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Convention collective de travail du 7 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à la disposition pour certains travailleurs âgés, conformément à la convention collective de travail n° 17 dans le secteur "tabac à fumer, à mâcher et à priser" .
- Section :
- Legislation
- Source :
- Numac 2000A12525
Original text :
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Article 1 La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui fabriquent principalement du tabac à fumer, à mâcher et à priser et qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs.
Par "ouvriers", on entend les ouvriers et les ouvrières.
Article 2 Le régime existant reste en vigueur pour les conditions et les modalités contenues dans le cadre de la convention collective de travail n°17, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, cela veut dire comme base la convention collective de travail du 1er avril 1987, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs dans le cadre de l'accord interprofessionnel, applicable dans les entreprises fabriquant du tabac à fumer, à mâcher et à priser, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 septembre 1987, publié au Moniteur belge du 7 octobre 1987, modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail du 16 novembre 1994, conclue au sein de la même commission paritaire, concernant une disposition pour certains travailleurs âgés, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 décembre 1995, publié au Moniteur belge du 21 février 1996, tenant compte toutefois des dispositions légales à cet égard.
Article 3 Conformément à l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, la limite d'âge pour prétendre au régime de la prépension est fixée pour les hommes et les femmes à 58 ans.
Article 4 La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 1998.
Chacune des parties contractantes peut dénoncer la présente convention, moyennant un préavis de 3 mois, notifié par lettre recommandée adressée à la poste, au président de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs et à chacune des parties contractantes.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 juin 2000.
(Pour l'AR, voir %%2000-06-27/44%%)
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX.
Par "ouvriers", on entend les ouvriers et les ouvrières.
Article 2 Le régime existant reste en vigueur pour les conditions et les modalités contenues dans le cadre de la convention collective de travail n°17, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, cela veut dire comme base la convention collective de travail du 1er avril 1987, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs dans le cadre de l'accord interprofessionnel, applicable dans les entreprises fabriquant du tabac à fumer, à mâcher et à priser, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 septembre 1987, publié au Moniteur belge du 7 octobre 1987, modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail du 16 novembre 1994, conclue au sein de la même commission paritaire, concernant une disposition pour certains travailleurs âgés, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 décembre 1995, publié au Moniteur belge du 21 février 1996, tenant compte toutefois des dispositions légales à cet égard.
Article 3 Conformément à l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, la limite d'âge pour prétendre au régime de la prépension est fixée pour les hommes et les femmes à 58 ans.
Article 4 La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 1998.
Chacune des parties contractantes peut dénoncer la présente convention, moyennant un préavis de 3 mois, notifié par lettre recommandée adressée à la poste, au président de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs et à chacune des parties contractantes.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 juin 2000.
(Pour l'AR, voir %%2000-06-27/44%%)
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX.