Convention collective de travail du 1er décembre 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative à la durée du travail et à son organisation .
- Section :
- Legislation
- Source :
- Numac 2001A12900
Original text :
Add the document to a folder
()
to start annotating it.
Chapitre 1. Champ d'application
Article 1 La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale.
Par "ouvriers" on entend les ouvriers et ouvrières.
Chapitre 2. Organisation du travail
Article 2 Sans préjudice de l'application de l'article 19 de la loi travail du 16 mars 1971, modifié par la loi du 20 juillet 1978, la durée du travail hebdomadaire est fixée à 39 heures, compte tenu de prestations journalières ininterrompues suivant les régimes de travail possibles, prévus à l'article 4.
La durée de travail moyenne s'élève pourtant à 38 heures 50 minutes par semaine. La durée de travail moyenne est atteinte par l'attribution de jours de compensation.
Article 3 Travail du samedi.
Le travail est autorisé le samedi, à condition que :
- la limite de 39 heures par semaine ne soit pas dépassée;
- les prestations ne soient pas effectuées pendant plus de cinq jours par semaine.
Article 4 Régimes de travail possibles.
Chaque employeur peut choisir entre 3 régimes de travail :
§ 1er. Des embauches journalières pour une prestation de jour de 8 heures ou demi-prestation de jour de 4 heures.
L'ouvrier peut être occupé pour une prestation ininterrompue de 8 heures entre 6 heures et 23 heures avec un temps de repos d'une demi-heure. Pour une demi-prestation de jour le temps de repos d'une demi-heure ne s'applique pas.
§ 2. Une embauche journalière pour une prestation de jour de 10 heures.
L'ouvrier ne peut être occupé pour une prestation de jour ininterrompue de 10 heures entre 6 heures et 23 heures, avec deux temps de repos d'une demi-heure.
§ 3. Une embauche journalière pour une prestation de jour de 8 heures dans un système de 2 équipes :
- la 1re équipe : de 6 heures à 14.30 heures;
- la 2e équipe : de 14.30 heures à 23 heures.
L'ouvrier peut être occupé pour une prestation ininterrompue de 8 heures, avec un temps de repos d'une demi-heure.
Article 5 Temps de repos.
Les temps de repos ne sont pas considérés comme temps de travail.
Article 6 Changement de régime de travail.
Un employeur qui désire changer de régime de travail est tenu d'en informer au moins 10 jours civils à l'avance le secrétariat du " Kompensatiefonds voor de arbeiders uit de brandstoffenhandel van de provincie Oost-Vlaanderen (K.A.B.O.V.) ", Hoogstraat 15, à 9000 Gand.
A défaut d'information par l'employeur, celui-ci est censé travailler suivant le régime de travail mentionné à l'article 4, § 1er.
Article 7 Offre d'emploi.
Toute offre d'emploi d'un employeur doit mentionner clairement le régime de travail suivant lequel l'embauche est effectuée.
Chapitre 3. Jour de compensation
Article 8 Une réduction de la durée du travail est introduite sous forme de jours de compensation.
Article 9 Les jours de compensation sont rémunérés par le "Fonds social pour les entreprises de commerce de combustibles".
Article 10 Les jours de compensation sont payés par le versement d'une cotisation patronale au fonds mentionné à l'article 9.
Cette cotisation patronale est fixée par convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles.
Article 11 Le conseil d'administration du "Fonds social pour les entreprises de commerce de combustibles" détermine les modalités d'octroi et de paiement des jours de compensation.
Indépendamment du régime de travail suivant lequel l'ouvrier est occupé, il aura droit à un jour de compensation par tranche de 264 heures de prestations effectives, avec un maximum de 7 jours par an.
Article 12 Les jours de compensation sont pris individuellement, compte tenu des besoins de l'organisation du travail et suivant la procédure d'usage dans l'entreprise.
Chapitre 4. Disposition finale
Article 13 La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2000 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace les dispositions des articles 7 et 10 de la convention collective de travail du 18 décembre 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, fixant les conditions de travail et de rémunération, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 juin 1998 (Moniteur belge du 27 août 1998).
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant le respect d'un préavis de trois mois, à dater du premier jour du mois suivant la date d'envoi de la dénonciation. Cette dénonciation se fait par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 septembre 2001.
