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Arrêté ministériel du 6 juillet 1989 portant exécution de l'article 37, § 11, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.]

Date :
06-07-1989
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Legislation
Source :
Numac 1989022255

Original text :

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Article 1 Les frais de voyage (des patients cancéreux) sont remboursés (conformément aux dispositions de l'article 2) aux bénéficiaires qui doivent recevoir ambulatoirement : <AM 2007-05-25/37, Art. 2, 1°, 002; En vigueur : 01-07-2007> <AM 2008-05-28/34, Art. 1, 003; En vigueur : 01-07-2008>
  1° (soit un traitement chimiothérapique, pour lequel sont octroyés les montants visés à l'article 4 de la Convention nationale entre les établissements hospitaliers et les organismes assureurs;) <AM 2007-05-25/37, Art. 2, 2°, 002; En vigueur : 01-07-2007>
  2° soit un traitement par radiations appliqué par un médecin agréé comme spécialiste en radiothérapie par (l'autorité ayant la santé publique dans ses attributions), dans un établissement disposant à la fois (d'un service de diagnostic et traitement médical et d'un service de chirurgie, agréés à ces titres respectifs par l'autorité susvisée) et d'un service de radiothérapie effectivement dirigé par un médecin agréé comme spécialiste en radiothérapie. <AM 2007-05-25/37, Art. 2, 3°, 002; En vigueur : 01-07-2007>
  Les consultations de surveillance après avoir reçu un de ces traitements sont considérés comme traitement ambulatoire pour autant qu'elles aient lieu dans un des services spécialisés susvisés.

Article 2 <AM 2007-05-25/37, Art. 3, 002; En vigueur : 01-07-2007> § 1er. Le prix du voyage en tram, métro, bus et train (2e classe) est intégralement pris en charge par l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités si le bénéficiaire utilise un ou plusieurs de ces moyens de transport en commun pour parcourir la distance entre son lieu de résidence effective et le service spécialisé où il suit son traitement.
  § 2. Si le bénéficiaire utilise un moyen de transport autre que ceux mentionnés au § 1er, l'assurance intervient dans ses frais de voyage aller-retour, à raison de 0,25 EUR par kilomètre sur la base de la distance réelle parcourue, (...), entre son lieu de résidence effective et le service spécialisé où il suit son traitement. <AM 2008-05-28/34, Art. 2, 1°, 003; En vigueur : 01-07-2007>
  (Deuxième alinéa abrogé) <AM 2008-05-28/34, Art. 2, 2°, 003; En vigueur : 01-07-2007>
  § 3. (...) <AM 2008-05-28/34, Art. 2, 3°, 003; En vigueur : 01-07-2008>
  § 4. L'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités est accordée aux bénéficiaires visés à l'article 1er sur la base des documents annexés au présent arrêté.

Article 3 L'arrêté ministériel du 23 mars 1979 fixant l'intervention de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité dans les frais de voyage des bénéficiaires tuberculeux et cancéreux est abrogé.

Article 4 Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Article N ANNEXE : Demande d'intervention dans les frais de voyage du bénéficiaire qui satisfait aux dispositions de l'arrêté ministériel du 6 juillet 1989. <Non reprise pour des raisons techniques; voir M.B. 29-07-1989, p. 13128>