sociétés ne sont pas pris en considération lors de la détermination du bénéfice imposable à concurrence de la somme répartie, à imputer sur le capital libéré conformément à l'alinéa précédent, qui n'a pas donné lieu à une réduction effective du capital.

§ 4. En cas de fusion par absorption, de fusion par constitution d'une nouvelle société, de scission par absorption, de scission par constitution de nouvelles sociétés, de scission mixte et d'opération assimilée à la scission, réalisées conformément aux dispositions du Code des sociétés et de l'arrêté royal portant exécution du même Code, dans le chef de la société absorbante ou bénéficiaire:

- le capital libéré par l'apport est censé correspondre à la valeur réelle de l'avoir social, visée au § 2 ou au § 3, alinéa 2, qui est apporté à cette société, dans la mesure où les apports sont rémunérés par des actions ou parts nouvelles, émises à cette fin;

- la valeur d'acquisition des éléments apportés est censée correspondre à la valeur réelle qu'ils avaient dans le chef de la société absorbée ou scindée à la date où l'opération s'est réalisée.

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Art. 210, § 1, est applicable à partir du 16.07.2014 (art. 90, L 12.05.2014 - M.B. 30.06.2014; Entrée en vigueur: art. 33, AR 13/07/2014 - M.B. 16/07/2014)

 

§ 1er. Les articles 208 et 209 sont également applicables:

1° en cas de fusion par absorption, de fusion par constitution d'une nouvelle société, de scission par absorption, de scission par constitution de nouvelles sociétés, de scission mixte ou d'opération assimilée à une fusion par absorption;

1° bis en cas d'opération assimilée à la fusion ou à la scission, sans que toutes les sociétés transférantes cessent d'exister;

2° en cas de dissolution sans qu'il y ait partage de l'avoir social, autre que dans les cas visés au 1° et 1° bis;

3° en cas d'adoption d'une autre forme juridique, sauf dans les cas visés aux articles 774 à 787 du Code des sociétés;

4° en cas de transfert à l'étranger du siège social, du principal établissement ou du siège de direction ou d'administration;

5° en cas d'agrément en tant que société d'investissement à capital fixe en biens immobiliers, par l'Autorité des services et marchés financiers, à l'exception de l'agrément en tant que société d'investissement à capital fixe en biens immobiliers ou en actions non cotées d'une société qui, au moment de l'agrément, était déjà agréée en tant que société immobilière réglementée.

6° en cas d'agrément en tant que société immobilière réglementée, par l'Autorité des services et marchés financiers, à l'exception de l'agrément en tant que société immobilière réglementée d'une société qui, au moment de l'agrément, était déjà agréée en tant que société d'investissement à capital fixe en biens immobiliers ou en actions non cotées.

§ 2. Dans les cas visés au § 1er, la valeur réelle de l'avoir social à la date où les opérations susvisées se sont produites, est assimilée à une somme répartie en cas de partage de l'avoir social.

§ 3. Par dérogation au § 1er, en cas d'opération assimilée à la scission visée au § 1er, 1° bis, les dispositions des articles 208 et 209 ne sont pas applicables à l'avoir social qui n'est pas transféré par la société transférante suite à l'opération.

Dans ce cas, l'assimilation à une somme répartie en cas de partage de l'avoir social visée au § 2 est limitée à la valeur réelle de l'avoir social qui est apporté à la société bénéficiaire suite à l'opération.

Pour l'application de l'article 209, alinéa 2, 1°, le capital libéré de la société transférante est, en ce qui concerne une telle opération, déterminé en proportion de la part que représente la valeur réelle de l'avoir social qui est apporté à la société bénéficiaire suite à l'opération dans le total, avant l'opération, de la valeur réelle de l'avoir social de la société transférante.

Les prélèvements opérés sur les bénéfices de l'exercice ou sur les bénéfices réservés déjà soumis à l'impôt des sociétés ne sont pas pris en considération lors de la détermination du bénéfice imposable à concurrence de la somme répartie, à imputer sur le capital libéré conformément à l'alinéa précédent, qui n'a pas donné lieu à une réduction effective du capital.

