Arrêté ministériel déterminant les journées de travail visées à l'article 5 de l'arrêté royal du 30 mars 1973 déterminant les règles communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des handicapés placés à charge des pouvoirs publics.
- Section :
- Legislation
- Source :
- Numac 1990030010
Original text :
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Article 1 Les dispositions du présent arrêté ne sont applicables qu'aux établissements, sections d'établissements ou services appartenant à la Communauté flamande et agréées dans le cadre du décret du 27 juin 1985 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse et du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés.
Article 2 Pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire sont assimilées aux journées de travail prestées dans des établissements ou des services soumis aux dispositions de l'arrêté royal du 30 mars 1973 déterminant les règles communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des handicapés placés à charge des pouvoirs publics :
1° pour le personnel d'entretien, le cuisinier et le technicien : toutes les journées de travail prestées quel que soit le secteur;
2° pour le commis, le commis sténodactylographe, le copiste, le rédacteur, le comptable, l'économe et les membres de direction : toutes les journées de travail prestées en qualité d'employé en vertu d'un contrat de travail et les journées de travail prestées dans une fonction administrative dans des administrations locales ou publiques et dans les établissements d'enseignement organisés, subventionnés ou agréés par les autorités;
3° pour tous les personnels non cités sous 1° et 2° :
- toutes les journées de travail prestées en qualité d'employé en vertu d'un contrat de travail (ou en tant qu'ouvrier(ière) dans une fonction d'assistant(e) pour les activités de la vie quotidienne, puériculteur(trice) ou moniteur(trice)), dans les services et les établissements appartenant aux secteurs qui relèvent des matières culturelles et personnalisables citées à l'article 4 et à l'article 5 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi du 8 août 1988, ainsi que les prestations en qualité de membre du personnel de direction et de membre enseignant ou de personnel auxiliaire d'éducation dans des établissements d'enseignement organisés, subventionnés ou agréés par les autorités. <AM 1991-03-28/34, Art. 1, 003; En vigueur : 01-01-1989>
Les journées de travail prestées dans les fonctions citées sous 1° et 2° du présent arrêté sont exclues.
- toutes les journées de travail prestées en qualité d'assistant social, de psychologue, de pédagogue, d'orthopédagogue, de criminologue, d'éducateur, de praticien paramédical et/ou d'infirmier quel que soit le secteur.
Article 3 Les dispositions du présent arrêté ne peuvent donner lieu à la révision de l'ancienneté pécuniaire attribuée aux membres du personnel qui sont entrés en service entre le 1er janvier 1989 et le 31 août 1989.
Article 4 L'arrêté ministériel du 31 juillet 1989 déterminant les journées de travail visées à l'article 5 de l'arrêté royal du 30 mars 1973 déterminant les règles communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des handicapés placés à charge des pouvoirs publics est abrogé.
Article 5 Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 1989.
Article 2 Pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire sont assimilées aux journées de travail prestées dans des établissements ou des services soumis aux dispositions de l'arrêté royal du 30 mars 1973 déterminant les règles communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des handicapés placés à charge des pouvoirs publics :
1° pour le personnel d'entretien, le cuisinier et le technicien : toutes les journées de travail prestées quel que soit le secteur;
2° pour le commis, le commis sténodactylographe, le copiste, le rédacteur, le comptable, l'économe et les membres de direction : toutes les journées de travail prestées en qualité d'employé en vertu d'un contrat de travail et les journées de travail prestées dans une fonction administrative dans des administrations locales ou publiques et dans les établissements d'enseignement organisés, subventionnés ou agréés par les autorités;
3° pour tous les personnels non cités sous 1° et 2° :
- toutes les journées de travail prestées en qualité d'employé en vertu d'un contrat de travail (ou en tant qu'ouvrier(ière) dans une fonction d'assistant(e) pour les activités de la vie quotidienne, puériculteur(trice) ou moniteur(trice)), dans les services et les établissements appartenant aux secteurs qui relèvent des matières culturelles et personnalisables citées à l'article 4 et à l'article 5 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi du 8 août 1988, ainsi que les prestations en qualité de membre du personnel de direction et de membre enseignant ou de personnel auxiliaire d'éducation dans des établissements d'enseignement organisés, subventionnés ou agréés par les autorités. <AM 1991-03-28/34, Art. 1, 003; En vigueur : 01-01-1989>
Les journées de travail prestées dans les fonctions citées sous 1° et 2° du présent arrêté sont exclues.
- toutes les journées de travail prestées en qualité d'assistant social, de psychologue, de pédagogue, d'orthopédagogue, de criminologue, d'éducateur, de praticien paramédical et/ou d'infirmier quel que soit le secteur.
Article 3 Les dispositions du présent arrêté ne peuvent donner lieu à la révision de l'ancienneté pécuniaire attribuée aux membres du personnel qui sont entrés en service entre le 1er janvier 1989 et le 31 août 1989.
Article 4 L'arrêté ministériel du 31 juillet 1989 déterminant les journées de travail visées à l'article 5 de l'arrêté royal du 30 mars 1973 déterminant les règles communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des handicapés placés à charge des pouvoirs publics est abrogé.
Article 5 Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 1989.