(Pour l'AR, voir %%2001-09-18/62%%)
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX.
Article 1 La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale.
Par "ouvriers" on entend les ouvriers et ouvrières.
Chapitre 2. Organisation du travail
Article 2 Sans préjudice de l'application de l'article 19 de la loi travail du 16 mars 1971, modifié par la loi du 20 juillet 1978, la durée du travail hebdomadaire est fixée à 39 heures, compte tenu de prestations journalières ininterrompues suivant les régimes de travail possibles, prévus à l'article 4.
La durée de travail moyenne s'élève pourtant à 38 heures 50 minutes par semaine. La durée de travail moyenne est atteinte par l'attribution de jours de compensation.
Article 3 Travail du samedi.
Le travail est autorisé le samedi, à condition que :
- la limite de 39 heures par semaine ne soit pas dépassée;
- les prestations ne soient pas effectuées pendant plus de cinq jours par semaine.
Article 4 Régimes de travail possibles.
Chaque employeur peut choisir entre 3 régimes de travail :
§ 1er. Des embauches journalières pour une prestation de jour de 8 heures ou demi-prestation de jour de 4 heures.
L'ouvrier peut être occupé pour une prestation ininterrompue de 8 heures entre 6 heures et 23 heures avec un temps de repos d'une demi-heure. Pour une demi-prestation de jour le temps de repos d'une demi-heure ne s'applique pas.
§ 2. Une embauche journalière pour une prestation de jour de 10 heures.
L'ouvrier ne peut être occupé pour une prestation de jour ininterrompue de 10 heures entre 6 heures et 23 heures, avec deux temps de repos d'une demi-heure.
§ 3. Une embauche journalière pour une prestation de jour de 8 heures dans un système de 2 équipes :
- la 1re équipe : de 6 heures à 14.30 heures;
- la 2e équipe : de 14.30 heures à 23 heures.
L'ouvrier peut être occupé pour une prestation ininterrompue de 8 heures, avec un temps de repos d'une demi-heure.
Article 5 Temps de repos.
Les temps de repos ne sont pas considérés comme temps de travail.
Article 6 Changement de régime de travail.
Un employeur qui désire changer de régime de travail est tenu d'en informer au moins 10 jours civils à l'avance le secrétariat du " Kompensatiefonds voor de arbeiders uit de brandstoffenhandel van de provincie Oost-Vlaanderen (K.A.B.O.V.) ", Hoogstraat 15, à 9000 Gand.
A défaut d'information par l'employeur, celui-ci est censé travailler suivant le régime de travail mentionné à l'article 4, § 1er.
Article 7 Offre d'emploi.
Toute offre d'emploi d'un employeur doit mentionner clairement le régime de travail suivant lequel l'embauche est effectuée.
Chapitre 3. Jour de compensation
Article 8 Une réduction de la durée du travail est introduite sous forme de jours de compensation.
Article 9 Les jours de compensation sont rémunérés par le "Fonds social pour les entreprises de commerce de combustibles".
Article 10 Les jours de compensation sont payés par le versement d'une cotisation patronale au fonds mentionné à l'article 9.
Cette cotisation patronale est fixée par convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles.
Article 11 Le conseil d'administration du "Fonds social pour les entreprises de commerce de combustibles" détermine les modalités d'octroi et de paiement des jours de compensation.
Indépendamment du régime de travail suivant lequel l'ouvrier est occupé, il aura droit à un jour de compensation par tranche de 264 heures de prestations effectives, avec un maximum de 7 jours par an.
Article 12 Les jours de compensation sont pris individuellement, compte tenu des besoins de l'organisation du travail et suivant la procédure d'usage dans l'entreprise.
Chapitre 4. Disposition finale
Article 13 La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2000 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace les dispositions des articles 7 et 10 de la convention collective de travail du 18 décembre 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, fixant les conditions de travail et de rémunération, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 juin 1998 (Moniteur belge du 27 août 1998).
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant le respect d'un préavis de trois mois, à dater du premier jour du mois suivant la date d'envoi de la dénonciation. Cette dénonciation se fait par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 septembre 2001.
(Pour l'AR, voir %%2001-09-18/62%%)
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX.