Arrêté royal portant exécution des articles 4 et 13 de la loi du 13 mars 2013 portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions
- Section :
- Legislation
- Source :
- Numac 2013022595
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Article 1Dans le présent arrêté, on entend :
a) par "pension", toute pension légale, réglementaire ou statutaire, de vieillesse, de retraite, d'ancienneté ou de survie, ou tout autre avantage tenant lieu de pareille pension, [1 ou toute allocation de transition,]1 à charge d'un régime belge de pension, d'un régime étranger de pension ou d'un régime de pension d'une institution internationale;
b) par "avantage de pension", toute pension ou avantage destiné à compléter ou remplacer une pension, tel que visé à l'article 191, alinéa 1er, 7°, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
c) par "retenue", la retenue visée à l'article 191, alinéa 1er, 7°, alinéa 1er, de la loi du 14 juillet 1994 précitée;
d) par "plancher", le montant, visé à l'article 4, alinéa 2, de la loi du 13 mars 2013 portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions, en dessous duquel le total des pensions et avantages de pension ne peut être réduit par l'effet de la retenue;
e) par "Office", l'Office national des Pensions;
f) par "Service", le service chargé du paiement des pensions du secteur public.
Article 2 Sont également considérés comme des pensions au sens de l'article 1er, a) :
1° les rentes acquises par des versements visés par la loi réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, coordonnée le 29 juin 2007, indépendamment de leur origine, qu'il s'agisse d'avantages périodiques ou payés sous la forme d'un capital;
2° les pensions d'invalidité des agents administratifs et militaires, des magistrats et des agents de l'Ordre judiciaire et de la police judiciaire des parquets, payées à charge du Trésor public en raison de services rendus en Afrique.
Article 3 Ne sont pas considérés comme pensions ou avantages de pension au sens de l'article 1er, b), les pécules de vacances et les pécules complémentaires de vacances, les allocations de fin d'année, les allocations de chauffage, les indemnités d'adaptation et les primes forfaitaires de bien-être.
Article 4 L'augmentation du plancher visé à l'article 1er, d) pour les bénéficiaires ayant charge de famille est appliquée, selon le cas :
1° au bénéficiaire marié cohabitant avec son conjoint, à condition que ce dernier ne dispose pas de revenus professionnels qui entraîneraient la réduction ou la suspension d'une pension de retraite accordée dans le régime de pension des travailleurs salariés ou des travailleurs indépendants, ni d'un avantage social alloué en vertu d'une législation belge ou étrangère ou d'un avantage en tenant lieu accordé en vertu d'un régime applicable au personnel d'une institution de droit international public;
2° au bénéficiaire marié cohabitant avec son conjoint pour lequel le montant de pension a été diminué, soit en application de l'article 10, § 4, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, soit en application de l'article 3, § 8, de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général, soit en application de l'article 5, § 8, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;
3° au bénéficiaire marié vivant séparé de son conjoint, au bénéficiaire non marié, au bénéficiaire divorcé ou au conjoint survivant, à condition qu'il cohabite exclusivement avec un ou plusieurs enfants dont un au moins ouvre un droit à des allocations familiales.
Article 5 Les pensions et avantages de pension qui ne sont pas payés mensuellement sont, pour le calcul des retenues dues, évalués en montants mensuels.
Les pensions et avantages de pension payés sous la forme d'un capital ne sont toutefois évalués en montants mensuels qu'après avoir été convertis en rente fictive. Cette conversion en rente fictive est opérée sur base des coefficients prévus dans le barème annexé à l'arrêté royal du 25 avril 1997 portant exécution de l'article 68, § 2, alinéa 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales.
Les montants dus sont retenus en une fois lors du paiement des pensions ou des avantages de pension.
Article 6 Toute personne, à qui des pensions ou des avantages de pension sont accordés par des organismes débiteurs étrangers et/ou de droit international public, est tenue d'en faire la déclaration à l'Office suivant les modalités décrites à l'article 68bis, § 2, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales.
Article 7 § 1er. Chaque organisme débiteur qui paie des pensions opère d'office la retenue sur le montant global des pensions et avantages de pension qu'il paie à une même personne, pour autant que ce montant dépasse le plancher.
§ 2. Chaque organisme débiteur qui accorde des avantages de pension, est tenu d'opérer la retenue sur les avantages qu'il paie, sans qu'il soit tenu compte du plancher.
§ 3. Lorsqu'à une même personne sont accordées une ou plusieurs pensions n'ayant pas subi la retenue d'office conformément au paragraphe 1er, mais dont le montant global, éventuellement majoré du montant des avantages de pension et des pensions ou avantages de pension accordés par des institutions étrangères et/ou de droit international public, est supérieur au plancher, l'Office ordonne aux organismes débiteurs qui ne sont pas visés au paragraphe 8, d'effectuer la retenue. Cette retenue, d'un pourcentage inférieur ou égal à 3,55 %, est opérée à partir du premier paiement qui suit la communication de l'Office.
L'Office contrôle si l'instruction visée à l'alinéa 1er et au paragraphe 8, alinéa 1er, est effectivement exécutée par les organismes débiteurs.
§ 4. La partie de la retenue à effectuer en application du paragraphe 1er, qui correspond aux pensions à charge d'un régime étranger de pension ou d'un régime de pension d'une institution internationale et aux avantages de pension destinés à compléter de telles pensions est opérée uniquement :
1° lorsque l'intéressé a fixé son lieu de résidence principale en Belgique et qu'il bénéficie d'une pension ou d'un avantage y tenant lieu à charge d'un organisme belge de pension;
2° lorsque l'intéressé a fixé son lieu de résidence principale à l'étranger et qu'il bénéficie des prestations de santé dues en exécution de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités à charge d'une institution belge.
§ 5. La retenue est opérée sur les différentes pensions légales belges conformément à l'ordre de priorité fixé comme suit :
1° les pensions de retraite et de survie à charge du régime de pension des travailleurs salariés;
2° les pensions de retraite et de survie à charge du régime de pension des travailleurs indépendants;
3° les pensions de retraite et de survie gérées par le Service;
4° les pensions de retraite et de survie gérées par la S.N.C.B. Holding;
5° les pensions de retraite à charge des organismes auxquels s'applique l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies instituées par l'Etat;
6° les pensions de retraite et de survie à charge de l'Office de Sécurité sociale d'outre-mer;
7° les pensions de retraite et de survie, autres que celles visées au 3°, à charge des pouvoirs locaux ou à charge d'organismes crées par ces pouvoirs locaux dans un but d'utilité publique, y compris celles accordées à leurs mandataires;
8° les pensions de retraite et de survie, autres que celles visées au 3°, à charge d'organismes d'intérêt public dépendant des Communautés ou des Régions;
9° les pensions de retraite et de survie accordées aux sénateurs, aux membres de la Chambre des représentants ainsi qu'aux membres des Parlements de communauté et de région;
10° les pensions de retraite et de survie à charge des pouvoirs et organismes visés à l'article 38 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires et non repris ci-dessus.
En cas de cumul de pensions relevant d'un même niveau de priorité, la retenue est opérée en premier lieu sur la pension dont le montant est le plus élevé, sans que les majorations ultérieures des pensions n'aient pour effet de modifier l'ordre ainsi établi.
§ 6. Lorsqu'après retenue, le montant total des pensions et avantages de pension payés à la même personne est inférieur au plancher, l'Office rembourse d'office les retenues indues au bénéficiaire.
Par dérogation au paragraphe 2, l'Office peut également ordonner aux organismes de ne pas opérer la retenue sur les pensions et avantages de pension payés.
§ 7. Pour la détermination du montant des cotisations à percevoir ou à rembourser par l'Office, les fractions de cent qui n'atteignent pas 0,5 cent sont négligées; les fractions de cent atteignant ou dépassant 0,5 cent sont comptées pour un cent.
L'arrondissement au cent supérieur ou inférieur se fait sur chaque montant à verser ou à percevoir.
§ 8. Par dérogation aux paragraphes 1er et 3, dès qu'ils ont connaissance du fait que le montant des pensions et avantages de pension accordés par différents organismes débiteurs, à une même personne, est supérieur au plancher, le Service et l'Office peuvent effectuer d'office et par provision, la retenue que chacun d'eux calcule sur les pensions et avantages qu'il paie.
Par dérogation au paragraphe 6, le Service et l'Office remboursent d'office les retenues provisionnelles précitées, lorsqu'elles ont été effectuées indûment.
Article 8 Lorsque les pensions ou les avantages de pension sont payés sous la forme d'un capital, l'Office rembourse au bénéficiaire la retenue si, lors du premier paiement du montant définitif d'une pension qui suit le paiement du capital, le montant mensuel brut cumulé des pensions et avantages de pension, s'avère inférieur au plancher.
Si le remboursement intervient plus de six mois après la date du premier paiement du montant définitif d'une pension, l'Office est, de plein droit, redevable envers le bénéficiaire d'intérêts de retard sur le montant remboursé. Ces intérêts dont le taux est égal à 4,75 % par an, commencent à courir à partir du premier jour du mois qui suit l'expiration du délai de six mois.
Article 9 A l'exception des administrations qui, en vertu de l'article 32 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, sont affiliées de plein droit à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, les organismes débiteurs versent le produit de la retenue à l'Office dans le mois qui suit celui au cours duquel elle a été opérée.
Article 10 Les organismes débiteurs doivent renvoyer à l'Office toutes les déclarations des données relatives aux pensions et avantages de pension, dans la forme prescrite par l'Office, au plus tard le huitième jour ouvrable à compter de la fin du mois au cours duquel ces pensions et avantages de pension ont été payés.
Article 11 L'Administration des contributions directes communique à l'Office l'identité de chaque personne qui a bénéficié d'une ou plusieurs pensions. Cette communication mentionne aussi les montants de ces pensions et avantages de pension.
Article 12 L'Office vérifie les déclarations visées à l'article 6 et à l'article 10.
L'Office requiert à cet effet la collaboration des administrations, organismes et services allouant des pensions ou des avantages de pension.
Article 13 § 1er. A l'expiration du délai visé à l'article 9, tout organisme débiteur qui, à tort, n'a pas opéré la retenue ou n'en a pas versé le produit, est en demeure de plein droit. Les montants non payés dans ce délai donnent lieu à débition, par l'organisme débiteur, d'une majoration de 10 p.c. et d'un intérêt de retard de 12 p.c. l'an, à partir de l'expiration dudit délai jusqu'au jour de leur paiement.
§ 2. Le bénéficiaire qui omet de faire la déclaration visée à l'article 6, est tenu de payer une indemnité égale à 10 p.c. des retenues encore dues et non perçues.
§ 3. Le défaut de remise à l'Office, dans la forme et le délai prescrits, des déclarations visées à l'article 10 donne lieu à débition par l'organisme débiteur d'une indemnité forfaitaire de 25 EUR augmentée de 2,50 EUR par bénéficiaire et de 2,50 EUR par tranche de 2.500 EUR de pension versée.
§ 4. L'Office est chargé du recouvrement des montants visés aux paragraphes 1er à 3.
§ 5. Le recouvrement des sommes dues peut également s'effectuer à l'intervention de l'administration de l'Enregistrement et des Domaines, qui en poursuivra la perception conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949.
Article 14 § 1er. L'Office communique au bénéficiaire, par lettre ordinaire, le montant de la retenue ainsi que son mode de calcul. Cette communication vaut motivation et notification.
Un recours contre la communication visée à l'alinéa 1er, peut être introduit auprès de la juridiction compétente dans les trois mois qui suivent la date de la communication au bénéficiaire.
