Convention collective de travail du 10 juin 1997 de la Commission paritaire de la préparation du lin. - Initiatives d'emploi et de formation .
- Section :
- Legislation
- Source :
- Numac 1999A12305
Original text :
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Chapitre 1. Champ d'application
Article 1 La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises de l'industrie textile et de la bonneterie et à tous (toutes) les ouvriers (ouvrières) y occupé(e)s qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de la préparation du lin.
Article 2 La présente convention collective de travail est conclue en exécution du Chapitre II - Mesures en faveur de l'emploi et de la formation - de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures visant à promouvoir l'emploi en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, ainsi qu'en exécution de l'article 11 de la convention collective de travail du 13 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la préparation du lin, relative à l'accord sectoriel 1997-1998.
Article 3 Les employeurs sont redevables, pour les années 1997 et 1998, d'un effort de 0,10 p.c. calculé sur la base de la rémunération globale des ouvriers (ouvrières), comme prévu par l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs et par les arrêtés d'exécution de ladite loi, et d'une cotisation spéciale de 0,10 p.c. pour la durée de la présente convention collective de travail en exécution des mêmes principes repris à l'article 23 précité de la loi du 29 juin 1981, au Fonds social et de garantie de la préparation du lin.
Ces cotisations sont dues par trimestre et percues par le Fonds social et de garantie de la préparation du lin.
Article 4 Le Conseil d'administration du Fonds précité déterminera les modalités d'application de la présente convention collective de travail.
Article 5 La présente convention produit ses effets le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998.
Elle peut être dénoncée à la demande de l'une des parties moyennant un préavis de 8 jours notifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de la préparation du lin.
Article 6 La présente convention collective de travail entre en vigueur sous la condition suspensive que les efforts prévus dans la présente convention collective de travail pour les années 1997 et 1998 soient approuvés par le Ministère de l'Emploi et du Travail.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 mai 1999.
(Pour l'AR, voir %%1999-05-26/52%%).
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
Article 1 La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises de l'industrie textile et de la bonneterie et à tous (toutes) les ouvriers (ouvrières) y occupé(e)s qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de la préparation du lin.
Article 2 La présente convention collective de travail est conclue en exécution du Chapitre II - Mesures en faveur de l'emploi et de la formation - de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures visant à promouvoir l'emploi en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, ainsi qu'en exécution de l'article 11 de la convention collective de travail du 13 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la préparation du lin, relative à l'accord sectoriel 1997-1998.
Article 3 Les employeurs sont redevables, pour les années 1997 et 1998, d'un effort de 0,10 p.c. calculé sur la base de la rémunération globale des ouvriers (ouvrières), comme prévu par l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs et par les arrêtés d'exécution de ladite loi, et d'une cotisation spéciale de 0,10 p.c. pour la durée de la présente convention collective de travail en exécution des mêmes principes repris à l'article 23 précité de la loi du 29 juin 1981, au Fonds social et de garantie de la préparation du lin.
Ces cotisations sont dues par trimestre et percues par le Fonds social et de garantie de la préparation du lin.
Article 4 Le Conseil d'administration du Fonds précité déterminera les modalités d'application de la présente convention collective de travail.
Article 5 La présente convention produit ses effets le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998.
Elle peut être dénoncée à la demande de l'une des parties moyennant un préavis de 8 jours notifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de la préparation du lin.
Article 6 La présente convention collective de travail entre en vigueur sous la condition suspensive que les efforts prévus dans la présente convention collective de travail pour les années 1997 et 1998 soient approuvés par le Ministère de l'Emploi et du Travail.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 mai 1999.
(Pour l'AR, voir %%1999-05-26/52%%).
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET