Article 536, CIR 92 (revenus 2016)

Date :
03-08-2016
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Regulation
Type :
Codes and legislation
Sub-domain :
Fiscal Discipline

Summary :

impôt des sociétés - base imposable à l'ISoc. - déduction pour capital à risque - report de la déduction pour capital à risqu

Original text :

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Article 536, CIR 92 (revenus 2016)
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Properties

Effective date : 01.01.2016
Document type : Codes and legislation
Title : Article 536, CIR 92 (revenus 2016)
Document date : 03/08/2016
Keywords : impôt des sociétés / base imposable à l'ISoc. / déduction pour capital à risque / report de la déduction pour capital à risque
Document language : FR
Name : Article 536, CIR 92
Version : 1
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Article 536, CIR 92

 

Art. 536 entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2017 (art. 13 et 16, L 03.08.2016 - M.B. 11.08.2016, Numac: 2016003276)

 

[Historique]

 

Les exonérations pour capital à risque reportées conformément à l'article 205quinquies, tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 48 de la loi du 13 décembre 2012 portant des dispositions fiscales et financières, qui n'ont pu être déduites des bénéfices d'une période imposable clôturée au plus tard le 30 décembre 2012, ainsi que l'exonération non accordée en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices pour cette période imposable, sont successivement déduites des bénéfices des sept périodes imposables suivant celle au cours de laquelle la déduction pour capital à risque n'a pu être déduite initialement, dans les limites et selon les modalités prévues au présent article.

La déduction du report pour capital à risque visée à l'alinéa 1er est effectuée à concurrence du montant des bénéfices qui subsistent après l'application de toutes les déductions prévues par les articles 199 à 206 en exécution de l'article 207, alinéa 1er.

Lorsque le résultat obtenu après les autres déductions, prévues par les articles 199 à 206, est supérieur à un million d'euros, le montant exonéré au-delà de cette limite en vertu du présent article est lui-même limité à 60 pct.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les montants qui n'ont pas pu être déduits en raison de cette limitation à 60 pct sont successivement déduits, dans les limites et selon les modalités prévues aux alinéas 2 et 3, des bénéfices des périodes imposables suivantes, même après l'échéance de la période de déduction déterminée à l'alinéa 1er, de telle sorte que la limitation n'ait pas pour effet de diminuer le montant qui aurait pu être déduit si la limitation n'avait pas existé.

Aucune déduction du report pour capital à risque ne peut être appliquée sur la partie du bénéfice déterminé après application de l'article 207, alinéas 4 et 5, qui provient de la réduction des déductions telle que prévue par ces alinéas.