§ 2. Lorsque l'Office constate que le montant de la retenue est entaché d'une erreur matérielle, il corrige d'office l'erreur et notifie aux autres organismes débiteurs les éléments sur lesquels le nouveau calcul de la retenue est basé.
L'Office fait part de l'erreur au bénéficiaire et lui communique le montant exact de la retenue ainsi que son mode de calcul.
Lorsque l'erreur a donné lieu :
1° à la perception de retenues indues, l'Office les rembourse au bénéficiaire, sans qu'il soit redevable d'intérêts de retard;
2° à une retenue insuffisante, l'organisme débiteur compétent adapte le montant de la retenue à partir du premier payement qui suit la date à laquelle la communication visée à l'alinéa 2, a été notifiée au bénéficiaire.
L'Office contrôle l'exécution du présent article par les organismes débiteurs.
Article 15 L'arrêté royal du 15 septembre 1980 portant exécution de l'article 191, alinéa 1er, 7°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 décembre 2004, est abrogé.
Article 16 Pour les pensions et les avantages de pension payés sous la forme d'un capital, la rente fictive de conversion reste calculée conformément à l'article 73 de l'arrêté royal du 27 août 1993 du Code des impôts sur les revenus 1992, lorsque le paiement effectif du capital est effectué avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Article 17 Pour les pensions et les avantages de pension payés sous forme d'un capital avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, le droit au remboursement d'une partie de la retenue, tel que prévu à l'article 3bis, alinéa 2, de l'arrêté royal du 15 septembre 1980 précité, est maintenu.
Article 18 Le budget de gestion de l'Office est augmenté, avec effet à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, des dépenses de personnel, des dépenses de fonctionnement et des dépenses d'investissement afférentes à la perception et à la gestion du produit de la retenue et le budget de gestion de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité est diminué à due concurrence.
Article 19 Entrent en vigueur le 1er janvier 2014 :
1° la loi du 13 mars 2013 portant réforme de la retenue de 3,55% au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions;
2° le présent arrêté, à l'exception de l'article 7, § 4, qui produit ses effets le 1er janvier 2013.
Article 20 Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le Ministre qui a les Pensions dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
a) par "pension", toute pension légale, réglementaire ou statutaire, de vieillesse, de retraite, d'ancienneté ou de survie, ou tout autre avantage tenant lieu de pareille pension, [1 ou toute allocation de transition,]1 à charge d'un régime belge de pension, d'un régime étranger de pension ou d'un régime de pension d'une institution internationale;
b) par "avantage de pension", toute pension ou avantage destiné à compléter ou remplacer une pension, tel que visé à l'article 191, alinéa 1er, 7°, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
c) par "retenue", la retenue visée à l'article 191, alinéa 1er, 7°, alinéa 1er, de la loi du 14 juillet 1994 précitée;
d) par "plancher", le montant, visé à l'article 4, alinéa 2, de la loi du 13 mars 2013 portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions, en dessous duquel le total des pensions et avantages de pension ne peut être réduit par l'effet de la retenue;
e) par "Office", l'Office national des Pensions;
f) par "Service", le service chargé du paiement des pensions du secteur public.
Article 2 Sont également considérés comme des pensions au sens de l'article 1er, a) :
1° les rentes acquises par des versements visés par la loi réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, coordonnée le 29 juin 2007, indépendamment de leur origine, qu'il s'agisse d'avantages périodiques ou payés sous la forme d'un capital;
2° les pensions d'invalidité des agents administratifs et militaires, des magistrats et des agents de l'Ordre judiciaire et de la police judiciaire des parquets, payées à charge du Trésor public en raison de services rendus en Afrique.
Article 3 Ne sont pas considérés comme pensions ou avantages de pension au sens de l'article 1er, b), les pécules de vacances et les pécules complémentaires de vacances, les allocations de fin d'année, les allocations de chauffage, les indemnités d'adaptation et les primes forfaitaires de bien-être.
Article 4 L'augmentation du plancher visé à l'article 1er, d) pour les bénéficiaires ayant charge de famille est appliquée, selon le cas :
1° au bénéficiaire marié cohabitant avec son conjoint, à condition que ce dernier ne dispose pas de revenus professionnels qui entraîneraient la réduction ou la suspension d'une pension de retraite accordée dans le régime de pension des travailleurs salariés ou des travailleurs indépendants, ni d'un avantage social alloué en vertu d'une législation belge ou étrangère ou d'un avantage en tenant lieu accordé en vertu d'un régime applicable au personnel d'une institution de droit international public;
2° au bénéficiaire marié cohabitant avec son conjoint pour lequel le montant de pension a été diminué, soit en application de l'article 10, § 4, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, soit en application de l'article 3, § 8, de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général, soit en application de l'article 5, § 8, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;
3° au bénéficiaire marié vivant séparé de son conjoint, au bénéficiaire non marié, au bénéficiaire divorcé ou au conjoint survivant, à condition qu'il cohabite exclusivement avec un ou plusieurs enfants dont un au moins ouvre un droit à des allocations familiales.
Article 5 Les pensions et avantages de pension qui ne sont pas payés mensuellement sont, pour le calcul des retenues dues, évalués en montants mensuels.
Les pensions et avantages de pension payés sous la forme d'un capital ne sont toutefois évalués en montants mensuels qu'après avoir été convertis en rente fictive. Cette conversion en rente fictive est opérée sur base des coefficients prévus dans le barème annexé à l'arrêté royal du 25 avril 1997 portant exécution de l'article 68, § 2, alinéa 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales.
Les montants dus sont retenus en une fois lors du paiement des pensions ou des avantages de pension.
Article 6 Toute personne, à qui des pensions ou des avantages de pension sont accordés par des organismes débiteurs étrangers et/ou de droit international public, est tenue d'en faire la déclaration à l'Office suivant les modalités décrites à l'article 68bis, § 2, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales.
Article 7 § 1er. Chaque organisme débiteur qui paie des pensions opère d'office la retenue sur le montant global des pensions et avantages de pension qu'il paie à une même personne, pour autant que ce montant dépasse le plancher.
§ 2. Chaque organisme débiteur qui accorde des avantages de pension, est tenu d'opérer la retenue sur les avantages qu'il paie, sans qu'il soit tenu compte du plancher.
§ 3. Lorsqu'à une même personne sont accordées une ou plusieurs pensions n'ayant pas subi la retenue d'office conformément au paragraphe 1er, mais dont le montant global, éventuellement majoré du montant des avantages de pension et des pensions ou avantages de pension accordés par des institutions étrangères et/ou de droit international public, est supérieur au plancher, l'Office ordonne aux organismes débiteurs qui ne sont pas visés au paragraphe 8, d'effectuer la retenue. Cette retenue, d'un pourcentage inférieur ou égal à 3,55 %, est opérée à partir du premier paiement qui suit la communication de l'Office.
L'Office contrôle si l'instruction visée à l'alinéa 1er et au paragraphe 8, alinéa 1er, est effectivement exécutée par les organismes débiteurs.
§ 4. La partie de la retenue à effectuer en application du paragraphe 1er, qui correspond aux pensions à charge d'un régime étranger de pension ou d'un régime de pension d'une institution internationale et aux avantages de pension destinés à compléter de telles pensions est opérée uniquement :
1° lorsque l'intéressé a fixé son lieu de résidence principale en Belgique et qu'il bénéficie d'une pension ou d'un avantage y tenant lieu à charge d'un organisme belge de pension;
2° lorsque l'intéressé a fixé son lieu de résidence principale à l'étranger et qu'il bénéficie des prestations de santé dues en exécution de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités à charge d'une institution belge.
