Arrêté royal fixant le pourcentage de l'acompte de la cotisation subsidiaire prévue par l'article 191, alinéa 1er, 15°undecies de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et déterminant les modalités d'exonérations pour certaines spécialités pharmaceutiques. - Année 2010

Date :
22-12-2010
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Legislation
Source :
Numac 2010022532

Original text :

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Article 1 Le chiffre d'affaires taxable pour chaque spécialité pharmaceutique remboursée conformément à l'article 37, § 3, de la loi relative à l'assurance maladie soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est calculé de la façon suivante :
  CA taxé = CA- [CA x QP 2009 x 75 %]
  Où
  

  
CA = Chiffre d`affaires réalisé par le demandeur pour la spécialité concernée;
  
QP 2009 = Rapport entre les dépenses dans le forfait et les dépenses totales de l`institut pour cette spécialité, qui est calculé par l`institut sur base des dernières données connues, soit l`année 2009, qui sont communiquées en application de l`article 206, § 1er, de la loi coordonnée.


  Pour les spécialités pour lesquelles les dernières données ne sont pas connues, il n'y a pas d'exonération.
  Le Service des Soins de Santé communique ces informations à chaque demandeur au plus 15 jours avant les échéances décrites à l'article 191,15°undecies de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Article 2 Le pourcentage de l'acompte pour la cotisation subsidiaire 2010 visée à l'article 191, alinéa 1er, 15°undecies de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 est de 1,03 %, à appliquer sur le chiffre d'affaires 2009.

Article 3 Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
  
  Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2010.
  ALBERT
  Par le Roi :
  Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
  Mme L. ONKELINX