§ 4. En cas de fusion par absorption, de fusion par constitution d'une nouvelle société, de scission par absorption, de scission par constitution de nouvelles sociétés, de scission mixte et d'opération assimilée à la scission, réalisées conformément aux dispositions du Code des sociétés et de l'arrêté royal portant exécution du même Code, dans le chef de la société absorbante ou bénéficiaire:

- le capital libéré par l'apport est censé correspondre à la valeur réelle de l'avoir social, visée au § 2 ou au § 3, alinéa 2, qui est apporté à cette société, dans la mesure où les apports sont rémunérés par des actions ou parts nouvelles, émises à cette fin;

- la valeur d'acquisition des éléments apportés est censée correspondre à la valeur réelle qu'ils avaient dans le chef de la société absorbée ou scindée à la date où l'opération s'est réalisée.

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Art. 210, § 1, 5°, est applicable à partir du 01.04.2011 (art. 331, AR 03.03.2011 - M.B. 09.03.2011)

 

§ 1er. Les articles 208 et 209 sont également applicables:

1° en cas de fusion par absorption, de fusion par constitution d'une nouvelle société, de scission par absorption, de scission par constitution de nouvelles sociétés, de scission mixte ou d'opération assimilée à une fusion par absorption;

1° bis en cas d'opération assimilée à la fusion ou à la scission, sans que toutes les sociétés transférantes cessent d'exister;

2° en cas de dissolution sans qu'il y ait partage de l'avoir social, autre que dans les cas visés au 1° et 1° bis;

3° en cas d'adoption d'une autre forme juridique, sauf dans les cas visés aux articles 774 à 787 du Code des sociétés;

4° en cas de transfert à l'étranger du siège social, du principal établissement ou du siège de direction ou d'administration;

5° en cas d'agrément en tant que société d'investissement à capital fixe en biens immobiliers ou en actions non cotées, par l'Autorité des services et marchés financiers.

§ 2. Dans les cas visés au § 1er, la valeur réelle de l'avoir social à la date où les opérations susvisées se sont produites, est assimilée à une somme répartie en cas de partage de l'avoir social.

§ 3. Par dérogation au § 1er, en cas d'opération assimilée à la scission visée au § 1er, 1° bis, les dispositions des articles 208 et 209 ne sont pas applicables à l'avoir social qui n'est pas transféré par la société transférante suite à l'opération.

Dans ce cas, l'assimilation à une somme répartie en cas de partage de l'avoir social visée au § 2 est limitée à la valeur réelle de l'avoir social qui est apporté à la société bénéficiaire suite à l'opération.

Pour l'application de l'article 209, alinéa 2, 1°, le capital libéré de la société transférante est, en ce qui concerne une telle opération, déterminé en proportion de la part que représente la valeur réelle de l'avoir social qui est apporté à la société bénéficiaire suite à l'opération dans le total, avant l'opération, de la valeur réelle de l'avoir social de la société transférante.

Les prélèvements opérés sur les bénéfices de l'exercice ou sur les bénéfices réservés déjà soumis à l'impôt des sociétés ne sont pas pris en considération lors de la détermination du bénéfice imposable à concurrence de la somme répartie, à imputer sur le capital libéré conformément à l'alinéa précédent, qui n'a pas donné lieu à une réduction effective du capital.

§ 4. En cas de fusion par absorption, de fusion par constitution d'une nouvelle société, de scission par absorption, de scission par constitution de nouvelles sociétés, de scission mixte et d'opération assimilée à la scission, réalisées conformément aux dispositions du Code des sociétés et de l'arrêté royal portant exécution du même Code, dans le chef de la société absorbante ou bénéficiaire:

- le capital libéré par l'apport est censé correspondre à la valeur réelle de l'avoir social, visée au § 2 ou au § 3, alinéa 2, qui est apporté à cette société, dans la mesure où les apports sont rémunérés par des actions ou parts nouvelles, émises à cette fin;

- la valeur d'acquisition des éléments apportés est censée correspondre à la valeur réelle qu'ils avaient dans le chef de la société absorbée ou scindée à la date où l'opération s'est réalisée.

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