§ 5. La retenue est opérée sur les différentes pensions légales belges conformément à l'ordre de priorité fixé comme suit :
1° les pensions de retraite et de survie à charge du régime de pension des travailleurs salariés;
2° les pensions de retraite et de survie à charge du régime de pension des travailleurs indépendants;
3° les pensions de retraite et de survie gérées par le Service;
4° les pensions de retraite et de survie gérées par la S.N.C.B. Holding;
5° les pensions de retraite à charge des organismes auxquels s'applique l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies instituées par l'Etat;
6° les pensions de retraite et de survie à charge de l'Office de Sécurité sociale d'outre-mer;
7° les pensions de retraite et de survie, autres que celles visées au 3°, à charge des pouvoirs locaux ou à charge d'organismes crées par ces pouvoirs locaux dans un but d'utilité publique, y compris celles accordées à leurs mandataires;
8° les pensions de retraite et de survie, autres que celles visées au 3°, à charge d'organismes d'intérêt public dépendant des Communautés ou des Régions;
9° les pensions de retraite et de survie accordées aux sénateurs, aux membres de la Chambre des représentants ainsi qu'aux membres des Parlements de communauté et de région;
10° les pensions de retraite et de survie à charge des pouvoirs et organismes visés à l'article 38 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires et non repris ci-dessus.
En cas de cumul de pensions relevant d'un même niveau de priorité, la retenue est opérée en premier lieu sur la pension dont le montant est le plus élevé, sans que les majorations ultérieures des pensions n'aient pour effet de modifier l'ordre ainsi établi.
§ 6. Lorsqu'après retenue, le montant total des pensions et avantages de pension payés à la même personne est inférieur au plancher, l'Office rembourse d'office les retenues indues au bénéficiaire.
Par dérogation au paragraphe 2, l'Office peut également ordonner aux organismes de ne pas opérer la retenue sur les pensions et avantages de pension payés.
§ 7. Pour la détermination du montant des cotisations à percevoir ou à rembourser par l'Office, les fractions de cent qui n'atteignent pas 0,5 cent sont négligées; les fractions de cent atteignant ou dépassant 0,5 cent sont comptées pour un cent.
L'arrondissement au cent supérieur ou inférieur se fait sur chaque montant à verser ou à percevoir.
§ 8. Par dérogation aux paragraphes 1er et 3, dès qu'ils ont connaissance du fait que le montant des pensions et avantages de pension accordés par différents organismes débiteurs, à une même personne, est supérieur au plancher, le Service et l'Office peuvent effectuer d'office et par provision, la retenue que chacun d'eux calcule sur les pensions et avantages qu'il paie.
Par dérogation au paragraphe 6, le Service et l'Office remboursent d'office les retenues provisionnelles précitées, lorsqu'elles ont été effectuées indûment.
Article 8 Lorsque les pensions ou les avantages de pension sont payés sous la forme d'un capital, l'Office rembourse au bénéficiaire la retenue si, lors du premier paiement du montant définitif d'une pension qui suit le paiement du capital, le montant mensuel brut cumulé des pensions et avantages de pension, s'avère inférieur au plancher.
Si le remboursement intervient plus de six mois après la date du premier paiement du montant définitif d'une pension, l'Office est, de plein droit, redevable envers le bénéficiaire d'intérêts de retard sur le montant remboursé. Ces intérêts dont le taux est égal à 4,75 % par an, commencent à courir à partir du premier jour du mois qui suit l'expiration du délai de six mois.
Article 9 A l'exception des administrations qui, en vertu de l'article 32 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, sont affiliées de plein droit à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, les organismes débiteurs versent le produit de la retenue à l'Office dans le mois qui suit celui au cours duquel elle a été opérée.
Article 10 Les organismes débiteurs doivent renvoyer à l'Office toutes les déclarations des données relatives aux pensions et avantages de pension, dans la forme prescrite par l'Office, au plus tard le huitième jour ouvrable à compter de la fin du mois au cours duquel ces pensions et avantages de pension ont été payés.
Article 11 L'Administration des contributions directes communique à l'Office l'identité de chaque personne qui a bénéficié d'une ou plusieurs pensions. Cette communication mentionne aussi les montants de ces pensions et avantages de pension.
