TVA, AR n° 19, du 29 décembre 1992, régime de franchise établi en faveur des petites entreprises. (M.B. 09.07.2014) v03
Summary :
Arrêté royal n° 19, du 29 décembre 1992, relatif au régime de franchise établi par l'article 56, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée en faveur
Original text :
Fisconet
plus Version 5.9.23
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Effective date : 01.04.2014 Document type : Royal decrees Title : TVA, AR n° 19, du 29 décembre 1992, régime de franchise établi en faveur des petites entreprises. (M.B. 09.07.2014) v03 Tax year : 2014 Document date : 29/06/2014 Keywords : régime de franchise / petites entreprises Document language : FR Name : TVA, AR n° 19, régime de franchise établi en faveur des petites entreprises. Version : 1
TVA Arrêté royal n° 19, du 29 décembre 1992, relatif au régime de franchise établi par l'article 56, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée en faveur des petites entreprises.(Coordination officieuse) Abrogé, à partir du 01.04.2014 (AR 29.06.2014, M.B. 09.07.2014, p. 52188) [modifications récentes]
(Cet arrêté royal est abrogé et remplacé, à partir du 01.04.2014, par l'arrêté royal n° 19, du 29 juin 2014, relatif au régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des petites entreprises.)
Table des matières
(A partir du 01.01.2002 les montants repris dans l'AR n° 19, article 1, sont libellés en euro. (Art.3, 18, AR 20.07.2000 et Art.37, 6°, AR 13.07.2001))
Sont des petites entreprises pour l'application de l'article 56, § 2, du Code, les assujettis dont le chiffre d'affaires annuel réalisé au cours de l'année civile précédente, ne dépasse pas 5.580 EUR. En ce qui concerne les entreprises qui commencent une activité dans le courant de l'année civile, le chiffre d'affaires de 5.580 EUR est réduit au prorata du temps d'activité de l'entreprise au cours de l'année de création.
(Le texte de l'AR n° 19, article 2, est applicable à partir du 01.10.2007. (Art. 128, L 27.04.2007) M.B. 08.05.2007
Le régime de la franchise de taxe n'est pas applicable : - aux opérations visées aux articles 8 et 8bis du Code; - aux opérations consistant en un travail immobilier au sens de l'article 19, § 2, alinéa 2, du Code et aux opérations énumérées à l'article 20, § 2, alinéas 2 et 3, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée; - aux opérations visées à l'article 57 du Code, réalisées par des exploitants agricoles soumis au régime particulier de l'agriculture; - aux opérations visées à l'article 58, §§ 1er et 2, du Code; - aux opérations effectuées par des assujettis qui ne sont pas établis en Belgique.
(Le texte de l'AR n° 19, article 3, est applicable à partir du 01.01.1993 (AR 29.12.1992)
Le chiffre d'affaires qui sert de référence pour l'application des dispositions prévues par l'article 1er est constitué par le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des livraisons de biens et des prestations de services imposables, y compris par le montant des opérations exonérées par le Code. Pour la détermination du chiffre d'affaires à prendre en considération, il est fait abstraction de se, des opérations visées à l'article 2 ainsi que des opérations exemptées en vertu de l'article 44, §§ 1er et 2, du Code.
(Le texte de l'AR n° 19, article 4, est applicable à partir du 01.01.1993 (AR 29.12.1992)
Lorsque plusieurs personnes exercent une activité professionnelle, en indivision ou en association, il doit être tenu compte pour l'application de l'article 1er, du montant annuel total des chiffres d'affaires qu'elles font en commun déterminé conformément à l'article 3. Par contre, lorsque des époux exercent séparément une activité professionnelle, il y a lieu de considérer distinctement l'activité exercée par chacun d'eux, quel que soit leur régime matrimonial.
(Le texte de l'AR n° 19, article 5, § 1,, est applicable à partir du 01.01.2004 (Art. 15, AR 20.02.2004) M.B. 27.02.2004
L'assujetti qui commence une activité après le 31 décembre 1992 est soumis au régime de la franchise de taxe lorsque, dans la déclaration prévue par l'article 53, § 1, alinéa 1er, 1°, du Code, il déclare, sous le contrôle de l'administration, que selon toute probabilité, son activité répondra aux conditions fixées pour l'application de ce régime. Nonobstant la déclaration visée à l'alinéa 1er, l'administration décide que l'assujetti est soumis à un autre régime de taxation, lorsqu'il résulte clairement des circonstances que les conditions imposées pour l'application du régime de la franchise de taxe ne sont pas remplies.
(Le texte de l'AR n° 19, article 6, est applicable à partir du 01.01.1993 (AR 29.12.1992)
L'option pour le régime normal de la taxe ou pour le régime forfaitaire établi par l'article 56, § 1er, du Code, prévue par l'article 56, § 2, alinéa 5, du Code, doit être faite par lettre recommandée à la poste adressée au chef de l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont l'assujetti relève. Cette option a effet à l'expiration du mois qui suit celui au cours duquel l'écrit est envoyé. L'assujetti ne peut revenir au régime de la franchise de taxe établi par l'article 56, § 2, du Code, avant le 1er janvier de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'option a pris cours. Ce changement de régime d' imposition doit être notifié au chef de l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont l'assujetti relève, par une lettre recommandée à la poste envoyée avant le 1er décembre, et il a effet au 1er janvier de l'année qui suit.
(Le texte de l'AR n° 19, article 7, al. 1,, est applicable à partir du 20.09.2004. (Art. 6, AR 01.09.2004) M.B. 10.09.2004
Si, au cours d'une année civile, le montant total du chiffre d'affaires a dépassé le montant fixé à l'article 1er, la petite entreprise est soumise au régime normal de la taxe ou, éventuellement, au régime du forfait prévu par l'article 56, § 1er, du Code, dès la première opération, considérée dans sa totalité, pour laquelle le montant fixé à l'article 1er est dépassé. Elle est tenue d'en aviser immédiatement, par lettre recommandée à la poste, le chef de l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle relève, en précisant, le cas échéant, qu'elle opte pour le régime du forfait si elle réunit les conditions prévues pour l'application de ce régime; à défaut de pareille option, elle sera soumise au régime normal de la taxe. Si le dépassement du montant fixé à l'article 1er est exceptionnel et n'excède pas un montant que le Ministre des Finances ou son délégué détermine, l'assujetti visé à l'alinéa précédent peut conserver le bénéfice du régime de la franchise de taxe.
(Le texte de l'AR n° 19, article 8, est applicable à partir du 01.01.1993 (AR 29.12.1992)
Lorsque, au cours de l'année civile écoulée, le chiffre d'affaires annuel d'un assujetti qui n'est pas soumis au régime de la franchise de taxe, ne dépasse pas le montant fixé par l'article 1er, cet assujetti est, sauf application des articles 2 et 6, soumis au régime de la franchise de taxe à compter du 1er juillet de l'année suivante. L'assujetti qui ne souhaite pas bénéficier de ce régime, doit, avant le 1er juin, en informer, par lettre recommandée à la poste, le chef de l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève. L'assujetti qui souhaite être soumis au régime de la franchise de taxe à partir du 1er janvier de l'année suivante peut, dans le courant du dernier trimestre, mais avant le 15 décembre de l'année en cours, introduire une demande à cet effet auprès le chef de l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève. La demande doit être faite au moyen d'une lettre recommandée à la poste dans laquelle doit également être mentionné le montant du chiffre d'affaires réalisé au cours des trois premiers trimestres de l'année en cours, ainsi qu'une estimation du chiffre d'affaires du quatrième trimestre.
(Le texte de l'AR n° 19, article 9, est modifié à partir du 01.01.2013 (Art. 21, AR 30.04.2013, M.B. 08.05.2013))
Les factures ou tout autre document en tenant lieu que la petite entreprise émet pour les livraisons de biens ou les prestations de services qu'elle effectue, ne peuvent faire apparaître, de quelque manière que ce soit, la taxe mais doivent être complétées par la mention suivante : "Petite entreprise soumise au régime de franchise de la taxe. T.V.A. non applicable".
(Le texte de l'AR n° 19, article 10, alinéa 1er,, est applicable à partir du 29.06.2008. (Art. 1, AR 12.06.2008) M.B. 19.06.2008; remplacé à partir du 30.06.2008. (Art. 1, AR 12.06.2008) M.B. 20.06.2008
La petite entreprise, qui au 31 décembre applique le régime de la franchise de taxe, est tenue d'informer, avant le 31 mars de l'année suivante, l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions, du montant total du chiffre d'affaires qu'elle a réalisé au cours de l'année civile précédente. Si elle a commencé son activité durant ladite année, elle doit en outre faire connaître la période durant laquelle elle a exercé cette activité. Ces données doivent être mentionnées dans le cadre prévu à cet effet de la liste annuelle des clients assujettis que la petite entreprise est tenue d'introduire auprès de l'administration conformément à l'article 53quinquies du Code.
(Le texte de l'AR n° 19, article 11, est applicable à partir du 01.01.1993 (AR 29.12.1992)
§ 1er. L'assujetti qui cesse d'être soumis au régime particulier établi par l'article 56, § 2, du Code, et passe au régime normal de la taxe ou, éventuellement, au régime forfaitaire établi par l'article 56, § 1er, du Code, peut obtenir la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé : 1° les biens, autres que les biens d'investissement, non cédés et les services non utilisés lors du changement de régime de taxation; 2° les biens d'investissement qui subsistent lors de ce changement, pour autant que ces biens soient encore utilisables et que la période de révision fixée par l'article 48, § 2, du Code, ou en exécution de cette disposition, ne soit pas expirée.
