Arrêté royal relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations.
- Section :
- Legislation
- Source :
- Numac 2003009951
Original text :
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Partie IRE. [1 Règles relatives à la comptabilité et aux comptes annuels des associations sans but lucratif, des fondations et des associations internationales sans but lucratif visées à l'article 17, § 3, 37, § 3, ou 53, § 3, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations]1
Livre 1. [1 Adaptations apoortées aux obligations résultant, pour les associaitons sans but lucratif, les fondations et les associations internationales sans but lucratif visées à l'article 17, § 3, 37, § 3, ou 53, § 3, de la loi du 27 juin 1921, des dispositions de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises]1
Titre 1. Adaptations aux obligations relatives à la tenue de la comptabilité complète
Chapitre 1. [1 Les dispositions de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises applicables à la comptabilité des associations sans but lucratif, des fondations et des associations internationales sans but lucratif visées à l'article 17, § 3, 37, § 3, ou 53, § 3, de la loi du 27 juin 1921]1
Article 1Les articles 2, 3, alinéa 1er, première phrase et alinéa 2, l'article 4, alinéas 1er, 2, 3, première phrase et alinéas 4 à 6 ainsi que les articles 6, 7, 8, 9, § 1er et § 2 hormis le dernier alinéa et 10, § 1er de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises sont, moyennant les adaptations prévues par le présent titre, applicables aux associations [1 et aux fondations]1 pour la tenue de leur comptabilité.
Chapitre 2. Dispositions spécifiques à la comptabilisation des dons et legs en nature
Article 2§ 1er. Les biens donnés ou légués à l'association [1 ou à la fondation]1 et que celle-ci affecte à son activité sont comptabilisés au moment de leur acquisition. Les biens mis gratuitement à la disposition de l'association [1 ou de la fondation]1 ne sont comptabilisés que si l'association [1 ou la fondation]1 peut en faire usage à titre onéreux.
§ 2. Les autres biens donnés ou légués à l'association [1 ou à la fondation]1 de même que les services prestés bénévolement à son profit ne sont comptabilisés que s'ils sont destinés à être réalisés. Ils sont enregistrés au moment de l'inventaire ou au moment de leur réalisation si celle-ci précède l'inventaire.
Chapitre 3. Du plan comptable minimum normalisé
Article 3Le plan comptable visé à l'article 4, alinéa 5 de la loi du 17 juillet 1975 doit, pour son application par les [1 associations et les fondations]1, être conforme dans sa teneur, sa présentation et sa numérotation, au plan comptable minimum normalisé annexé au présent arrêté.
Article 4Le libellé des comptes prévus au plan comptable minimum normalisé peut être adapté aux caractéristiques propres de l'activité, du patrimoine et des produits et charges de l'association [1 ou de la fondation]1.
Les comptes prévus au plan comptable minimum normalisé qui sont sans objet pour une association [1 ou une fondation]1 ne doivent pas figurer dans son plan comptable.
Chapitre 4. De la tenue et de la conservation des livres
Article 5 Les livres et journaux sont tenus et conservés conformément à l'arrêté royal du 12 septembre 1983 portant exécution de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises.
Titre 2. Adaptations aux obligations relatives aux critères d'évaluation d'inventaire
Article 6Le chapitre II du Titre Ier du Livre II de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés est applicable aux [1 associations et aux fondations]1 [1 à l'exception des articles 39, 76, 78, §§ 3 à 8, et 81, moyennant les adaptations et aux conditions prévues par le présent titre]1.
Article 6BIS [1 Les opérations visées à l'article 58 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations sont comptabilisées par les personnes morales concernées conformément, selon le cas, à l'article 78, §§ 1er et 2, 79, 80 ou 80bis de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Codes des sociétés.
Les paragraphes 2 et 3 de l'article 37 du présent arrêté royal sont applicables par analogie.]1
Article 7Pour leur application aux [1 associations et aux fondations]1, les dispositions suivantes de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés sont modifiées comme suit :
1° L'article 31 est complété par un alinéa libellé comme suit : " Lorsqu'à défaut de critère objectif, les différents éléments, ne présentant pas individuellement un caractère significatif, d'un lot acquis pour un prix global ne peuvent être évalués de manière distincte, le lot peut être évalué à sa valeur globale. ".
2° [1 Dans l'article 57, § 3, 1°, les mots " aux réserves " sont remplacés par les mots " au fonds affecté ". Dans l'article 57, § 3, le 2° est omis.]1
3° A l'article 58, les mots " la rentabilité " (sont remplacé) par les mots " l'activité ". <AR 2008-03-27/31, Art. 4, 003; En vigueur : 17-03-2008; voir aussi art. 41>
4° L'article 61, § 1er, alinéa 1er est remplacé par le texte suivant : " Les immobilisations incorporelles dont l'utilisation est limitée dans le temps font l'objet d'amortissements calculés selon un plan établi conformément à l'article 28, § 1er. ".
5° L'article 64, § 1er, alinéa 1er est remplacé par le texte suivant : " Les immobilisations corporelles dont l'utilisation est limitée dans le temps font l'objet d'amortissements calculés selon un plan établi conformément à l'article 28, § 1er. ".
6° L'article 64 est complété par un § 3 libellé comme suit : " (§ 3.) Lorsque la fonctionnalité d'une immobilisation corporelle est constante, le conseil d'administration de l'association [1 ou de la fondation]1 peut, moyennant mention et justification en annexe, décider de ne pas amortir cette immobilisation corporelle et de prendre en charge les coûts d'entretien et de remplacement qui y sont liés. ". <AR 2008-03-27/31, Art. 4, 003; En vigueur : 17-03-2008; voir aussi art. 41>
7° L'article 67 est complété par un § 3 libellé comme suit : " § 3. Le conseil d'administration de l'association [1 ou de la fondation]1 peut déroger au § 2, c), moyennant mention et motivation de la dérogation dans l'annexe aux comptes annuels qui doit en outre, dans ce cas, reprendre le relevé des créances concernées par la dérogation. La mise en oeuvre de la présente disposition ne peut porter atteinte au principe visé à l'article 24. ".
8° A l'article 69, le mot " reçus " est inséré entre les mots " immeubles " et " destinés ".
Titre 3. Règles particulières relatives à l'évaluation des dons et legs en nature
Article 8§ 1er. L'association [1 ou la fondation]1 évalue à leur valeur de marché ou, à défaut, à leur valeur d'usage les biens qui lui sont donnés ou légués et qu'elle affecte à son activité et les biens mis gratuitement à sa disposition et dont elle peut faire usage à titre onéreux.
§ 2. L'association [1 ou la fondation]1 évalue les autres biens qui lui sont donnés ou légués ainsi que les services prestés bénévolement à son profit et destinés à être réalisés, à leur valeur probable de réalisation au moment de l'inventaire ou à leur valeur de réalisation si celle-ci intervient avant l'inventaire.
Titre 4. Adaptations aux obligations relatives à la forme et au contenu des comptes annuels
Chapitre 1. Principes généraux
Article 9Les chapitres Ier, III et IV du Titre Ier du Livre II de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés sont applicables aux [1 associations et aux fondations]1 à l'exception de l'article 87 et moyennant les adaptations prévues par le présent titre.
(NOTE : Pour l'application aux guichets d'entreprises, cet article est adapté par AR 2009-12-09/16, Art. 8, 005; En vigueur : 01-01-2010)
Article 10[1 Pour son application aux associations et aux fondations, l'article 82, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Le bilan et le compte de résultats sont, sans préjudice à l'article 85, alinéa 2, établis conformément aux schémas prévus à la section 2 du présent chapitre.
L'annexe comporte les informations complémentaires prévues au point A. de la sous-section 3 de ladite section 2, ainsi que les renseignements relatifs au bilan social prévus au point B. de la sous-section 3 de ladite section 2 si l'association ou la fondation compte au moins 20 travailleurs, en moyenne annuelle, exprimés en équivalents temps-plein et pour lesquels l'association ou la fondation a fait une déclaration immédiate de l'emploi auprès de l'institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale ou qui sont inscrits au registre général du personnel, en vertu de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux.
§ 2. Pour autant qu'elles ne tombent pas dans le champ d'application de l'article 17, § 5, 37, § 5, ou 53, § 5, de la loi du 27 juin 1921 relative aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations, les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations visées à l'article 17, § 3, 37, § 3, ou 53, § 3, de ladite loi ont toutefois la faculté d'établir leur bilan et leur compte de résultats selon les schémas abrégés prévus à la section 3 du présent chapitre et une annexe abrégée comportant les informations complémentaires prévues au point A. de la sous-section 3 de ladite section 3, ainsi que les renseignements relatifs au bilan social prévus au point B. de la sous-section 3 de ladite section 3 si l'association ou la fondation compte au moins 20 travailleurs, en moyenne annuelle, exprimés en équivalents temps-plein et pour lesquels l'association ou la fondation a fait une déclaration immédiate de l'emploi auprès de l'institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale ou qui sont inscrits au registre général du personnel, en vertu de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux. "]1
Article 11Pour son application aux [1 associations et aux fondations]1, l'article 83, alinéa 3 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés est remplacé par la disposition suivante : " La présente disposition n'est pas applicable au compte de résultats et à l'annexe faisant partie des comptes annuels du premier exercice comptable auquel s'appliquent les dispositions du présent titre. Sont considérés comme chiffres du bilan de l'exercice précédent, les chiffres du bilan d'ouverture déterminés conformément à l'article 37 de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations. ".
(NOTE : Pour l'application aux guichets d'entreprises, cet article est adapté par AR 2009-12-09/16, Art. 10, 005; En vigueur : 01-01-2010)
Chapitre 2. Comptes annuels complets
Section IRE. Schéma du bilan
Article 12<AR 2008-03-27/31, Art. 10, 003; En vigueur : 17-03-2008; voir aussi art. 41> Pour son application par les [1 associations et les fondations]1, le schéma du bilan, tel que prévu à l'article 88 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, est remplacé par le schéma suivant :
ACTIF
Actifs immobilisés
I. Frais d'établissement
II. Immobilisations incorporelles
III. Immobilisations corporelles
A. Terrains et constructions
1. Terrains et constructions appartenant à l'association [1 ou à la fondation]1 en pleine propriété
2. Autres terrains et constructions
B. Installations, machines et outillage
1. Installations, machines et outillage appartenant a l'association [1 ou à la fondation]1 en pleine propriété
2. Autres installations, machines et outillage
C. Mobilier et matériel roulant
1. Mobilier et matériel roulant appartenant à l'association [1 ou à la fondation]1 en pleine propriété
2. Autre mobilier et matériel roulant
D. Location-financement et droits similaires
E. Autres immobilisations corporelles
1. Autres immobilisations corporelles appartenant à l'association [1 ou à la fondation]1 en pleine propriété
2. Autres immobilisations corporelles
F. Immobilisations en cours et acomptes versés
IV. Immobilisations financières
A. Entités liées
1. Participations dans des sociétés liées
2. Créances
B. Autres sociétés avec lesquelles il existe un lien de participation
1. Participations
2. Créances
C. Autres immobilisations financières
1. Actions et parts
2. Créances et cautionnements en numéraire
Actifs circulants
V. Créances à plus d'un an
A. Créances commerciales
B. Autres créances
dont créances non productives d'intérêts ou assorties d'un intérêt anormalement faible
VI. Stocks et commandes en cours d'exécution
A. Stocks
1. Approvisionnements
2. En-cours de fabrication
3. Produits finis
4. Marchandises
5. Immeubles destinés à la vente
6. Acomptes versés
B. Commandes en cours d'exécution
VII. Créances à un an au plus
A. Créances commerciales
B. Autres créances
dont créances non productives d'intérêts ou assorties d'un intérêt anormalement faible
VIII. Placements de trésorerie
IX. Valeurs disponibles
X. Comptes de régularisation
Total de l'actif
PASSIF
Fonds social
I. Fonds associatifs
A. Patrimoine de départ
B. Moyens permanents
II.
III. Plus-values de réévaluation
IV. Fonds affectés
V. Bénéfice (Perte) reporté(e)
VI. Subsides en capital
Provisions
VII. A. Provisions pour risques et charges
1. Pensions et obligations similaires
2. Charges fiscales
3. Grosses réparations et gros entretien
4. Autres risques et charges
B. [1 rovisions pour subsides et legs à rembourser et pour dons avec droit de reprise]1
Dettes
VIII. Dettes à plus d'un an
A. Dettes financières
1. Emprunts subordonnés
2. Emprunts obligataires non subordonnés
3. Dettes de location-financement et assimilées
4. Etablissements de crédit
5. Autres emprunts
B. Dettes commerciales
1. Fournisseurs
2. Effets à payer
C. Acomptes reçus sur commandes
D. Autres dettes
1. Dettes productives d'intérêts
2. Dettes non productives d'intérêts ou assorties d'un intérêt anormalement faible
3. Cautionnements reçus en numéraire
IX. Dettes à un an au plus
A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année
B. Dettes financières
1. Etablissements de crédit
2. Autres emprunts
C. Dettes commerciales
1. Fournisseurs
2. Effets à payer
D. Acomptes reçus sur commandes
E. Dettes fiscales, salariales et sociales
1. Impôts
2. Rémunérations et charges sociales
F. Dettes diverses
1. Obligations, coupons échus et cautionnements reçus en numéraire
2. Autres dettes productives d'intérêts
3. Autres dettes non productives d'intérêts ou assorties d'un intérêt anormalement faible
X. Comptes de régularisation
Total du passif.
Section 2. Schéma du compte de résultats (..). <AR 2008-03-27/31, Art. 11, 003; En vigueur : 17-03-2008; voir aussi art. 41>
Article 13<AR 2008-03-27/31, Art. 12, 003; En vigueur : 17-03-2008; voir aussi art. 41> Pour son application par les [1 associations et les fondations]1, le schéma du compte de résultats, tel que prévu à l'article 89 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, est remplacé par le schéma suivant :
I. Ventes et prestations
A. Chiffre d'affaires
B. En-cours de fabrication, produits finis et commandes en cours d'exécution : augmentation (réduction)
C. Production immobilisée
D. Cotisations, dons, legs et subsides
E. Autres produits d'exploitation
II. Coût des ventes et des prestations
A. Approvisionnements et marchandises
1. Achats
2. Stocks : réduction (augmentation)
B. Services et biens divers
C. Rémunérations, charges sociales et pensions
D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles
E. Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)
F. Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)
G. Autres charges d'exploitation
H. Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration (-)
III. Bénéfice (Perte) d'exploitation
IV. Produits financiers
A. Produits des immobilisations financières
B. Produits des actifs circulants
C. Autres produits financiers
V. Charges financières
A. Charges des dettes
B. Réductions de valeur sur actifs circulants autres que ceux visés sub II.E. : dotations (reprises)
C. Autres charges financières
VI. Bénéfice (Perte) courant(e)
VII. Produits exceptionnels
A. Reprises d'amortissements et de réductions de valeur sur immobilisations incorporelles et corporelles
B. Reprises de réductions de valeur sur immobilisations financières
C. Reprises de provisions pour risques et charges exceptionnels
D. Plus-values sur réalisation d'actifs immobilisés
E. Autres produits exceptionnels
VIII. Charges exceptionnelles
A. Amortissements et réductions de valeur exceptionnels sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles
B. Réductions de valeur sur immobilisations financières
C. Provisions pour risques et charges exceptionnels : dotations (utilisations)
D. Moins-values sur réalisation d'actifs immobilisés
E. Autres charges exceptionnelles
F. Charges exceptionnelles portées à l'actif au titre de frais de restructuration (-)
IX. Bénéfice (Perte) de l'exercice.
[1 Affectations et prélèvements
A. Résultat positif (négatif) à affecter
1. Résultat positif (négatif) de l'exercice à affecter
2. Résultat positif (négatif) de l'exercice antérieur reporté
B. Prélèvement sur les capitaux propres
1. Prélèvement sur les fonds de l'association
2. Prélèvement sur les fonds affectés
C. Affectation aux fonds affectés
D. Résultat positif (négatif) à reporter]1
Section IIBIS. (Abrogé) <AR 2008-03-27/31, art. 13, 003; En vigueur : 17-03-2008; voir aussi art. 41>
Article 14 (Abrogé) <AR 2008-03-27/31, Art. 14, 003; En vigueur : 17-03-2008; voir aussi art. 41>
Section 3. Contenu de l'annexe
Article 15Pour son application par les [1 associations et les fondations]1, l'article 91 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés est adapté de la manière suivante :
1° Les mots " et d'augmentation de capital " sont omis au premier tiret sous A. Informations complémentaires I. Un état des frais d'établissement;
[1 Les associations ou les fondations qui, à la clôture de l'exercice, ne dépassent pas plus d'une des limites fixées, selon le cas, à l'article 17, § 5, 37, § 5, ou 53, § 5, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations peuvent omettre cet état de l'annexe.]1
2° Le premier alinéa sous A. Informations complémentaires III. Un état des immobilisations corporelles est complété par le texte suivant :
" e) lorsqu'il y a lieu, la ventilation entre les éléments appartenant à l'association en pleine propriété et les autres éléments ";
3° Sous A. Informations complémentaires IV. Un état des immobilisations financières :
- dans le premier alinéa (A.), le mot " entreprises " est remplacé par le mot " sociétés ",
- dans le second alinéa (B.), le mot " entreprises " est remplacé par le mot " entités " au premier tiret et par le mot " sociétés " au second tiret;
4° Sous A. Informations complémentaires, le texte figurant au V. est remplacé par le texte suivant :
" A. La liste des sociétés dans lesquelles l'association détient une participation au sens du présent titre, ainsi que des autres sociétés dans lesquelles l'association détient des droits sociaux représentant 10 pc au moins du capital souscrit.
Pour chacune de ces sociétés sont indiqués : le nom, le siège et s'il s'agit d'une société de droit belge, le numéro d'entreprise attribué par la Banque-Carrefour des Entreprises, le nombre de droits sociaux détenus directement par l'association et le pourcentage que cette détention représente, ainsi que le pourcentage de droits sociaux détenus par les filiales de l'association; le montant des capitaux propres et le résultat net du dernier exercice dont les comptes annuels sont disponibles. Le nombre et le pourcentage des droits sociaux détenus sont, le cas échéant, mentionnés par catégories différentes de droits sociaux émis. Les mêmes informations sont données en ce qui concerne les droits de conversion et de souscription détenus directement ou indirectement.
Le montant des capitaux propres et le montant du résultat net du dernier exercice dont les comptes annuels sont disponibles peuvent ne pas être mentionnés si la société concernée n'est pas tenue de rendre ces indications publiques.
Le montant des capitaux propres et du résultat net des sociétés étrangères est exprimé en monnaie étrangère; cette monnaie est mentionnée.
B. La liste des entités dont l'association répond de manière illimitée en qualité d'associé ou de membre indéfiniment responsable.
Pour chacune de ces entités sont indiqués le nom, le siège, la forme juridique et s'il s'agit d'une entité de droit belge, le numéro d'entreprise attribué par la Banque-Carrefour des Entreprises.
Les comptes annuels de chacune de ces entités sont joints à ceux de l'association et publiés en même temps que ceux-ci. Cette disposition ne s'applique toutefois pas, moyennant mention dans cet état VB si les comptes annuels de cette entité font l'objet en Belgique d'une publicité conforme à celle prescrite pour les comptes (annuels) des sociétés ou des associations et fondations. <AR 2008-03-27/31, Art. 15, 003; En vigueur : 17-03-2008; voir aussi art. 41>
C. La liste des autres entités liées.
Pour chacune de ces entités sont indiqués le nom, le siège, la forme juridique et s'il s'agit d'une entité de droit belge, le numéro d'entreprise attribué par la Banque-Carrefour des Entreprises. ".
5° (Sous A. Informations complémentaires, au VI., les mots "Quant aux placements de trésorerie, "les autres placements" (rubrique VIII.B. de l'actif)" sont remplacés par les mots "Les placements de trésorerie (rubrique VIII de l'actif)";) <AR 2008-03-27/31, Art. 15, 003; En vigueur : 17-03-2008; voir aussi art. 41>
6° Sous A. Informations complémentaires, le texte figurant au VIII. est remplacé par le texte suivant :
" Un état des fonds affectés mentionnant [1 ...]1 les règles d'évaluation adoptées pour la détermination du montant affecté ".
7° Sous A. Informations complémentaires, au IX., le texte est remplacé par le texte suivant :
" Quant aux Provisions (rubrique VII du passif), une ventilation des postes " VII. A. 4. Autres risques et charges " et " VII. B. [1 Provisions pour subsides et legs à rembourser et pour dons et legs avec droit de reprise]1 " si ceux-ci représentent (un montant important). "; <AR 2008-03-27/31, Art. 15, 003; En vigueur : 17-03-2008; voir aussi art. 41>
8° [1 Sous A. Informations complémentaires, le texte sous XII.A. et XII.B. est remplacé par ce qui suit :
" A. Une ventilation du chiffre d'affaires net (rubrique I.A.) par catégorie d'activité ainsi que par marché géographique, dans la mesure où, du point de vue de l'organisation de la vente des produits et de la prestation des services relevant des activités ordinaires de l'association ou la fondation, ces catégories et marchés diffèrent entre eux de façon considérable.
Les associations ou les fondations qui, à la clôture de l'exercice, ne dépassent pas plus d'une des limites fixées prévues, selon le cas, à l'article 17, § 5, 37, § 5, ou 53, § 5, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations peuvent omettre cette ventilation du chiffre d'affaires net de l'annexe.