Article 12 L'Office vérifie les déclarations visées à l'article 6 et à l'article 10.
L'Office requiert à cet effet la collaboration des administrations, organismes et services allouant des pensions ou des avantages de pension.
Article 13 § 1er. A l'expiration du délai visé à l'article 9, tout organisme débiteur qui, à tort, n'a pas opéré la retenue ou n'en a pas versé le produit, est en demeure de plein droit. Les montants non payés dans ce délai donnent lieu à débition, par l'organisme débiteur, d'une majoration de 10 p.c. et d'un intérêt de retard de 12 p.c. l'an, à partir de l'expiration dudit délai jusqu'au jour de leur paiement.
§ 2. Le bénéficiaire qui omet de faire la déclaration visée à l'article 6, est tenu de payer une indemnité égale à 10 p.c. des retenues encore dues et non perçues.
§ 3. Le défaut de remise à l'Office, dans la forme et le délai prescrits, des déclarations visées à l'article 10 donne lieu à débition par l'organisme débiteur d'une indemnité forfaitaire de 25 EUR augmentée de 2,50 EUR par bénéficiaire et de 2,50 EUR par tranche de 2.500 EUR de pension versée.
§ 4. L'Office est chargé du recouvrement des montants visés aux paragraphes 1er à 3.
§ 5. Le recouvrement des sommes dues peut également s'effectuer à l'intervention de l'administration de l'Enregistrement et des Domaines, qui en poursuivra la perception conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949.
Article 14 § 1er. L'Office communique au bénéficiaire, par lettre ordinaire, le montant de la retenue ainsi que son mode de calcul. Cette communication vaut motivation et notification.
Un recours contre la communication visée à l'alinéa 1er, peut être introduit auprès de la juridiction compétente dans les trois mois qui suivent la date de la communication au bénéficiaire.
§ 2. Lorsque l'Office constate que le montant de la retenue est entaché d'une erreur matérielle, il corrige d'office l'erreur et notifie aux autres organismes débiteurs les éléments sur lesquels le nouveau calcul de la retenue est basé.
L'Office fait part de l'erreur au bénéficiaire et lui communique le montant exact de la retenue ainsi que son mode de calcul.
Lorsque l'erreur a donné lieu :
1° à la perception de retenues indues, l'Office les rembourse au bénéficiaire, sans qu'il soit redevable d'intérêts de retard;
2° à une retenue insuffisante, l'organisme débiteur compétent adapte le montant de la retenue à partir du premier payement qui suit la date à laquelle la communication visée à l'alinéa 2, a été notifiée au bénéficiaire.
L'Office contrôle l'exécution du présent article par les organismes débiteurs.
Article 15 L'arrêté royal du 15 septembre 1980 portant exécution de l'article 191, alinéa 1er, 7°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 décembre 2004, est abrogé.
Article 16 Pour les pensions et les avantages de pension payés sous la forme d'un capital, la rente fictive de conversion reste calculée conformément à l'article 73 de l'arrêté royal du 27 août 1993 du Code des impôts sur les revenus 1992, lorsque le paiement effectif du capital est effectué avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Article 17 Pour les pensions et les avantages de pension payés sous forme d'un capital avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, le droit au remboursement d'une partie de la retenue, tel que prévu à l'article 3bis, alinéa 2, de l'arrêté royal du 15 septembre 1980 précité, est maintenu.
Article 18 Le budget de gestion de l'Office est augmenté, avec effet à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, des dépenses de personnel, des dépenses de fonctionnement et des dépenses d'investissement afférentes à la perception et à la gestion du produit de la retenue et le budget de gestion de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité est diminué à due concurrence.
Article 19 Entrent en vigueur le 1er janvier 2014 :
1° la loi du 13 mars 2013 portant réforme de la retenue de 3,55% au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions;
2° le présent arrêté, à l'exception de l'article 7, § 4, qui produit ses effets le 1er janvier 2013.
Article 20 Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le Ministre qui a les Pensions dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.