Décision anticipée n° 2013.358 dd. 01.10.2013
Summary :
action - option sur actions - liquidation - liquidation de sociétés - SICA
Original text :
Fisconet
plus Version 5.9.23
Service Public Federal Finances |
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Décision anticipée n° 2013.358 dd. 01.10.2013
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Document type : Prior agreements L 24.12.2002 Title : Décision anticipée n° 2013.358 dd. 01.10.2013 Tax year : 2013 Document date : 01/10/2013 Keywords : action / option sur actions / liquidation / liquidationd e sociétés / SICAV Document language : FR Name : Décision anticipée n° 2013.358 dd. 01.10.2013 Version : 1
Décision anticipée n° 2013.358 dd. 01.10.2013
Options sur actions Ajustement
Résumé En cas de liquidation d'un compartiment d'une SICAV sur lequel porte des options sur actions, une conversion des actions sous-jacentes portant sur le compartiment liquidé en actions sous-jacentes portant sur un autre compartiment de la SICAV est considérée comme fiscalement neutre.
I. Objet de la demande 1. La demande porte sur la confirmation que suite à la liquidation du compartiment X, de la société d'investissement à capital variable (SICAV) A, la conversion des actions sous-jacentes X par des actions Y est considérée comme fiscalement neutre.
II. Description de l'opération II.A. Contexte de la demande 2. Plusieurs plans d'options, mis en œuvre par la société B prévoient comme actions sous-jacentes des parts du compartiment X] (ci-après, « Plan(s) »). Ce compartiment fait partie de la société d'investissement à capital variable (SICAV) A. 3. Début 2013, le Conseil d'Administration de la SICAV A a informé les actionnaires que le compartiment X a fait l'objet d'une liquidation et d'une radiation de la cote officielle : 4. La dernière valorisation a été calculée le 8 avril 2013 sur base de la valorisation des actifs au 5 avril 2013. Le conseil d'administration a demandé à la bourse de radier ces actions de la cote. 5. Pour les Plans toujours en cours, le demandeur envisage de remplacer les options portant sur les parts du compartiment A par des options portant sur les parts d'un autre compartiment de la même la société d'investissement à capital variable, afin que les options puissent être valorisées et exercées ou vendues après la période de blocage. II.B. Dispositions relevantes des Plans 6. Les Plans prévoient que dans l'hypothèse où, pour une raison ou une autre, la SICAV sous-jacente à savoir A viendrait à disparaître pour quelque cause que ce soit, elle serait immédiatement remplacée pour les besoins du présent Plan par une Sicav de même nature qui réplique, à la hausse comme à la baisse, l'évolution de l'indice C. II.C. Solution pour les bénéficiaires suite à la liquidation du compartiment sur les parts duquel porte le Plan 7. La SICAV A appartient à D, qui fait partie du groupe E. L'émetteur du Plan, de même que les bénéficiaires, n'ont aucun pouvoir décisionnel quelconque sur cette société et sur sa gestion. L'émetteur du Plan dans le cas d'espèce subit passivement, sans pouvoir agir, les décisions prises au sein d'organes qui lui sont totalement tiers et qui ignorent l'existence de l'émetteur du Plan et des Plans concernés par la décision de liquidation. 8. Le sous-compartiment A est ce que l'on appelle techniquement un « sub-fund », qui réplique l'indice C à la hausse comme à la baisse, sans levier. 9. Ce sous-compartiment a été liquidé mais pas la SICAV A elle-même. Dans les autres sous-compartiments de la SICAV A, il y a le tracker suivant : Y. Cet ETF réplique toujours l'indice C mais avec des pondérations par action optimisées. 10. Par conséquent, pour les Plans toujours en cours, il est envisagé de remplacer les options portant sur les parts du compartiment X par des options portant sur les parts du compartiment Y.
III. Décision 11. L'article 42, § 1er, de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses (ci-après « Loi du 26 mars 1999 ») stipule que « [l]es avantages de toute nature obtenus en raison ou à l'occasion de l'activité professionnelle du bénéficiaire, sous forme d'attribution gratuite ou non d'option constituent, dans le chef de celui-ci, un revenu professionnel qui est imposable, lorsqu'il ne l'a pas affectée à l'exercice de son activité professionnelle, au moment de l'attribution de cette option ». 12. Il ressort des travaux parlementaires de la Loi du 26 mars 1999 que : « lorsque les conditions d'exercice d'une option, prévues initialement sont modifiées postérieurement à la date d'attribution de l'option, il y a lieu de considérer qu'il y a attribution d'une nouvelle option »1 . ---------- [(1) Doc.Parl.1912/1 - 98/99 - page 29 alinéa 5.] ---------- 13. En l'espèce, le plan d'option prévoit que dans l'hypothèse où, pour une raison ou une autre, la SICAV sous-jacente à savoir la SICAV A viendrait à disparaître pour quelque cause que ce soit, elle serait immédiatement remplacée pour les besoins du présent Plan par une Sicav de même nature qui réplique, à la hausse comme à la baisse, l'évolution de l'indice C. 14. Bien que le plan prévoie la possibilité du remplacement des actions sous-jacentes dans l'hypothèse où la SICAV serait liquidée, cela ne dispense pas d'analyser s'il n'y a pas une modification des conditions d'exercice qui justifierait que l'on considère qu'il y a attribution d'une nouvelle option. 15. Il a été précisé par le Ministre des Finances dans les travaux préparatoires de la Loi du 26 mars 1999 (voir document parlementaire n° 1912/8 - 98/99, page 9, alinéa 5) concernant les mesures visant à protéger les porteurs d'options en cas de modification dans la structure du capital de la société dont ils peuvent acquérir les titres, qu'une adaptation de certaines conditions d'exercice d'options sur actions peut être opérée en neutralité d'impôt dans la mesure où la restructuration envisagée (notamment la dissolution d'une société) a effectivement provoqué une diminution de la valeur comptable des actions sous-jacentes. 16. La diminution effective de la valeur comptable des actions sous-jacentes consécutive à la réduction des fonds propres constitue à cet égard une condition sine qua non. En effet, l'idée fondamentale qui sous-tend cette tolérance est que si la société émettrice des options procède, postérieurement à l'attribution des options, autrement que par la comptabilisation de pertes comptables, à la réduction de ses fonds propres de manière telle que la valeur comptable de ses actions s'en trouve réduite, les porteurs de ces options sur actions subissent une perte latente sur la valeur patrimoniale de la société émettrice qui était en vigueur à la date d'attribution des options sur actions. Cette perte latente peut en principe être compensée, en neutralité fiscale, par une adaptation de certaines conditions d'exercice des options sur actions. 17. S'agissant d'une tolérance, celle-ci est d'interprétation restrictive, de sorte qu'elle ne vise nullement la perte économique éventuelle des options que les porteurs subiraient suite à une réduction des fonds propres de la société émettrice. Cette perte économique des options fait partie du risque du marché ou du risque de l'entreprise, lesquels sont inhérents au mécanisme des options sur actions et ne peuvent pas de ce fait être couverts de manière fiscalement neutre. 18. En l'espèce, il y a lieu de considérer que la décision début 2013 du Conseil d'Administration de la SICAV A de liquider le compartiment X constitue une modification de la structure du capital de la SICAV/compartiment. 19. En effet, l'ajustement des options ne sert pas à couvrir le risque économique supporté par les porteurs d'options mais à protéger ces derniers contre une restructuration de la SICAV A étant donné que la décision du Conseil d'Administration de la SICAV A de liquider le compartiment X entraine un remboursement des actionnaires concernés. 20. Par conséquent, pour autant que la conversion des actions sous-jacentes X par des actions Y soit économiquement neutre, cette conversion doit être considérée comme fiscalement neutre. 21. En l'espèce, la méthode utilisée afin de convertir les options portant sur les parts du compartiment X par des options portant sur les parts du compartiment Y est la « Ratio Method » utilisée pour les options listées sur EUREX, de sorte que l'ajustement des plans d'options en vigueur (ajustement du prix d'exercice et du nombre d'options) est considéré comme économiquement neutre dans le chef des bénéficiaires. Eu égard à ce qui précède, le Collège du SDA décide que : 22. L'ajustement du plan d'option consistant en la conversion des actions sous-jacentes X par des actions Y est considérée comme fiscalement neutre. |
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