Commission paritaire pour les entreprises horticoles. - Convention collective de travail du 18 avril 1995. - Fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs .
- Section :
- Legislation
- Source :
- Numac 1995041859
Original text :
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Chapitre 1. Champ d'application
Article 1 La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.
Chapitre 2. Intervention dans les frais de transport
Article 2 Les travailleurs qui font usage de n'importe quel moyen de transport en commun public et qui se procurent un abonnement, ont droit à charge de l'employeur, à un remboursement des frais occasionnés sur base du barème figurant en annexe de l'arrêté royal pris en exécution de la loi du 27 juillet 1962, établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des Chemins de fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés, pour la distance parcourue par le service de transport en commun, entre le domicile et le lieu de travail.
Article 3 Les travailleurs qui font usage de n'importe quel moyen de transport en commun public et qui ne se procurent pas un abonnement, ont droit par jour de travail commencé à un remboursement de 1/5e de l'intervention hebdomadaire de l'employeur, reprise dans le barème visé à l'article 2, avec un maximum de 5/5e par semaine.
Article 4 Les travailleurs domiciliés à 5 km et plus du lieu du travail et qui font usage des moyens de transport autres que ceux visés aux articles 2 et 3, ont également droit, à charge de l'employeur, à un remboursement des frais occasionnés selon les modalités prévues à l'article 3.
Pour le calcul de la distance, on se réfère au nombre de kilomètres le long de la route, calculé à partir du lieu de travail jusqu'au domicile.
Article 5 Le remboursement des frais occasionnés, dont question aux articles 2, 3 et 4 se fait au moins chaque mois.
Article 6 Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 2, 3 et 4, les conditions plus favorables en matière de transport et de remboursement de frais de transport existant sur le plan de l'entreprise, sont maintenues.
Chapitre 3. Validité
Article 7 La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er mai 1995 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle remplace la convention collective de travail du 21 avril 1992, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 octobre 1992, publiée au Moniteur belge du 1er décembre 1992.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 mai 1996.
(Pour l'AR, voir %%1996-05-21/46%%).
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
Article 1 La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.
Chapitre 2. Intervention dans les frais de transport
Article 2 Les travailleurs qui font usage de n'importe quel moyen de transport en commun public et qui se procurent un abonnement, ont droit à charge de l'employeur, à un remboursement des frais occasionnés sur base du barème figurant en annexe de l'arrêté royal pris en exécution de la loi du 27 juillet 1962, établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des Chemins de fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés, pour la distance parcourue par le service de transport en commun, entre le domicile et le lieu de travail.
Article 3 Les travailleurs qui font usage de n'importe quel moyen de transport en commun public et qui ne se procurent pas un abonnement, ont droit par jour de travail commencé à un remboursement de 1/5e de l'intervention hebdomadaire de l'employeur, reprise dans le barème visé à l'article 2, avec un maximum de 5/5e par semaine.
Article 4 Les travailleurs domiciliés à 5 km et plus du lieu du travail et qui font usage des moyens de transport autres que ceux visés aux articles 2 et 3, ont également droit, à charge de l'employeur, à un remboursement des frais occasionnés selon les modalités prévues à l'article 3.
Pour le calcul de la distance, on se réfère au nombre de kilomètres le long de la route, calculé à partir du lieu de travail jusqu'au domicile.
Article 5 Le remboursement des frais occasionnés, dont question aux articles 2, 3 et 4 se fait au moins chaque mois.
Article 6 Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 2, 3 et 4, les conditions plus favorables en matière de transport et de remboursement de frais de transport existant sur le plan de l'entreprise, sont maintenues.
Chapitre 3. Validité
Article 7 La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er mai 1995 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle remplace la convention collective de travail du 21 avril 1992, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 octobre 1992, publiée au Moniteur belge du 1er décembre 1992.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 mai 1996.
(Pour l'AR, voir %%1996-05-21/46%%).
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET