Question n° 982 de M. Hendrickx dd. 17.04.2002

Date :
17-04-2002
Language :
French Dutch
Size :
2 pages
Section :
Regulation
Type :
Parliamentary questions
Sub-domain :
Fiscal Discipline

Summary :

Principes de bonne administration

Original text :

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Question n° 982 de M. Hendrickx dd. 17.04.2002
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Document type : Parliamentary questions
Title : Question n° 982 de M. Hendrickx dd. 17.04.2002
Tax year : 2005
Document date : 17/04/2002
Document language : FR
Name : 02/982
Version : 1
Question asked by : Hendrickx

QUESTION 02/982

Question n° 982 de M. Hendrickx dd. 17.04.2002


Questions et Réponses, Chambre, 2001-2002, n° 125, p. 15769-15771

Principes de bonne administration

QUESTION

    Il n'entre pas dans mes intentions de résoudre un problème précis mais de faire respecter un principe destiné à protéger le citoyen.

    J'observe que les réponses fournies par le ministre à nos questions manquent de clarté et sont juridiquement ambiguës. L'adage latin "in dubio contra fiscum" signifie pourtant que la législation fait bénéficier le doute au contribuable.

    Les déclarations faites au Parlement par le ministre revêtent un caractère contraignant et suscitent des attentes chez le contribuable.

    Le 15 avril 1998, lors de la session ordinaire de la Chambre des représentants, le ministre a fait les déclarations suivantes:

    A) Concernant les principes de bonne administration : Le ministre confirme que l'administration fiscale doit respecter les principes de bonne administration à tous les stades de la procédure - contrôle, taxation, perception et examen des réclamations introduites par le contribuable (voir: Doc. parl. no 1341/17, 1997-1998, p. 104). Le ministère des Finances est tenu de respecter, dans ses actes, non seulement les règles de droit définies par la législation mais encore le droit non écrit. Par droit non écrit, on entend principalement les principes généraux de bonne administration (voir: Doc. parl. no 1341/17, 1997-1998, p. 107). Le ministre ne voit pas non plus pourquoi ces principes de bonne administration devraient être intégrés dans la législation fiscale.

    B) Concernant la clause dérogatoire: Le ministre estime qu'une telle disposition serait contraire à l'article 172, alinéa 2, de la Constitution qui dispose que nulle exemption ou modération d'impôt ne peut être établie que par une loi (voir: Doc. parl. no 1341/17, 1997-1998, p. 101).

    C) Concernant le principe d'égalité: Le ministre indique que le principe d'égalité est d'ores et déjà énoncé à l'article 10 de la Constitution. Il ne voit dès lors pas l'utilité de réitérer ce principe dans la loi (voir: Doc. parl. n° 1341/17, 1997-1998, p. 102).

    D) Concernant le principe de confiance: Le ministre ne voit pas pourquoi un tel principe, certes important, devrait être inscrit dans la législation fiscale. L'administration fiscale n'a pas le droit d'ignorer purement et simplement les accords conclus par le passé.

    Le principe de confiance constitue d'ailleurs un élément essentiel de la législation fiscale. En effet, le ministre déclare que si un contribuable peut prouver qu'il y a eu faute, il pourra saisir le juge, sur la base de l'article 1382 et suivants du Code civil, et en obtenir réparation.

    Cela signifie que les droits du contribuable lui permettent d'invoquer l'article 1382 et suivants du Code civil ainsi que l'application du principe d'égalité consacré par les articles 10 et 11 de la Constitution.

    1. Vous ralliez-vous aux déclarations précitées de votre prédécesseur?

    2. Appartient-il au contribuable de détecter si les fonctionnaires de votre département pratiquent des impositions illégales et comment le contribuable obtient-il réparation?

    3. L'adage latin "in dubio contra fiscum" signifietil que, si le ministre fait une déclaration devant le Parlement ou en commission et que le tribunal interprète cette (ces) loi(s) différemment, le contribuable a le droit de choisir l'application de la loi qui lui est la plus favorable ou ce choix revient-il au fonctionnaire?

    4. Dans la négative, cela signifie-t-il que les déclarations ministérielles devant le Parlement sont sans implication juridique pour le contribuable?

    5. Le fonctionnaire n'a-t-il pas le devoir d'aider le citoyen?

REPONSE

    Les termes de la question sont identiques à ceux de la question parlementaire n° 980 du 17 avril 2002 posée par M. Leterme, à laquelle je me réfère (Questions et Réponses, Chambre, 2001-2002, n° 125, p. 15766).