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Jugement du Tribunal de Première Instance de Mons du 15.11.2006

Date :
15-11-2006
Language :
French Dutch
Size :
6 pages
Section :
Regulation
Type :
Belgian justice
Sub-domain :
Fiscal Discipline

Summary :

Requête en remise des intérêts et de l'amende dus pour omission

Original text :

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Jugement du Tribunal de Première Instance de Mons du 15.11.2006
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Document type : Belgian justice
Title : Jugement du Tribunal de Première Instance de Mons du 15.11.2006
Document date : 15/11/2006
Keywords : intérêts / remise / amende d’omission / barème / tribunal / Conv.eur.D.H. / CEDH / réduction
Decision : Mixte
Document language : FR
Name : Jugement du Tribunal de Première Instance de Mons du 15.11.2006
Version : 1
Court : firstAuthority/Mons_firstAuthority

Jugement du Tribunal de Première Instance de Mons du 15.11.2006

Requête en remise des intérêts et de l'amende dus pour omission

EE/101.208

 

Résumé

Dans la décision du Directeur régional de l'enregistrement rejetant la demande en exonération des intérêts et de l'amende pour omission, il est rappelé à bon droit que l'intérêt légal ne constitue pas une sanction mais compense le préjudice que subit le Trésor lorsqu'il encaisse tardivement les sommes qui lui reviennent.

Le tribunal juge que les périodes de vacances normales des agents de l'administration n'ont pas été la cause du retard dont se plaint la demanderesse. De plus la longueur de l'enquête en banque ne paraît pas imputable à l'administration mais plutôt aux organismes bancaires.

En outre, le tribunal estime que pour réduire le montant des intérêts, il appartenait à la demanderesse d'établir une déclaration complémentaire et d'effectuer le paiement des droits dès réception du courrier reçu par son notaire et non d'attendre 2 ans plus tard pour ce faire.

Les circonstances invoquées ne peuvent être retenues comme cas spéciaux au sens de l'article 141bis C. succ. La demanderesse n'invoque nullement des difficultés financières exceptionnelles, indépendantes de sa volonté, qui seraient de nature à justifier une remise ou une réduction des intérêts. Le tribunal juge donc par conséquent que c'est à juste titre que le Directeur régional a refusé d'accéder à sa demande.

En ce qui concerne l'amende pour omission, le tribunal estime qu'elle revêt un caractère pénal et que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme lui est applicable.

Le tribunal considère en outre que le juge saisi doit pouvoir apprécier la proportionnalité entre la sanction et la gravité de l'infraction et, donc, remettre ou réduire l'amende infligée.

L'amende infligée s'élevant à un 1/5e des droits supplémentaires apparaît comme disproportionnée, compte tenu de l'absence de volonté d'éluder l'impôt expressément reconnue par l'administration, il convient de la réduire à 1/10e.

Texte intégral

Jugement du Tribunal de Première Instance de Mons

du 15.11.2006

CHAMBRE FISCALE TEMPORAIRE

Rép n° : 2006/14.665

 

L'an deux mille six, le quinze novembre ;

Le Tribunal de Première Instance siégeant à Mons, Province de Hainaut, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant :

R.G. n° : 05/2496/A

 

EN CAUSE DE :

Madame C. H., domiciliée à J. ;

Demanderesse,

Représentée à l'audience par Maître P. loco Maître O. D., avocat à L., son conseil ;

CONTRE :

L'ETAT BELGE, SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à 1000 Bruxelles, rue de la loi, 12, administration de la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A), de l'Enregistrement et des Domaines, poursuites et diligences du receveur du bureau de l'enregistrement de Thuin, dont les bureaux sont établis à Thuin, Tienne Trappe, 1

Défendeur,

Représenté à l'audience par Maître T., avocat, son conseil;

************

Vu la requête introductive d'instance déposée au greffe de ce Tribunal par Madame C. H. le 6 octobre 2005, en application des articles 1385decies et 1385undecies du Code judiciaire ;

Vu la requête en aménagement des délais pour conclure et en fixation d'une date de plaidoiries déposée au greffe de ce Tribunal par la demanderesse le 13 décembre 2005, notifiée à l'Etat belge le 27 décembre 2005 ;

Vu les conclusions de l'Etat belge déposées au greffe de ce Tribunal le 22 décembre 2005 et l'inventaire des pièces de son dossier ;

Vu l'ordonnance rendue le 26 janvier 2006 fixant les délais pour conclure et la cause pour plaidoiries à l'audience du 5 juin 2006, dont les parties ont été avisées par pli du 30 janvier ;

Vu les conclusions de la demanderesse déposées au greffe de ce Tribunal le 26 janvier 2006 ;

Vu les conclusions additionnelles de l'Etat belge déposées au greffe de ce Tribunal le 15 mars 2006 ;

Vu les conclusions additionnelles de la demanderesse déposées au greffe de ce Tribunal le 22 mars 2006 ;

Vu l'ordonnance rendue le 28 mars 2006 rapportant l'ordonnance du 26 janvier 2006 et fixant la cause à l'audience du 14 juin 2006 ;

Vu le dossier de l'Etat belge déposé à l'audience du 20 juin 2006 ;

Ouï les parties en leurs dires et moyens à ladite audience à laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause prise en délibéré ;

************

 

I. Objet de la demande

Attendu que la demande tend à entendre :

- Dire l'action recevable et fondée ;

- Mettre à néant le montant des amendes et intérêts infligés à la demanderesse ;

- A titre subsidiaire, réduire le montant des amendes et intérêts infligés à la demanderesse, eu égard à leur caractère disproportionné ;

- Condamner l'Etat belge aux entiers dépens, liquidés à l'indemnité de procédure de 356,97 EUR ;

 

II. Recevabilité

Attendu que la demande, régulière en la forme, est recevable, ce qui n'est pas contesté par la demanderesse ;

 

III. Les faits et antécédents de la procédure

Madame G. H., domiciliée à J., y est décédée le 29 janvier 1997. Par testament olographe du 12 mars 1992, elle a institué pour légataire universelle, Madame C. H., sa nièce.

La déclaration de succession primitive a été déposée le 15 mai 1997 au bureau de l'enregistrement de Thuin (annexe 1). Elle a été complétée par des déclarations déposées le 6 octobre 1998 (pour majorer le passif successoral) (annexe 2) et le 17 mai 2001 (pour réparer l'omission d'un compte à vue et d'un livret d'épargne à la G. d. B.) (annexe n° 3).

En vertu de l'article 100 du code des droits de succession, le Directeur général de la TVA, de l'enregistrement et des domaines a autorisé le 27 septembre 1999, une enquête auprès de la C. SA (annexe 4) puis, le 8 février 2001, des enquêtes complémentaires auprès de la F. B. SA et de la D. B. B. SA (annexes 5 et 6).

Ces enquêtes ont révélé que le défunte avait effectué une série de souscriptions de titres et de bons d'assurance et de retraits de sommes, par le débit des comptes dont elle était titulaire auprès de la C.

Par lettre du 6 décembre 2002 adressée au notaire N. (annexe 7), l'Administration a invité Madame C. H. à déposer une déclaration de succession complémentaire pour réparer ces omissions présumées en vertu de l'article 108 du code des droits de succession ou à apporter la preuve contraire autorisée par cette disposition.

Après de longues négociations avec les deux conseils successifs de la légataire universelle, la déclaration demandée a finalement été déposée le 20 janvier 2005 (annexe 8).

Sur la base d'un actif complémentaire de 254.253,23 EUR (10.256.550 anciens francs), les droit supplémentaires liquidés à charge de. Madame C. H. s'élèvent à 156.514,77 EUR et l'amende d'omission réduite, conformément au barème II, C annexé au règlement général des droits de succession (A.R. du 31 mars 1936) à 31.300,00 EUR ;

Par requête du 22 avril 2005, la demanderesse a demandé au directeur régional de l'enregistrement et des domaines à Namur de lui accordé la remise entière de l'amende d'omission et l'exonération de l'intérêt légal (annexe 9).

Par décision motivée du 19 juillet 2005, ce fonctionnaire a répondu négativement à ces demandes (annexe 10).

Par requête contradictoire du 4 octobre 2005 (annexe n° 11), Madame H. défère cette décision à la censure du Tribunal de céans, aux motifs que le montant élevé des intérêts serait imputable à la lenteur de l'Administration et l'amende d'omission serait disproportionnée

 

IV. Fondement de la demande - Discussion

1. Sur la remise ou réduction des intérêts

Attendu qu'aux termes de l'article 81 du Code des droits de succession, un intérêt légal au taux fixé en matière civile est exigible de plein droit sur l'impôt impayé à compter de l'expiration du délai légal de paiement prévu par l'article 77 du même Code, soit en l'espèce à dater du 1 er septembre 1997 ;

Que l'article 141bis dudit Code prévoit que, dans les cas spéciaux, le directeur régional peut accorder, aux conditions qu'il détermine, l'exonération de tout ou partie des intérêts prévus par l'article 81 ;

Qu'il s'agit d'une compétence de juridiction gracieuse permettant au directeur de remettre une dette qui est due ;

Que la demande d'exonération des intérêts et de l'amende d'omission introduite par la demanderesse le 25 avril 2005 - lettre de son conseil du 22 avril 2005 - a été rejetée par le directeur régional par décision du 19 juillet 2005 ;

Qu'en cette décision, il est rappelé à bon droit que l'intérêt légal ne constitue pas une sanction mais compense le préjudice que subit le Trésor lorsqu'il encaisse tardivement les sommes qui lui reviennent ;

Que, dans le même sens, il a été jugé que « à la différence de la remise d'une amende, l'exonération de l'intérêt prive le Trésor de la compensation de la jouissance différée des droits et doit donc rester exceptionnelle » (Civ., Namur, 4ème ch., 9 octobre 2002, R.G. n° 1576/2000, pièce 13 du dossier de l'Etat belge) ;

Attendu qu'en l'espèce, la redevable invoque à l'appui de sa demande l'absence du fonctionnaire pour cause de vacances, l'enquête en banque particulièrement longue et les délais anormalement longs pour établir le relevé de la dette d'impôt ;

Que les périodes de vacances normales des agents de l'administration n'ont certainement pas été la cause du retard dont se plaint la demanderesse ;

Que la longueur de l'enquête en banque ne paraît pas être imputable à l'administration mais plutôt aux organismes bancaires (voyez les courriers de ceux-ci et notamment la réponse de la banque F. du 8 mars 2002 au rappel de l'inspecteur du 26 octobre 2001) ;

Qu'enfin, pour réduire le montant des intérêts, il appartenait à la demanderesse d'établir une déclaration complémentaire et d'effectuer le paiement des droits y afférents dès réception et vérification du courrier reçu par son notaire le 6 décembre 2002 et non d'attendre le 20 janvier 2005 pour ce faire (pièces 7 et 8 du dossier de l'Etat belge) ;

Que, comme le relève d'ailleurs de manière pertinente l'Etat belge, la demanderesse disposait des documents qui lui auraient permis de déposer plus tôt une déclaration complémentaire ;

Que, dès lors, les circonstances invoquées par la demanderesse ne peuvent être retenues comme cas spéciaux au sens de l'article 141bis précité (DE CUYPER, Droits de succession, p. 1352, n° 2409, pièce 12 du dossier de l'Etat belge) ;

Que la demanderesse n'invoque nullement des difficultés financières exceptionnelles, indépendantes de sa volonté, qui serait de nature à justifier une remise ou une réduction des intérêts ;

Que, par conséquent, c'est à juste titre que le directeur régional a refusé d'accéder à sa demande ;

2. Sur la remise ou la réduction de l'amende d'omission

Attendu que l'article 126 du Code des droits de succession dispose que l'amende d'omission s'élève à deux fois le montant des taxes dues ;

Que l'administration a admis que la demanderesse n'avait pas eu l'intention d'éluder l'impôt et a réduit en conséquence l'amende à un cinquième des droits supplémentaires en application du barème de réduction des amendes annexé au règlement général des droits de succession repris dans l'arrêté royal du 31 mars 1936 (voyez la décision du 19 juillet 2005 - pièce 10 du dossier de l'Etat belge)) ;

Attendu qu'il y a lieu de considérer que cette amende ainsi réduite revêt un caractère pénal et que partant l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme lui est applicable (CEDH, 24 février 1994, Affaire Bendenoun c. France, n° 3/1993/398/476) ;

Que le respect de l'article 6 de la Convention suppose que la décision de l'administration ne remplissant pas elle-même les conditions de l'article 6, § 1, subisse le contrôle ultérieur d'un organe judiciaire de pleine juridiction impliquant le pouvoir de réformer en tous points, en fait comme en droit la décision entreprise (CEDH, 4 mars 2004, affaire Silvester's Horeca Service c. Belgique, n° 47650/99, F.J.F., 2004, p. 528) ;

Qu'en son arrêt du 24 janvier 2002, la Cour de cassation a reconnu au juge un droit de contrôle sur l'amende administrative lui permettant d'examiner si la sanction n'est pas disproportionnée à l'infraction et si l'administration pouvait raisonnablement infliger une sanction de cette importance eu égard à la gravité de l'infraction, au taux des sanctions infligées antérieurement et aux décisions rendues dans des cas similaires (Cass., 24 janvier 2002, en cause Setime et Riganatie (deux causes), n° C000243N, n° C000307N et n° C000599N, Site Internet de la Cour de cassation) ;

Que la Cour d'arbitrage, par un arrêt du 12 juin 2002, a estimé que le juge peut vérifier si une décision administrative est justifiée en fait et en droit et si elle respecte l'ensemble des dispositions législatives et des principes généraux qui s'imposent à l'administration, parmi lesquels le principe de proportionnalité, et, le cas échéant, à pourra moduler l'amende, la supprimer ou la diminuer dans les limites assignées à l'administration (Arrêt n° 96/2002 du 12 juin 2002) ;

Que, compte tenu de ces arrêts, dans la mesure où le ministre des Finances ou, par délégation, le directeur régional de la TVA, de l'enregistrement et des domaines dispose du pouvoir de remettre ou de réduire les amendes fiscales infligées par leur administration, dans le cadre du recours prévu par l'article 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831, le juge saisi doit pouvoir apprécier la proportionnalité de la sanction à la gravité de l'infraction et, par voie de conséquence, remettre ou réduire l'amende infligée, de la même manière et dans les mêmes limites que celles qui sont assignées par la loi à l'administration, de telle sorte que rien de ce qui relève de l'appréciation de celle-ci ne puisse échapper au contrôle judiciaire (à cet égard: J. KIRKPATRICK et S. NUDELHOLC, « Le contrôle judiciaire des amendes fiscales et le principe de proportionnalité », R.C.J.B., 2002, p. 651, n° 54) ;

Attendu qu'en l'espèce, les développements relatifs à la demande de remise ou de réduction des intérêts valent, mutatis mutandis, pour la demande de remise ou de réduction de l'amende;

Que, toutefois, l'amende infligée par l'administration s'élevant à 31.300,00 EUR, représentant un cinquième des droits supplémentaires, apparaît comme disproportionnée compte-tenu de l'absence de volonté d'éluder l'impôt expressément reconnue par l'administration ;

Qu'il convient en conséquence de réduire cette amende à 10 % des droits supplémentaires, soit à la somme de 15.651,47 EUR arrondi à 15.650,00 EUR ;

 

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement, en premier ressort ;

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 dont il a été fait application ;

Donnant acte aux parties présentes de leurs dires, dénégations et réserves, rejetant toutes les conclusions plus amples ou contraires ;

Dit la demande recevable et partiellement fondée ;

Réduit l'amende d'omission à 10 % des droits supplémentaires, soit à la somme de 15.651,47 EUR arrondi à 15.650,00 EUR ;

Déboute la demanderesse du surplus de sa demande ;

Délaisse à chacune des parties ses frais et dépens de l'instance liquidés par elles à la somme de 356,97 EU, étant l'indemnité de procédure ;

Ainsi jugé et prononcé en langue française et en audience publique au Palais de justice de Mons, province de Hainaut, les jour, mois et an que dessus, par la Chambre fiscale temporaire du Tribunal susdit, où siégeaient :

(…)