Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités d'application du décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire

Date :
03-12-2003
Language :
French Dutch
Size :
21 pages
Section :
Legislation
Source :
Numac 2004200131

Original text :

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Chapitre 1. Définitions

Article 1Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
  1° " le décret " : le décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire;
  2° " le décret O.N.E. " : le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé " O.N.E. ",
  3° " l'Office " : l'Office de la Naissance et de l'Enfance;
  4° " l'Observatoire " : l'Observatoire de l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à la Jeunesse institué par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 juin 1998 relatif à l'Observatoire de l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à la Jeunesse;
  5° " le Gouvernement " : le Gouvernement de la Communauté française;
  6° " le Ministre de l'Enfance " : le Ministre qui a la Politique de l'Enfance et de l'Accueil des Enfants dans ses attributions;
  7° " la CCA " : une commission communale de l'accueil.
  [1 8° " la convention " : la convention conclue entre la commune et l'Office visée à l'article 5 du décret dont le modèle-type est repris à l'annexe 2 du présent arrêté;
   9° " le plan d'action annuel " : plan d'action annuel visé à l'article 11/1, § 1er, du décret;
   10° " le rapport d'activité " : rapport d'activité visé à l'article 11/2, § 1er, du décret;
   11° " la commission d'agrément " : la commission d'agrément visée à l'article 21 du décret.]1
  [2 12° " FESC " : Fonds des Equipements et des Services collectifs, Fonds institué par l'article 107 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales de travailleurs salariés du 19 décembre 1939;
   13° " les projets FESC " : les services qui ont bénéficié des subventions du FESC pour l'année 2014.]2

Chapitre 2. Modalités de désignation des membres de la CCA

Article 2 § 1er. Les membres de la CCA sont désignés dans les six mois qui suivent les élections communales, pour une durée de six ans, renouvelable. Ils doivent manifester, par leur fonction ou leur mandat, une implication directe sur le territoire de la commune et un ancrage local dans l'organe qu'ils représentent.
  1. Les représentant(e)s du conseil communal visé(e)s à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 1., du décret sont désigné(e)s comme suit : le membre du Collège des Bourgmestre et Echevins ou le membre du Conseil communal désigné par le Collège des Bourgmestre et Echevins pour assurer la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et le soutien à l'accueil extrascolaire siège d'office; les autres représentant(e)s sont désigné(e)s par les conseillers communaux, qui disposent chacun(e) d'un nombre de voix égal au nombre moins un de postes restant à pourvoir dans cette composante, sur base d'une liste de candidat(e)s membres du conseil communal qui se sont préalablement déclaré(e)s. Sont retenus les candidat(e)s qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parité de voix, c'est (ce sont) le (la) (les) candidat(e)(s) le (la) (les) moins âgé(e)(s) qui est (sont) désigné(e)(s);
  2. Les représentant(e)s des établissements scolaires visé(e)s à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 2., du décret sont désigné(e)s comme suit : chaque organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel subventionné, de l'enseignement libre subventionné de caractère confessionnel, de l'enseignement libre subventionné de caractère non confessionnel ainsi que l'enseignement organisé par la Communauté française désigne un(e) représentant(e) au sein de la CCA s'ils dispensent un enseignement maternel ou primaire sur le territoire de la commune.
  S'il échet, des représentant(e)s supplémentaires sont désigné(e)s par les mêmes organes ou par la Communauté française suivant la représentation proportionnelle, avec application de la méthode d'Hondt telle qu'énoncée notamment à l'article 167 du Code électoral, dont les diviseurs sont successivement 1, 2, 3, etc., sur la base du nombre d'enfants fréquentant les cours organisés sur le territoire de la commune par pouvoirs organisateurs relevant d'un même organe de représentation et de coordination ou par la Communauté française;
  3. Les représentant(e)s des personnes qui confient l'enfant visé(e)s à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 3., du décret sont désigné(e)s comme suit :
  a) les associations de parents représentées aux Conseils de participation des établissements scolaires organisés ou subventionnés par la Communauté française qui dispensent un enseignement fondamental sur le territoire de la commune désignent leur(s) représentant(e)(s), à raison d'un(e) représentant(e) pour, respectivement et s'ils dispensent un enseignement fondamental sur le territoire de la commune, l'enseignement officiel subventionné, l'enseignement libre subventionné de caractère confessionnel, l'enseignement libre subventionné de caractère non confessionnel et l'enseignement organisé par la Communauté française;
  b) les mouvements reconnus dans le cadre du décret du 15 juillet 2003 relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'éducation permanente, si leur champ d'action est celui des familles, qu'ils organisent une section locale dans la commune et qu'ils n'organisent pas un accueil durant le temps libre ou s'ils l'organisent, qu'ils ne sont pas membres de la CCA au titre de la quatrième ou de la cinquième composante, désignent également au moins un(e) représentant(e). Pour ce faire, la Commune convoque une assemblée de ces sections locales, préalablement à la constitution de la CCA. Suivant le nombre de représentant(e)s nécessaires, compte tenu des représentant(e)s déjà désigné(e)s au litera a) du présent article, pour atteindre le nombre fixé en vertu de l'article 6 du décret, cette assemblée désigne le(les) représentant(e)(s) selon des modalités qu'elle se fixe, à raison d'un représentant maximum par mouvements visés au présent litera.
  Si après application des deux literas qui précèdent, le nombre fixé en vertu de l'article 6 n'est pas atteint, les associations visées à l'alinéa 1er, a), désignent un(e) ou plusieurs représentant(e)s supplémentaires suivant la représentation proportionnelle, avec application de la méthode d'Hondt telle qu'énoncée notamment à l'article 167 du Code électoral, dont les diviseurs sont successivement 1, 2, 3, etc., sur la base du nombre d'enfants fréquentant les cours organisés sur le territoire de la commune par un ou plusieurs établissements dans le(s)quel(s) existe une association de parents et relevant, respectivement, de l'enseignement officiel subventionné, l'enseignement libre subventionné de caractère confessionnel, l'enseignement libre subventionné de caractère non confessionnel et l'enseignement organisé par la Communauté française;
  4. Les représentant(e)s des opérateurs et opératrices de l'accueil visé(e)s à l'article 6, § 1er, alinéa 1er,4., du décret sont désigné(e)s par une assemblée de ces mêmes opérateurs et opératrices de l'accueil, selon des modalités fixées par cette assemblée. Celle-ci est convoquée par la commune préalablement à la constitution de la CCA;
  5. Les représentant(e)s des services, associations ou institutions visé(e)s à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 5., du décret sont désigné(e)s par une assemblée de ces services, associations ou institutions, selon des modalités fixées par cette assemblée. Celle-ci est convoquée par la commune préalablement à la constitution de la CCA.

Chapitre II/1. [3La convention]3
Article 2/1 [3 § 1er. La convention comprend les engagements respectifs de la commune, notamment à l'égard du ou des coordinateur(s) ATL, et de l'Office.
   Cette convention comprend tous les éléments du modèle-type repris dans l'annexe 2. L'annexe 3 est jointe à la convention.
   A cet égard, l'Office peut prendre l'initiative de proposer à la commune un projet de convention fondé sur le modèle-type visé à l'alinéa 2.
   § 2. La proposition de convention, le cas échéant, modifiée par la commune, est transmise par cette dernière à l'Office qui dispose d'un délai de nonante jours à partir de la date de réception pour marquer ou non son accord sur celle-ci.
   Au cas où l'Office ne marque pas son accord sur la proposition de la commune, il la lui renvoie avec un avis motivé afin que la commune lui soumette une nouvelle proposition de convention.]3

Chapitre II/2. [3Missions du coordinateur ATL]3
Article 2/2 [3 La définition de fonction, déterminant les modalités d'application des missions du coordinateur ATL inscrites à l'article 17 du décret, est détaillée à l'annexe 3.]3

Chapitre 3. [4 Modèle d'état des lieux, plan d'action annuel et rapport d'activité]4
Article 3Le modèle visé à l'article 7, alinéa 1er, du décret est joint en [5 annexe 1re]5 du présent arrêté. Il est fourni aux communes par l'Observatoire et est accompagné d'un formulaire de saisie informatisé pour ce qui concerne les données nécessaires à l'établissement de l'état des lieux à l'échelle de la Communauté française. Les communes renvoient le formulaire de saisie informatisé, une fois complété, au dit Observatoire par voie informatisée.

Article 3/1 [6 Sans préjudice de l'article 11/1, § 1er, alinéa 2, du décret, le coordinateur ATL adresse, au plus tard le 31 décembre de l'année concernée, à la Commission d'agrément et au Conseil communal, pour information, le plan d'action annuel rédigé conformément au canevas décrit à l'annexe 4.
   Ce canevas est mis à disposition par l'Observatoire.]6

Article 3/2 [6 Sans préjudice de l'article 11/1, § 2, du décret, le coordinateur adresse, au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit l'année visée à l'article 3/1, aux membres de la CCA, à la Commission d'agrément et au Conseil communal, pour information, un rapport d'activité comportant au minimum les informations prévues à l'annexe 5.
   Ce contenu minimal est mis à disposition par l'Observatoire.]6

Chapitre 4. Déplacements des enfants

Article 4 La durée maximale prévue à l'article 15, § 2, alinéa 2 est fixée à quinze minutes pour les déplacements à pied et à trente minutes pour les déplacements en transport en commun.

Chapitre 5. Liste des titres, diplômes, certificats ou brevets attestant d'une formation initiale

Article 5La liste des titres, diplômes, certificats ou brevets attestant la formation visée à l'article 18, 1°, du décret est la suivante :
  1. Enseignement secondaire à temps plein : tout diplôme ou certificat de fin d'études à orientation sociale ou pédagogique du niveau de l'enseignement technique secondaire supérieur, tels que :
  1.1. en technique de qualification :
  a) agent d'éducation;
  b) [7 animateur(trice)]7;
  c) [7 éducateur(trice)]7.
  1.2. en professionnel :
  a) [7 puériculteur(trice)]7;
  2. Enseignement secondaire en alternance :
  a) auxiliaire de l'enfance en structures collectives;
  b) [7 moniteur(trice)]8 pour collectivité d'enfants.
  3. Enseignement de promotion sociale :
  Tout diplôme ou certificat de fin d'études à orientation sociale ou pédagogique, au moins du niveau de l'enseignement technique secondaire supérieur, tels que :
  a) auxiliaire de l'enfance de 0 à 12 ans dans une structure collective;
  b) auxiliaire de l'enfance de 0 à 12 ans à domicile;
  c) auxiliaire de la petite enfance;
  d) formation d'[7 animateur(trice]7 [7 socioculturel(le)]7 d'enfants de 3 à 12 ans;
  e) [7 animateur(trice)]7 de groupes d'enfants;
  f) animation d'infrastructures locales;
  [8 g) Auxiliaire de l'Enfance]8
  4. Autres formations :
  a) brevet d'[7 animateur(trice)]7 de centres de vacances (BACV) délivré en vertu du décret du 17 mai 1999 relatif aux centres de vacances;
  b) formations reconnues ou modules de formation accélérée reconnus par le Gouvernement en application de l'article 42 de l'arrêté du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil en ce qui concerne le personnel d'encadrement des maisons d'enfants et les [7 accueillant(e)s]7 d'enfants;
  c) brevet d'[7 instructeur(trice)]7 en éducation physique, sport et vie en plein air délivré par la direction centrale des organisations de jeunesse et des organisations d'adultes selon les critères de l'arrêté ministériel du 20 mai 1976;
  d) brevet de [7 moniteur(trice)]7 ou d'[7 entraîneur(se)]7 délivré par l'administration de l'éducation physique, des sports et de la vie en plein air;
  e) tous les titres, brevets ou certificats visés à l'article 6.
  Les titres, certificats, diplômes ou brevets qui sont reconnus par l'O.N.E. équivalents à ceux visés aux points 1 à 4 attestent également la formation visée à l'article 18, 1., du décret, sauf décision contraire expresse du gouvernement.

Article 6La liste des titres, diplômes, certificats ou brevets attestant de la formation visée à l'article 18, 2., du décret est la suivante :
  1. Enseignement supérieur :
  Tout diplôme ou certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement supérieur social, psychopédagogique ou en éducation physique au moins de type court, de plein exercice ou de promotion sociale.
  2. Autres formations :
  a) brevet de [2 coordinateur(trice)]2 de centres de vacances (BCCV), délivré en vertu du décret du 17 mai 1999 relatif aux centres de vacances;
  b) brevet d'aptitude à la gestion de projets et de programmes culturels (BAGIC), délivré par l'administration de la culture et de l'éducation permanente du Ministère de la Communauté française;
  c) directeur(trice) de maison d'enfants dont la formation est reconnue par le Gouvernement en application de l'article 42, alinéa 2, de l'arrêté du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil;
  d) [2 coordinateur(trice)]2 de centre de jeunes, [2 qualifié(e)]2 de type 1 ou de type 2, [2 reconnu(e)]2 en vertu du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions de reconnaissance et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et de leurs fédérations;
  [9 e) brevet de coordinateur(trice) d'école de devoirs, délivré en vertu du décret du 28 avril 2004 relatif à la reconnaissance et au soutien des écoles de devoirs.]9
  Les titres, certificats, diplômes ou brevets qui sont reconnus par l'O.N.E. équivalents à ceux visés aux points 1 à 2 attestent également la formation visée à l'article 18, 2, du décret, sauf décision contraire expresse du Gouvernement.

Article 6/1 [10 § 1er. La liste des titres, diplômes, certificats attestant de la formation visée à l'article 17, § 3, du décret est la suivante :
   1° tout diplôme, titre ou certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement supérieur, au minimum, de type court à orientation sociale, psychologique ou pédagogique de plein exercice ou de promotion sociale;
   2° tout diplôme, titre ou certificat de fin d'étude du niveau de l'enseignement supérieur, au minimum, de type court d'une autre orientation, pour autant que le(la) titulaire de ce diplôme dispose aussi d'un des titres, brevets ou certificats suivants :
   a) brevet de coordinateur(trice) de centres de vacances (BCCV), délivré en vertu du décret du 17 mai 1999 relatif aux centres de vacances;
   b) brevet d'aptitude à la gestion de projets et de programmes culturels (BAGIC), délivré par l'administration de la culture et de l'éducation permanente du Ministère de la Communauté française;
   c) coordinateur(trice) de centre de jeunes, qualifié(e) de type 1 ou de type 2, reconnu(e) en vertu du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions de reconnaissance et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et de leurs fédérations;
   d) brevet de coordinateur(trice) d'école de devoirs, délivré en vertu du décret du 28 avril 2004 relatif à la reconnaissance et au soutien des écoles de devoirs.
   § 2. Les titres, certificats, diplômes ou brevets qui sont reconnus par l'Office comme équivalents à ceux visés aux points 1° et 2° du § 1er, attestent également de la formation visée à l'article 17, § 3, alinéa 1, du décret sauf décision contraire expresse du Gouvernement.]10

Chapitre 6. Modalités d'agrément et de subventionnement des opérateurs de formation

Section IRE. De l'agrément

Article 7 En vue de la mise en oeuvre du programme de formation visé à l'article 20, alinéa 2, du décret, des organismes de formation sont agréés par le Ministre de l'Enfance. Pour ce faire :
  a) les organismes de formation doivent être un pouvoir public, une association sans but lucratif, ou toute autre forme associative, exclusive de la poursuite d'un gain matériel. Ils ont leur siège dans la région de langue française ou dans la région de Bruxelles-capitale;
  b) les organismes de formation introduisent un dossier de demande d'agrément auprès de l'Office au plus tard au 1er mars.
  Ce dossier comprend :
  1. la présentation de l'organisme, reprenant notamment :
  a) la dénomination, l'adresse, les statuts, la composition des organes dirigeants, le responsable de la gestion journalière, le compte bancaire de l'opérateur;
  b) une description des objectifs et des méthodologies;
  c) le bilan des formations organisées dans le secteur de l'accueil de l'enfant;
  d) les identités et qualifications des formateurs actifs dans le secteur de l'accueil de l'enfant;
  2. la présentation de son programme de formation, reprenant :
  a) une présentation générale faisant la preuve qu'il s'inscrit dans le cadre du programme arrêté par le Gouvernement, visé à l'article 20, alinéa 2, du décret;
  b) la description du (des) module(s) de formation continue prévu(s) pour la première année : contenu, encadrement, périodes et nombre de jours, lieux (en veillant à une répartition géographique équitable sur le territoire de la région de langue française ou de la région de Bruxelles-capitale), en résidentiel ou non, public-cible, nombre de personnes acceptées, méthodologie d'évaluation, budget. La description de ce(s) module(s) est fournie par l'opérateur à l'O.N.E. sur base d'une grille standardisée déterminée par l'Office.
  Les périodes concernées pour la réalisation du programme de formation, visé à l'alinéa 2, 2., et des modules qu'il contient, débutent un 1er octobre et se terminent un 30 septembre.
  Si le dossier est complet, l'Office soumet la demande d'agrément au Ministre de l'Enfance, ainsi que son avis sur celle-ci. Le Ministre de l'Enfance accorde l'agrément ou le refuse, notamment si le programme de formation soumis par l'opérateur ne s'inscrit pas dans le cadre du programme arrêté par le Gouvernement, visé à l'article 20, alinéa 2, du décret ou si sa description méthodologique est insuffisante.

Article 8 L'agrément porte sur une durée qui ne peut dépasser le terme du programme arrêté par le Gouvernement, visé à l'article 20, alinéa 2, du décret. A titre exceptionnel, il peut être prolongé d'un an. La prise d'effet de l'agrément est fixée lors de la décision.

Article 9 L'agrément peut être retiré si les conditions d'agrément ne sont plus rencontrées ou si des lacunes importantes sont apparues dans l'exécution du programme.
  L'Office, après avoir notifié à l'organisme de formation son intention de proposer un retrait d'agrément, entend les représentants de l'organisme, à leur demande, dans un délai de 60 jours. L'Office transmet au Ministre de l'Enfance une proposition motivée de retrait d'agrément.

Article 10 Chaque année, l'organisme de formation agréé communique à l'Office, au plus tard pour le 15 mai, le contenu précis du (des) modules de formation prévu(s) pour l'année suivante. Il reprend les mêmes éléments que ceux qui sont requis dans le dossier d'agrément à l'article 7, alinéa 2, 2., b), pour la première année.

Section 2. De l'évaluation des formations

Article 11Après chaque module de formation, l'organisme de formation procède à son évaluation.
  Une fois par an, l'organisme de formation rédige un rapport d'activités, en reprenant au moins le contenu minimum défini par l'Office, et le transmet à l'Office pour le [11 31 octobre]11 au plus tard.

Article 12 Un comité de suivi est instauré par l'O.N.E. Il est présidé par un représentant de l'Office.
  Tous les organismes de formation agréés en sont membres de droit.
  Ce comité est chargé d'évaluer l'état de réalisation des programmes en cours et de formuler à l'O.N.E. et au Ministre de l'Enfance des propositions pour l'avenir.

Section 3. Du subventionnement

Article 13Dans les limites [12 des crédits]12 budgétaires de l'Office, celui-ci octroie une subvention aux organismes de formation agréés retenus à la subsidiation par le Gouvernement, pour tout ou partie de leur programme de formation.
  Les organismes et les modules de formation, compris dans leur programme, sont retenus sur la base notamment :
  - de l'expérience utile en matière de formation que peuvent faire valoir les organismes de formation;
  - de l'adéquation de la méthodologie des modules de formation avec les objectifs du code de qualité;
  - d'une complémentarité des modules de formation eu égard au programme de formation arrêté par le Gouvernement, conformément à l'article 20, alinéa 2, du décret;
  - d'une répartition géographique équilibrée des modules de formation sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et de la Région de langue française.

Article 14 La subvention consiste en une enveloppe annuelle calculée sur base de forfaits journaliers, multipliés par le nombre de journées de formation prévues au sein des modules de formation tels que déclarés par l'organisme de formation dans sa présentation visée à l'article 7, alinéa 2, 2., b) et retenus par le Ministre de l'Enfance. Les forfaits journaliers sont fixés en annexe du contrat de gestion de l'Office.

