Circulaire n° 347. - Prime de bilinguisme. - Application de l'arrêté royal du 30 avril 1991. .

Date :
21-08-1991
Language :
French Dutch
Size :
2 pages
Section :
Legislation
Source :
Numac 1991801156

Original text :

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Article M1. Considérations préliminaires.
  Il semble que l'application de l'arrêté royal du 30 avril 1991 accordant une prime de bilinguisme au personnel des administrations de l'Etat suscite toutes sortes de questions dans certains services du personnel et de paiement.
  A ce sujet, il faut préciser que l'arrêté susmentionné ne requiert pas de modalités d'applications plus détaillées.
  Les services du personnel et des traitements doivent dans ces cas, dès qu'ils sont en possession de la preuve légale du bilinguisme de certains membres du personnel, procéder au paiement de la prime aux intéressés.
  Ce paiement se fait de façon rétroactive au 1er janvier 1991 pour ceux qui avaient fourni déjà précédemment la preuve de bilinguisme (examen auprès du SPR ou exemption accordée par le SPR sur base du diplôme). Les autres reçoivent la prime de bilinguisme à partir du premier jour du mois suivant celui pendant lequel la preuve de bilinguisme (ou l'exemption) leur a été accordée par le SPR.
  La prime, qui est liquidée en même temps que le traitement, ne doit pourtant pas être considérée comme traitement; par contre, elle est soumise au précompte professionnel normal et aux retenues AMI ou aux retenues ONSS pour les membres du personnel engagés par un contrat de travail.
  Pour les cas douteux, j'attire l'attention sur la disposition de l'article 5 de l'arrêté royal : ils sont soumis au Ministre de la Fonction publique qui est autorisé à régler les difficultés d'ordre administratif. Afin d'éviter le plus possible de pareilles difficultés, je donne quelques directives ci-dessous.
  2. Champs d'application " ratione loci ".
  L'arrêté royal du 30 avril 1991 s'applique aux administrations et autres services des ministères, y compris les établissements scientifiques de l'Etat.
  Pour les " organismes d'intérêt public " soumis au statut pécuniaire de l'arrêté royal du 8 janvier 1973, l'arrêté royal du 7 août 1991 est d'application. [1 Cet arrêté du 7 août 1991 contient dans son article 1er, B, la liste des organismes visés.]1
  3. Champs d'application " ratione personae ".
  La prime de bilinguisme peut être accordée à des membres du personnel statutaires définitifs et temporaires ainsi qu'à des personnes engagées par un contrat de travail à durée indéterminée.
  N'entrent donc pas en considération : les stagiaires, les personnes engagées par un contrat de travail à durée déterminée.
  4. Conditions d'octroi.
  4.1. Seuls les membres du personnel ayant leur résidence dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ou affectés à un service dans lequel le bilinguisme du personnel est imposé ou autorisé par une disposition légale entrent en considération pour la prime.
  Ce sont :
  - pour les francophones : les services où le néerlandais ou l'allemand doit ou peut être employé comme deuxième langue;
  - pour les néerlandophones : les services où le français doit ou peut être employé comme deuxième langue;
  - pour les germanophones : les services où le français doit ou peut être employé comme deuxième langue.
  4.2. [1 Les membres du personnel intéressés doivent avoir fourni la preuve qu'ils connaissent la deuxième langue, c'est-à-dire qu'ils ont réussi l'examen approprié organisé par le SPR ou qu'ils ont été exemptés de cet examen par le SPR sur base d'un diplôme obtenu dans la deuxième langue.
   La preuve accordée par le SPR concerne le degré de connaissance linguistique qui correspond au moins au niveau hiérarchique du grade de l'intéressé.
   Lors de l'accession au niveau 1, p. ex. le membre du personnel qui avait apporté la preuve requise pour le niveau inférieur, perd sa prime de bilinguisme jusqu'à ce qu'il ait apporté la preuve pour le niveau 1 également.
   NB. La réussite d'un examen de traducteur ou de traducteur-réviseur ne constitue la preuve requise de connaissance de la deuxième langue que si l'examen a eu lieu devant une commission d'examen constituée par le Secrétaire permanent au recrutement.]1
  4.3. Pour recevoir la prime, le membre du personnel doit être en activité de service et bénéficier d'un traitement.
  Pour les membres du personnel temporaires et contractuels vaut comme activité de service la situation comparable à la position d'activité de service des agents de l'Etat. Toutes les absences avec maintien de la position d'activité de service et avec maintien du traitement donnent donc droit à la prime (par ex. congé pour maladie, congés annuels de vacances, congés pour mois incomplets de service militaire ou de service en tant qu'objecteur de conscience).
  Les absences avec perte de traitement (même en cas de maintien de l'activité de service) entraînent également la suppression de la prime (par ex. interruption de carrière, congé pour faire un stage, congé pour missions). L'absence partielle avec perte de traitement entraîne également une perte partielle de la prime (par ex. interruption à mi-temps de la carrière, congé à temps partiel pour raisons sociales ou familiales, congé pour motifs impérieux d'ordre familial, congé politique d'office).
  La perte de la position d'activité de service (par ex. disponibilité pour maladie, disponibilité pour convenance personnelle, non activité pour mission ou non-activité pendant les mois complets de service militaire ou de service en tant qu'objecteur de conscience) entraîne également la perte de la prime.
  Il convient de souligner que le régime en matière d'allocations repris à l'article 5 de l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des ministères (un régime également repris dans l'arrêté royal du 31 octobre 1990 accordant une prime de restructuration aux agents des administrations de l'Etat) ne s'applique pas à la prime de bilinguisme.
  5. Difficultés éventuelles.
  Pour résoudre d'éventuelles difficultés administratives, je renvoie à nouveau à l'article 5 de l'arrêté royal du 30 avril 1991. Le cas échéant, le dossier doit m'être soumis avec les arguments éventuels.
  Le Ministre de la Fonction publique,
  R. Langendries.
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  (1)<CM 1991-10-15/42, Art. 1, 002; En vigueur : 31-10-1991>