B. Quant aux cotisations, dons, legs et subsides (rubrique I.D.), une ventilation des différentes composantes de la rubrique à moins qu'une telle ventilation ne soit pas pertinente au regard du principe déposé à l'article 24.]1
9° Sous A. Informations complémentaires, au XIII. A., les mots " le montant des subsides en capital et en intérêts accordés par les pouvoirs publics, imputés au résultat de l'exercice ainsi qu' " sont omis;
10° Sous A. Informations complémentaires, le texte repris au XV. est omis;
[1 10° bis Sous A. Informations complémentaires, XVIIbis., les modifications suivantes sont apportées :
a) le mot " commercial " est omis et le mot " sociétés " est remplacé par le mot " entités ";
b) le texte figurant au b. est remplacé par le texte suivant :
" b. Les associations ou les fondations qui, à la clôture de l'exercice, dépassent plus d'une des limites fixées prévues, selon le cas, à l'article 17, § 5, 37, § 5, ou 53, § 5, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations sont également tenues de mentionner les conséquences financières de ces opérations non inscrites au bilan sur la société ou la fondation. "]1
11° Sous A. Informations complémentaires, au XVIII. :
- le mot " entreprises " est remplacé par le mot " entités " dans le premier alinéa;
- le texte suivant est ajouté à la fin du premier alinéa : " 9. Le chiffre d'affaires, les cotisations, dons, legs et subsides ainsi que les autres produits d'exploitation ";
- le mot " entreprises " est remplacé par le mot " sociétés " dans le deuxième alinéa;
- les alinéas 3 et 4 sont omis.
[1 Sous A. Informations complémentaires, le texte figurant au XVIIIbis. est remplacé par ce qui suit :
" a. Les associations ou les fondations qui, à la clôture de l'exercice, dépassent plus d'une des limites fixées prévues, selon le cas, à l'article 17, § 5, 37, § 5, ou 53, § 5, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations sont tenues de mentionner les transactions contractées avec des parties liées, y compris le montant de telles transactions, la nature des rapports avec la partie liée, ainsi que toute autre information sur les transactions qui serait nécessaire pour obtenir une meilleure compréhension de la position financière de l'association ou de la fondation si ces transactions sont significatives, vu le principe déposé à l'article 24, et qu'elles sont effectuées dans les conditions autres que celles du marché et qu'en outre elles ne sont pas réalisées conformément aux conditions qui s'inscrivent dans le cadre de l'objet de l'association ou de la fondation défini dans les statuts. Les informations sur les différentes transactions peuvent être agrégées en fonction de leur nature, sauf lorsque des informations distinctes sont nécessaires pour comprendre les effets des transactions avec des parties liées sur la situation financière de l'association ou de la fondation.
b. Les associations ou les fondations qui ne dépassent pas plus d'une des limites fixées prévues, selon le cas, à l'article 17, § 5, 37, § 5, ou 53, § 5, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations mentionnent uniquement les transactions contractées directement ou indirectement entre l'association ou la fondation et les membres des organes de direction, de surveillance ou d'administration. "]1
12°. [1 Sous A. Informations complémentaires, au XIX., les modifications suivantes sont apportées :
a) les mots " , les gérants " sont omis;
b) dans l'alinéa 2, le mot " entreprises " est remplacé par le mot " entités ";
c) le texte figurant au XIX.C. est omis.]1
Chapitre 3. Comptes annuels abrégés
Section IRE. Schéma du bilan
Article 16<AR 2008-03-27/31, Art. 16, 003; En vigueur : 17-03-2008; voir aussi art. 41> Pour son application par les [1 associations et les fondations]1, le schéma du bilan, tel que prévu à l'article 92 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, est remplacé par le schéma suivant :
ACTIF
Actifs immobilisés
I. Frais d'établissement
II. Immobilisations incorporelles
III. Immobilisations corporelles
A. Terrains et constructions
1. Terrains et constructions appartenant à l'association [1 ou à la fondation]1 en pleine propriété
2. Autres terrains et constructions
B. Installations, machines et outillage
1. Installations, machines et outillage appartenant à l'association [1 ou à la fondation]1 en pleine propriété
2. Autres installations, machines et outillage
C. Mobilier et matériel roulant
1. Mobilier et matériel roulant appartenant à l'association [1 ou à la fondation]1 en pleine propriété
2. Autre mobilier et matériel roulant
D. Location-financement et droits similaires
E. Autres immobilisations corporelles
1. Autres immobilisations corporelles appartenant à l'association [1 ou à la fondation]1 en pleine propriété
2. Autres immobilisations corporelles
F. Immobilisations en cours et acomptes versés
IV. Immobilisations financières
Actifs circulants
V. Créances à plus d'un an
A. Créances commerciales
B. Autres créances
dont créances non productives d'intérêts ou assorties d'un intérêt anormalement faible
VI. Stocks et commandes en cours d'exécution
A. Stocks
B. Commandes en cours d'exécution
VII. Créances à un an au plus
A. Créances commerciales
B. Autres créances
dont créances non productives d'intérêts ou assorties d'un intérêt anormalement faible
VIII. Placements de trésorerie
IX. Valeurs disponibles
X. Comptes de régularisation
Total de l'actif
PASSIF
Fonds social
I. Fonds associatifs
A. Patrimoine de départ
B. Moyens permanents
II.
III. Plus-values de réévaluation
IV. Fonds affectés
V. Bénéfice (Perte) reporté(e)
VI. Subsides en capital
Provisions
VII. A. Provisions pour risques et charges
B. [1 Provisions pour subsides et legs à rembourser et pour dons avec droit de reprise]1
Dettes
VIII. Dettes à plus d'un an
A. Dettes financières
1. Etablissements de crédit, dettes de location-financement et assimilées
2. Autres emprunts
B. Dettes commerciales
C. Acomptes reçus sur commandes
D. Autres dettes
1. Dettes productives d'intérêts
2. Dettes non productives d'intérêts ou assorties d'un intérêt anormalement faible
3. Cautionnements reçus en numéraire
IX. Dettes à un an au plus
A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année
B. Dettes financières
1. Etablissements de crédit
2. Autres emprunts
C. Dettes commerciales
1. Fournisseurs
2. Effets à payer
D. Acomptes reçus sur commandes
E. Dettes fiscales, salariales et sociales
1. Impôts
2. Rémunérations et charges sociales
F. Dettes diverses
1. Obligations, coupons échus et cautionnement reçus en numéraire
2. Autres dettes productives d'intérêts
3. Autres dettes non productives d'intérêts ou assorties d'un intérêt anormalement faible
X. Comptes de régularisation
Total du passif.
Section 2. Schéma du compte de résultats
Article 17<AR 2008-03-27/31, Art. 17, 003; En vigueur : 17-03-2008; voir aussi art. 41> Pour son application par les [1 associations et les fondations]1, le schéma du compte de résultats, tel que prévu à l'article 93 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, est remplacé par le schéma suivant :
I. A. B. Marge brute d'exploitation
C. Rémunérations, charges sociales et pensions
D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles
E. Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)
F. Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)
G. Autres charges d'exploitation
H. Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration (-)
Bénéfice (Perte) d'exploitation
II. Produits financiers
Charges financières
Bénéfice (Perte) courant(e)
III. Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
Bénéfice (Perte) de l'exercice
[1 Affectations et prélèvements
A. Résultat positif (négatif) à affecter
1. Résultat positif (négatif) de l'exercice à affecter
2. Résultat positif (négatif) de l'exercice antérieur reporté
B. Prélèvement sur les capitaux propres
1. Prélèvement sur les fonds de l'association
2. Prélèvement sur les fonds affectés
C. Affectation aux fonds affectés
D. Résultat positif (négatif) à reporter]1
Section 3. Contenu de l'annexe
Article 18Pour son application par les [1 associations et les fondations]1, l'article 94 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés est adapté de la manière suivante :
1° Sous A. Informations complémentaires, I. Un état des immobilisations, les mots ", en ventilant s'il y a lieu entre les éléments appartenant à l'association en pleine propriété et les autres éléments, " sont insérés entre les mots " corporelles " et " et ";
2° Sous A. Informations complémentaires, le texte figurant au II. est remplacé par le texte suivant :
" A. La liste des sociétés dans lesquelles l'association détient une participation au sens du présent titre, ainsi que des autres sociétés dans lesquelles l'association détient des droits sociaux représentant 10 pc au moins du capital souscrit.
Pour chacune de ces sociétés sont indiqués : le nom, le siège et s'il s'agit d'une société de droit belge, le numéro d'entreprise attribué par la Banque-Carrefour des Entreprises, le nombre de droits sociaux détenus directement par l'association et le pourcentage que cette détention représente, ainsi que le pourcentage de droits sociaux détenus par les filiales de l'association; le montant des capitaux propres et le résultat net du dernier exercice dont les comptes annuels sont disponibles. Le nombre et le pourcentage des droits sociaux détenus sont, le cas échéant, mentionnés par catégories différentes de droits sociaux émis. Les mêmes informations sont données en ce qui concerne les droits de conversion et de souscription détenus directement ou indirectement.
Le montant des capitaux propres et le montant du résultat net du dernier exercice dont les comptes annuels sont disponibles peuvent ne pas être mentionnés si la société concernée n'est pas tenue de rendre ces indications publiques.
Le montant des capitaux propres et du résultat net des sociétés étrangères est exprimé en monnaie étrangère; cette monnaie est mentionnée.
B. La liste des entités dont l'association répond de manière illimitée en qualité d'associé ou de membre indéfiniment responsable.
Pour chacune de ces entités sont indiqués le nom, le siège, la forme juridique et s'il s'agit d'une entité de droit belge, le numéro d'entreprise attribué par la Banque-Carrefour des Entreprises.
Les comptes annuels de chacune de ces entités sont joints à ceux de l'association et publiés en même temps que ceux-ci. Cette disposition ne s'applique toutefois pas, moyennant mention dans cet état II.B si les comptes annuels de cette entité font l'objet en Belgique d'une publicité conforme à celle prescrite pour les comptes (annuels) des sociétés ou des associations et fondations. <AR 2008-03-27/31, Art. 18, 003; En vigueur : 17-03-2008; voir aussi art. 41>
C. La liste des autres entités liées.
Pour chacune de ces entités sont indiqués le nom, le siège, la forme juridique et s'il s'agit d'une entité de droit belge, le numéro d'entreprise attribué par la Banque-Carrefour des Entreprises. ".
3° Sous A. Informations complémentaires, le texte figurant au III., est remplacé par le texte suivant :
" Un état des fonds affectés mentionnant [1 ...]1 les règles d'évaluation adoptées pour la détermination du montant affecté ".
4° Sous A. Informations complémentaires, le texte figurant sous IV. est remplacé par le texte suivant : " Quant aux provisions pour risques et charges et aux [1 provisions pour subsides et legs à rembourser et pour dons avec droit de reprise]1, une ventilation de ces provisions si elles représentent un montant (important). "; <AR 2008-03-27/31, Art. 18, 003; En vigueur : 17-03-2008; voir aussi art. 41>
5° Sous A. Informations complémentaires, au VII., les mots " A. Le montant des subsides en capital et en intérêts accordés par les pouvoirs publics, imputés au résultat de l'exercice; " sont omis;
[1 5° bis Sous A. Informations complémentaires, au VIIIbis., le mot " commercial " est chaque fois omis. ]1
6° Sous A. Informations complémentaires, au IX., le mot " entreprises " est remplacé par le mot " entités " au premier alinéa et le second alinéa est omis;
7° Sous A. Informations complémentaires, au X., dans le second alinéa, le mot " entreprises " est remplacé par le mot " entités " (.) <AR 2008-03-27/31, Art. 18, 003; En vigueur : 17-03-2008; voir aussi art. 41>
[1 8° Sous A. Informations complémentaires, le texte figurant au XI. est remplacé par le texte suivant :
" Transactions contractées directement ou indirectement entre l'association ou la fondation et les membres des organes de direction, de surveillance ou d'administration "]1
Chapitre 4. Contenu de certaines rubriques
Section IRE. Contenu de certaines rubriques du bilan
Article 19§ 1er. Pour son application par les [1 associations et les fondations]1, l'article 95, § 1er, de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés est adapté de la manière suivante :
1° Les mots " ou d'augmentation de capital " sont omis dans la définition du contenu de la rubrique I. Frais d'établissement;
2° La définition du contenu de la rubrique III. Immobilisations corporelles est accompagnée d'une note de bas de page (1) libellée comme suit : " Sont repris sous les sous-rubriques " A.2. Autres terrains et constructions ", " B.2. Autres installations, machines et outillage ", " C.2. Autre mobilier et matériel roulant " et " E.2.Autres immobilisations corporelles ", les immobilisations dont [1 l'association ou la fondation]1 a la pleine propriété mais dont elle ne peut user ou disposer librement en raison de contraintes qui lui sont imposées ainsi que les droits d'usage portant sur ces immobilisations et qui lui ont été consentis à titre gratuit ou à titre onéreux. ";
3° Dans la définition du contenu de la rubrique IV. Immobilisations financières, les mots " entreprises " et " entreprise " sont remplacés par les mots " entités " et " entité " hormis :
- au § 3 où les mots " autre entreprise " sont remplacés par le mot " société ";
- au IV.B. où les mots " entreprises " et " entreprise " sont remplacés par les mots " sociétés " et " société ";
- au IV.B.2 où le mot " entreprises " est remplacé par le mot " sociétés ";
4° Au § 1er de la définition de la sous-rubrique IV. A. Entreprises liées, sont apportées les adaptations suivantes :
- un 4° libellé comme suit est ajouté : " tout autre organisme doté d'une personnalité juridique propre ";
- la définition de l'entreprise liée à une société est remplacée par les mots suivants : " Entité liée à [1 une association ou une fondation]1 : l'entité qui se trouve par rapport à [1 une association ou une fondation]1 dans les liens visés à l'article 11 du Code des sociétés. Sont en outre présumées, sauf preuve contraire, constituer des entités liées, les entités dont les organes d'administration sont composés en majorité au moins des mêmes personnes, les entités dont le siège social ou d'exploitation est situé à la même adresse ainsi que les entités entre lesquelles existent des liens directs ou indirects durables et significatifs en termes d'assistance administrative ou financière, de logistique, de personnel ou d'infrastructure. "
5° Un alinéa libelle comme suit est ajoute à la définition du contenu de la rubrique V. Créances à plus d'un an : " Sont aussi classées sous la sous-rubrique V.B. les créances de [1 l'association ou la fondation]1 résultant de l'exercice de droits de reprise attachés à des dons effectués par [1 l'association ou la fondation]1 ";
6° Un alinéa libellé comme suit est ajouté à la définition du contenu de la rubrique VII. Créances à un an au plus : " Sont aussi classées sous la sous-rubrique VII.B., les créances de [1 l'association ou la fondation]1 résultant de l'exercice de droits de reprise attachés à des dons effectués par [1 l'association ou la fondation]1 ";
7° Un alinéa libellé comme suit est ajouté à la définition du contenu de la rubrique IX. Valeurs disponibles :
" Sont notamment repris sous cette rubrique les fonds donnés ou légués à [1 l'association ou la fondation]1 en vue d'une affectation à des projets définis, avec ou sans droit de reprise, et qui n'ont pas encore pu être utilisés conformément à l'engagement pris par [1 l'association ou la fondation]1. ".
§ 2. Pour son application par les associations sans but lucratif, l'article 95, § 2, de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés est adapté de la manière suivante :
1° La définition du contenu de la rubrique I.A. Capital souscrit est remplacée par le texte suivant : " I. Fonds associatifs.
Par fonds associatifs il faut entendre l'agrégat du patrimoine de départ, c'est-à-dire le patrimoine de [1 l'association ou la fondation]1 au premier jour du premier exercice comptable auquel s'appliquent les dispositions du présent arrêté et des moyens permanents, à savoir les dons, legs et subsides destinés exclusivement à soutenir durablement l'activité de [1 l'association ou la fondation]1. ";
2° Les définitions du contenu des rubriques IV. B. Réserves indisponibles, IV. C. Réserves immunisées et VII. B. Impôts différés sont omises;
3° Dans la définition du contenu de la rubrique VI. Subsides en capital, sont apportées les modifications suivantes :
- [1 l'alinéa 1er est remplacé par le texte suivant : " Sont portés sous cette rubrique les subsides en capital obtenus en considération d'investissements en immobilisations dont la durée d'utilisation est limitée.]1
- dans le deuxième alinéa, les mots " IV. C. Autres produits financiers " sont remplacés par les mots " I. D. Cotisations, dons, legs et subsides ";
- le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant : " Les subsides en capital dont l'obtention n'est pas rattachée à des investissements en immobilisations, sont, lors de leur obtention, imputés à la rubrique I. D. Cotisations, dons, legs et subsides ";
4° Le texte suivant est inséré à la suite de la définition du contenu de la rubrique VII. A. Provisions pour risques et charges :
" VII. B. Provisions pour dons et legs avec droit de reprise.
Sont portées sous cette rubrique les provisions constituées pour couvrir l'obligation de remboursement à laquelle [1 l'association ou la fondation]1 pourrait être tenue en cas d'exercice par les donateurs ou les légataires de leur droit de reprise. ";
Section 2. Contenu de certaines rubriques du compte de résultats
Article 20Pour son application par les [1 associations et les fondations]1, l'article 96 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés est adapté de la manière suivante :
1° Le dernier alinéa de la définition du contenu de la rubrique I. A. Chiffre d'affaires est omis;
2° Dans l'intitulé de la rubrique Autres produits d'exploitation, la lettre majuscule D est remplacé par la lettre majuscule E. L'avant-dernier alinéa de la définition du contenu de cette rubrique est omis;
3° Dans la définition du contenu de la rubrique IV. C. Autres produits financiers, le 2° est omis;
4° Le texte figurant au 4° de la définition du contenu de la rubrique V.C. Autres charges financières est remplacé par le texte suivant : " 4° les charges relatives au fonds social; ";
5° Les définitions du contenu des rubriques X. Impôts sur le résultat et XII. Transfert aux réserves immunisées sont omises.
Livre 2. Dispositions diverses
Article 21Toute association [1 ou fondation]1 qui ne répond plus aux critères visés [1 à l'article 17, § 3, 37, § 3, ou 53, § 3, de la loi du 27 juin 1921]1 et qui décide de tenir sa comptabilité selon le modèle de comptabilité simplifiée déterminé en exécution [1 de l'article 17, § 2, 37, § 2, ou 53, § 2, de la loi du 27 juin 1921]1 est tenue de mentionner et de justifier cette décision dans l'annexe à ses comptes annuels et de l'accompagner de l'indication de ses principales conséquences pour l'association [1 ou la fondation]1. Elle tient alors sa comptabilité en appliquant exclusivement les dispositions arrêtées en exécution de l'article 17, § 2 de la loi.
Article 22Toute association [1 ou fondation]1 qui tenait sa comptabilité conformément au modèle de comptabilité simplifiée et qui doit respecter les obligations applicables [1 aux associations et aux fondations visées à l'article 17, § 3, 37, § 3, ou 53, § 3, de la loi du 27 juin 1921]1 doit mentionner le changement de règles applicables dans l'annexe à ses comptes annuels et en indiquer ses principales conséquences pour l'association [1 ou la fondation]1. Elle tient alors sa comptabilité et établit ses comptes annuels en appliquant exclusivement les dispositions du présent arrêté.
Partie 2 <Abrogé par AR 2012-12-18/25, Art. 23, 006; En vigueur : 10-02-2013>
Article 23
<Abrogé par AR 2012-12-18/25, Art. 23, 006; En vigueur : 10-02-2013>
Partie 3. Règles relatives à la publicité des comptes annuels
Chapitre 1. Etablissement des comptes annuels dont la loi prescrit la publicité" est inséré immédiatement avant l'article 24 du même arrêté <Inséré par AR 2008-03-27/31, Art. 21; En vigueur : 17-03-2008; voir aussi art. 41>
Article 24 <AR 2008-03-27/31, Art. 22, 003; En vigueur : 17-03-2008; voir aussi art. 41> Les comptes annuels dont la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations prescrit la publicité par le dépôt à la Banque Nationale de Belgique, sont établis conformément aux dispositions de la partie I, livre premier, du présent arrêté.
Leurs montants sont exprimés en euros, sans décimales.
Les montants des comptes annuels visés à l'article 27, 1° peuvent cependant être exprimés en euros, soit sans décimales, soit avec deux décimales, en vue de leur dépôt sous la forme d'un fichier structuré conformément à l'article 28, § 1er.
Chapitre 2. Publicité des comptes annuels" est inséré immédiatement avant l'article 25 du même arrêté <Inséré par AR 2008-03-27/31, Art. 23; En vigueur : 17-03-2008; voir aussi art. 41>
Article 25<AR 2008-03-27/31, Art. 24, 003; En vigueur : 17-03-2008; voir aussi art. 41> La Banque Nationale de Belgique reçoit le dépôt des comptes annuels et des pièces à déposer en même temps que ceux-ci auprès d'elle en vertu [1 des articles 17, § 6, 37, § 6 et 53, § 8]1 de la loi du 27 juin 1921 précitée ou en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires qui y réfèrent.
Le document que constituent les comptes annuels et les pièces à déposer en même temps que ceux-ci, doit être établi dans une seule et même langue.
Article 26<AR 2008-03-27/31, Art. 25, 003; En vigueur : 17-03-2008; voir aussi art. 41> § 1er. Les comptes annuels déposés mentionnent :
1° la dénomination de l'association ou de la fondation telle qu'elle apparaît dans les statuts;
2° la forme juridique. Le cas échéant, la mention "en liquidation" est ajoutée à la forme juridique;
3° l'adresse précise du siège de l'association ou de la fondation (rue, numéro, numéro de boîte éventuel, code postal, commune);
4° le numéro d'entreprise attribué à l'association ou à la fondation par la Banque-Carrefour des Entreprises;
5° la date du début et la date de clôture de l'exercice auquel les comptes annuels se rapportent.
§ 2. Les associations et fondations qui doivent établir leurs comptes annuels conformément aux schémas prévus à la partie I, livre premier, titre IV, chapitres II et III du présent arrêté, suivent pour le dépôt de leurs comptes annuels et des pièces à déposer en même temps que ceux-ci un modèle de comptes annuels établi par la Banque Nationale de Belgique et mis à disposition sur son site internet. Ce modèle de comptes annuels est adapté par la Banque Nationale de Belgique aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur, après avis de la Commission des Normes comptables. L'existence d'une nouvelle version est communiquée dans le Moniteur belge.
Le "Modèle complet de comptes annuels pour associations" est suivi par les associations et fondations visées à l'alinéa 1er, à l'exception de celles qui font usage de la faculté ouverte par l'article 82, § 2 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, tel qu'adapté par l'article 10 du présent arrêté, de suivre le "Modèle abrégé de comptes annuels pour associations".
