Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume. - Convention collective de travail du 10 août 1995. - Conditions de travail .
- Section :
- Legislation
- Source :
- Numac 1995081052
Original text :
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Chapitre 1. Champ d'application
Article 1 La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume.
Par "ouvriers" on entend les ouvriers et ouvrières.
Chapitre 2. Salaires et primes
A. Ouvriers majeurs
Salaires horaires minima
Article 2 Les salaires horaires minima barémiques sont les suivants au 1er août 1995, dans un régime de travail de 38 heures semaine.
F
Manoeuvres : 322,88
Specialises : 336,96
Qualifies : 351,82
Les ouvriers n'ayant pas les aptitudes physiques requises pour l'exercice de la fonction peuvent être rémunérés sur base de 90 p.c. de la catégorie "manoeuvres".
Ces minima barémiques s'entendent comme un salaire horaire minimum garanti, toutes les primes généralement quelconques comprises, à l'exclusion des primes d'équipes.
Ces salaires horaires minima s'entendent pour des ouvriers travaillant à rendement normal, et sont mis en regard de la tranche d'indice 117,70 à 118,88.
Article 3 Pour les travailleurs travaillant en équipes, il est ajouté aux salaires horaires une prime minimum établie comme suit, en régime de travail de 38 heures par semaine :
F
Equipe du matin : 0
Equipe de l'apres-midi : 23,15
Equipe de nuit : 67,66
La faculté est laissée à l'employeur de calculer la prime moyenne comme suit :
Regime de 38 heures/semaine
- pour les 3 pauses :
(0 F + 23,15 F + 67,66 F) : 3 = 30,27 F/heure
- pour les 2 pauses :
(0 F + 23,15 F) : 2 = 11,57 F/heure
Ces primes sont indexees comme les salaires.
Article 4 Les ouvriers ont droit au salaire de leur catégorie professionnelle définie à l'article 2. Lorsqu'ils sont appelés à travailler occasionnellement dans une catégorie inférieure de salaires, ils bénéficient de leur rémunération habituelle. Lorsqu'ils sont appelés à travailler occasionnellement dans une catégorie supérieure, ils bénéficient du salaire de cette catégorie.
B. Jeunes travailleurs
Article 5 Les salaires horaires, tant minimum qu'effectivement payés des jeunes ouvriers, sont calculés sur la base des salaires horaires des ouvriers majeurs de la catégorie professionnelle à laquelle les intéressés appartiennent, réduits aux pourcentages ci-après :
Article 6 Les jeunes ouvriers effectuant le travail normal des ouvriers majeurs bénéficient des salaires correspondant à la catégorie professionnelle à laquelle ils appartiennent.
Article 7 Pour pouvoir prétendre aux salaires prévus dans la colonne "diplômés" de l'article 5, les ouvriers diplômés et les élèves fréquentant les cours d'une école professionnelle ou industrielle doivent :
a) être titulaire de diplômes ou fréquenter des cours répondant aux besoins de l'industrie du marbre (mécanique, électrique, dessin);
b) justifier auprès de leur employeur, de leur présence effective à ces cours.
Chapitre 3. Liaison des salaires et des primes d'équipes à l'indice des prix à la consommation
Article 8 Les salaires horaires minimums définis à l'article 2, les salaires effectivement payés, les primes d'équipes ainsi que les salaires des jeunes ouvriers prévus à l'article 5, sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, établi mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge.
Article 9 Toute variation de l'indice de 1 p.c. de sa valeur acquise donne droit à une augmentation de 1 p.c. des salaires payés à ce moment.
Exemple :
Indice limite inferieure Indice limite superieure
de la tranche (base 1982) de la tranche (base 1982)
117,70 118,88
118,88 120,06
120,06 121,25
... ...
La valeur de l'indice indiqué comme limite supérieure de la tranche est l'indice qui doit être dépassé pour déclencher une augmentation nouvelle de 1 p.c.
Lorsque la troisième décimale de cette opération est égale ou supérieure à cinq, la deuxième décimale de la limite est arrondie à l'unité supérieure. Lorsqu'elle est inférieure à cinq, elle est négligée.
Les salaires payés après le dépassement de la limite supérieure de la tranche restent donc inchangés aussi longtemps que l'indice des prix à la consommation reste au-dessus du début de la tranche et en decà de la limite de la tranche suivante.
