Article 253, CIR 92 (historique)
Summary :
impôt sur les revenus - paiement de l'impôt - précompte immobilier - exonération du Pr.I - immeuble - revenu cadastra
Original text :
Fisconet
plus Version 5.9.23
Service Public Federal Finances |
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Article 253, CIR 92 (historique)
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Effective date : art. 253, 2°, est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1993 Document type : Codes and legislation Title : Article 253, CIR 92 (historique) Document date : 22/12/1998 Keywords : impôt sur les revenus / paiement de l'impôt / précompte immobilier / exonération du Pr.I / immeuble / revenu cadastral Document language : FR Name : Article 253, CIR 92 Version : 1
Article 253, CIR 92 (historique) Art. 253, 2°, est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1993 Art. 253, est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 38 et art. 91, al. 2, L 06.07.1994 - M.B. 16.07.1994) Art. 253, est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 157, CIR; art. 1er, AR 10.04.1992 - M.B. 30.07.1992)
Art. 253, 2°, est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1993 (art. 39 et art. 80, § 23, L 22.12.1998 - M.B. 15.01.1999)
Est exonéré du précompte immobilier, le revenu cadastral: 1° des biens immobiliers ou des parties de biens immobiliers visés à l'article 12, § 1er; 2° des biens immobiliers visés à l'article 231, § 1er, 1°; 3° des biens immobiliers qui ont le caractère de domaines nationaux, sont improductifs par eux-mêmes et sont affectés à un service public ou d'intérêt général: l'exonération est subordonnée à la réunion de ces trois conditions.
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