Les mentions visées au premier alinéa du § 1er sont reprises dans la section 1.1 du modèle de comptes annuels.
Les sections du modèle de comptes annuels qui sont sans objet ne sont pas déposées, auquel cas le numéro de ces sections sans objet est mentionné dans la section 1.1.
§ 3. Les associations et fondations qui ne doivent pas établir leurs comptes annuels conformément aux schémas prévus à la partie I, livre premier, titre IV, chapitres II et III, du présent arrêté, font précéder leurs comptes annuels et les pièces à déposer en même temps que ceux-ci par la "Page de garde spécifique pour les comptes annuels d'associations établis suivant un schéma dérogatoire", établie par la Banque Nationale de Belgique et mise à disposition sur son site internet.
Article 27 <AR 2008-03-27/31, Art. 26, 003; En vigueur : 17-03-2008; voir aussi art. 41> Les comptes annuels des associations et fondations sont déposés, au choix du déposant, par voie électronique ou sur papier :
1° le dépôt par voie électronique de comptes annuels établis, sans usage de dérogations, conformément à l'un des schémas prévus à la partie I, livre premier, titre IV, chapitres II et III du présent arrêté et des pièces à déposer en même temps que ceux-ci, se fait conformément aux dispositions de l'article 28, § 1er;
2° le dépôt par voie électronique de comptes annuels autres que ceux visés sous 1° et des pièces à déposer en même temps que ceux-ci se fait conformément aux dispositions de l'article 28, § 2;
3° le dépôt sur papier de comptes annuels et des pièces à déposer en même temps que ceux-ci se fait conformément aux dispositions de l'article 29.
Article 28 <AR 2008-03-27/31, Art. 27, 003; En vigueur : 17-03-2008; voir aussi art. 41> § 1er. Lorsqu'ils sont déposés par voie électronique, les comptes annuels et les pièces à déposer en même temps que ceux-ci, visés à l'article 27, 1°, sont établis sous forme d'un fichier structuré qui satisfait :
- aux contrôles arithmétiques et logiques visés à l'article 34, et
- à toutes les conditions techniques définies par la Banque Nationale de Belgique et reprises dans le "Protocole pour le dépôt par voie électronique de comptes annuels sous forme d'un fichier structuré". Ce Protocole technique est publié par la Banque Nationale de Belgique sur son site internet et communiqué par elle à toute personne qui en fait la demande par écrit.
§ 2. Lorsqu'ils sont déposés par voie électronique, les comptes annuels et les pièces à déposer en même temps que ceux-ci, visés à l'article 27, 2°, sont établis sous forme d'un fichier au format "Portable Document Format" (PDF) qui satisfait à toutes les conditions techniques définies par la Banque Nationale de Belgique et reprises dans le "Protocole pour le dépôt par voie électronique de comptes annuels et de comptes consolidés sous forme d'un fichier PDF". Ce Protocole technique est publié par la Banque Nationale de Belgique sur son site internet et communique par elle à toute personne qui en fait la demande par écrit.
L'impression à l'encre noire sur papier blanc de format A4 du fichier au format PDF présenté au dépôt doit en outre répondre aux conditions de forme suivantes :
1° réserver une zone blanche d'au moins 1 centimètre autour de chaque page et réserver une zone horizontale blanche d'au moins 2 centimètres en haut de la première page;
2° mentionner en haut de chaque page le numéro d'entreprise attribué à l'association ou à la fondation par la Banque-Carrefour des Entreprises;
3° ne pas contenir de données manuscrites;
4° garantir une bonne lisibilité des données par une taille suffisante des caractères utilisés et un contraste suffisant entre les données et l'arrière-plan;
5° dans le cas de comptes annuels d'une association ou d'une fondation visée à l'article 26, § 2, avoir la même présentation que celle du modèle de comptes annuels établi par la Banque Nationale de Belgique.
§ 3. Le dépôt de comptes annuels par voie électronique s'effectue par le téléchargement d'un fichier informatique via l'application spécialement prévue à cet effet sur le site internet de la Banque Nationale de Belgique. L'accès à cette application n'est possible qu'en utilisant un certificat digital reconnu par la Banque Nationale de Belgique.
Tout document visé à l'article 25 fait l'objet d'un seul fichier informatique téléchargé séparément. Le dépôt de ce fichier par voie électronique doit en outre satisfaire à toutes les conditions techniques définies par la Banque Nationale de Belgique et reprises dans le "Protocole général pour le dépôt par voie électronique de comptes annuels et de comptes consolidés". Ce Protocole technique est publié par la Banque Nationale de Belgique sur son site internet et communiqué par elle à toute personne qui en fait la demande par écrit.
Article 29 <AR 2008-03-27/31, Art. 28, 003; En vigueur : 17-03-2008; voir aussi art. 41> Lorsqu'ils sont déposés sur papier, les comptes annuels et les pièces à déposer en même temps que ceux-ci doivent répondre aux conditions suivantes :
1° être imprimés uniquement à l'encre noire au recto de feuilles blanches ou ivoire de format A4 et de bonne qualité;
2° réserver une zone blanche d'au moins 1 centimètre autour de chaque page et réserver une zone horizontale blanche d'au moins 2 centimètres en haut de la première page;
3° mentionner en haut de chaque page le numéro d'entreprise attribué à l'association ou à la fondation par la Banque-Carrefour des Entreprises;
4° ne pas contenir de données manuscrites;
5° garantir une bonne lisibilité des données par une taille suffisante des caractères utilisés et un contraste suffisant entre les données et l'arrière-plan;
6° sur la première page, être signés à la main par une ou des personnes ayant le pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers, avec mention du nom et de la qualité des signataires;
7° dans le cas de comptes annuels d'une association ou d'une fondation visée à l'article 26, § 2, avoir la même présentation que celle du modèle de comptes annuels établi par la Banque Nationale de Belgique.
Le dépôt sur papier s'effectue par envoi à la Banque Nationale de Belgique ou par remise à ses guichets. En cas d'envoi postal, la mention suivante est apposée sur l'enveloppe : "Banque Nationale de Belgique - Dépôt des comptes annuels".
Article 30<AR 2008-03-27/31, Art. 29, 003; En vigueur : 17-03-2008; voir aussi art. 41> § 1er. Les frais de dépôt des documents visés à l'article 25 comprennent les frais de publicité visés au § 2 et tous les contributions, taxes ou frais qui doivent être payés en même temps que les frais précités en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires.
§ 2. Les frais de publicité des documents visés à l'article 25 sont fixés, hors taxe sur la valeur ajoutée, à :
- 55 EUR lorsque les documents sont déposés par voie électronique sous forme d'un fichier structuré conformément à l'article 28, § 1er;
- 100 EUR lorsque les documents sont déposés par voie électronique sous forme d'un fichier PDF conformément à l'article 28, § 2;
- 105 EUR lorsque les documents sont déposés sur papier conformément à l'article 29.
Les frais de publicité de la rectification visée à l'article 33 sont fixés à 55 EUR, hors taxe sur la valeur ajoutée.
Les frais de publicité prévus dans ce paragraphe sont adaptés, le 1er janvier de chaque année, à l'évolution de l'indice des prix à la consommation conformément à la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant de base prévu dans ce paragraphe multiplié par le nouvel indice, à savoir l'indice du mois d'octobre de l'année précédente, et divisé par l'indice de départ, à savoir l'indice du mois d'avril 2007. Le résultat obtenu est arrondi à la dizaine d'eurocent supérieure. Les montants adaptés sont publiés au Moniteur belge au plus tard le 15 décembre de chaque année.
(NOTE : adaptation à l'évolution de l'indice des prix à la consommation : voir mesures d'exécution de cet article)
§ 3. Les frais de dépôt visés au § 1er sont payés :
1° soit par un paiement scriptural effectué suivant les conditions et les modalités techniques définies par la Banque Nationale de Belgique et mises à disposition sur son site internet;
2° soit en espèces, au cas où les documents visés à l'article 25 sont présentés aux guichets de la Banque Nationale de Belgique.
Article 31 <AR 2008-03-27/31, Art. 30, 003; En vigueur : 17-03-2008; voir aussi art. 41> La Banque Nationale de Belgique enregistre la date de réception des documents visés à l'article 25.
Le dépôt de ces documents n'est accepté par la Banque Nationale de Belgique que moyennant le respect des dispositions des articles 24, alinéa 2, 25, alinéa 2 et 26 à 29 et le règlement des frais de dépôt visés à l'article 30, § 1er, conformément aux dispositions de l'article 30, § 2 et 3.
Le fait que le dépôt d'un document précité n'a pas été accepté par la Banque Nationale de Belgique et les raisons qui ont mené à cette décision sont communiqués dans les huit jours ouvrables suivant la date de réception du document concerné comme suit :
- lorsque le document concerné a été présenté par voie électronique : la personne qui a téléchargé le document non accepté peut consulter cette communication dans l'application visée à l'article 28, § 3, alinéa 1er, pendant un mois au maximum après ce téléchargement;
- lorsque le document concerné a été présenté sur papier : cette communication est envoyée par envoi postal ordinaire a l'association ou la fondation à laquelle le document non accepté se rapporte, à l'adresse reprise pour celle-ci dans le registre des personnes morales, subdivision de la Banque-Carrefour des Entreprises.
Article 32<AR 2008-03-27/31, Art. 31, 003; En vigueur : 17-03-2008; voir aussi art. 41> Lorsque le dépôt d'un document visé à l'article 25 est accepté, la Banque Nationale de Belgique enregistre ce dépôt dans le registre électronique des comptes annuels et consolidés acceptés.
Dans les onze jours ouvrables qui suivent la date de l'acceptation du dépôt, la Banque Nationale de Belgique envoie la mention de ce dépôt :
- à la diligence de la Banque-Carrefour des Entreprises, au greffe du tribunal de commerce où est tenu le dossier visé, selon le cas, [1 aux articles 26octies, § 1er, 26novies, § 1er, 31, § 1er et 51, § 1er]1 et 31, § 1er, de la loi du 27 juin 1921 précitée;
- à l'association ou à la fondation à laquelle le document se rapporte.
Article 33 <AR 2008-03-27/31, Art. 32, 003; En vigueur : 17-03-2008; voir aussi art. 41> La rectification d'une erreur commise dans un document visé à l'article 25, dont le dépôt a été accepté préalablement par la Banque Nationale de Belgique, s'effectue par le dépôt, suivant les conditions prévues par l'article 27 :
- lorsque la rectification est déposée sous forme d'un fichier structuré conformément à l'article 28, § 1er, de l'intégralité des comptes annuels dûment rectifiés;
- lorsque la rectification est déposée sous forme d'un fichier PDF conformément à l'article 28, § 2 ou sur papier conformément à l'article 29, des pages dûment corrigées des comptes annuels concernés, précédées, selon le cas, par la section 1.1 du modèle de comptes annuels visée à l'article 26, § 2, alinéa 3 ou par la "Page de garde spécifique pour les comptes annuels d'associations établis suivant un schéma dérogatoire" visée à l'article 26, § 3.
L'indication "rectification" est, selon le cas, reprise :
- dans le fichier structuré visé à l'article 28, § 1er;
- en haut, selon le cas, de la section 1.1 ou de la "Page de garde spécifique pour les comptes annuels d'associations établis suivant un schéma dérogatoire" du fichier PDF vise à l'article 28, § 2;
- sur la première page des comptes annuels déposés sur papier conformément à l'article 29.
Les articles 31 et 32 s'appliquent au dépôt rectificatif visé ci-dessus.
Article 34 <AR 2008-03-27/31, Art. 33, 003; En vigueur : 17-03-2008; voir aussi art. 41> La Banque Nationale de Belgique soumet à des contrôles arithmétiques et logiques les comptes annuels déposés, établis suivant les schémas prévus à la partie I, livre premier, titre IV, chapitres II et III, du présent arrêté, à l'exclusion du document déposé en rectification de ces comptes annuels conformément à l'article 33, ainsi que des comptes annuels afférents à des exercices antérieurs au dernier exercice pour lequel des comptes annuels ont été déposés.
Ces contrôles arithmétiques et logiques visent à vérifier la cohérence des montants des rubriques pourvues d'un code relatifs à l'exercice le plus récent. Ils sont repris dans une liste établie par la Banque Nationale de Belgique après avis de la Commission des Normes Comptables. Cette liste est publiée au Moniteur belge.
La Banque Nationale de Belgique envoie à l'association ou à la fondation à laquelle les comptes annuels se rapportent et, le cas échéant, à son commissaire, la liste des erreurs qu'elle aurait relevées, dans les quatre mois suivant la date d'acceptation du dépôt des comptes annuels, lorsque ceux-ci ont été déposés dans les délais légaux.
Article 35<AR 2008-03-27/31, Art. 34, 003; En vigueur : 17-03-2008; voir aussi art. 41> § 1er. La Banque Nationale de Belgique met à disposition sur son site internet une copie, sous forme d'un fichier au format "Portable Document Format" (PDF), de tous les documents visés à l'article 25 qui ont été déposés auprès d'elle pendant l'année civile en cours et les cinq années civiles précédentes, selon les conditions qu'elle définit et qui sont publiées sur son site internet.
§ 2. Sur demande, la Banque Nationale de Belgique délivre copie de tous les documents visés à l'article 25 qui ont été déposés auprès d'elle.
Lorsque la demande porte sur l'ensemble des documents déposés, les copies sont délivrés sur cd-rom. Pour un abonnement annuel aux cd-rom précités, le montant de 1.500 euros, frais d'encaissement éventuels et taxe sur la valeur ajoutée non compris, est dû à la Banque Nationale de Belgique. Cet abonnement comprend la livraison des cd-rom sur lesquels est reproduit l'ensemble des documents déposés auprès de la Banque Nationale de Belgique pendant l'année civile pour laquelle l'abonnement est souscrit.
Lorsque la demande porte sur un ou plusieurs documents relatifs a des associations ou fondations individuellement désignées, les copies sont délivrées, au choix du demandeur :
1° soit sur papier, imprimées à partir des cd-rom précités. Par feuille imprimée, le montant de 0,25 euro, frais de port, frais d'encaissement éventuels et taxe sur la valeur ajoutée non compris, est dû à la Banque Nationale de Belgique;
2° soit sous forme d'un fichier au format PDF attaché à un message électronique. Par fichier, un montant de 5 euros, frais d'encaissement éventuels et taxe sur la valeur ajoutée non compris, est dû à la Banque Nationale de Belgique.
§ 3. Seules les copies délivrées par la Banque Nationale de Belgique valent comme preuve des documents déposés.
§ 4. La Banque Nationale de Belgique fournit aux greffes des tribunaux de commerce, sans retard et gratuitement, une copie des cd-rom visés au § 2, alinéa 2.
Les greffiers des tribunaux de commerce sont dispensés :
- de verser dans le dossier tenu au nom de l'association ou de la fondation concernée, une copie des documents [1 visés, selon le cas, aux articles 26novies, § 1er, alinéa 2, 5°, 31, § 3, quatrième tiret et 51, § 2, cinquième tiret]1 de la loi du 27 juin 1921 précitée, tels qu'ils figurent sur les cd-rom visés au § 2, alinéa 2;
- de délivrer à l'association ou fondation concernée un accusé de réception desdits documents.
§ 5. En cas de dépôt par voie électronique d'un fichier structuré conformément à l'article 28, § 1er, il en est fait mention sur la copie délivrée.
Les montants des comptes annuels présentés en euro avec deux décimales conformément à l'article 24, alinéa 3, sont arrondis en euro sans décimales sur les copies délivrées par la Banque Nationale de Belgique.
Les sections du modèle de comptes annuels établi par la Banque Nationale de Belgique qui sont sans objet ne sont pas reprises dans les copies délivrées par la Banque Nationale de Belgique lorsque les comptes annuels ont été déposés conformément à l'article 28, § 1er.
Partie 4. Dispositions diverses et transitoires
Section IRE. <AR 2008-03-27/31, art. 35, 003; En vigueur : 17-03-2008; voir aussi art. 41> Modification de l'arrêté royal du 16 juin 1994 fixant la contribution des entreprises aux frais de fonctionnement de la Commission des Normes Comptables.
Article 36 Le texte de l'article 2 de l'arrêté royal du 16 juin 1994 fixant la contribution des entreprises aux frais de fonctionnement de la Commission des Normes Comptables est remplacé par le texte suivant :
" Le dépôt des (documents vises) à l'article 173 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du code des sociétés n'est accepté par la Banque Nationale de Belgique que lorsque la contribution visée à l'article 1er lui a été payée selon les modalités prévues à l'article 178, § 4 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 précité. <AR 2008-03-27/31, Art. 36, 003; En vigueur : 17-03-2008; voir aussi art. 41>
De même, le dépôt des (documents visés) à l'article 25 de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, fondations et associations internationales sans but lucratif n'est accepté par la Banque Nationale de Belgique que lorsque la contribution visée à l'article 1er lui a été payée selon les modalités prévues (à l'article 30, § 3) de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 précité. <AR 2008-03-27/31, Art. 36, 003; En vigueur : 17-03-2008; voir aussi art. 41>
Le cas échéant, la Banque Nationale de Belgique informe la société, l'entreprise, l'association ou la fondation concernée dans les huit jours ouvrables suivant la date de réception des (documents), de la non-acceptation du dépôt de ces pièces par défaut de paiement de la contribution. ". <AR 2008-03-27/31, Art. 36, 003; En vigueur : 17-03-2008; voir aussi art. 41>
Section 2. <AR 2008-03-27/31, art. 37, 003; En vigueur : 17-03-2008; voir aussi art. 41> Dispositions relatives au bilan d'ouverture du premier exercice comptable auquel s'appliquent les dispositions de l'arrêté.
Article 37§ 1er. Toute association (ou fondation) qui existe au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté applique les règles fixées ci-après pour procéder, avec prudence, sincérité et bonne foi, aux opérations de relevé, de vérification, d'examen et d'évaluation nécessaires pour établir, le premier jour du premier exercice comptable auquel s'appliquent les dispositions du présent arrêté, le bilan d'ouverture dudit exercice. <AR 2008-03-27/31, Art. 38, 003; En vigueur : 17-03-2008; voir aussi art. 41>
[1 Le présent article s'applique par analogie à toutes les associations et à toutes les fondations qui, disposant d'un patrimoine au début de l'exercice, sont tenues, en application de l'article 17, § 3, 37, § 3, ou 53, § 3, de la loi du 27 juin 1921, ou décident, en application de l'article 15 de l'arrêté royal du 26 juin 2003 relatif à la comptabilité simplifiée de certaines associations sans but lucratif, fondations et associations internationales sans but lucratif, d'appliquer pour la première fois les dispositions du présent arrêté.]1
§ 2. (Si, de l'avis du conseil d'administration de l'association ou de la fondation mentionné dans l'annexe aux comptes, celle-ci dispose déjà d'une comptabilité au moins équivalente à celle requise par le présent arrêté, le bilan d'ouverture du premier exercice auquel s'applique les dispositions du présent arrêté correspond au bilan de clôture de l'exercice précédent.
Si une association ou de la fondation applique des règles d'évaluation qui ne sont pas conformes a celles prévues par le présent arrête, l'association ou la fondation adapte ses règles d'évaluation.
La mention de cette modification dans l'annexe est accompagnée de l'estimation de son influence.) <AR 2008-08-12/59, Art. 1, 004; En vigueur : 17-09-2008>
§ 3. Si, de l'avis du conseil d'administration de l'association (ou de la fondation), celle-ci ne dispose pas d'une comptabilité au moins équivalente à celle requise par le présent arrêté, le bilan d'ouverture du premier exercice auquel (s'appliquent) les dispositions du présent arrête est établi en évaluant les éléments d'actifs à leur juste valeur ou, à défaut de juste valeur, à la valeur d'usage qu'ils ont à ce moment. <AR 2008-03-27/31, Art. 38, 003; En vigueur : 17-03-2008; voir aussi art. 41>
A défaut de juste valeur ou de valeur d'usage fiable, il est fait mention de l'actif dans l'annexe aux comptes annuels et de l'indication qu'aucune juste valeur ou valeur d'usage fiable ne peut y être attachée.
Section 3. Entrée en vigueur <AR 2008-03-27/31, Art. 39, 003; En vigueur : 17-03-2008; voir aussi art. 41>
Article 38 Le présent arrêté entre en vigueur en même temps que les dispositions de la loi dont il assure l'exécution.
Section 4. Exécution <AR 2008-03-27/31, Art. 40, 003; En vigueur : 17-03-2008; voir aussi art. 41>
Article 39 Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2003.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
ANNEXE.
Article NAnnexe à l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations :
Plan comptable minimum normalisé.
Section Ière. - Plan comptable.
Section II. - Détermination du contenu de certains comptes.
00. Garanties constituées par des tiers pour compte de l'association.
Ce compte enregistre les sûretés, réelles ou personnelles, constituées par des tiers en faveur des créanciers de l'association pour garantir la bonne fin des dettes ou engagements, actuels ou potentiels, que celle-ci a contractés envers eux.
01. Garanties personnelles constituées pour compte de tiers.
Ce compte enregistre les sûretés personnelles constituées ou irrévocablement promises par l'association en faveur de tiers, en vue de garantir la bonne fin des dettes ou engagements, actuels ou potentiels, que ceux-ci ont contractés à l'égard de leurs créanciers, autres que l'association considérée.
Les engagements sur effets sont ceux qui résultent pour l'association d'effets en circulation tirés, endossés ou avalisés par elle, à l'exception des acceptations bancaires tirées par l'association.
02. Garanties réelles constituées sur avoirs propres.
Ce compte enregistre les sûretés réelles constituées sur les avoirs propres de l'association ou irrévocablement promises par elle, en vue de garantir la bonne fin des dettes et engagements, actuels ou potentiels, soit de l'association elle-même, soit de tiers.
Les comptes 021 et 023 relatifs aux sûretés constituées distingueront, le cas échéant, les catégories d'actifs qu'elles grèvent.
03. Garanties reçues.
Ce compte enregistre les sûretés réelles ou personnelles reçues par l'association en garantie des dettes et engagements, actuels ou potentiels, contractés envers elle par des tiers, à l'exception des garanties et cautionnements en espèces.