Article 15 La subvention est liquidée annuellement et couvre une période qui s'étend depuis le mois d'octobre jusqu'au mois de septembre de l'année suivante.
  L'Office est habilité à accorder des avances, à raison de 80 % maximum de l'enveloppe, dans le courant du 1er trimestre de l'année civile.
  Le solde sera mis en liquidation sur présentation d'un rapport d'activités faisant état de la réalisation effective des modules de formation prévus dans le programme annuel et retenus par l'Office pour le calcul de la subvention, et d'une déclaration de créance. Ces documents doivent parvenir à l'Office durant le trimestre qui suit la période couverte par la subvention.
  Les parties non justifiées de subvention doivent être remboursées à l'Office selon des modalités déterminées par celui-ci.

Article 16Les organismes de formation agréés et subsidiés se soumettent à l'inspection comptable de l'Office. [13 Ils]13 tiennent à sa disposition un récapitulatif des recettes et dépenses, et la preuve du paiement des rémunérations et autres frais concernés.

Section 4. De la participation aux frais des responsables de projets et des accueillant(e)s

Article 17 L'Office est habilité à fixer une limite à la participation financière que peuvent réclamer les organismes agréés aux participants, conformément aux dispositions fixées par son contrat de gestion.

Section 5. Des attestations de fréquentation

Article 18 Les organismes de formation délivrent des attestations de fréquentation aux personnes qui ont participé aux modules de formation pour lesquels ils sont agréés. Ces attestations précisent le contenu et le nombre d'heures de présence au module concerné.

Chapitre 7. La Commission d'agrément

Article 19 Le montant du jeton de présence prévu à l'article 22, alinéa 7, du décret, est fixé à 25,52 euros.
  Ce montant est lié à l'indice des prix à la consommation. L'indice de départ est celui en vigueur au 1er juillet 2003.

Chapitre 8. La participation financière des personnes qui confient les enfants au sein d'un programme CLE

Article 20Le montant visé à l'article 32, alinéa 4, du décret est de 4 euros, sauf dérogation accordée par le Gouvernement, sur demande motivée et justifiée par l'opérateur de l'accueil au regard notamment de ses ressources, des activités proposées et de leur accessibilité, dans le cadre des informations prévues à cet effet à l'article 15, § 2, 9, du décret, et approuvée par la CCA. [14 Ce montant est indexé, à partir de l'année civile 2015, en appliquant aux montants de l'année civile précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente]14.

Chapitre 9. Les subventions

Section IRE. [15 Des subventions de coordination au sein des programmes CLE]15
Article 21 La subvention annuelle forfaitaire, visée à l'article 34 du décret, est liquidée annuellement et couvre une période qui s'étend depuis le début du mois d'octobre jusqu'à la fin du mois de septembre de l'année suivante. L'Office est habilité à accorder des avances, à raison de 80 % maximum de la subvention annuelle, dans le courant du premier trimestre de l'année civile.
  Le solde sera mis en liquidation sur présentation d'une déclaration de créance, appuyée des pièces justificatives correspondantes des dépenses. Ces documents doivent parvenir à l'Office durant le trimestre qui suit la période couverte par la subvention.

Section 2. [16 Les subventions de type 1]16
  Sous-section 1. - [17 Généralités]17

Article 22[18 Les subventions forfaitaires de fonctionnement, définies à l'article 35, § 1er, du décret correspondent à la subvention de type 1.]18

Article 23[18 Pour l'accueil extrascolaire agréé et subventionné de type 1, on entend par " journée de présence ", la présence d'un enfant qui est inscrit et pris en charge par le personnel de l'accueil extrascolaire au moins 1/4 h après la fin des cours, à l'exclusion des enfants qui sont repris par leurs parents à la fin des cours, ou qui sont reconduits par le rang.]18

  Sous-section 2. - (anc. Section III) [19 Les subventions forfaitaires de fonctionnement]19

Article 24Le montant forfaitaire journalier par enfant de la subvention de fonctionnement, [19 visé à l'article 35, § 1er, alinéa 7,]19 du décret est fixé à 0,20 euro. Tenant compte des limites des crédits budgétaires disponibles tels que fixés à minima dans son contrat de gestion, l'Office applique à ce forfait un coefficient multiplicateur.

  Sous-section 3. - (anc. section IV) [20 Les subventions de différenciation positive ]20

Article 25 Le montant forfaitaire journalier par enfant de la subvention de différenciation positive, visé à l'article 36, alinéa 5, du décret est égal au montant forfaitaire visé à l'article 24. Tenant compte des limites des crédits budgétaires disponibles tels que fixés à minima dans son contrat de gestion, l'Office applique à ce forfait un coefficient multiplicateur.

  sous-section 4. - [21 La demande et la liquidation des subventions]21

Article 25/1 [22 L'opérateur de l'accueil renvoie dûment complété, au plus tard le dernier jour ouvrable du troisième mois qui suit le trimestre d'activités, le formulaire de demande de subvention établi par l'Office. Le formulaire comprend notamment les présences journalières d'enfants pour chaque lieu d'accueil, visées à l'article 35, § 1er, alinéa 4, ainsi qu'à l'article 36, alinéa 3, du décret.
   Au-delà du délai fixé à l'alinéa 1er, la demande est irrecevable de plein droit.]22

Article 26Les modalités de liquidation des subventions comprennent deux phases :
  [23 Pour chacun des quatre trimestres]23 de l'année budgétaires, l'Office [23 procède au calcul et à la liquidation aux opérateurs d'accueil des]23 subventions prévisionnelles sur base des présences journalières renseignées par l'opérateur de l'accueil et des montants forfaitaires journaliers par enfants.
  [23 ...]23
  Il procède à la totalisation des subventions prévisionnelles par [23 année budgétaire]23, pour chaque opérateur de l'accueil, et pour l'ensemble de ceux-ci.
  En appliquant les coefficients multiplicateurs prévus aux article 24 et 25, il calcule le montant des subventions effectivement allouées pour l'année. Il procède à la liquidation du solde restant dû.

Section 3. [24 Les subventions de type 2]24
  Sous-section 1re. - [24 Généralités]24

Article 26/1 [25 Les subventions de type 2 sont celles visées à l'article 35/1 du décret.]25

Article 26/2 [25 Pour l'accueil extrascolaire agréé et subventionné de type 2, on entend par journée de présence, la présence d'un enfant qui est inscrit et pris en charge par le personnel de l'accueil extrascolaire :
  1° au moins 1/4 h avant le début des cours;
  2° en période scolaire, au moins 1/4 h après la fin des cours, à l'exclusion des enfants qui sont repris par leurs parents à la fin des cours ou qui sont reconduits par le rang;
  3° pendant au moins 3 heures les jours de vacances scolaires.
  Un enfant présent le matin et l'après-midi sera comptabilisé une seule fois.]25

  Sous-section 2. [25 Les conditions d'octroi de la subvention de type 2 et le calcul de l'enveloppe annuelle de subvention]25

Article 26/3 [25 La subvention de type 2 est octroyée sur base de l'article 35, § 2, du décret, moyennant le respect des conditions suivantes :
  1° l'opérateur répond aux conditions d'agrément de l'article 27 du décret ;
  2° l'opérateur est retenu dans une programmation conformément aux articles 22/3 à 22/5 du décret ONE. Dans le cadre de la programmation, l'Office octroie l'agrément et le droit à la subvention de type 2 et fixe, par service et dans les limites des moyens disponibles, le nombre de journées de présence subsidiables sur une période d'un an, appelé capacité subsidiable. Cette capacité est inférieure ou égale à la capacité d'accueil d'un service. En cas de perte des aides et subventions à l'emploi visées à l'article 26/4, l'Office peut fixer une nouvelle capacité subsidiable ;
  3° l'opérateur de l'accueil garantit une offre qui assure une continuité pédagogique, affective et spatio-temporelle à l'enfant et aux parents tout au long de l'année ;
  4° l'opérateur de l'accueil offre une ouverture :
  a) d'au minimum 220 jours par an;
  b) pendant les périodes scolaires : d'au minimum 23,5 heures par semaine avec au minimum 16 heures par semaine par lieu d'accueil, réparties du lundi au vendredi;
  c) pendant les périodes de vacances scolaires: d'au minimum 7 semaines avec une accessibilité d'au moins 10 heures par jour ;
  5° l'opérateur de l'accueil possède un projet d'accueil conforme à l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2003 fixant le code de qualité de l'accueil ;
  6° le personnel d'accueil fournit un extrait de casier judiciaire délivré conformément à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle ;
  7° l'opérateur de l'accueil fournit, en moyenne annuelle et par lieu d'accueil, un encadrement d'un accueillant extrascolaire pour 14 enfants présents. L'Office peut octroyer, à l'occasion de l'approbation des projets d'accueil, une dérogation à l'opérateur de l'accueil qui, dans ses projets d'accueil, justifie de l'intérêt d'un encadrement différent que celui visé à l'alinéa précédent, dès lors qu'ils font l'objet de compensation entre lieux d'accueil du même opérateur de l'accueil pour autant que le taux d'encadrement de 1 pour 14 soit garanti pour l'ensemble des lieux. Les personnes prises en compte dans les normes d'encadrement sont :
  a) Les personnes engagées sous un contrat de travail conforme à la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail et qui répondent aux exigences de qualification reprises aux articles 18 à 20 du décret;
  b) Les agents statutaires de la fonction publique, qui répondent aux exigences de qualification reprises aux articles 18 à 20 du décret ;
  8° l'opérateur de l'accueil introduit un dossier de demande d'agrément et d'octroi de subvention de type 2 auprès de l'Office qui comprend les éléments suivants :
  1° la dénomination du pouvoir organisateur, son statut juridique attesté par une copie de ses statuts ou une copie des délibérations des organes compétents, l'adresse du siège, la commission paritaire ou l'organe de concertation sectoriel dont il relève, son numéro de compte bancaire et les coordonnées du responsable;
  2° les lieux où peuvent être accueillis les enfants et qui sont concernés par la demande, avec l'adresse et une description de ces lieux;
  3° les projets d'accueil;
  4° les reconnaissances, agréments ou autorisations obtenues par ou en vertu d'une disposition décrétale ou réglementaire de la Communauté française ou l'affiliation à une organisation ou fédération agréée ou reconnue par ou en vertu d'une disposition décrétale ou réglementaire de la Communauté française;
  5° s'il échet, les modes, en ce compris l'encadrement, et durées prévisibles de déplacements;
  6° l'offre et les activités d'accueil par lieu et par périodes durant lesquelles les enfants sont accueillis;
  7° le taux d'encadrement pratiqué par lieu d'accueil;
  8° la qualification du personnel par lieu d'accueil;
  9° les montants des participations financières des personnes qui confient les enfants par activité d'accueil;
  10° le montant des subventions perçues par l'opérateur de l'accueil pour les activités visées au 6;
  11° tout autre document requis par la programmation.]25

Article 26/4 [25 Une enveloppe annuelle de subvention est octroyée à l'opérateur de l'accueil. Elle est calculée sur la base :
  1° d'un forfait individualisé établi par l'Office pour couvrir les charges salariales des accueillants extrascolaires. Le forfait tient compte au maximum du barème de référence déterminé à l'annexe 6, des charges patronales calculées sur la rémunération brute; des charges patronales extra-O.N.S.S.; du pécule de vacances; de la prime de fin d'année et des charges O.N.S.S. y afférentes. Le forfait est octroyé à raison d'un mi-temps par tranche complète de 1.540 journées de présence subsidiables;
  2° d'un forfait individualisé établi par l'Office pour couvrir les charges salariales des responsables de projet. Le forfait tient compte au maximum du barème de référence déterminé à l'annexe 6, des charges patronales calculées sur la rémunération brute; des charges patronales extra-O.N.S.S.; du pécule de vacances; de la prime de fin d'année et des charges O.N.S.S. y afférentes. Le forfait est octroyé à raison d'un mi-temps par tranche complète de 15.400 journées de présence subsidiables;
  3° d'un forfait pour couvrir les frais de fonctionnement de 10 % de la somme des forfaits repris aux points 1 et 2 avant les déductions prévues à l'alinéa 3;
  Dans les cas mentionnés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, et dans le cadre de la capacité subsidiable par l'ONE, les forfaits sont diminués des aides à l'emploi octroyées par les Régions en ce compris les réductions de cotisations de sécurité sociale, et des subventions à l'emploi octroyées par les autres niveaux de pouvoir et affectées aux fonctions d'accueil et d'encadrement.
  Cette enveloppe constitue un plafond pour les subventions. Elle est indexée, à partir de l'année civile 2015, en appliquant aux montants de l'année civile précédente le rapport entre l'indice santé de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente. Les participations financières des parents ne sont pas déduites.]25

  Sous-section 3. [25 La demande et la liquidation des subventions.]25

Article 26/5 [25 § 1er. Les subventions de type 2 sont accordées pour une période courant du 1er octobre au 30 septembre de l'année suivante.
  § 2. L'Office accorde des avances trimestrielles correspondant à 20% de l'enveloppe annuelle de subvention visée à l'article 26/4.
  Chaque trimestre, l'opérateur de l'accueil transmet, dans un délai de 3 mois :
  - un récapitulatif de l'ensemble des journées de présences réalisées sur les lieux agréés et subventionnés de type 2 durant le trimestre clôturé ;
  - une copie des contrats de tous les accueillants extrascolaires et responsable(s) de projet de l'opérateur de l'accueil engagés durant le trimestre écoulé, dont les charges salariales sont couvertes par la présente subvention. Les copies des contrats déjà transmis à l'Office une année, ne doivent plus l'être les années suivantes, sauf en cas de modification du contrat ou de diplôme utile complémentaire;
  Dans le cas où l'opérateur de l'accueil ne comptabilise pas 75 % d'1/12 des journées de présence subsidiables pendant trois mois consécutifs, les avances sont proratisées au nombre de journées de présence réalisées effectivement. Le troisième trimestre civil est immunisé.
  § 3. Pour le 31 décembre de l'exercice, l'opérateur de l'accueil introduit à l'ONE son dossier annuel. Le solde sera liquidé suite à l'analyse de ce dossier.
  Dans le cas où, suite à l'analyse du dossier annuel, le solde de la subvention à verser à l'opérateur de l'accueil est négatif, ce dernier rembourse le trop perçu dans un délai de 3 mois à partir de la notification du résultat de l'analyse.]25

Article 26/6 [25 Le dossier annuel, dont le modèle est fixé par l'Office, comprend au moins :
  1° un résultat comptable sur lequel apparaissent toutes les charges et toutes les autres sources de subventionnement, ainsi que le montant des participations financières des parents;
  2° un tableau reprenant l'ensemble du personnel en place durant la période concernée, pour chaque lieu d'accueil concerné, précisant également les diplômes obtenus et les formations continues suivies pour chaque accueillant extrascolaire et chaque responsable de projet;
  3° les justificatifs des charges salariales par travailleur, dont le contenu et les modalités de transmission sont définis par l'ONE;
  4° pour les frais de fonctionnement : un récapitulatif des factures datant de la période couverte et disponible sur place pour contrôle.]25

Article 26/7 [25 § 1er. En matière de frais de personnel, les subventions de type 2 peuvent couvrir la rémunération brute, la cotisation patronale d'assurance sociale des employeurs, la prime de fin d'année, les pécules de vacances, le pécule de départ, les coûts annexes des personnes engagées pour exercer la fonction d'accueillant extrascolaire ou la fonction de responsable de projet ou toute autre obligation issue de la commission paritaire ou du comité de secteur auquel l'opérateur de l'accueil appartient.
  Tous ces frais sont admissibles, sauf s'ils sont pris en charge par un autre pouvoir public.
  § 2. Des frais de fonctionnement peuvent être pris en charge, pour un montant maximum de 10 % de la somme des forfaits repris aux points 1 et 2 de l'article 26/4, alinéa 1er. Les dépenses admissibles concernent des frais de : bureau, téléphone, informatique, fournitures, courrier, réunions, publications, communications, autre charges salariales liées au projet, formation, transport, énergie, chauffage, eau, électricité, entretien des locaux, loyers, amortissement, assurances, alimentation, pharmacie, activités, matériel et outils pédagogiques.
  § 3. Toutes les dépenses visées aux §§ 1er et 2 doivent être justifiées et relatives exclusivement à l'accueil extrascolaire, à l'exception du matériel et des outils pédagogiques qui peuvent être partagés avec d'autres structures d'accueil des enfants.]25

Article 26/8 [25 Le paiement de l'enveloppe sera garanti pour autant que les présences réelles représentent au moins 90 % de la capacité subsidiée et que les dépenses soient justifiées. En dessous, l'enveloppe serait diminuée proportionnellement à la différence avec ces 90 %.
  Les journées de présence des différents accueils sont comptabilisées séparément, pour des lieux clairement identifiés, puis additionnées.
  Si la sous-occupation se produit sur deux années consécutives, la capacité subsidiable sera adaptée, en fonction de la moyenne des deux années.]25

Section 4. [26 Les subventions complémentaires pour l'accueil flexible]26
  Sous-section 1er. [26 Généralités]26

Article 26/9 [26 Pour l'accueil extrascolaire flexible, on entend par journée de présence :
  1° la présence d'un enfant participant à l'accueil organisé avant 7 h 00 les jours de semaine;
  2° la présence d'un enfant participant à l'accueil organisé après 18 h 00 les jours de semaine;
  3° la présence d'un enfant pendant au moins 3 heures les jours de week-end.]26

  Sous-section 2. - [26 Les conditions d'octroi de la subvention de type 2 et le calcul de l'enveloppe annuel de subvention]26

Article 26/10 [26 Une subvention complémentaire peut être octroyée à l'opérateur de l'accueil pour des lieux qui disposent d'une subvention de type 1 ou 2, sur base de l'article 35/1 du décret, moyennant le respect des conditions suivantes :
  1° l'opérateur est retenu dans une programmation conformément aux articles 22/3 à 22/5 du décret ONE. Dans le cadre de la programmation, l'Office octroie le droit à la subvention complémentaire et fixe, par service et dans les limites des moyens disponibles, le nombre de journées de présence subsidiables sur une période d'un an, appelé capacité subsidiable. Cette capacité est inférieure ou égale à la capacité d'accueil d'un service. En cas de perte des aides et subventions à l'emploi visées à l'article 26/12, l'Office peut fixer une nouvelle capacité subsidiable ;
  2° le personnel d'accueil fournit un extrait de casier judiciaire délivré conformément à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle ;
  3° l'opérateur de l'accueil doit offrir, sur le lieu d'accueil, une ouverture :
  a) d'au minimum 15 heures, en moyenne trimestrielle, en période flexible réparties du lundi au vendredi, en plus des heures prises en compte pour la subvention de type 1 ou 2.
  b) d'au minimum 220 jours par an ;
  4° pour les périodes flexibles, l'opérateur de l'accueil peut demander une participation financière d'au maximum 2 euros par heure. Ce montant est lié à l'indice des prix à la consommation ;
  5° l'opérateur de l'accueil élabore un projet d'accueil conforme au code de qualité. Le projet d'accueil doit également être adapté aux spécificités de ce type d'accueil, notamment les horaires décalés, l'importance des passages d'informations, la prise en compte des rythmes de l'enfant ;
  6° l'opérateur de l'accueil doit fournir, par lieu d'accueil, un encadrement d'un accueillant extrascolaire pour 14 enfants présents. Les personnes prises en compte dans les normes d'encadrement sont :
  a) les personnes engagées sous un contrat de travail conforme à la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail et qui répondent aux exigences de qualification reprises aux articles 18 à 20 du décret;
  b) les agents statutaires de la fonction publique, qui répondent aux exigences de qualification reprises aux articles 18 à 20 du décret ;
  7° les opérateurs de l'accueil introduisent un dossier de demande d'octroi de subvention auprès de l'Office qui comprend les éléments suivants :
  1° la dénomination du pouvoir organisateur, son statut juridique attesté par une copie de ses statuts ou une copie des délibérations des organes compétents, l'adresse du siège, la commission paritaire dont il relève, son numéro de compte bancaire et les coordonnées du responsable;
  2° les lieux où peuvent être accueillis les enfants et qui sont concernés par la demande, avec une description de ces lieux;
  3° le projet d'accueil, comprenant les modalités particulières relatives à l'accueil flexible;
  4° s'il échet, les modes, en ce compris l'encadrement, et durées prévisibles de déplacements;
  5° l'offre et les activités d'accueil par lieu et par périodes durant lesquelles les enfants sont accueillis;
  6° le taux d'encadrement pratiqué par lieu d'accueil;
  7° la qualification du personnel par lieu d'accueil;
  8° les montants des participations financières des personnes qui confient les enfants par activité d'accueil;
  9° tout autre document requis par la programmation.
  L'Office octroie le droit à la subvention complémentaire pour une capacité subsidiable, définie par un nombre de journées de présence subsidiables sur une période d'un an.]26

Article 26/11 [26 Une enveloppe annuelle de subvention est octroyée à l'opérateur de l'accueil. Elle est calculée sur la base :
  1° d'un forfait individualisé établi par l'Office pour couvrir les charges salariales des accueillants extrascolaires. Le forfait tient compte au maximum du barème de référence déterminé à l'annexe 6, des charges patronales calculées sur la rémunération brute; des charges patronales extra-O.N.S.S.; du pécule de vacances; de la prime de fin d'année et des charges O.N.S.S. y afférentes. Le forfait est octroyé à raison d'un mi-temps par tranche complète de 2 360 journées d'accueil. Par dérogation, le premier forfait est octroyé d'office;
  2° d'un forfait pour couvrir les frais de fonctionnement de 10 % de la somme des forfaits repris au 1°, avant les déductions prévues à l'alinéa2;
  Dans le cas mentionné à l'alinéa 1er, 1°, et dans le cadre de la capacité subsidiable par l'ONE, les forfaits sont diminués des aides à l'emploi octroyées par les Régions en ce compris les réductions de cotisations de sécurité sociale, et des subventions à l'emploi octroyées par les autres niveaux de pouvoir et affectées à l'accueil extrascolaire flexible.
  Cette enveloppe constitue un plafond pour les subventions. Elle est indexée, à partir de l'année civile 2015, en appliquant aux montants de l'année civile précédente le rapport entre l'indice santé de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente. Les participations financières des parents ne sont pas déduites.]26

  Sous-section 3. - [26 La demande et la liquidation des subventions.]26

Article 26/12 [26 Les modalités de demande et de liquidation de la subvention, ainsi que la justification de la subvention sont celles prévues pour l'accueil agréé et subventionné de type 2, telles que définies aux articles 26/5 à 26/8.]26

Section 5. (anc Section VI) [27 Le contrôle]27

Article 27 Les bénéficiaires de subventions de coordination, visés à l'article 34 du décret, et les opérateurs de l'accueil se soumettent à l'inspection comptable de l'Office. Ils tiennent leur comptabilité à la disposition de l'Office pendant cinq ans.

Article 27/1 [28 L'opérateur de l'accueil tient, sur chaque lieu d'accueil, les dossiers individuels d'inscription reprenant notamment les coordonnées de l'enfant, des personnes qui l'ont confié, qui sont autorisées à venir le chercher, qui sont à joindre en cas d'urgence, les spécificités de l'enfant à prendre en compte, et un registre des présences quotidiennes. Ce registre doit être conservé durant 3 ans par l'opérateur de l'accueil.
   Les opérateurs de l'accueil agréé et subventionné de type 1 et bénéficiant d'une subvention de différenciation positive conserve également durant 3 ans les justificatifs fournis par les personnes investies de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant, sur base desquels il est autorisé à solliciter une telle subvention.]28

Article 27/2 [28 L'Office peut procéder à des contrôles sur place. Chaque opérateur de l'accueil:
   1° fournit aux contrôleurs désignés par l'Office, à leur demande, tous les renseignements dont ils ont besoin pour s'acquitter de leur mission; il ne peut y avoir dispense de cette obligation pour un motif quelconque;
   2° donne communication aux contrôleurs désignés par l'Office, à leur demande et sans déplacement, des registres, états, correspondances et autres documents dont la consultation leur serait utile pour s'acquitter de leur mission;
   3° avertit préalablement, par écrit, l'Office de tout changement concernant ses activités ou son mode de fonctionnement pouvant avoir une conséquence significative sur les conditions d'accueil.]28

Chapitre 10. Dispositions dérogatoires, transitoires et finales

Article 28Par dérogation à l'article 21, pour les communes qui sollicitent pour la première fois une subvention de coordination, la subvention annuelle forfaitaire est réduite à due proportion de la période qui s'étend du jour où la première réunion de la CCA a eu lieu [29 et où la convention entre la commune et l'Office est signée]29 jusqu'à la fin du mois de septembre qui suit.
  Pour les communes qui ont répondu à l'appel à projets 2003-2004 lancé par le Ministre de l'Enfance et qui ont obtenu dans ce cadre une subvention pour l'engagement ou le prolongement de l'engagement d'un (de) coordinateur(trice)(s) de l'accueil, la subvention de coordination prévue à l'article 34 du décret ne sera octroyée en vertu du décret qu'à partir du 1er décembre 2004. La subvention annuelle forfaitaire est alors ramenée à dix douzièmes pour l'année qui suit.

Article 29Par dérogation à l'article 2, § 1er, et dans la période qui précède les élections communales [30 qui suivent la date de la première réunion de la CCA]30, le mandat des membres d'une CCA prend cours lorsque la commune réunit la CCA pour la première fois et se terminent à la date où les nouveaux membres de la CCA sont désignés dans l'échéance des six mois qui suit ces élections.

Article 30 En l'absence de programme de formation visé à l'article 20, alinéa 2, du décret, les organismes de formation peuvent être agréés, moyennant le fait qu'ils respectent les autres modalités prévues à l'article 7. Cet agrément prend fin l'année qui suit celle où le programme de formation susvisé est arrêté par le Gouvernement.

Article 30/1 [31 Une période transitoire est prévue entre le 1er janvier 2015 et le 30 septembre 2017 pour la gestion et le financement par l'Office des projets FESC.
   Pendant cette période de transition, l'Office alloue une subvention annuelle égale à la subvention perçue à charge du Fonds visés au § 1er pour l'année 2012, indexée, à partir de l'année civile 2015, en appliquant aux montants de l'année civile précédente le rapport entre l'indice santé de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente, pour autant que l'opérateur de l'accueil puisse justifier l'utilisation de cette subvention conformément aux dispositions prévues à l'article 26/6.
   Si des circonstances exceptionnelles rendent cette année peu représentative de l'activité habituelle du service, sur base d'une demande motivée, l'Office peut prendre l'année 2011 comme référence.
   L'Office accorde des avances trimestrielles correspondant à 20 % de la subvention annuelle visée à l'alinéa 2.
   Le solde de la subvention est liquidé après examen par l'Office d'un dossier annuel conforme aux dispositions de l'art. 27/7.
   La subvention est réduite proportionnellement au nombre de mois que la période comptabilise.
   A l'échéance de la période transitoire, l'Office fixe la capacité subsidiable des projets FESC en application du présent arrêté.]31

Article 30/2 [31 Les responsables de projets et les accueillants extrascolaires des projets FESC qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont en fonction, sont réputés satisfaire au prescrit de l'article 18 du décret.]31

Article 30/3 [31 Durant la période transitoire, et dans la limite des crédits disponibles, l'Office est habilité à augmenter la subvention visée à l'article 30/1, alinéa 2 au maximum du montant promérité lorsqu'un opérateur était subventionné par l'Office au titre d'école de devoirs ou de centre de vacances.]31

Article 30/4 [31 Durant la période transitoire, et dans la limite des crédits disponibles, l'Office est habilité à octroyer des subventions complémentaires en application des critères fixés dans son contrat de gestion.]31

Article 31 Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Article 32 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004.

  ANNEXE.

Article N1 [32 ANNEXE 1re. - Modèle d'état des lieux visé à l'article 7 du décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire]32
  1. Informations sur la commune
  - nom et code INS de la commune;
  - nom de la personne [33 désignée]33 par le collège des bourgmestre et échevins pour assurer la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et le soutien à l'accueil extrascolaire;
  - nom du coordinateur [33 ATL]33;
  - superficie;
  - moyens de communication;
  - pôles d'attraction commerciale, industrielle ou culturelle;
  - nombre d'habitants;
  - nombre et caractéristiques des familles;
  - répartition par âge et sexe des enfants de 3 à moins de 12 ans;
  - infrastructures sportives et culturelles accessibles aux enfants;
  - liste des implantations des écoles fondamentales : nom, adresse, pouvoir organisateur, nombre d'enfants en primaire, nombre d'enfants en maternelle, nombre d'enfants résidant dans la commune.
  2. Modalités d'organisation de l'accueil de l'enfant dans la commune - répartition des compétences du collège échevinal en matière d'enfance (nom de l'(des) échevin(s) et ses(leurs) attributions); - composition de la CCA (commission communale d'accueil);
  - relevé des initiatives communales d'information des parents;
  - budget communal affecté au(x) programme(s) CLE;
  - autre budget en rapport avec l'accueil de l'enfant.
  3. Description des opérateurs de l'accueil - identification des opérateurs de l'accueil : adresse et numéro de téléphone, nom du responsable, forme juridique;
  - types d'activités;
  - périodes et horaires;
  - lieu, accès et locaux;
  - capacité d'accueil, nombre et âge des enfants accueillis;
  - coûts pour les personnes qui confient les enfants;
  Pour les opérateurs de l'accueil qui participeront au (x) programme(s) CLE, préciser : - conditions particulières d'accès;
  - projet pédagogique;
  - déclaration de garde et, le cas échéant, autorisation O.N.E.;
  - agrément ou reconnaissance par un pouvoir public;
  - composition, qualification et formation du personnel;
  - matériel disponible;
  - repas et collations.
  4. Informations relatives aux besoins et attentes des opérateurs de l'accueil Recueil de l'avis des opérateurs de l'accueil sur : - les besoins non rencontrés;
  - les améliorations à apporter;
  - les partenariats souhaités;
  - les attentes, particulièrement en matière de coordination et en matière de formation continuée.
  5. Informations relatives aux personnes qui confient les enfants et aux enfants Recueil des informations relatives aux caractéristiques des familles et des enfants en matière de besoin d'accueil.
  Recueil de l'avis des personnes qui confient les enfants (en précisant les modalités de consultation et les caractéristiques des personnes contactées) sur :
  - les besoins non rencontrés;
  - les améliorations à apporter;
  - l'accès à l'information;
  - les attentes.
  Recueil de l'avis des enfants (en précisant les modalités de consultation et les caractéristiques des personnes contactées) sur :
  - les besoins non rencontrés;
  - les améliorations à apporter;
  - les attentes en distinguant les périodes scolaires des petits congés et des vacances et en accordant une attention particulière aux types d'activité.
  Sur la base des informations précitées, une analyse des besoins est articulée au moins sur les points suivants :
  - potentiel d'accueil;
  - potentiel d'activités;
  - plages horaires;
  - coût;
  - couverture spatiale;
  - qualité des services;
  - taux d'encadrement;
  - formation du personnel;
  - matériel;
  - mobilité et accessibilité;
  - locaux;
  - information des parents;
  - partenariat et coordination;
  Pour chacun des points, un diagnostic est établi et motivé.

Article N2 [34 Annexes 2 à 5 non reprises pour motifs techniques, voir M.B. du 16-10-2009, p. 68069-68075.]34

Article N3[35 Annexe 6. - Barèmes de référence pour le calcul des subventions des opérateurs de l'accueil de type 2
  

  
indice-pivot 119,62 (base 2004=100)
Pourcentage de liquidation 160,84 %
Coefficient de liquidation 1,6084
Infirmier(ère) social(e) ou gradué(e)
   Assistant(e) social(e) et assimilé(e)s *
Puériculteur(trice) - Accueillant(e)
   (ou assimilé(e))
Ancienneté de service base annuelle 100 % Ancienneté de service base annuelle 100 %
0 17.305,48 0 14.356,35
1 17.729,56 1 14.921,65
2 17.879,54 2 15.067,73
3 18.718,50 3 15.310,18
4 18.718,50 4 15.373,62
5 19.276,27 5 15.580,28
6 19.276,27 6 15.643,72
7 20.881,64 7 15.850,38
8 20.881,64 8 15.913,83
9 21.775,68 9 16.347,70
10 21.940,21 10 16.596,64
11 22.496,87 11 16.815,93
12 22.496,87 12 16.892,04
13 23.053,52 13 17.111,34
14 23.053,52 14 17.187,46
15 23.817,42 15 17.633,99
16 25.318,25 16 17.710,07
17 25.874,89 17 17.929,40
18 26.135,15 18 18.005,49
19 26.691,81 19 18.224,82
20 26.991,81 20 18.300,91
21 27.248,48 21 18.520,22
22 27.248,48 22 18.596,32
23 27.805,13 23 18.815,64
24 27.805,13 24 18.888,61
25 28.361,78 25 19.113,92
26 28.361,79 26 19.191,54
27 28.918,45 27 19.412,36
28 28.918,45 28 19.489,99
29 29.228,29 29 19.710,81

* Ce barème est utilisé pour le calcul des forfaits individualisés des responsables de projet.]35
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  (1)<Inséré par ACF 2014-12-17/14, Art. 14, 004; En vigueur : 01-01-2015>