§ 2. La restitution est subordonnée à la remise à l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont l'assujetti relève, dans les trois mois du changement de régime de taxation, d'un inventaire du stock existant au moment de ce changement et d'un relevé des biens d'investissement encore utilisables à ce moment. Ces documents sont dressés en trois exemplaires, dont deux sont destinés à l'office de contrôle; ils indiquent, de façon détaillée, les biens et les services pris en considération pour le calcul des taxes à restituer, la date à laquelle ces biens ont été livrés et ces services ont été fournis à l'assujetti ainsi que le numéro de la facture d'achat ou du document d'importation, la base sur laquelle ils ont été imposés à la taxe sur la valeur ajoutée et le montant à restituer. La restitution n'est accordée que dans la mesure où l'assujetti aurait pu opérer la déduction par application des articles 45 à 49 du Code, s'il avait acquis, à la date du changement de régime, la qualité d'assujetti au sens de l'article 49, 3°, du Code. L'assujetti exerce son droit à restitution lors du dépôt de la déclaration relative aux opérations du dernier mois du trimestre civil qui suit la date de la remise à l'office de contrôle des documents visés à l'alinéa 1er du présent paragraphe
(Le texte de l'AR n° 19, article 12, est applicable à partir du 01.01.1993 (AR 29.12.1992)
§ 1er. L'assujetti qui cesse d'être soumis au régime normal de la taxe ou au régime forfaitaire établi par l'article 56, § 1er, du Code, et passe au régime particulier établi par l'article 56, § 2, du Code, procède à la révision des déductions qu'il a opérées des taxes ayant grevé : 1° les biens, autres que les biens d'investissement, non cédés et les services non utilisés au moment de ce changement; 2° les biens d'investissement, encore utilisables, qui subsistent à ce moment et pour lesquels la déduction initiale est sujette à révision. Le passage au régime particulier est assimilé à la perte de la qualité d'assujetti pour l'application de l'article 49, 3°, du Code.
§ 2. Le montant des taxes à reverser est calculé sur la base d'un inventaire du stock existant au moment du changement de régime de taxation et d'un relevé des biens d'investissement encore utilisables à ce moment. Ces documents sont dressés en trois exemplaires, dont deux sont destinés à l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont l'assujetti relève. Ils indiquent, de façon détaillée, les biens et les services sujets à révision, la date à laquelle ces biens et ces services ont été fournis à l'assujetti ainsi que le numéro de la facture d'achat ou du document d'importation, la base sur laquelle ils ont été imposés à la taxe sur la valeur ajoutée et le montant à reverser. Ces documents doivent être remis à l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont relève l'assujetti dans le mois du changement de régime de taxation.
(Le texte de l'AR n° 19, article 13, est applicable à partir du 01.01.1993 (AR 29.12.1992)
§ 1er. L'assujetti qui a commencé son activité avant le 1er janvier 1993 est soumis au régime de la franchise de taxe s'il satisfait, à cette date, aux conditions prévues pour l'application de ce régime. Pour déterminer l'importance de ses opérations, il est tenu compte du chiffre d'affaires qu'il a réalisé pendant l'année 1991; s'il a commencé son activité après le 1er janvier 1991, son chiffre d'affaires annuel est calculé sur la base du chiffre d'affaires réalisé avant le 1er janvier 1993.
§ 2. L'assujetti visé au § 1er peut opter pour le régime normal de la taxe ou pour le régime forfaitaire de taxation prévu par l'article 56, § 1er, du Code, lorsque les conditions pour pouvoir bénéficier de ce régime particulier sont remplies. L'option doit être faite par une lettre recommandée à la poste adressée, avant le 31 décembre 1992, au chef de l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont l'assujetti relève. Elle a effet à compter du 1er janvier 1993.
(Le texte de l'AR n° 19, article 14, est applicable à partir du 01.01.1993 (AR 29.12.1992)
Le présent arrêté remplace l'arrêté royal n° 19 du 20 juillet 1970 réglant l'application de la taxe d'égalisation.
(Le texte de l'AR n° 19, article 15, est applicable à partir du 01.01.1993 (AR 29.12.1992)
Le présent arrêté entre en vigueur au 1er janvier 1993 à l'exclusion de l'article 13 qui entre en vigueur le jour de la publication de l'arrêté au Moniteur belge.
(Le texte de l'AR n° 19, article 16, est applicable à partir du 01.01.1993 (AR 29.12.1992)
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
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