04. Biens et valeurs détenus par des tiers en leur nom mais aux risques et profits de l'association.
Ce compte enregistre les biens et valeurs qui, à l'égard des tiers appartiennent à une tierce personne mais dont les risques incombent à l'association et les profits lui reviennent, telles les conventions de portage, lorsque ces biens et valeurs ne peuvent être inscrits au bilan.
05. Engagements d'acquisition et de cession d'immobilisations.
Ce compte enregistre au titre d'engagements d'acquisition, les commandes passées et les engagements d'achat à l'option de tiers et, au titre d'engagements de cession, les commandes acceptées ainsi que les options conférées à des tiers sur les avoirs de l'association.
Ne doivent toutefois pas faire l'objet d'un enregistrement, les engagements d'acquisition et de cession qui relèvent de l'activité courante de l'association et qui ne sont pas susceptibles d'avoir une influence importante sur son patrimoine ou sur ses résultats.
06. Marchés à terme.
Ce compte enregistre sous les comptes prévus à cet effet les marchés à terme conclus à l'achat d'une part, à la vente d'autre part, portant sur des marchandises et sur des devises étrangères ainsi que, corrélativement, les engagements de paiement ou les créances qui en résultent.
07. Biens et valeurs de tiers détenus par l'association.
Ce compte enregistre, dans des comptes distincts :
1° les droits relatifs à l'usage à long terme de biens appartenant à des tiers et les engagements corrélatifs, dans la mesure où ces droits et engagements ne sont pas mentionnés au bilan;
2° les biens et valeurs de tiers confiés a l'association en dépôt, en consignation ou à façon ainsi que les engagements corrélatifs envers les déposants et commettants;
3° les biens et valeurs détenus par l'association à un autre titre pour le compte ou aux risques et profits de tiers ainsi que les engagements corrélatifs.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Notes.
(1) A ventiler entre d'une part le patrimoine de départ, c'est-à-dire le patrimoine de l'association au premier jour du premier exercice comptable auquel s'appliquent les dispositions du présent arrêté et d'autre part les moyens permanents, à savoir les dons, legs et subsides destinés exclusivement à soutenir durablement l'activité de l'association.
(2) Y compris les reprises de réductions de valeur visées à l'article 100 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés.
(3) Uniquement les reprises de réductions de valeur visées à l'article 100 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés.
(4) A ventiler par catégories de risques et charges énumérées à l'article 54, litt c) de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés.
(5) Les amortissements sur frais d'établissement sont portés au crédit des comptes concernés ou font l'objet de sous-comptes relatifs a ceux-ci.
(6) Ce compte ou ses subdivisions prévues au plan comptable de l'entreprise font l'objet de sous-comptes relatifs :
1° à la valeur d'acquisition,
2° aux plus values actées,
3° aux amortissements ou réductions de valeur actés, portant respectivement les chiffres 0, 8 et 9 comme dernier chiffre de l'indice du sous-compte.
Les entreprises ont toutefois la faculté de regrouper les plus- values, ainsi que les amortissements et réductions de valeur actés dans des comptes portant respectivement les indices 218 et 219, 228 et 229, 238 et 239, 248 et 249, 258 et 259, 268 et 269, 278 et 279. En ce cas, ces comptes doivent mentionner, de manière distincte, et selon les distinctions prévues au plan comptable de l'entreprise, les diverses catégories d'actifs auxquelles ces plus-values, amortissements et réductions de valeur se rapportent.
Le 2° ci-dessus ne s'applique pas en ce qui concerne les immobilisations incorporelles.
(7) Ce compte n'est utilisé que lorsqu'une distinction n'est pas susceptible d'être opérée entre terrains et constructions ou lorsqu'une telle distinction n'est pas opérée, sous l'angle notamment des amortissements.
(8) Autres que ceux imputables aux comptes 213, 27 et 360.
(9) La subdivision de ce compte en fonction de la valeur d'acquisition et des réductions de valeur actées peut être remplacée par une subdivision selon d'autres critères (catégories de matières premières, de fournitures, de produits finis, de marchandises ou de biens, localisation ou destination de ceux-ci, etc.). Dans ce cas, pour chacune de ces subdivisions, les sous-comptes ci-après doivent être ouverts :
1° valeur d'acquisition,
2° réductions de valeur actées, portant respectivement les chiffres 0 et 9 comme dernier chiffre de l'indice du sous-compte.
(10) Ou prix du marché lorsque ce dernier prix lui est inférieur.
(11) Article 70 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés.
(12) La subdivision du compte 37 en sous-comptes 370, 371 et 379 peut être remplacée par une subdivision par commande comportant pour chacune d'elles la valeur d'acquisition, le bénéfice pris en compte et les réductions de valeur actées.
(13) Article 72 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés.
(14) Le transfert à ces comptes des créances a plus d'un an ou de la partie des créances échéant dans l'année ne doit être opérer qu'en fin d'exercice.
(15) Clients dont le compte présente un solde créditeur.
(16) Les produits à recevoir peuvent également faire l'objet d'une subdivision du compte " 400 Clients " ou être rattachés aux comptes des clients.
(17) Autres que ceux imputables aux comptes 213, 27 et 360.
(18) Le transfert à ces comptes des dettes à plus d'un an ou de la partie des dettes échéant dans l'année ne doit être opéré qu'en fin d'exercice.
(19) Ce compte n'est normalement alimenté qu'en fin d'exercice. L'écriture inverse est passée au début de la période suivante.
(20) Ce compte n'est normalement alimenté qu'en fin d'exercice. L'écriture inverse est passée au début de la période suivante.
(21) Fournisseurs dont le compte présente un solde débiteur.
(22) Les factures à recevoir peuvent également faire l'objet d'une subdivision du compte " 440 Fournisseurs " ou être rattachées aux comptes des fournisseurs.
(23) Les valeurs échues transmises à un établissement de crédit pour encaissement peuvent également être imputées au compte 55 " Etablissements de crédit ".
[1 (23bis) La dénomination du compte 500 peut être adaptée si le compte 500 peut être subdivisé en fonction de la nature des placements de trésorerie même.]1
(24) Si un compte courant présente en fin d'exercice un solde en faveur de l'établissement de crédit, ce solde est normalement transféré à cette date au compte " 433 Etablissements de crédit - Dettes en compte courant ". L'écriture inverse est passée au début de la période suivante.
(25) La subdivision de ce compte en achats, d'une part, en variation de stocks, d'autre part, peut être remplacée par une subdivision selon d'autres critères (catégories de matières premières, de fournitures, de marchandises ou de biens, etc.). Dans ce cas, pour chacune de ces subdivisions, des sous-comptes doivent être ouverts, pour les achats, d'une part, pour les variations de stocks, d'autre part, portant respectivement les chiffres 0 et 9 comme dernier chiffre de numéro du sous-compte. Cette subdivision doit correspondre à celle adoptée à la classe 3.
(26) Les remises, ristournes et rabais sur achats peuvent également faire l'objet de sous-comptes des comptes relatifs aux achats; les remises, ristournes et rabais obtenus sur des achats déterminés peuvent toutefois être portés directement aux comptes d'achats concernés.
(27) Créances (autres que commerciales), placements de trésorerie, valeurs disponibles.
(28) Sauf dans la mesure où ces différences de change ou ces écarts de conversion des devises se rapportent de manière spécifique à d'autres postes du compte de résultats et y sont imputés à ce titre.
(29) Les remises, ristournes et rabais sur ventes peuvent également faire l'objet de sous-comptes des comptes relatifs aux ventes; les remises, ristournes et rabais accordés sur des ventes déterminées peuvent toutefois être portés directement aux comptes de ventes concernés.
(30) L'association, peut, au moyen d'une subdivision, distinguer parmi les dons ceux conférant une déduction fiscale au donateur.
(31) Créances autres que commerciales, placements de trésorerie, valeurs disponibles.
(32) Sauf dans la mesure où ces différences de change ou ces écarts de conversion des devises se rapportent de manière spécifique à d'autres postes du compte de résultats et y sont imputés à ce titre.
(33) Les associations ont la faculté d'utiliser aussi pour le codage de ces comptes, à condition d'en respecter l'ordre et les subdivisions, les classes 8 ou 9 ou certains comptes de ces classes.
(34) Sont portés dans les comptes de la classe 0 les droits et engagements autres que ceux qui doivent être portés dans les comptes des classes 1 à 5.
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(1)<AR 2012-12-18/25, Art. 26, 006; En vigueur : 10-02-2013>
Livre 1. [1 Adaptations apoortées aux obligations résultant, pour les associaitons sans but lucratif, les fondations et les associations internationales sans but lucratif visées à l'article 17, § 3, 37, § 3, ou 53, § 3, de la loi du 27 juin 1921, des dispositions de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises]1
Titre 1. Adaptations aux obligations relatives à la tenue de la comptabilité complète
Chapitre 1. [1 Les dispositions de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises applicables à la comptabilité des associations sans but lucratif, des fondations et des associations internationales sans but lucratif visées à l'article 17, § 3, 37, § 3, ou 53, § 3, de la loi du 27 juin 1921]1
Article 1Les articles 2, 3, alinéa 1er, première phrase et alinéa 2, l'article 4, alinéas 1er, 2, 3, première phrase et alinéas 4 à 6 ainsi que les articles 6, 7, 8, 9, § 1er et § 2 hormis le dernier alinéa et 10, § 1er de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises sont, moyennant les adaptations prévues par le présent titre, applicables aux associations [1 et aux fondations]1 pour la tenue de leur comptabilité.
Chapitre 2. Dispositions spécifiques à la comptabilisation des dons et legs en nature
Article 2§ 1er. Les biens donnés ou légués à l'association [1 ou à la fondation]1 et que celle-ci affecte à son activité sont comptabilisés au moment de leur acquisition. Les biens mis gratuitement à la disposition de l'association [1 ou de la fondation]1 ne sont comptabilisés que si l'association [1 ou la fondation]1 peut en faire usage à titre onéreux.
§ 2. Les autres biens donnés ou légués à l'association [1 ou à la fondation]1 de même que les services prestés bénévolement à son profit ne sont comptabilisés que s'ils sont destinés à être réalisés. Ils sont enregistrés au moment de l'inventaire ou au moment de leur réalisation si celle-ci précède l'inventaire.
Chapitre 3. Du plan comptable minimum normalisé
Article 3Le plan comptable visé à l'article 4, alinéa 5 de la loi du 17 juillet 1975 doit, pour son application par les [1 associations et les fondations]1, être conforme dans sa teneur, sa présentation et sa numérotation, au plan comptable minimum normalisé annexé au présent arrêté.
Article 4Le libellé des comptes prévus au plan comptable minimum normalisé peut être adapté aux caractéristiques propres de l'activité, du patrimoine et des produits et charges de l'association [1 ou de la fondation]1.
Les comptes prévus au plan comptable minimum normalisé qui sont sans objet pour une association [1 ou une fondation]1 ne doivent pas figurer dans son plan comptable.
Chapitre 4. De la tenue et de la conservation des livres
Article 5 Les livres et journaux sont tenus et conservés conformément à l'arrêté royal du 12 septembre 1983 portant exécution de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises.
Titre 2. Adaptations aux obligations relatives aux critères d'évaluation d'inventaire
Article 6Le chapitre II du Titre Ier du Livre II de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés est applicable aux [1 associations et aux fondations]1 [1 à l'exception des articles 39, 76, 78, §§ 3 à 8, et 81, moyennant les adaptations et aux conditions prévues par le présent titre]1.
Article 6BIS [1 Les opérations visées à l'article 58 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations sont comptabilisées par les personnes morales concernées conformément, selon le cas, à l'article 78, §§ 1er et 2, 79, 80 ou 80bis de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Codes des sociétés.
Les paragraphes 2 et 3 de l'article 37 du présent arrêté royal sont applicables par analogie.]1
Article 7Pour leur application aux [1 associations et aux fondations]1, les dispositions suivantes de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés sont modifiées comme suit :
1° L'article 31 est complété par un alinéa libellé comme suit : " Lorsqu'à défaut de critère objectif, les différents éléments, ne présentant pas individuellement un caractère significatif, d'un lot acquis pour un prix global ne peuvent être évalués de manière distincte, le lot peut être évalué à sa valeur globale. ".
2° [1 Dans l'article 57, § 3, 1°, les mots " aux réserves " sont remplacés par les mots " au fonds affecté ". Dans l'article 57, § 3, le 2° est omis.]1
3° A l'article 58, les mots " la rentabilité " (sont remplacé) par les mots " l'activité ". <AR 2008-03-27/31, Art. 4, 003; En vigueur : 17-03-2008; voir aussi art. 41>
4° L'article 61, § 1er, alinéa 1er est remplacé par le texte suivant : " Les immobilisations incorporelles dont l'utilisation est limitée dans le temps font l'objet d'amortissements calculés selon un plan établi conformément à l'article 28, § 1er. ".
5° L'article 64, § 1er, alinéa 1er est remplacé par le texte suivant : " Les immobilisations corporelles dont l'utilisation est limitée dans le temps font l'objet d'amortissements calculés selon un plan établi conformément à l'article 28, § 1er. ".
6° L'article 64 est complété par un § 3 libellé comme suit : " (§ 3.) Lorsque la fonctionnalité d'une immobilisation corporelle est constante, le conseil d'administration de l'association [1 ou de la fondation]1 peut, moyennant mention et justification en annexe, décider de ne pas amortir cette immobilisation corporelle et de prendre en charge les coûts d'entretien et de remplacement qui y sont liés. ". <AR 2008-03-27/31, Art. 4, 003; En vigueur : 17-03-2008; voir aussi art. 41>
7° L'article 67 est complété par un § 3 libellé comme suit : " § 3. Le conseil d'administration de l'association [1 ou de la fondation]1 peut déroger au § 2, c), moyennant mention et motivation de la dérogation dans l'annexe aux comptes annuels qui doit en outre, dans ce cas, reprendre le relevé des créances concernées par la dérogation. La mise en oeuvre de la présente disposition ne peut porter atteinte au principe visé à l'article 24. ".
8° A l'article 69, le mot " reçus " est inséré entre les mots " immeubles " et " destinés ".
Titre 3. Règles particulières relatives à l'évaluation des dons et legs en nature
Article 8§ 1er. L'association [1 ou la fondation]1 évalue à leur valeur de marché ou, à défaut, à leur valeur d'usage les biens qui lui sont donnés ou légués et qu'elle affecte à son activité et les biens mis gratuitement à sa disposition et dont elle peut faire usage à titre onéreux.
§ 2. L'association [1 ou la fondation]1 évalue les autres biens qui lui sont donnés ou légués ainsi que les services prestés bénévolement à son profit et destinés à être réalisés, à leur valeur probable de réalisation au moment de l'inventaire ou à leur valeur de réalisation si celle-ci intervient avant l'inventaire.
Titre 4. Adaptations aux obligations relatives à la forme et au contenu des comptes annuels
Chapitre 1. Principes généraux
Article 9Les chapitres Ier, III et IV du Titre Ier du Livre II de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés sont applicables aux [1 associations et aux fondations]1 à l'exception de l'article 87 et moyennant les adaptations prévues par le présent titre.
(NOTE : Pour l'application aux guichets d'entreprises, cet article est adapté par AR 2009-12-09/16, Art. 8, 005; En vigueur : 01-01-2010)
Article 10[1 Pour son application aux associations et aux fondations, l'article 82, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Le bilan et le compte de résultats sont, sans préjudice à l'article 85, alinéa 2, établis conformément aux schémas prévus à la section 2 du présent chapitre.
L'annexe comporte les informations complémentaires prévues au point A. de la sous-section 3 de ladite section 2, ainsi que les renseignements relatifs au bilan social prévus au point B. de la sous-section 3 de ladite section 2 si l'association ou la fondation compte au moins 20 travailleurs, en moyenne annuelle, exprimés en équivalents temps-plein et pour lesquels l'association ou la fondation a fait une déclaration immédiate de l'emploi auprès de l'institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale ou qui sont inscrits au registre général du personnel, en vertu de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux.
§ 2. Pour autant qu'elles ne tombent pas dans le champ d'application de l'article 17, § 5, 37, § 5, ou 53, § 5, de la loi du 27 juin 1921 relative aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations, les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations visées à l'article 17, § 3, 37, § 3, ou 53, § 3, de ladite loi ont toutefois la faculté d'établir leur bilan et leur compte de résultats selon les schémas abrégés prévus à la section 3 du présent chapitre et une annexe abrégée comportant les informations complémentaires prévues au point A. de la sous-section 3 de ladite section 3, ainsi que les renseignements relatifs au bilan social prévus au point B. de la sous-section 3 de ladite section 3 si l'association ou la fondation compte au moins 20 travailleurs, en moyenne annuelle, exprimés en équivalents temps-plein et pour lesquels l'association ou la fondation a fait une déclaration immédiate de l'emploi auprès de l'institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale ou qui sont inscrits au registre général du personnel, en vertu de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux. "]1
Article 11Pour son application aux [1 associations et aux fondations]1, l'article 83, alinéa 3 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés est remplacé par la disposition suivante : " La présente disposition n'est pas applicable au compte de résultats et à l'annexe faisant partie des comptes annuels du premier exercice comptable auquel s'appliquent les dispositions du présent titre. Sont considérés comme chiffres du bilan de l'exercice précédent, les chiffres du bilan d'ouverture déterminés conformément à l'article 37 de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations. ".
(NOTE : Pour l'application aux guichets d'entreprises, cet article est adapté par AR 2009-12-09/16, Art. 10, 005; En vigueur : 01-01-2010)
Chapitre 2. Comptes annuels complets
Section IRE. Schéma du bilan
Article 12<AR 2008-03-27/31, Art. 10, 003; En vigueur : 17-03-2008; voir aussi art. 41> Pour son application par les [1 associations et les fondations]1, le schéma du bilan, tel que prévu à l'article 88 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, est remplacé par le schéma suivant :
ACTIF
Actifs immobilisés
I. Frais d'établissement
II. Immobilisations incorporelles
III. Immobilisations corporelles
A. Terrains et constructions
1. Terrains et constructions appartenant à l'association [1 ou à la fondation]1 en pleine propriété
2. Autres terrains et constructions
B. Installations, machines et outillage
1. Installations, machines et outillage appartenant a l'association [1 ou à la fondation]1 en pleine propriété
2. Autres installations, machines et outillage
C. Mobilier et matériel roulant
1. Mobilier et matériel roulant appartenant à l'association [1 ou à la fondation]1 en pleine propriété
2. Autre mobilier et matériel roulant
D. Location-financement et droits similaires
E. Autres immobilisations corporelles
1. Autres immobilisations corporelles appartenant à l'association [1 ou à la fondation]1 en pleine propriété
2. Autres immobilisations corporelles
F. Immobilisations en cours et acomptes versés
IV. Immobilisations financières
A. Entités liées
1. Participations dans des sociétés liées
2. Créances
B. Autres sociétés avec lesquelles il existe un lien de participation
1. Participations
2. Créances
C. Autres immobilisations financières
1. Actions et parts
2. Créances et cautionnements en numéraire
Actifs circulants
V. Créances à plus d'un an
A. Créances commerciales
B. Autres créances
dont créances non productives d'intérêts ou assorties d'un intérêt anormalement faible
VI. Stocks et commandes en cours d'exécution
A. Stocks
1. Approvisionnements
2. En-cours de fabrication
3. Produits finis
4. Marchandises
5. Immeubles destinés à la vente
6. Acomptes versés
B. Commandes en cours d'exécution
VII. Créances à un an au plus
A. Créances commerciales
B. Autres créances
dont créances non productives d'intérêts ou assorties d'un intérêt anormalement faible
VIII. Placements de trésorerie
IX. Valeurs disponibles
X. Comptes de régularisation
Total de l'actif
PASSIF
Fonds social
I. Fonds associatifs
A. Patrimoine de départ
B. Moyens permanents
II.
III. Plus-values de réévaluation
IV. Fonds affectés
V. Bénéfice (Perte) reporté(e)
VI. Subsides en capital
Provisions
VII. A. Provisions pour risques et charges
1. Pensions et obligations similaires
2. Charges fiscales
3. Grosses réparations et gros entretien
4. Autres risques et charges
B. [1 rovisions pour subsides et legs à rembourser et pour dons avec droit de reprise]1
Dettes
VIII. Dettes à plus d'un an
A. Dettes financières
1. Emprunts subordonnés
2. Emprunts obligataires non subordonnés
3. Dettes de location-financement et assimilées
4. Etablissements de crédit
5. Autres emprunts
B. Dettes commerciales
1. Fournisseurs
2. Effets à payer
C. Acomptes reçus sur commandes
D. Autres dettes
1. Dettes productives d'intérêts
2. Dettes non productives d'intérêts ou assorties d'un intérêt anormalement faible
3. Cautionnements reçus en numéraire
IX. Dettes à un an au plus
A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année
B. Dettes financières
1. Etablissements de crédit
2. Autres emprunts
C. Dettes commerciales
1. Fournisseurs
2. Effets à payer
D. Acomptes reçus sur commandes
E. Dettes fiscales, salariales et sociales
1. Impôts
2. Rémunérations et charges sociales
F. Dettes diverses
1. Obligations, coupons échus et cautionnements reçus en numéraire
2. Autres dettes productives d'intérêts
3. Autres dettes non productives d'intérêts ou assorties d'un intérêt anormalement faible
X. Comptes de régularisation
Total du passif.
Section 2. Schéma du compte de résultats (..). <AR 2008-03-27/31, Art. 11, 003; En vigueur : 17-03-2008; voir aussi art. 41>
Article 13<AR 2008-03-27/31, Art. 12, 003; En vigueur : 17-03-2008; voir aussi art. 41> Pour son application par les [1 associations et les fondations]1, le schéma du compte de résultats, tel que prévu à l'article 89 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, est remplacé par le schéma suivant :
I. Ventes et prestations
A. Chiffre d'affaires
B. En-cours de fabrication, produits finis et commandes en cours d'exécution : augmentation (réduction)
C. Production immobilisée
D. Cotisations, dons, legs et subsides
E. Autres produits d'exploitation
II. Coût des ventes et des prestations
A. Approvisionnements et marchandises
1. Achats
2. Stocks : réduction (augmentation)
B. Services et biens divers
C. Rémunérations, charges sociales et pensions
D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles
E. Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)
F. Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)
G. Autres charges d'exploitation
H. Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration (-)
III. Bénéfice (Perte) d'exploitation
IV. Produits financiers
A. Produits des immobilisations financières
B. Produits des actifs circulants
C. Autres produits financiers
V. Charges financières
A. Charges des dettes
B. Réductions de valeur sur actifs circulants autres que ceux visés sub II.E. : dotations (reprises)
C. Autres charges financières
VI. Bénéfice (Perte) courant(e)
VII. Produits exceptionnels
A. Reprises d'amortissements et de réductions de valeur sur immobilisations incorporelles et corporelles
B. Reprises de réductions de valeur sur immobilisations financières
C. Reprises de provisions pour risques et charges exceptionnels
D. Plus-values sur réalisation d'actifs immobilisés
E. Autres produits exceptionnels
VIII. Charges exceptionnelles
A. Amortissements et réductions de valeur exceptionnels sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles
B. Réductions de valeur sur immobilisations financières
C. Provisions pour risques et charges exceptionnels : dotations (utilisations)
D. Moins-values sur réalisation d'actifs immobilisés
E. Autres charges exceptionnelles
F. Charges exceptionnelles portées à l'actif au titre de frais de restructuration (-)
IX. Bénéfice (Perte) de l'exercice.
[1 Affectations et prélèvements
A. Résultat positif (négatif) à affecter
1. Résultat positif (négatif) de l'exercice à affecter
2. Résultat positif (négatif) de l'exercice antérieur reporté
B. Prélèvement sur les capitaux propres
1. Prélèvement sur les fonds de l'association
2. Prélèvement sur les fonds affectés
C. Affectation aux fonds affectés
D. Résultat positif (négatif) à reporter]1
Section IIBIS. (Abrogé) <AR 2008-03-27/31, art. 13, 003; En vigueur : 17-03-2008; voir aussi art. 41>
Article 14 (Abrogé) <AR 2008-03-27/31, Art. 14, 003; En vigueur : 17-03-2008; voir aussi art. 41>
Section 3. Contenu de l'annexe
Article 15Pour son application par les [1 associations et les fondations]1, l'article 91 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés est adapté de la manière suivante :
1° Les mots " et d'augmentation de capital " sont omis au premier tiret sous A. Informations complémentaires I. Un état des frais d'établissement;
[1 Les associations ou les fondations qui, à la clôture de l'exercice, ne dépassent pas plus d'une des limites fixées, selon le cas, à l'article 17, § 5, 37, § 5, ou 53, § 5, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations peuvent omettre cet état de l'annexe.]1
2° Le premier alinéa sous A. Informations complémentaires III. Un état des immobilisations corporelles est complété par le texte suivant :
" e) lorsqu'il y a lieu, la ventilation entre les éléments appartenant à l'association en pleine propriété et les autres éléments ";
3° Sous A. Informations complémentaires IV. Un état des immobilisations financières :
- dans le premier alinéa (A.), le mot " entreprises " est remplacé par le mot " sociétés ",
- dans le second alinéa (B.), le mot " entreprises " est remplacé par le mot " entités " au premier tiret et par le mot " sociétés " au second tiret;
4° Sous A. Informations complémentaires, le texte figurant au V. est remplacé par le texte suivant :
" A. La liste des sociétés dans lesquelles l'association détient une participation au sens du présent titre, ainsi que des autres sociétés dans lesquelles l'association détient des droits sociaux représentant 10 pc au moins du capital souscrit.
Pour chacune de ces sociétés sont indiqués : le nom, le siège et s'il s'agit d'une société de droit belge, le numéro d'entreprise attribué par la Banque-Carrefour des Entreprises, le nombre de droits sociaux détenus directement par l'association et le pourcentage que cette détention représente, ainsi que le pourcentage de droits sociaux détenus par les filiales de l'association; le montant des capitaux propres et le résultat net du dernier exercice dont les comptes annuels sont disponibles. Le nombre et le pourcentage des droits sociaux détenus sont, le cas échéant, mentionnés par catégories différentes de droits sociaux émis. Les mêmes informations sont données en ce qui concerne les droits de conversion et de souscription détenus directement ou indirectement.
Le montant des capitaux propres et le montant du résultat net du dernier exercice dont les comptes annuels sont disponibles peuvent ne pas être mentionnés si la société concernée n'est pas tenue de rendre ces indications publiques.
Le montant des capitaux propres et du résultat net des sociétés étrangères est exprimé en monnaie étrangère; cette monnaie est mentionnée.
B. La liste des entités dont l'association répond de manière illimitée en qualité d'associé ou de membre indéfiniment responsable.
Pour chacune de ces entités sont indiqués le nom, le siège, la forme juridique et s'il s'agit d'une entité de droit belge, le numéro d'entreprise attribué par la Banque-Carrefour des Entreprises.
Les comptes annuels de chacune de ces entités sont joints à ceux de l'association et publiés en même temps que ceux-ci. Cette disposition ne s'applique toutefois pas, moyennant mention dans cet état VB si les comptes annuels de cette entité font l'objet en Belgique d'une publicité conforme à celle prescrite pour les comptes (annuels) des sociétés ou des associations et fondations. <AR 2008-03-27/31, Art. 15, 003; En vigueur : 17-03-2008; voir aussi art. 41>
C. La liste des autres entités liées.
Pour chacune de ces entités sont indiqués le nom, le siège, la forme juridique et s'il s'agit d'une entité de droit belge, le numéro d'entreprise attribué par la Banque-Carrefour des Entreprises. ".
5° (Sous A. Informations complémentaires, au VI., les mots "Quant aux placements de trésorerie, "les autres placements" (rubrique VIII.B. de l'actif)" sont remplacés par les mots "Les placements de trésorerie (rubrique VIII de l'actif)";) <AR 2008-03-27/31, Art. 15, 003; En vigueur : 17-03-2008; voir aussi art. 41>
6° Sous A. Informations complémentaires, le texte figurant au VIII. est remplacé par le texte suivant :
" Un état des fonds affectés mentionnant [1 ...]1 les règles d'évaluation adoptées pour la détermination du montant affecté ".
7° Sous A. Informations complémentaires, au IX., le texte est remplacé par le texte suivant :
" Quant aux Provisions (rubrique VII du passif), une ventilation des postes " VII. A. 4. Autres risques et charges " et " VII. B. [1 Provisions pour subsides et legs à rembourser et pour dons et legs avec droit de reprise]1 " si ceux-ci représentent (un montant important). "; <AR 2008-03-27/31, Art. 15, 003; En vigueur : 17-03-2008; voir aussi art. 41>
8° [1 Sous A. Informations complémentaires, le texte sous XII.A. et XII.B. est remplacé par ce qui suit :
" A. Une ventilation du chiffre d'affaires net (rubrique I.A.) par catégorie d'activité ainsi que par marché géographique, dans la mesure où, du point de vue de l'organisation de la vente des produits et de la prestation des services relevant des activités ordinaires de l'association ou la fondation, ces catégories et marchés diffèrent entre eux de façon considérable.
Les associations ou les fondations qui, à la clôture de l'exercice, ne dépassent pas plus d'une des limites fixées prévues, selon le cas, à l'article 17, § 5, 37, § 5, ou 53, § 5, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations peuvent omettre cette ventilation du chiffre d'affaires net de l'annexe.
B. Quant aux cotisations, dons, legs et subsides (rubrique I.D.), une ventilation des différentes composantes de la rubrique à moins qu'une telle ventilation ne soit pas pertinente au regard du principe déposé à l'article 24.]1
9° Sous A. Informations complémentaires, au XIII. A., les mots " le montant des subsides en capital et en intérêts accordés par les pouvoirs publics, imputés au résultat de l'exercice ainsi qu' " sont omis;
10° Sous A. Informations complémentaires, le texte repris au XV. est omis;
[1 10° bis Sous A. Informations complémentaires, XVIIbis., les modifications suivantes sont apportées :
a) le mot " commercial " est omis et le mot " sociétés " est remplacé par le mot " entités ";
b) le texte figurant au b. est remplacé par le texte suivant :
" b. Les associations ou les fondations qui, à la clôture de l'exercice, dépassent plus d'une des limites fixées prévues, selon le cas, à l'article 17, § 5, 37, § 5, ou 53, § 5, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations sont également tenues de mentionner les conséquences financières de ces opérations non inscrites au bilan sur la société ou la fondation. "]1
11° Sous A. Informations complémentaires, au XVIII. :
- le mot " entreprises " est remplacé par le mot " entités " dans le premier alinéa;
- le texte suivant est ajouté à la fin du premier alinéa : " 9. Le chiffre d'affaires, les cotisations, dons, legs et subsides ainsi que les autres produits d'exploitation ";
- le mot " entreprises " est remplacé par le mot " sociétés " dans le deuxième alinéa;
- les alinéas 3 et 4 sont omis.
[1 Sous A. Informations complémentaires, le texte figurant au XVIIIbis. est remplacé par ce qui suit :
" a. Les associations ou les fondations qui, à la clôture de l'exercice, dépassent plus d'une des limites fixées prévues, selon le cas, à l'article 17, § 5, 37, § 5, ou 53, § 5, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations sont tenues de mentionner les transactions contractées avec des parties liées, y compris le montant de telles transactions, la nature des rapports avec la partie liée, ainsi que toute autre information sur les transactions qui serait nécessaire pour obtenir une meilleure compréhension de la position financière de l'association ou de la fondation si ces transactions sont significatives, vu le principe déposé à l'article 24, et qu'elles sont effectuées dans les conditions autres que celles du marché et qu'en outre elles ne sont pas réalisées conformément aux conditions qui s'inscrivent dans le cadre de l'objet de l'association ou de la fondation défini dans les statuts. Les informations sur les différentes transactions peuvent être agrégées en fonction de leur nature, sauf lorsque des informations distinctes sont nécessaires pour comprendre les effets des transactions avec des parties liées sur la situation financière de l'association ou de la fondation.
b. Les associations ou les fondations qui ne dépassent pas plus d'une des limites fixées prévues, selon le cas, à l'article 17, § 5, 37, § 5, ou 53, § 5, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations mentionnent uniquement les transactions contractées directement ou indirectement entre l'association ou la fondation et les membres des organes de direction, de surveillance ou d'administration. "]1
12°. [1 Sous A. Informations complémentaires, au XIX., les modifications suivantes sont apportées :
a) les mots " , les gérants " sont omis;
b) dans l'alinéa 2, le mot " entreprises " est remplacé par le mot " entités ";
c) le texte figurant au XIX.C. est omis.]1
Chapitre 3. Comptes annuels abrégés
Section IRE. Schéma du bilan
Article 16<AR 2008-03-27/31, Art. 16, 003; En vigueur : 17-03-2008; voir aussi art. 41> Pour son application par les [1 associations et les fondations]1, le schéma du bilan, tel que prévu à l'article 92 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, est remplacé par le schéma suivant :
ACTIF
Actifs immobilisés
I. Frais d'établissement
II. Immobilisations incorporelles
III. Immobilisations corporelles
A. Terrains et constructions
1. Terrains et constructions appartenant à l'association [1 ou à la fondation]1 en pleine propriété
2. Autres terrains et constructions
B. Installations, machines et outillage
1. Installations, machines et outillage appartenant à l'association [1 ou à la fondation]1 en pleine propriété
2. Autres installations, machines et outillage
C. Mobilier et matériel roulant
1. Mobilier et matériel roulant appartenant à l'association [1 ou à la fondation]1 en pleine propriété
2. Autre mobilier et matériel roulant
D. Location-financement et droits similaires
E. Autres immobilisations corporelles
1. Autres immobilisations corporelles appartenant à l'association [1 ou à la fondation]1 en pleine propriété
2. Autres immobilisations corporelles
F. Immobilisations en cours et acomptes versés
IV. Immobilisations financières
Actifs circulants
V. Créances à plus d'un an
A. Créances commerciales
B. Autres créances
dont créances non productives d'intérêts ou assorties d'un intérêt anormalement faible
VI. Stocks et commandes en cours d'exécution
A. Stocks
B. Commandes en cours d'exécution
VII. Créances à un an au plus
A. Créances commerciales
B. Autres créances
dont créances non productives d'intérêts ou assorties d'un intérêt anormalement faible
VIII. Placements de trésorerie
IX. Valeurs disponibles
X. Comptes de régularisation
Total de l'actif
PASSIF
Fonds social
I. Fonds associatifs
A. Patrimoine de départ
B. Moyens permanents
II.
III. Plus-values de réévaluation
IV. Fonds affectés
V. Bénéfice (Perte) reporté(e)
VI. Subsides en capital
Provisions
VII. A. Provisions pour risques et charges
B. [1 Provisions pour subsides et legs à rembourser et pour dons avec droit de reprise]1
Dettes
VIII. Dettes à plus d'un an
A. Dettes financières
1. Etablissements de crédit, dettes de location-financement et assimilées
2. Autres emprunts
B. Dettes commerciales
C. Acomptes reçus sur commandes
D. Autres dettes
1. Dettes productives d'intérêts
2. Dettes non productives d'intérêts ou assorties d'un intérêt anormalement faible
3. Cautionnements reçus en numéraire
IX. Dettes à un an au plus
A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année
B. Dettes financières
1. Etablissements de crédit
2. Autres emprunts
C. Dettes commerciales
1. Fournisseurs
2. Effets à payer
D. Acomptes reçus sur commandes
E. Dettes fiscales, salariales et sociales
1. Impôts
2. Rémunérations et charges sociales
F. Dettes diverses
1. Obligations, coupons échus et cautionnement reçus en numéraire
2. Autres dettes productives d'intérêts
3. Autres dettes non productives d'intérêts ou assorties d'un intérêt anormalement faible
X. Comptes de régularisation
Total du passif.
Section 2. Schéma du compte de résultats
Article 17<AR 2008-03-27/31, Art. 17, 003; En vigueur : 17-03-2008; voir aussi art. 41> Pour son application par les [1 associations et les fondations]1, le schéma du compte de résultats, tel que prévu à l'article 93 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, est remplacé par le schéma suivant :
I. A. B. Marge brute d'exploitation
C. Rémunérations, charges sociales et pensions
D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles
E. Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)
F. Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)
G. Autres charges d'exploitation
H. Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration (-)
Bénéfice (Perte) d'exploitation
II. Produits financiers
Charges financières
Bénéfice (Perte) courant(e)
III. Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
Bénéfice (Perte) de l'exercice
[1 Affectations et prélèvements
A. Résultat positif (négatif) à affecter
1. Résultat positif (négatif) de l'exercice à affecter
2. Résultat positif (négatif) de l'exercice antérieur reporté
B. Prélèvement sur les capitaux propres
1. Prélèvement sur les fonds de l'association
2. Prélèvement sur les fonds affectés
C. Affectation aux fonds affectés
D. Résultat positif (négatif) à reporter]1
Section 3. Contenu de l'annexe
Article 18Pour son application par les [1 associations et les fondations]1, l'article 94 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés est adapté de la manière suivante :
1° Sous A. Informations complémentaires, I. Un état des immobilisations, les mots ", en ventilant s'il y a lieu entre les éléments appartenant à l'association en pleine propriété et les autres éléments, " sont insérés entre les mots " corporelles " et " et ";
2° Sous A. Informations complémentaires, le texte figurant au II. est remplacé par le texte suivant :
" A. La liste des sociétés dans lesquelles l'association détient une participation au sens du présent titre, ainsi que des autres sociétés dans lesquelles l'association détient des droits sociaux représentant 10 pc au moins du capital souscrit.
Pour chacune de ces sociétés sont indiqués : le nom, le siège et s'il s'agit d'une société de droit belge, le numéro d'entreprise attribué par la Banque-Carrefour des Entreprises, le nombre de droits sociaux détenus directement par l'association et le pourcentage que cette détention représente, ainsi que le pourcentage de droits sociaux détenus par les filiales de l'association; le montant des capitaux propres et le résultat net du dernier exercice dont les comptes annuels sont disponibles. Le nombre et le pourcentage des droits sociaux détenus sont, le cas échéant, mentionnés par catégories différentes de droits sociaux émis. Les mêmes informations sont données en ce qui concerne les droits de conversion et de souscription détenus directement ou indirectement.
Le montant des capitaux propres et le montant du résultat net du dernier exercice dont les comptes annuels sont disponibles peuvent ne pas être mentionnés si la société concernée n'est pas tenue de rendre ces indications publiques.
Le montant des capitaux propres et du résultat net des sociétés étrangères est exprimé en monnaie étrangère; cette monnaie est mentionnée.
B. La liste des entités dont l'association répond de manière illimitée en qualité d'associé ou de membre indéfiniment responsable.
Pour chacune de ces entités sont indiqués le nom, le siège, la forme juridique et s'il s'agit d'une entité de droit belge, le numéro d'entreprise attribué par la Banque-Carrefour des Entreprises.
Les comptes annuels de chacune de ces entités sont joints à ceux de l'association et publiés en même temps que ceux-ci. Cette disposition ne s'applique toutefois pas, moyennant mention dans cet état II.B si les comptes annuels de cette entité font l'objet en Belgique d'une publicité conforme à celle prescrite pour les comptes (annuels) des sociétés ou des associations et fondations. <AR 2008-03-27/31, Art. 18, 003; En vigueur : 17-03-2008; voir aussi art. 41>
C. La liste des autres entités liées.
Pour chacune de ces entités sont indiqués le nom, le siège, la forme juridique et s'il s'agit d'une entité de droit belge, le numéro d'entreprise attribué par la Banque-Carrefour des Entreprises. ".
3° Sous A. Informations complémentaires, le texte figurant au III., est remplacé par le texte suivant :
" Un état des fonds affectés mentionnant [1 ...]1 les règles d'évaluation adoptées pour la détermination du montant affecté ".
4° Sous A. Informations complémentaires, le texte figurant sous IV. est remplacé par le texte suivant : " Quant aux provisions pour risques et charges et aux [1 provisions pour subsides et legs à rembourser et pour dons avec droit de reprise]1, une ventilation de ces provisions si elles représentent un montant (important). "; <AR 2008-03-27/31, Art. 18, 003; En vigueur : 17-03-2008; voir aussi art. 41>
5° Sous A. Informations complémentaires, au VII., les mots " A. Le montant des subsides en capital et en intérêts accordés par les pouvoirs publics, imputés au résultat de l'exercice; " sont omis;
[1 5° bis Sous A. Informations complémentaires, au VIIIbis., le mot " commercial " est chaque fois omis. ]1
6° Sous A. Informations complémentaires, au IX., le mot " entreprises " est remplacé par le mot " entités " au premier alinéa et le second alinéa est omis;
7° Sous A. Informations complémentaires, au X., dans le second alinéa, le mot " entreprises " est remplacé par le mot " entités " (.) <AR 2008-03-27/31, Art. 18, 003; En vigueur : 17-03-2008; voir aussi art. 41>
[1 8° Sous A. Informations complémentaires, le texte figurant au XI. est remplacé par le texte suivant :
" Transactions contractées directement ou indirectement entre l'association ou la fondation et les membres des organes de direction, de surveillance ou d'administration "]1
Chapitre 4. Contenu de certaines rubriques
Section IRE. Contenu de certaines rubriques du bilan
Article 19§ 1er. Pour son application par les [1 associations et les fondations]1, l'article 95, § 1er, de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés est adapté de la manière suivante :
1° Les mots " ou d'augmentation de capital " sont omis dans la définition du contenu de la rubrique I. Frais d'établissement;
2° La définition du contenu de la rubrique III. Immobilisations corporelles est accompagnée d'une note de bas de page (1) libellée comme suit : " Sont repris sous les sous-rubriques " A.2. Autres terrains et constructions ", " B.2. Autres installations, machines et outillage ", " C.2. Autre mobilier et matériel roulant " et " E.2.Autres immobilisations corporelles ", les immobilisations dont [1 l'association ou la fondation]1 a la pleine propriété mais dont elle ne peut user ou disposer librement en raison de contraintes qui lui sont imposées ainsi que les droits d'usage portant sur ces immobilisations et qui lui ont été consentis à titre gratuit ou à titre onéreux. ";
3° Dans la définition du contenu de la rubrique IV. Immobilisations financières, les mots " entreprises " et " entreprise " sont remplacés par les mots " entités " et " entité " hormis :
- au § 3 où les mots " autre entreprise " sont remplacés par le mot " société ";
- au IV.B. où les mots " entreprises " et " entreprise " sont remplacés par les mots " sociétés " et " société ";
- au IV.B.2 où le mot " entreprises " est remplacé par le mot " sociétés ";
4° Au § 1er de la définition de la sous-rubrique IV. A. Entreprises liées, sont apportées les adaptations suivantes :
- un 4° libellé comme suit est ajouté : " tout autre organisme doté d'une personnalité juridique propre ";
- la définition de l'entreprise liée à une société est remplacée par les mots suivants : " Entité liée à [1 une association ou une fondation]1 : l'entité qui se trouve par rapport à [1 une association ou une fondation]1 dans les liens visés à l'article 11 du Code des sociétés. Sont en outre présumées, sauf preuve contraire, constituer des entités liées, les entités dont les organes d'administration sont composés en majorité au moins des mêmes personnes, les entités dont le siège social ou d'exploitation est situé à la même adresse ainsi que les entités entre lesquelles existent des liens directs ou indirects durables et significatifs en termes d'assistance administrative ou financière, de logistique, de personnel ou d'infrastructure. "
5° Un alinéa libelle comme suit est ajoute à la définition du contenu de la rubrique V. Créances à plus d'un an : " Sont aussi classées sous la sous-rubrique V.B. les créances de [1 l'association ou la fondation]1 résultant de l'exercice de droits de reprise attachés à des dons effectués par [1 l'association ou la fondation]1 ";
6° Un alinéa libellé comme suit est ajouté à la définition du contenu de la rubrique VII. Créances à un an au plus : " Sont aussi classées sous la sous-rubrique VII.B., les créances de [1 l'association ou la fondation]1 résultant de l'exercice de droits de reprise attachés à des dons effectués par [1 l'association ou la fondation]1 ";
7° Un alinéa libellé comme suit est ajouté à la définition du contenu de la rubrique IX. Valeurs disponibles :
" Sont notamment repris sous cette rubrique les fonds donnés ou légués à [1 l'association ou la fondation]1 en vue d'une affectation à des projets définis, avec ou sans droit de reprise, et qui n'ont pas encore pu être utilisés conformément à l'engagement pris par [1 l'association ou la fondation]1. ".
§ 2. Pour son application par les associations sans but lucratif, l'article 95, § 2, de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés est adapté de la manière suivante :
1° La définition du contenu de la rubrique I.A. Capital souscrit est remplacée par le texte suivant : " I. Fonds associatifs.
Par fonds associatifs il faut entendre l'agrégat du patrimoine de départ, c'est-à-dire le patrimoine de [1 l'association ou la fondation]1 au premier jour du premier exercice comptable auquel s'appliquent les dispositions du présent arrêté et des moyens permanents, à savoir les dons, legs et subsides destinés exclusivement à soutenir durablement l'activité de [1 l'association ou la fondation]1. ";
2° Les définitions du contenu des rubriques IV. B. Réserves indisponibles, IV. C. Réserves immunisées et VII. B. Impôts différés sont omises;
3° Dans la définition du contenu de la rubrique VI. Subsides en capital, sont apportées les modifications suivantes :
- [1 l'alinéa 1er est remplacé par le texte suivant : " Sont portés sous cette rubrique les subsides en capital obtenus en considération d'investissements en immobilisations dont la durée d'utilisation est limitée.]1
- dans le deuxième alinéa, les mots " IV. C. Autres produits financiers " sont remplacés par les mots " I. D. Cotisations, dons, legs et subsides ";
- le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant : " Les subsides en capital dont l'obtention n'est pas rattachée à des investissements en immobilisations, sont, lors de leur obtention, imputés à la rubrique I. D. Cotisations, dons, legs et subsides ";
4° Le texte suivant est inséré à la suite de la définition du contenu de la rubrique VII. A. Provisions pour risques et charges :
" VII. B. Provisions pour dons et legs avec droit de reprise.
Sont portées sous cette rubrique les provisions constituées pour couvrir l'obligation de remboursement à laquelle [1 l'association ou la fondation]1 pourrait être tenue en cas d'exercice par les donateurs ou les légataires de leur droit de reprise. ";
Section 2. Contenu de certaines rubriques du compte de résultats
Article 20Pour son application par les [1 associations et les fondations]1, l'article 96 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés est adapté de la manière suivante :
1° Le dernier alinéa de la définition du contenu de la rubrique I. A. Chiffre d'affaires est omis;
2° Dans l'intitulé de la rubrique Autres produits d'exploitation, la lettre majuscule D est remplacé par la lettre majuscule E. L'avant-dernier alinéa de la définition du contenu de cette rubrique est omis;
3° Dans la définition du contenu de la rubrique IV. C. Autres produits financiers, le 2° est omis;
4° Le texte figurant au 4° de la définition du contenu de la rubrique V.C. Autres charges financières est remplacé par le texte suivant : " 4° les charges relatives au fonds social; ";
5° Les définitions du contenu des rubriques X. Impôts sur le résultat et XII. Transfert aux réserves immunisées sont omises.
Livre 2. Dispositions diverses
Article 21Toute association [1 ou fondation]1 qui ne répond plus aux critères visés [1 à l'article 17, § 3, 37, § 3, ou 53, § 3, de la loi du 27 juin 1921]1 et qui décide de tenir sa comptabilité selon le modèle de comptabilité simplifiée déterminé en exécution [1 de l'article 17, § 2, 37, § 2, ou 53, § 2, de la loi du 27 juin 1921]1 est tenue de mentionner et de justifier cette décision dans l'annexe à ses comptes annuels et de l'accompagner de l'indication de ses principales conséquences pour l'association [1 ou la fondation]1. Elle tient alors sa comptabilité en appliquant exclusivement les dispositions arrêtées en exécution de l'article 17, § 2 de la loi.
Article 22Toute association [1 ou fondation]1 qui tenait sa comptabilité conformément au modèle de comptabilité simplifiée et qui doit respecter les obligations applicables [1 aux associations et aux fondations visées à l'article 17, § 3, 37, § 3, ou 53, § 3, de la loi du 27 juin 1921]1 doit mentionner le changement de règles applicables dans l'annexe à ses comptes annuels et en indiquer ses principales conséquences pour l'association [1 ou la fondation]1. Elle tient alors sa comptabilité et établit ses comptes annuels en appliquant exclusivement les dispositions du présent arrêté.
Partie 2 <Abrogé par AR 2012-12-18/25, Art. 23, 006; En vigueur : 10-02-2013>
Article 23
<Abrogé par AR 2012-12-18/25, Art. 23, 006; En vigueur : 10-02-2013>
Partie 3. Règles relatives à la publicité des comptes annuels
Chapitre 1. Etablissement des comptes annuels dont la loi prescrit la publicité" est inséré immédiatement avant l'article 24 du même arrêté <Inséré par AR 2008-03-27/31, Art. 21; En vigueur : 17-03-2008; voir aussi art. 41>
Article 24 <AR 2008-03-27/31, Art. 22, 003; En vigueur : 17-03-2008; voir aussi art. 41> Les comptes annuels dont la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations prescrit la publicité par le dépôt à la Banque Nationale de Belgique, sont établis conformément aux dispositions de la partie I, livre premier, du présent arrêté.
Leurs montants sont exprimés en euros, sans décimales.
Les montants des comptes annuels visés à l'article 27, 1° peuvent cependant être exprimés en euros, soit sans décimales, soit avec deux décimales, en vue de leur dépôt sous la forme d'un fichier structuré conformément à l'article 28, § 1er.
Chapitre 2. Publicité des comptes annuels" est inséré immédiatement avant l'article 25 du même arrêté <Inséré par AR 2008-03-27/31, Art. 23; En vigueur : 17-03-2008; voir aussi art. 41>
Article 25<AR 2008-03-27/31, Art. 24, 003; En vigueur : 17-03-2008; voir aussi art. 41> La Banque Nationale de Belgique reçoit le dépôt des comptes annuels et des pièces à déposer en même temps que ceux-ci auprès d'elle en vertu [1 des articles 17, § 6, 37, § 6 et 53, § 8]1 de la loi du 27 juin 1921 précitée ou en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires qui y réfèrent.
Le document que constituent les comptes annuels et les pièces à déposer en même temps que ceux-ci, doit être établi dans une seule et même langue.
Article 26<AR 2008-03-27/31, Art. 25, 003; En vigueur : 17-03-2008; voir aussi art. 41> § 1er. Les comptes annuels déposés mentionnent :
1° la dénomination de l'association ou de la fondation telle qu'elle apparaît dans les statuts;
2° la forme juridique. Le cas échéant, la mention "en liquidation" est ajoutée à la forme juridique;
3° l'adresse précise du siège de l'association ou de la fondation (rue, numéro, numéro de boîte éventuel, code postal, commune);
4° le numéro d'entreprise attribué à l'association ou à la fondation par la Banque-Carrefour des Entreprises;
5° la date du début et la date de clôture de l'exercice auquel les comptes annuels se rapportent.
§ 2. Les associations et fondations qui doivent établir leurs comptes annuels conformément aux schémas prévus à la partie I, livre premier, titre IV, chapitres II et III du présent arrêté, suivent pour le dépôt de leurs comptes annuels et des pièces à déposer en même temps que ceux-ci un modèle de comptes annuels établi par la Banque Nationale de Belgique et mis à disposition sur son site internet. Ce modèle de comptes annuels est adapté par la Banque Nationale de Belgique aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur, après avis de la Commission des Normes comptables. L'existence d'une nouvelle version est communiquée dans le Moniteur belge.
Le "Modèle complet de comptes annuels pour associations" est suivi par les associations et fondations visées à l'alinéa 1er, à l'exception de celles qui font usage de la faculté ouverte par l'article 82, § 2 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, tel qu'adapté par l'article 10 du présent arrêté, de suivre le "Modèle abrégé de comptes annuels pour associations".
Les mentions visées au premier alinéa du § 1er sont reprises dans la section 1.1 du modèle de comptes annuels.
Les sections du modèle de comptes annuels qui sont sans objet ne sont pas déposées, auquel cas le numéro de ces sections sans objet est mentionné dans la section 1.1.
§ 3. Les associations et fondations qui ne doivent pas établir leurs comptes annuels conformément aux schémas prévus à la partie I, livre premier, titre IV, chapitres II et III, du présent arrêté, font précéder leurs comptes annuels et les pièces à déposer en même temps que ceux-ci par la "Page de garde spécifique pour les comptes annuels d'associations établis suivant un schéma dérogatoire", établie par la Banque Nationale de Belgique et mise à disposition sur son site internet.
Article 27 <AR 2008-03-27/31, Art. 26, 003; En vigueur : 17-03-2008; voir aussi art. 41> Les comptes annuels des associations et fondations sont déposés, au choix du déposant, par voie électronique ou sur papier :
1° le dépôt par voie électronique de comptes annuels établis, sans usage de dérogations, conformément à l'un des schémas prévus à la partie I, livre premier, titre IV, chapitres II et III du présent arrêté et des pièces à déposer en même temps que ceux-ci, se fait conformément aux dispositions de l'article 28, § 1er;
2° le dépôt par voie électronique de comptes annuels autres que ceux visés sous 1° et des pièces à déposer en même temps que ceux-ci se fait conformément aux dispositions de l'article 28, § 2;
3° le dépôt sur papier de comptes annuels et des pièces à déposer en même temps que ceux-ci se fait conformément aux dispositions de l'article 29.
Article 28 <AR 2008-03-27/31, Art. 27, 003; En vigueur : 17-03-2008; voir aussi art. 41> § 1er. Lorsqu'ils sont déposés par voie électronique, les comptes annuels et les pièces à déposer en même temps que ceux-ci, visés à l'article 27, 1°, sont établis sous forme d'un fichier structuré qui satisfait :
- aux contrôles arithmétiques et logiques visés à l'article 34, et
- à toutes les conditions techniques définies par la Banque Nationale de Belgique et reprises dans le "Protocole pour le dépôt par voie électronique de comptes annuels sous forme d'un fichier structuré". Ce Protocole technique est publié par la Banque Nationale de Belgique sur son site internet et communiqué par elle à toute personne qui en fait la demande par écrit.
§ 2. Lorsqu'ils sont déposés par voie électronique, les comptes annuels et les pièces à déposer en même temps que ceux-ci, visés à l'article 27, 2°, sont établis sous forme d'un fichier au format "Portable Document Format" (PDF) qui satisfait à toutes les conditions techniques définies par la Banque Nationale de Belgique et reprises dans le "Protocole pour le dépôt par voie électronique de comptes annuels et de comptes consolidés sous forme d'un fichier PDF". Ce Protocole technique est publié par la Banque Nationale de Belgique sur son site internet et communique par elle à toute personne qui en fait la demande par écrit.
L'impression à l'encre noire sur papier blanc de format A4 du fichier au format PDF présenté au dépôt doit en outre répondre aux conditions de forme suivantes :
1° réserver une zone blanche d'au moins 1 centimètre autour de chaque page et réserver une zone horizontale blanche d'au moins 2 centimètres en haut de la première page;
2° mentionner en haut de chaque page le numéro d'entreprise attribué à l'association ou à la fondation par la Banque-Carrefour des Entreprises;
3° ne pas contenir de données manuscrites;
4° garantir une bonne lisibilité des données par une taille suffisante des caractères utilisés et un contraste suffisant entre les données et l'arrière-plan;
5° dans le cas de comptes annuels d'une association ou d'une fondation visée à l'article 26, § 2, avoir la même présentation que celle du modèle de comptes annuels établi par la Banque Nationale de Belgique.
§ 3. Le dépôt de comptes annuels par voie électronique s'effectue par le téléchargement d'un fichier informatique via l'application spécialement prévue à cet effet sur le site internet de la Banque Nationale de Belgique. L'accès à cette application n'est possible qu'en utilisant un certificat digital reconnu par la Banque Nationale de Belgique.
Tout document visé à l'article 25 fait l'objet d'un seul fichier informatique téléchargé séparément. Le dépôt de ce fichier par voie électronique doit en outre satisfaire à toutes les conditions techniques définies par la Banque Nationale de Belgique et reprises dans le "Protocole général pour le dépôt par voie électronique de comptes annuels et de comptes consolidés". Ce Protocole technique est publié par la Banque Nationale de Belgique sur son site internet et communiqué par elle à toute personne qui en fait la demande par écrit.
Article 29 <AR 2008-03-27/31, Art. 28, 003; En vigueur : 17-03-2008; voir aussi art. 41> Lorsqu'ils sont déposés sur papier, les comptes annuels et les pièces à déposer en même temps que ceux-ci doivent répondre aux conditions suivantes :
1° être imprimés uniquement à l'encre noire au recto de feuilles blanches ou ivoire de format A4 et de bonne qualité;
2° réserver une zone blanche d'au moins 1 centimètre autour de chaque page et réserver une zone horizontale blanche d'au moins 2 centimètres en haut de la première page;
3° mentionner en haut de chaque page le numéro d'entreprise attribué à l'association ou à la fondation par la Banque-Carrefour des Entreprises;
4° ne pas contenir de données manuscrites;
5° garantir une bonne lisibilité des données par une taille suffisante des caractères utilisés et un contraste suffisant entre les données et l'arrière-plan;
6° sur la première page, être signés à la main par une ou des personnes ayant le pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers, avec mention du nom et de la qualité des signataires;
7° dans le cas de comptes annuels d'une association ou d'une fondation visée à l'article 26, § 2, avoir la même présentation que celle du modèle de comptes annuels établi par la Banque Nationale de Belgique.
Le dépôt sur papier s'effectue par envoi à la Banque Nationale de Belgique ou par remise à ses guichets. En cas d'envoi postal, la mention suivante est apposée sur l'enveloppe : "Banque Nationale de Belgique - Dépôt des comptes annuels".
Article 30<AR 2008-03-27/31, Art. 29, 003; En vigueur : 17-03-2008; voir aussi art. 41> § 1er. Les frais de dépôt des documents visés à l'article 25 comprennent les frais de publicité visés au § 2 et tous les contributions, taxes ou frais qui doivent être payés en même temps que les frais précités en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires.
§ 2. Les frais de publicité des documents visés à l'article 25 sont fixés, hors taxe sur la valeur ajoutée, à :
- 55 EUR lorsque les documents sont déposés par voie électronique sous forme d'un fichier structuré conformément à l'article 28, § 1er;
- 100 EUR lorsque les documents sont déposés par voie électronique sous forme d'un fichier PDF conformément à l'article 28, § 2;
- 105 EUR lorsque les documents sont déposés sur papier conformément à l'article 29.
Les frais de publicité de la rectification visée à l'article 33 sont fixés à 55 EUR, hors taxe sur la valeur ajoutée.
Les frais de publicité prévus dans ce paragraphe sont adaptés, le 1er janvier de chaque année, à l'évolution de l'indice des prix à la consommation conformément à la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant de base prévu dans ce paragraphe multiplié par le nouvel indice, à savoir l'indice du mois d'octobre de l'année précédente, et divisé par l'indice de départ, à savoir l'indice du mois d'avril 2007. Le résultat obtenu est arrondi à la dizaine d'eurocent supérieure. Les montants adaptés sont publiés au Moniteur belge au plus tard le 15 décembre de chaque année.
(NOTE : adaptation à l'évolution de l'indice des prix à la consommation : voir mesures d'exécution de cet article)
§ 3. Les frais de dépôt visés au § 1er sont payés :
1° soit par un paiement scriptural effectué suivant les conditions et les modalités techniques définies par la Banque Nationale de Belgique et mises à disposition sur son site internet;
2° soit en espèces, au cas où les documents visés à l'article 25 sont présentés aux guichets de la Banque Nationale de Belgique.
Article 31 <AR 2008-03-27/31, Art. 30, 003; En vigueur : 17-03-2008; voir aussi art. 41> La Banque Nationale de Belgique enregistre la date de réception des documents visés à l'article 25.
Le dépôt de ces documents n'est accepté par la Banque Nationale de Belgique que moyennant le respect des dispositions des articles 24, alinéa 2, 25, alinéa 2 et 26 à 29 et le règlement des frais de dépôt visés à l'article 30, § 1er, conformément aux dispositions de l'article 30, § 2 et 3.
Le fait que le dépôt d'un document précité n'a pas été accepté par la Banque Nationale de Belgique et les raisons qui ont mené à cette décision sont communiqués dans les huit jours ouvrables suivant la date de réception du document concerné comme suit :
- lorsque le document concerné a été présenté par voie électronique : la personne qui a téléchargé le document non accepté peut consulter cette communication dans l'application visée à l'article 28, § 3, alinéa 1er, pendant un mois au maximum après ce téléchargement;
- lorsque le document concerné a été présenté sur papier : cette communication est envoyée par envoi postal ordinaire a l'association ou la fondation à laquelle le document non accepté se rapporte, à l'adresse reprise pour celle-ci dans le registre des personnes morales, subdivision de la Banque-Carrefour des Entreprises.
Article 32<AR 2008-03-27/31, Art. 31, 003; En vigueur : 17-03-2008; voir aussi art. 41> Lorsque le dépôt d'un document visé à l'article 25 est accepté, la Banque Nationale de Belgique enregistre ce dépôt dans le registre électronique des comptes annuels et consolidés acceptés.
Dans les onze jours ouvrables qui suivent la date de l'acceptation du dépôt, la Banque Nationale de Belgique envoie la mention de ce dépôt :
- à la diligence de la Banque-Carrefour des Entreprises, au greffe du tribunal de commerce où est tenu le dossier visé, selon le cas, [1 aux articles 26octies, § 1er, 26novies, § 1er, 31, § 1er et 51, § 1er]1 et 31, § 1er, de la loi du 27 juin 1921 précitée;
- à l'association ou à la fondation à laquelle le document se rapporte.
Article 33 <AR 2008-03-27/31, Art. 32, 003; En vigueur : 17-03-2008; voir aussi art. 41> La rectification d'une erreur commise dans un document visé à l'article 25, dont le dépôt a été accepté préalablement par la Banque Nationale de Belgique, s'effectue par le dépôt, suivant les conditions prévues par l'article 27 :
- lorsque la rectification est déposée sous forme d'un fichier structuré conformément à l'article 28, § 1er, de l'intégralité des comptes annuels dûment rectifiés;
- lorsque la rectification est déposée sous forme d'un fichier PDF conformément à l'article 28, § 2 ou sur papier conformément à l'article 29, des pages dûment corrigées des comptes annuels concernés, précédées, selon le cas, par la section 1.1 du modèle de comptes annuels visée à l'article 26, § 2, alinéa 3 ou par la "Page de garde spécifique pour les comptes annuels d'associations établis suivant un schéma dérogatoire" visée à l'article 26, § 3.
L'indication "rectification" est, selon le cas, reprise :
- dans le fichier structuré visé à l'article 28, § 1er;
- en haut, selon le cas, de la section 1.1 ou de la "Page de garde spécifique pour les comptes annuels d'associations établis suivant un schéma dérogatoire" du fichier PDF vise à l'article 28, § 2;
- sur la première page des comptes annuels déposés sur papier conformément à l'article 29.
Les articles 31 et 32 s'appliquent au dépôt rectificatif visé ci-dessus.
Article 34 <AR 2008-03-27/31, Art. 33, 003; En vigueur : 17-03-2008; voir aussi art. 41> La Banque Nationale de Belgique soumet à des contrôles arithmétiques et logiques les comptes annuels déposés, établis suivant les schémas prévus à la partie I, livre premier, titre IV, chapitres II et III, du présent arrêté, à l'exclusion du document déposé en rectification de ces comptes annuels conformément à l'article 33, ainsi que des comptes annuels afférents à des exercices antérieurs au dernier exercice pour lequel des comptes annuels ont été déposés.
Ces contrôles arithmétiques et logiques visent à vérifier la cohérence des montants des rubriques pourvues d'un code relatifs à l'exercice le plus récent. Ils sont repris dans une liste établie par la Banque Nationale de Belgique après avis de la Commission des Normes Comptables. Cette liste est publiée au Moniteur belge.
La Banque Nationale de Belgique envoie à l'association ou à la fondation à laquelle les comptes annuels se rapportent et, le cas échéant, à son commissaire, la liste des erreurs qu'elle aurait relevées, dans les quatre mois suivant la date d'acceptation du dépôt des comptes annuels, lorsque ceux-ci ont été déposés dans les délais légaux.
Article 35<AR 2008-03-27/31, Art. 34, 003; En vigueur : 17-03-2008; voir aussi art. 41> § 1er. La Banque Nationale de Belgique met à disposition sur son site internet une copie, sous forme d'un fichier au format "Portable Document Format" (PDF), de tous les documents visés à l'article 25 qui ont été déposés auprès d'elle pendant l'année civile en cours et les cinq années civiles précédentes, selon les conditions qu'elle définit et qui sont publiées sur son site internet.
§ 2. Sur demande, la Banque Nationale de Belgique délivre copie de tous les documents visés à l'article 25 qui ont été déposés auprès d'elle.
Lorsque la demande porte sur l'ensemble des documents déposés, les copies sont délivrés sur cd-rom. Pour un abonnement annuel aux cd-rom précités, le montant de 1.500 euros, frais d'encaissement éventuels et taxe sur la valeur ajoutée non compris, est dû à la Banque Nationale de Belgique. Cet abonnement comprend la livraison des cd-rom sur lesquels est reproduit l'ensemble des documents déposés auprès de la Banque Nationale de Belgique pendant l'année civile pour laquelle l'abonnement est souscrit.
Lorsque la demande porte sur un ou plusieurs documents relatifs a des associations ou fondations individuellement désignées, les copies sont délivrées, au choix du demandeur :
1° soit sur papier, imprimées à partir des cd-rom précités. Par feuille imprimée, le montant de 0,25 euro, frais de port, frais d'encaissement éventuels et taxe sur la valeur ajoutée non compris, est dû à la Banque Nationale de Belgique;
2° soit sous forme d'un fichier au format PDF attaché à un message électronique. Par fichier, un montant de 5 euros, frais d'encaissement éventuels et taxe sur la valeur ajoutée non compris, est dû à la Banque Nationale de Belgique.
§ 3. Seules les copies délivrées par la Banque Nationale de Belgique valent comme preuve des documents déposés.
§ 4. La Banque Nationale de Belgique fournit aux greffes des tribunaux de commerce, sans retard et gratuitement, une copie des cd-rom visés au § 2, alinéa 2.
Les greffiers des tribunaux de commerce sont dispensés :
- de verser dans le dossier tenu au nom de l'association ou de la fondation concernée, une copie des documents [1 visés, selon le cas, aux articles 26novies, § 1er, alinéa 2, 5°, 31, § 3, quatrième tiret et 51, § 2, cinquième tiret]1 de la loi du 27 juin 1921 précitée, tels qu'ils figurent sur les cd-rom visés au § 2, alinéa 2;
- de délivrer à l'association ou fondation concernée un accusé de réception desdits documents.
§ 5. En cas de dépôt par voie électronique d'un fichier structuré conformément à l'article 28, § 1er, il en est fait mention sur la copie délivrée.
Les montants des comptes annuels présentés en euro avec deux décimales conformément à l'article 24, alinéa 3, sont arrondis en euro sans décimales sur les copies délivrées par la Banque Nationale de Belgique.
Les sections du modèle de comptes annuels établi par la Banque Nationale de Belgique qui sont sans objet ne sont pas reprises dans les copies délivrées par la Banque Nationale de Belgique lorsque les comptes annuels ont été déposés conformément à l'article 28, § 1er.
Partie 4. Dispositions diverses et transitoires
Section IRE. <AR 2008-03-27/31, art. 35, 003; En vigueur : 17-03-2008; voir aussi art. 41> Modification de l'arrêté royal du 16 juin 1994 fixant la contribution des entreprises aux frais de fonctionnement de la Commission des Normes Comptables.
Article 36 Le texte de l'article 2 de l'arrêté royal du 16 juin 1994 fixant la contribution des entreprises aux frais de fonctionnement de la Commission des Normes Comptables est remplacé par le texte suivant :
" Le dépôt des (documents vises) à l'article 173 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du code des sociétés n'est accepté par la Banque Nationale de Belgique que lorsque la contribution visée à l'article 1er lui a été payée selon les modalités prévues à l'article 178, § 4 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 précité. <AR 2008-03-27/31, Art. 36, 003; En vigueur : 17-03-2008; voir aussi art. 41>
De même, le dépôt des (documents visés) à l'article 25 de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, fondations et associations internationales sans but lucratif n'est accepté par la Banque Nationale de Belgique que lorsque la contribution visée à l'article 1er lui a été payée selon les modalités prévues (à l'article 30, § 3) de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 précité. <AR 2008-03-27/31, Art. 36, 003; En vigueur : 17-03-2008; voir aussi art. 41>
Le cas échéant, la Banque Nationale de Belgique informe la société, l'entreprise, l'association ou la fondation concernée dans les huit jours ouvrables suivant la date de réception des (documents), de la non-acceptation du dépôt de ces pièces par défaut de paiement de la contribution. ". <AR 2008-03-27/31, Art. 36, 003; En vigueur : 17-03-2008; voir aussi art. 41>
Section 2. <AR 2008-03-27/31, art. 37, 003; En vigueur : 17-03-2008; voir aussi art. 41> Dispositions relatives au bilan d'ouverture du premier exercice comptable auquel s'appliquent les dispositions de l'arrêté.
Article 37§ 1er. Toute association (ou fondation) qui existe au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté applique les règles fixées ci-après pour procéder, avec prudence, sincérité et bonne foi, aux opérations de relevé, de vérification, d'examen et d'évaluation nécessaires pour établir, le premier jour du premier exercice comptable auquel s'appliquent les dispositions du présent arrêté, le bilan d'ouverture dudit exercice. <AR 2008-03-27/31, Art. 38, 003; En vigueur : 17-03-2008; voir aussi art. 41>
[1 Le présent article s'applique par analogie à toutes les associations et à toutes les fondations qui, disposant d'un patrimoine au début de l'exercice, sont tenues, en application de l'article 17, § 3, 37, § 3, ou 53, § 3, de la loi du 27 juin 1921, ou décident, en application de l'article 15 de l'arrêté royal du 26 juin 2003 relatif à la comptabilité simplifiée de certaines associations sans but lucratif, fondations et associations internationales sans but lucratif, d'appliquer pour la première fois les dispositions du présent arrêté.]1
§ 2. (Si, de l'avis du conseil d'administration de l'association ou de la fondation mentionné dans l'annexe aux comptes, celle-ci dispose déjà d'une comptabilité au moins équivalente à celle requise par le présent arrêté, le bilan d'ouverture du premier exercice auquel s'applique les dispositions du présent arrêté correspond au bilan de clôture de l'exercice précédent.
Si une association ou de la fondation applique des règles d'évaluation qui ne sont pas conformes a celles prévues par le présent arrête, l'association ou la fondation adapte ses règles d'évaluation.
La mention de cette modification dans l'annexe est accompagnée de l'estimation de son influence.) <AR 2008-08-12/59, Art. 1, 004; En vigueur : 17-09-2008>
§ 3. Si, de l'avis du conseil d'administration de l'association (ou de la fondation), celle-ci ne dispose pas d'une comptabilité au moins équivalente à celle requise par le présent arrêté, le bilan d'ouverture du premier exercice auquel (s'appliquent) les dispositions du présent arrête est établi en évaluant les éléments d'actifs à leur juste valeur ou, à défaut de juste valeur, à la valeur d'usage qu'ils ont à ce moment. <AR 2008-03-27/31, Art. 38, 003; En vigueur : 17-03-2008; voir aussi art. 41>
A défaut de juste valeur ou de valeur d'usage fiable, il est fait mention de l'actif dans l'annexe aux comptes annuels et de l'indication qu'aucune juste valeur ou valeur d'usage fiable ne peut y être attachée.
Section 3. Entrée en vigueur <AR 2008-03-27/31, Art. 39, 003; En vigueur : 17-03-2008; voir aussi art. 41>
Article 38 Le présent arrêté entre en vigueur en même temps que les dispositions de la loi dont il assure l'exécution.
Section 4. Exécution <AR 2008-03-27/31, Art. 40, 003; En vigueur : 17-03-2008; voir aussi art. 41>
Article 39 Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2003.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
ANNEXE.
Article NAnnexe à l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations :
Plan comptable minimum normalisé.
Section Ière. - Plan comptable.
| Rubrique correspondante | |||
| du schéma complet des | |||
| comptes annuels | |||
| Actif | Passif | ||
| 1. | FONDS SOCIAL, PROVISIONS POUR RISQUES ET | ||
| CHARGES ET DETTES A PLUS D`UN AN | |||
| 10. Fonds associatifs (1) | I | ||
| 100 Patrimoine de départ | |||
| 101 Moyens permanents | |||
| 1011 Moyens permanents reçus en espèces | |||
| 1012 Moyens permanents reçus en nature | |||
| 11. | II | ||
| 12. Plus-values de réévaluation | III | ||
| 120 Plus-values de réévaluation sur | |||
| immobilisations incorporelles (2) | |||
| 121 Plus-values de réévaluation sur | |||
| immobilisations corporelles (2) | |||
| 122 Plus-values de réévaluation sur | |||
| immobilisations financières (2) | |||
| 124 Reprises de réductions de valeur sur | |||
| placements de trésorerie (3) | |||
| 13. Fonds affectes | IV | ||
| 130 Fonds affectes pour investissements | |||
| 131 Fonds affectes pour passif social | |||
| 132 Autres fonds affectes | |||
| 14. Résultat reporte (+) (-) | V | ||
| 15. Subsides en capital | VI | ||
| 151 Subsides en capital reçus en espèces | |||
| 152 Subsides en capital reçus en nature | |||
| 16. Provisions | VII | ||
| 160 Provisions pour pensions et obligations | |||
| similaires | VII.A.1 | ||
| 161 Provisions pour charges fiscales | VII.A.2 | ||
| 162 Provisions pour grosses réparations et | |||
| gros entretien | VII.A.3 | ||
| 163-165 Provisions pour autres risques et | |||
| charges (4) | VII.A.4 | ||
| 168 Provisions pour dons et legs avec droit | |||
| de reprise | VII.B | ||
| 17. Dettes a plus d`un an | VIII | ||
| 170 Emprunts subordonnes | VIII.A.1 | ||
| 171 Emprunts obligataires non subordonnes | VIII.A.2 | ||
| 172 Dettes de location-financement et | |||
| assimilées | VIII.A.3 | ||
| 173 Etablissements de crédit | VIII.A.4 | ||
| 1730 Dettes en compte | |||
| 1731 Promesses | |||
| 1732 Crédits d`acceptation | |||
| 174 Autres emprunts | VIII.A.5 | ||
| 175 Dettes commerciales | VIII.B | ||
| 1750 Fournisseurs | VIII.B.1 | ||
| 1751 Effets a payer | VIII.B.2 | ||
| 176 Acomptes reçus sur commandes | VIII.C | ||
| 179 Autres dettes | VIII.D | ||
| 1790 Productives d`intérêts | VIII.D.1 | ||
| 1791 Non-productives d`intérêts ou | |||
| assorties d`un intérêt | |||
| anormalement faible | VIII.D.2 | ||
| 1792 Cautionnements reçus en numéraire | VIII.D.3 | ||
| 2. | FRAIS D`ETABLISSEMENT, ACTIFS IMMOBILISES ET | ||
| CREANCES A PLUS D`UN AN | |||
| 20. Frais d`établissement (5) | I | ||
| 200 Frais de constitution | |||
| 201 Frais d`émission d`emprunts [...] | |||
| 202 Autres frais d`établissement | |||
| 204 Frais de restructuration | |||
| 21. Immobilisations incorporelles (6) | II | ||
| 210 Frais de recherche et de développement | |||
| 211 Concessions, brevets, licences, | |||
| savoir-faire, marques et droits | |||
| similaires | |||
| 212 Goodwill | |||
| 213 Acomptes verses | |||
| 22. Terrains et constructions (6) | III.A | ||
| 220 Terrains | |||
| 2201 Terrains appartenant a | |||
| l`association en pleine | |||
| propriété | III.A.1 | ||
| 2202 Autres terrains | III.A.2 | ||
| 221 Constructions | |||
| 2211 Constructions appartenant a | |||
| l`association en pleine | |||
| propriété | III.A.1 | ||
| 2212 Autres constructions | III.A.2 | ||
| 222 Terrains bâtis (7) | |||
| 2221 Terrains bâtis appartenant a | |||
| l`association en pleine | |||
| propriété | III.A.1 | ||
| 2222 Autres terrains bâtis | III.A.2 | ||
| 223 Autres droits réels sur des immeubles | |||
| 2231 Autres droits réels sur des | |||
| immeubles appartenant a | |||
| l`association en pleine propriété | III.A.1 | ||
| 2232 Autres droits réels sur des | |||
| immeubles | III.A.2 | ||
| 23. Installations, machines et outillage (6) | III.B | ||
| 231 Installations, machines et outillage | |||
| appartenant a l`association en | |||
| pleine propriété | III.B.1 | ||
| 232 Autres installations, machines et | |||
| outillage | III.B.2 | ||
| 24. Mobilier et matériel roulant (6) | III.C. | ||
| 241 Mobilier et matériel roulant | |||
| appartenant a l`association en | |||
| pleine propriété | III.C.1 | ||
| 242 Autres mobilier et matériel roulant | III.C.2 | ||
| 25. Immobilisations détenues en | |||
| location-financement et droits | |||
| similaires (6) | III.D | ||
| 250 Terrains et constructions | |||
| 251 Installations, machines et outillage | |||
| 252 Mobilier et matériel roulant | |||
| 26. Autres immobilisations corporelles (6) | III.E. | ||
| 261 Autres immobilisations corporelles | |||
| appartenant a l`association en | |||
| pleine propriété | III.E.1 | ||
| 262 Autres immobilisations corporelles | III.E.2 | ||
| 27. Immobilisations corporelles en cours et | |||
| acomptes verses (6) | III.F. | ||
| 28. Immobilisations financières | IV. | ||
| 280 Participations dans des sociétés | |||
| liées | IV.A.1 | ||
| 2800 Valeur d`acquisition | |||
| 2801 Montants non appelés (-) | |||
| 2808 Plus-values actées | |||
| 2809 Réductions de valeur actées (-) | |||
| 281 Créances sur des entités liées | IV.A.2 | ||
| 2810 Créances en compte | |||
| 2811 Effets a recevoir | |||
| 2812 Titres a revenu fixe | |||
| 2817 Créances douteuses | |||
| 2819 Réductions de valeur actées (-) | |||
| 282 Participations dans des sociétés avec | |||
| lesquelles il existe un lien de | |||
| participation | IV.B.1 | ||
| 2820 Valeur d`acquisition | |||
| 2821 Montants non appelés (-) | |||
| 2828 Plus-values actées | |||
| 2829 Réductions de valeur actées (-) | |||
| 283 Créances sur des sociétés avec | |||
| lesquelles il existe un lien de | |||
| participation | IV.B.2 | ||
| 2830 Créances en compte | |||
| 2831 Effets a recevoir | |||
| 2832 Titres a revenu fixe | |||
| 2837 Créances douteuses | |||
| 2839 Réductions de valeur actées (-) | |||
| 284 Autres actions et parts | IV.C.1 | ||
| 2840 Valeur d`acquisition | |||
| 2841 Montants non appelés (-) | |||
| 2848 Plus-values actées | |||
| 2849 Réductions de valeur actées (-) | |||
| 285 Autres créances | IV.C.2 | ||
| 2850 Créances en compte | |||
| 2851 Effets à recevoir | |||
| 2852 Titres à revenu fixe | |||
| 2857 Créances douteuses | |||
| 2859 Réductions de valeur actées (-) | |||
| 288 Cautionnements verses en numéraire | IV.C.2 | ||
| 29. Créances à plus d`un an | V | ||
| 290 Créances commerciales | V.A | ||
| 2900 Clients | |||
| 2901 Effets à recevoir | |||
| 2906 Acomptes verses (8) | |||
| 2907 Créances douteuses | |||
| 2909 Réductions de valeur actées (-) | |||
| 291 Autres créances | V.B | ||
| 2910 Créances en compte | |||
| 2911 Effets à recevoir | |||
| 2915 Créances non productives d`intérêts | |||
| ou assorties d`un intérêt | |||
| anormalement faible | |||
| 2917 Créances douteuses | |||
| 2919 Réductions de valeur actées (-) | |||
| 3. | STOCKS ET COMMANDES EN COURS D`EXECUTION | ||
| 30. Approvisionnements - Matières premières (9) | VI.A.1 | ||
| 300 Valeur d`acquisition (10) | |||
| 309 Réductions de valeur actées (-) (11) | |||
| 31. Approvisionnements - Fournitures (9) | VI.A.1 | ||
| 310 Valeur d`acquisition (10) | |||
| 319 Réductions de valeur actées (-) (11) | |||
| 32. En-cours de fabrication (9) | VI.A.2 | ||
| 320 Valeur d`acquisition | |||
| 329 Réductions de valeur actées (-) (11) | |||
| 33. Produits finis (9) | VI.A.3 | ||
| 330 Valeur d`acquisition (10) | |||
| 339 Réductions de valeur actées (-) (11) | |||
| 34. Marchandises (9) | VI.A.4 | ||
| 340 Valeur d`acquisition (10) | |||
| 349 Réductions de valeur actées (-) (11) | |||
| 35. Immeubles destines a la vente (9) | VI.A.5 | ||
| 350 Valeur d`acquisition (10) | |||
| 359 Réductions de valeurs actées (-) (11) | |||
| 36. Acomptes verses sur achats pour stocks | VI.A.6 | ||
| 360 Acomptes verses | |||
| 369 Réductions de valeur actées (-) (11) | |||
| 37. Commandes en cours d`exécution (12) | VI.B | ||
| 370 Valeur d`acquisition | |||
| 371 Bénéfice2009-12-07/12 pris en compte | |||
| 379 Réductions de valeur actées (-) (13) | |||
| 4. | CREANCES ET DETTES A UN AN AU PLUS | ||
| 40. Créances commerciales (14) | |||
| 400 Clients | VII.A | IX.C.1 (15) | |
| 401 Effets à recevoir | VII.A | ||
| 404 Produits à recevoir (16) | VII.A | ||
| 406 Acomptes versés (17) | VII.A | ||
| 407 Créances douteuses | VII.A | ||
| 409 Réductions de valeur actées (-) | VII.A | ||
| 41. Autres créances (14) | VII.B | ||
| 410 | |||
| 411 TVA à récupérer | |||
| 412 Impôts et précomptes à récupérer | |||
| 4120 a 4124 | |||
| 4125 a 4127 Autres impôts et taxes | |||
| belges | |||
| 4128 Impôts et taxes étrangers | |||
| [1 413 Subsides à recevoir]1 | |||
| 414 Produits à recevoir | |||
| 415 Créances non productives d`intérêts ou | |||
| assorties d`un intérêt anormalement | |||
| faible | |||
| 416 Créances diverses | |||
| 417 Créances douteuses | |||
| 418 Cautionnements verses en numéraire | |||
| 419 Réductions de valeur actées (-) | |||
| 42. Dettes a plus d`un an échéant dans | |||
| l`année (18) | IX.A | ||
| (même subdivision que le compte) (19) | |||
| 43. Dettes financières | IX.B | ||
| 430 Etablissements de crédit - Emprunts en | |||
| compte a terme fixe | IX.B.1 | ||
| 431 Etablissements de crédit - Promesses | IX.B.1 | ||
| 432 Etablissements de crédit - Crédits | |||
| d`acceptation | IX.B.1 | ||
| 433 Etablissements de crédit - Dettes en | |||
| compte courant (20) | IX.B.1 | ||
| 439 Autres emprunts | IX.B.2 | ||
| 44. Dettes commerciales | |||
| 440 Fournisseurs | VII.A (21) | IX.C.1 | |
| 441 Effets à payer | IX.C.2 | ||
| 444 Factures à recevoir (22) | IX.C.1 | ||
| 45. Dettes fiscales, salariales et sociales | |||
| 450 Dettes fiscales estimées | IX.E.1 | ||
| 4500 a 4504 | |||
| 4505 a 4507 Autres impôts et taxes | |||
| belges | |||
| 4508 Impôts et taxes étrangers | |||
| 451 TVA à payer | IX.E.1 | ||
| 452 Impôts et taxes à payer | IX.E.1 | ||
| 4520 a 4524 | |||
| 4525 a 4527 Autres impôts et taxes | |||
| belges | |||
| 4528 Impôts et taxes étrangers | |||
| 453 Précomptes retenus | IX.E.1 | ||
| 454 Office National de la Sécurité Sociale | IX.E.2 | ||
| 455 Rémunérations | IX.E.2 | ||
| 456 Pécules de vacances | IX.E.2 | ||
| 459 Autres dettes sociales | IX.E.2 | ||
| 46. Acomptes reçus sur commandes | IX.D | ||
| 48. Dettes diverses | IX.F | ||
| 480 Obligations et coupons échus | IX.F.1 | ||
| [1 483 Subsides à rembourser]1 | |||
| 488 Cautionnements reçus en numéraire | IX.F.1 | ||
| 489 Autres dettes diverses | |||
| 4890 Productives d`intérêts | IX.F.2 | ||
| 4891 Non productives d`intérêts ou | |||
| assorties d`un intérêt | |||
| anormalement faible | IX.F.3 | ||
| 49. Comptes de régularisation et comptes | |||
| d`attente | |||
| 490 Charges a reporter | X | ||
| 491 Produits acquis | X | ||
| 492 Charges a imputer | X | ||
| 493 Produits a reporter | X | ||
| 499 Comptes d`attente | X | ||
| 5. | PLACEMENTS DE TRESORERIE ET VALEURS DISPONIBLES | ||
| [1 50. Placements de trésorerie autres que des actions et parts, titres à revenu fixe et dépôts à terme]1 | [1 VIII]1 | ||
| [1 500 Valeur d`acquisition (23bis)]1 | |||
| [1 509 Réductions de valeur actées (-)]1 | |||
| 51. Actions et parts | [1 VIII]1 | ||
| 510 Valeur d`acquisition | |||
| 511 Montants non appelés (-) | |||
| 519 Réductions de valeur actées (-) | |||
| 52. Titres à revenu fixe | [1 VIII]1 | ||
| 520 Valeur d`acquisition | |||
| 529 Réductions de valeur actées (-) | |||
| 53. Dépôts à terme | [1 VIII]1 | ||
| 530 De plus d`un an | |||
| 531 De plus d`un mois et a un an au plus | |||
| 532 D`un mois au plus | |||
| 539 Réductions de valeur actées (-) | |||
| 54. Valeurs échues à l`encaissement (23) | IX | ||
| 55. Etablissements de crédit (24) | IX | ||
| 550 a 559 Comptes ouverts auprès des | |||
| divers établissements, | |||
| a subdiviser en : | |||
| ...0 Comptes courants | |||
| ...1 Chèques émis (-) (23) | |||
| ...9 Réductions de valeur | |||
| actées (-) | |||
| 57. Caisses | |||
| 570 a 577 Caisses-espèces | IX | ||
| 578 Caisses-timbres | |||
| 58. Virements internes | |||
| (1)<AR 2012-12-18/25, Art. 25, 1° - 4°, 006; En vigueur : 10-02-2013> | |||
| Rubrique correspondante | |||
| du schéma complet des | |||
| comptes annuels | |||
| Charges | Produits | ||
| 6. | CHARGES | ||
| 60. Approvisionnements et marchandises (25) | II.A | ||
| 600 Achats de matières premières | II.A.1 | ||
| 601 Achats de fournitures | II.A.1 | ||
| 602 Achats de services, travaux et études | II.A.1 | ||
| 603 Sous-traitances générales | II.A.1 | ||
| 604 Achats de marchandises | II.A.1 | ||
| 605 Achats d`immeubles destines a la vente | II.A.1 | ||
| 608 Remises, ristournes et rabais | |||
| obtenus (-) (26) | II.A.1 | ||
| 609 Variation des stocks | II.A.2 | ||
| 6090 de matières premières | |||
| 6091 de fournitures | |||
| 6094 de marchandises | |||
| 6095 d`immeubles achetés destinés à la | |||
| vente | |||
| 61. Services et biens divers | II.B | ||
| 617 Personnel intérimaire et personnes mises | |||
| a la disposition de l`association | |||
| 618 Rémunérations, primes pour assurances | |||
| extra-légales, pensions de retraite et | |||
| de survie des administrateurs, gérants | |||
| et associes actifs qui ne sont pas | |||
| attribuées en vertu d`un contrat | |||
| de travail | |||
| 62. Rémunérations, charges sociales et pensions | II.C | ||
| 620 Rémunérations et avantages sociaux | |||
| directs | |||
| 6200 Administrateurs ou gérants | |||
| 6201 Personnel de direction | |||
| 6202 Employés | |||
| 6203 Ouvriers | |||
| 6204 Autres membres du personnel | |||
| 621 Cotisations patronales d`assurances | |||
| sociales | |||
| 622 Primes patronales pour assurances | |||
| extra-légales | |||
| 623 Autres frais de personnel | |||
| 624 Pensions de retraite et de survie | |||
| 6240 Administrateurs ou gérants | |||
| 6241 Personnel | |||
| 63. Amortissements, réductions de valeur et | |||
| provisions pour risques et charges | |||
| 630 Dotations aux amortissements et aux | |||
| réductions de valeur sur | |||
| immobilisations | II.D | ||
| 6300 Dotations aux amortissements sur | |||
| frais d`établissement | |||
| 6301 Dotations aux amortissements sur | |||
| immobilisations incorporelles | |||
| 6302 Dotations aux amortissements sur | |||
| immobilisations corporelles | |||
| 6308 Dotations aux réductions de valeur | |||
| sur immobilisations incorporelles | |||
| 6309 Dotations aux réductions de valeur | |||
| sur immobilisations corporelles | |||
| 631 Réductions de valeur sur stocks | II.E | ||
| 6310 Dotations | |||
| 6311 Reprises (-) | |||
| 632 Réductions de valeur sur commandes | |||
| en cours d`exécution | II.E | ||
| 6320 Dotations | |||
| 6321 Reprises (-) | |||
| 633 Réductions de valeur sur créances | |||
| commerciales a plus d`un an | II.E | ||
| 6330 Dotations | |||
| 6331 Reprises (-) | |||
| 634 Réductions de valeur sur créances | |||
| commerciales a un an au plus | II.E | ||
| 6340 Dotations | |||
| 6341 Reprises (-) | |||
| 635 Provisions pour pensions et obligations | |||
| similaires | II.F | ||
| 6350 Dotations | |||
| 6351 Utilisations et reprises (-) | |||
| 636 Provisions pour grosses réparations et | |||
| gros entretien | II.F | ||
| 6360 Dotations | |||
| 6361 Utilisations et reprises (-) | |||
| 637 Provisions pour autres risques et | |||
| charges | II.F | ||
| 6370 Dotations | |||
| 6371 Utilisations et reprises (-) | |||
| [1 638 Provisions pour subsides et legs à rembourser et pour dons avec droit de reprise]1 | II.F | ||
| 6380 Dotations | |||
| 6381 Utilisations et reprise (-) | |||
| 64. Autres charges d`exploitation | II.G | ||
| 640 Charges fiscales d`exploitation | |||
| 641 Moins-values sur réalisations courantes | |||
| d`immobilisations corporelles | |||
| 642 Moins-values sur réalisation de créances | |||
| commerciales | |||
| 643 Dons | |||
| 6431 Dons avec droit de reprise | |||
| 6432 Dons sans droit de reprise | |||
| 644-648 Charges d`exploitation diverses | |||
| 649 Charges d`exploitation portées à l`actif | |||
| au titre de frais de | |||
| restructuration (-) | |||
| 65. Charges financières | V | ||
| 650 Charges des dettes | V.A | ||
| 6500 Intérêts, commissions et frais | |||
| afférents aux dettes | |||
| 6501 Amortissement des frais d`émission | |||
| d`emprunts et des primes de | |||
| remboursement | |||
| 6502 Autres charges des dettes | |||
| 6503 Intérêts intercalaires portes a | |||
| l`actif (-) | |||
| 651 Réductions de valeur sur actifs | |||
| circulants (28) | V.B | ||
| 6510 Dotations | |||
| 6511 Reprises (-) | |||
| 652 Moins-values sur réalisation d`actifs | |||
| circulants (27) | V.C | ||
| 653 Charges d`escompte de créances | V.C | ||
| 654 Différences de change (28) | V.C | ||
| 655 Ecarts de conversion des devises (28) | V.C | ||
| 656 Provisions à caractère financier | V.C. | ||
| 6560 Dotations | |||
| 6561 Utilisations et reprises (-) | |||
| 657-659 Charges financières diverses | V.C | ||
| 66. Charges exceptionnelles | VIII | ||
| 660 Amortissements et reductions de | |||
| valeur exceptionnels (dotations) | VIII.A | ||
| 6600 sur frais d`établissement | |||
| 6601 sur immobilisations incorporelles | |||
| 6602 sur immobilisations corporelles | |||
| 661 Réductions de valeur sur immobilisations | |||
| financières (dotations) | VIII.B | ||
| 662 Provisions pour risques et charges | |||
| exceptionnels | VIII.C | ||
| 6620 Dotations | |||
| 6621 Utilisations (-) | |||
| 663 Moins-values sur réalisation d`actifs | |||
| immobilises | VIII.D | ||
| 664-668 Autres charges exceptionnelles | VIII.E | ||
| 669 Charges exceptionnelles portées à l`actif au titre de frais de restructuration (-) | |||
| [1 67. Impôts]1 | |||
| [1 670 Impôts sur les revenus]1 | |||
| [1 6701 Précompte immobilier]1 | |||
| [1 6702 Précompte mobilier]1 | |||
| [1 6703 Autres impôts sur les revenus]1 | |||
| [1 671 Taxe annuelle compensatoire des droits de succession]1 | |||
| [1 69. Affectations et prélèvements]1 | |||
| [1 690 Résultat négatif de l`exercice antérieur reporté]1 | |||
| [1 691 Transfert aux fonds affectés]1 | |||
| [1 693 Résultat positif à reporter]1 | |||
| 7. | PRODUITS | ||
| 70. Chiffre d`affaires | I.A | ||
| 700-707 Ventes et prestations de services | |||
| 708 Remises, ristournes et rabais | |||
| accordes (-) (29) | |||
| 71. Variation des stocks et des commandes en | |||
| cours d`exécution | I.B | ||
| 712 Des en-cours de fabrication | |||
| 713 Des produits finis | |||
| 715 Des immeubles construits destines a | |||
| la vente | |||
| 717 Des commandes en cours d`exécution | |||
| 7170 Valeur d`acquisition | |||
| 7171 Bénéfice pris en compte | |||
| 72. Production immobilisée | I.C | ||
| 73. Cotisations, dons, legs et subsides (30) | I.D. | ||
| 730 Cotisation (versement) membres associes | |||
| 731 Cotisation (versement) membres adhérents | |||
| 732 Dons sans droit de reprise (+/-) | |||
| 733 Dons avec droit de reprise (+/-) | |||
| 734 Legs sans droit de reprise (+/-) | |||
| 735 Legs avec droit de reprise (+/-) | |||
| 736 Subside en capital et en intérêts. | |||
| [1 737 Subsides d`exploitation]1 | |||
| [1 738 Montants compensatoires destinés à réduire le coût salarial]1 | |||
| 74. Autres produits d`exploitation | I.E | ||
| 740 | |||
| 741 Plus-values sur réalisations courantes | |||
| d`immobilisations corporelles | |||
| 742 Plus-values sur réalisation de créances | |||
| commerciales | |||
| 743-749 Produits d`exploitation divers | |||
| 75. Produits financiers | I.E | ||
| 750 Produits des immobilisations financières | IV.A | ||
| 751 Produits des actifs circulants (31) | IV.B | ||
| 752 Plus-values sur réalisation d`actifs | |||
| circulants (31) | IV.B | ||
| 753 | |||
| 754 Différences de change (32) | IV.C | ||
| 755 Ecarts de conversion des devises (32) | IV.C | ||
| 756-759 Produits financiers divers | IV.C | ||
| 76. Produits exceptionnels | VII | ||
| 760 Reprises d`amortissements et de | |||
| réduction de valeur | VII.A | ||
| 7600 sur immobilisations incorporelles | |||
| 7601 sur immobilisations corporelles | |||
| 761 Reprises de reductions de valeur sur | |||
| immobilisations financières | VII.B | ||
| 762 Reprises de provisions pour risques et | |||
| charges exceptionnels | VII.C | ||
| 763 Plus-values sur réalisation d`actifs | |||
| immobilises | VII.D | ||
| 764-769 Autres produits exceptionnels | VII.E | ||
| [1 79. Affectations et prélèvements]1 | |||
| [1 790 Résultat positif de l`exercice antérieur reporté]1 | |||
| [1 791 Prélèvement sur les fonds affectés]1 | |||
| [1 792 Prélèvement sur les fonds de l`association]1 | |||
| [1 793 Résultat négatif à reporter]1 | |||
| (1)<AR 2012-12-18/25, Art. 25, 5° - 9°, 006; En vigueur : 10-02-2013> | |||
| 0. | DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN (33) (34) | |
| 00. | Garanties constituées par des tiers pour compte | |
| de l`association | ||
| 000 Créanciers de l`association, bénéficiaires de garanties | ||
| de tiers | ||
| 001 Tiers constituants de garanties pour compte de l`association | ||
| 01. | Garanties personnelles constituées pour compte | |
| de tiers | ||
| 010 Débiteurs pour engagements sur effets en circulation | ||
| 011 Créanciers d`engagements sur effets en circulation | ||
| 0110 Effets cédés par l`association sous son endos | ||
| 0111 Autres engagements sur effets en circulation | ||
| 012 Débiteurs pour autres garanties personnelles | ||
| 013 Créanciers d`autres garanties personnelles | ||
| 02. | Garanties réelles constituées sur avoirs propres | |
| 020 Créanciers de l`association, bénéficiaires de garanties réelles | ||
| 021 Garanties réelles constituées pour compte propre | ||
| 022 Créanciers de tiers, bénéficiaires de garanties réelles | ||
| 023 Garanties réelles constituées pour compte de tiers | ||
| 03. | Garanties reçues | |
| 032 Garanties reçues | ||
| 033 Constituants de garanties | ||
| 04. | Biens et valeurs retenus par des tiers en leur nom | |
| mais aux risques et profits de l`association | ||
| 040 Tiers, détenteurs en leur nom mais aux risques et profits de | ||
| l`association de biens et de valeurs | ||
| 041 Biens et valeurs détenus par des tiers en leur nom mais aux | ||
| risques et profits de l`association | ||
| 05. | Engagements d`acquisition et de cession | |
| d`immobilisations | ||
| 050 Engagements d`acquisition | ||
| 051 Créanciers d`engagements d`acquisition | ||
| 052 Débiteurs pour engagements de cession | ||
| 053 Engagements de cession | ||
| 06. | Marches a terme | |
| 060 Marchandises achetées à terme - à recevoir | ||
| 061 Créanciers pour marchandises achetées a terme | ||
| 062 Débiteurs pour marchandises vendues a terme | ||
| 063 Marchandises vendues a terme - a livrer | ||
| 064 Devises achetées a terme - a recevoir | ||
| 065 Créanciers pour devises achetées a terme | ||
| 066 Débiteurs pour devises vendues a terme | ||
| 067 Devises vendues a terme - a livrer | ||
| 07. | Biens et valeurs de tiers détenus par l`association | |
| 070 Droits d`usage a long terme | ||
| 0700 Sur terrains et constructions | ||
| 0701 Sur installations, machines et outillage | ||
| 0702 Sur mobilier et matériel roulant | ||
| 071 Créanciers de loyers et redevances | ||
| 072 Biens et valeurs de tiers reçus en dépôt, en consignation ou | ||
| a façon | ||
| 073 Commettants et déposants de biens et de valeurs | ||
| 074 Biens et valeurs détenus pour compte ou aux risques et profits | ||
| de tiers | ||
| 075 Créanciers de biens et valeurs détenus pour compte de tiers ou | ||
| a leurs risques et profits | ||
| 09. | Droits et engagements divers | |
Section II. - Détermination du contenu de certains comptes.
00. Garanties constituées par des tiers pour compte de l'association.
Ce compte enregistre les sûretés, réelles ou personnelles, constituées par des tiers en faveur des créanciers de l'association pour garantir la bonne fin des dettes ou engagements, actuels ou potentiels, que celle-ci a contractés envers eux.
01. Garanties personnelles constituées pour compte de tiers.
Ce compte enregistre les sûretés personnelles constituées ou irrévocablement promises par l'association en faveur de tiers, en vue de garantir la bonne fin des dettes ou engagements, actuels ou potentiels, que ceux-ci ont contractés à l'égard de leurs créanciers, autres que l'association considérée.
Les engagements sur effets sont ceux qui résultent pour l'association d'effets en circulation tirés, endossés ou avalisés par elle, à l'exception des acceptations bancaires tirées par l'association.
02. Garanties réelles constituées sur avoirs propres.
Ce compte enregistre les sûretés réelles constituées sur les avoirs propres de l'association ou irrévocablement promises par elle, en vue de garantir la bonne fin des dettes et engagements, actuels ou potentiels, soit de l'association elle-même, soit de tiers.
Les comptes 021 et 023 relatifs aux sûretés constituées distingueront, le cas échéant, les catégories d'actifs qu'elles grèvent.
03. Garanties reçues.
Ce compte enregistre les sûretés réelles ou personnelles reçues par l'association en garantie des dettes et engagements, actuels ou potentiels, contractés envers elle par des tiers, à l'exception des garanties et cautionnements en espèces.
04. Biens et valeurs détenus par des tiers en leur nom mais aux risques et profits de l'association.
Ce compte enregistre les biens et valeurs qui, à l'égard des tiers appartiennent à une tierce personne mais dont les risques incombent à l'association et les profits lui reviennent, telles les conventions de portage, lorsque ces biens et valeurs ne peuvent être inscrits au bilan.
05. Engagements d'acquisition et de cession d'immobilisations.
Ce compte enregistre au titre d'engagements d'acquisition, les commandes passées et les engagements d'achat à l'option de tiers et, au titre d'engagements de cession, les commandes acceptées ainsi que les options conférées à des tiers sur les avoirs de l'association.
Ne doivent toutefois pas faire l'objet d'un enregistrement, les engagements d'acquisition et de cession qui relèvent de l'activité courante de l'association et qui ne sont pas susceptibles d'avoir une influence importante sur son patrimoine ou sur ses résultats.
06. Marchés à terme.
Ce compte enregistre sous les comptes prévus à cet effet les marchés à terme conclus à l'achat d'une part, à la vente d'autre part, portant sur des marchandises et sur des devises étrangères ainsi que, corrélativement, les engagements de paiement ou les créances qui en résultent.
07. Biens et valeurs de tiers détenus par l'association.
Ce compte enregistre, dans des comptes distincts :
1° les droits relatifs à l'usage à long terme de biens appartenant à des tiers et les engagements corrélatifs, dans la mesure où ces droits et engagements ne sont pas mentionnés au bilan;
2° les biens et valeurs de tiers confiés a l'association en dépôt, en consignation ou à façon ainsi que les engagements corrélatifs envers les déposants et commettants;
3° les biens et valeurs détenus par l'association à un autre titre pour le compte ou aux risques et profits de tiers ainsi que les engagements corrélatifs.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Notes.
(1) A ventiler entre d'une part le patrimoine de départ, c'est-à-dire le patrimoine de l'association au premier jour du premier exercice comptable auquel s'appliquent les dispositions du présent arrêté et d'autre part les moyens permanents, à savoir les dons, legs et subsides destinés exclusivement à soutenir durablement l'activité de l'association.
(2) Y compris les reprises de réductions de valeur visées à l'article 100 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés.
(3) Uniquement les reprises de réductions de valeur visées à l'article 100 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés.
(4) A ventiler par catégories de risques et charges énumérées à l'article 54, litt c) de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés.
(5) Les amortissements sur frais d'établissement sont portés au crédit des comptes concernés ou font l'objet de sous-comptes relatifs a ceux-ci.
(6) Ce compte ou ses subdivisions prévues au plan comptable de l'entreprise font l'objet de sous-comptes relatifs :
1° à la valeur d'acquisition,
2° aux plus values actées,
3° aux amortissements ou réductions de valeur actés, portant respectivement les chiffres 0, 8 et 9 comme dernier chiffre de l'indice du sous-compte.
Les entreprises ont toutefois la faculté de regrouper les plus- values, ainsi que les amortissements et réductions de valeur actés dans des comptes portant respectivement les indices 218 et 219, 228 et 229, 238 et 239, 248 et 249, 258 et 259, 268 et 269, 278 et 279. En ce cas, ces comptes doivent mentionner, de manière distincte, et selon les distinctions prévues au plan comptable de l'entreprise, les diverses catégories d'actifs auxquelles ces plus-values, amortissements et réductions de valeur se rapportent.
Le 2° ci-dessus ne s'applique pas en ce qui concerne les immobilisations incorporelles.
(7) Ce compte n'est utilisé que lorsqu'une distinction n'est pas susceptible d'être opérée entre terrains et constructions ou lorsqu'une telle distinction n'est pas opérée, sous l'angle notamment des amortissements.
(8) Autres que ceux imputables aux comptes 213, 27 et 360.
(9) La subdivision de ce compte en fonction de la valeur d'acquisition et des réductions de valeur actées peut être remplacée par une subdivision selon d'autres critères (catégories de matières premières, de fournitures, de produits finis, de marchandises ou de biens, localisation ou destination de ceux-ci, etc.). Dans ce cas, pour chacune de ces subdivisions, les sous-comptes ci-après doivent être ouverts :
1° valeur d'acquisition,
2° réductions de valeur actées, portant respectivement les chiffres 0 et 9 comme dernier chiffre de l'indice du sous-compte.
(10) Ou prix du marché lorsque ce dernier prix lui est inférieur.
(11) Article 70 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés.
(12) La subdivision du compte 37 en sous-comptes 370, 371 et 379 peut être remplacée par une subdivision par commande comportant pour chacune d'elles la valeur d'acquisition, le bénéfice pris en compte et les réductions de valeur actées.
(13) Article 72 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés.
(14) Le transfert à ces comptes des créances a plus d'un an ou de la partie des créances échéant dans l'année ne doit être opérer qu'en fin d'exercice.
(15) Clients dont le compte présente un solde créditeur.
(16) Les produits à recevoir peuvent également faire l'objet d'une subdivision du compte " 400 Clients " ou être rattachés aux comptes des clients.
(17) Autres que ceux imputables aux comptes 213, 27 et 360.
(18) Le transfert à ces comptes des dettes à plus d'un an ou de la partie des dettes échéant dans l'année ne doit être opéré qu'en fin d'exercice.
(19) Ce compte n'est normalement alimenté qu'en fin d'exercice. L'écriture inverse est passée au début de la période suivante.
(20) Ce compte n'est normalement alimenté qu'en fin d'exercice. L'écriture inverse est passée au début de la période suivante.
(21) Fournisseurs dont le compte présente un solde débiteur.
(22) Les factures à recevoir peuvent également faire l'objet d'une subdivision du compte " 440 Fournisseurs " ou être rattachées aux comptes des fournisseurs.
(23) Les valeurs échues transmises à un établissement de crédit pour encaissement peuvent également être imputées au compte 55 " Etablissements de crédit ".
[1 (23bis) La dénomination du compte 500 peut être adaptée si le compte 500 peut être subdivisé en fonction de la nature des placements de trésorerie même.]1
(24) Si un compte courant présente en fin d'exercice un solde en faveur de l'établissement de crédit, ce solde est normalement transféré à cette date au compte " 433 Etablissements de crédit - Dettes en compte courant ". L'écriture inverse est passée au début de la période suivante.
(25) La subdivision de ce compte en achats, d'une part, en variation de stocks, d'autre part, peut être remplacée par une subdivision selon d'autres critères (catégories de matières premières, de fournitures, de marchandises ou de biens, etc.). Dans ce cas, pour chacune de ces subdivisions, des sous-comptes doivent être ouverts, pour les achats, d'une part, pour les variations de stocks, d'autre part, portant respectivement les chiffres 0 et 9 comme dernier chiffre de numéro du sous-compte. Cette subdivision doit correspondre à celle adoptée à la classe 3.
(26) Les remises, ristournes et rabais sur achats peuvent également faire l'objet de sous-comptes des comptes relatifs aux achats; les remises, ristournes et rabais obtenus sur des achats déterminés peuvent toutefois être portés directement aux comptes d'achats concernés.
(27) Créances (autres que commerciales), placements de trésorerie, valeurs disponibles.
(28) Sauf dans la mesure où ces différences de change ou ces écarts de conversion des devises se rapportent de manière spécifique à d'autres postes du compte de résultats et y sont imputés à ce titre.
(29) Les remises, ristournes et rabais sur ventes peuvent également faire l'objet de sous-comptes des comptes relatifs aux ventes; les remises, ristournes et rabais accordés sur des ventes déterminées peuvent toutefois être portés directement aux comptes de ventes concernés.
(30) L'association, peut, au moyen d'une subdivision, distinguer parmi les dons ceux conférant une déduction fiscale au donateur.
(31) Créances autres que commerciales, placements de trésorerie, valeurs disponibles.
(32) Sauf dans la mesure où ces différences de change ou ces écarts de conversion des devises se rapportent de manière spécifique à d'autres postes du compte de résultats et y sont imputés à ce titre.
(33) Les associations ont la faculté d'utiliser aussi pour le codage de ces comptes, à condition d'en respecter l'ordre et les subdivisions, les classes 8 ou 9 ou certains comptes de ces classes.
(34) Sont portés dans les comptes de la classe 0 les droits et engagements autres que ceux qui doivent être portés dans les comptes des classes 1 à 5.
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(1)<AR 2012-12-18/25, Art. 26, 006; En vigueur : 10-02-2013>