Exemple :
Les salaires horaires payés à la suite du dépassement de la limite supérieure de la tranche 117,70 resteront en vigueur aussi longtemps que l'indice se situe entre 117,70 et 118,88.
Article 10 Les variations de salaires prennent cours le premier jour du mois suivant celui auquel se rapporte l'indice des prix à la consommation.
Chapitre 4. Prime de fin d'année
Article 11 Les ouvriers inscrits dans l'entreprise le 1er décembre de l'année en cours, toucheront, avant le 31 décembre de l'année de référence, une prime annuelle de fin d'année de 169 heures (en régime de 39 heures) de leur salaire individuel au 30 novembre de l'année de référence, ou 164,66 heures (en régime de 38 heures).
Par salaire individuel, on entend le salaire horaire, majoré des primes ramenées à l'heure à l'exception des primes d'équipes.
Ont droit à la prime, au prorata de leurs prestations effectives :
- les ouvriers inscrits le 1er décembre de l'année de référence qui sont entrés dans l'entreprise dans le courant de l'année de référence et qui ont au moins 3 mois de présence;
- les ouvriers licenciés par l'employeur sauf pour faute grave ou pour raison disciplinaire;
- les pensionnés, prépensionnés et ayants droit des ouvriers décédés.
Le temps d'activité effectif de l'entreprise et/ou des sections, exprimé en jours, constituera l'indice 100 pour le calcul des prorata.
Les journées perdues pour accident de travail seront considérées comme prestations effectives, de même que les jours de formation syndicale.
Les primes payables au niveau de certaines entreprises pour fête patronymique sont sauvegardées, mais limitées à 1.000 F.
Chapitre 5. Allocation complémentaire en cas de chômage
Article 12 Sans préjudice des dispositions des articles 27 et 50 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, les ouvriers visés à l'article 1er ont droit, à charge de leur employeur, au paiement d'une allocation journalière en cas de suspension totale ou partielle du travail, par suite de gel, de neige ou de verglas.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, l'employeur, en accord avec la délégation syndicale ou, à défaut, avec la majorité du personnel, décide de l'opportunité de l'arrêt total ou partiel du travail pour les causes énumérées à l'alinéa 1er du présent article, de la date de cet arrêt et de la date de la reprise totale ou partielle du travail.
Les causes étrangères à l'entreprise, telles que l'immobilisation totale des moyens de transport, les suspensions de travail chez les fournisseurs ou les acheteurs, pour autant qu'elles soient dues aux intempéries, ne peuvent donner lieu au paiement de l'allocation si l'entreprise, arrêtée dans son travail pour ces seuls motifs étrangers, met son personnel en chômage de ce chef.
Article 13 Les allocations prévues à l'article 14 sont également dues pour toutes formes de chômage, sauf le chômage technique. Elles sont octroyées à raison de 30 jours par an au maximum depuis l'année 1994.
1. l'ouvrier mis en chômage reçoit l'allocation pour chacun de ses vingt premiers jours chômés;
2. un pool est constitué en multipliant par vingt le nombre d'ouvriers inscrits au registre du personnel le 1er janvier 1995. Le nombre ainsi déterminé correspond au crédit total des allocations complémentaires dont peut bénéficier le personnel salarié pendant la validité de la convention;
3. si, après ce qui est prévu au point 1, il subsiste en fin de convention, un solde de crédit fixé au point 2, ce dernier est réparti au bénéfice des ouvriers, au prorata et jusqu'à concurrence du nombre de jours chômés par chacun d'entre eux.
Article 14 Le montant de l'intervention patronale payée aux travailleurs en cas de chômage partiel est porté à 205 F pour tous les travailleurs, à partir du 1er avril 1993.
La somme de ces allocations et des allocations de chômage est toutefois plafonnée à 90 p.c. du salaire normal journalier net.
Article 15 Les journées visées à l'article 13 sont celles indemnisées par application de la réglementation en matière de chômage.
Toutefois, l'allocation visée par la présente convention collective de travail est également octroyée, toutes autres conditions étant remplies, aux ouvriers qui sont exclus du droit aux allocations de chômage, dans les cas suivants :
1. lorsqu'ils ne satisfont pas aux conditions de stage requises par la réglementation en matière de chômage;
2. lorsqu'ils ont atteint l'âge de 65 ans;
3. lorsqu'ils ont fait l'objet d'une mesure de sanction dans le cadre de la réglementation en matière de chômage.
Article 16 Les ouvriers visés à l'article 1er ont droit au paiement de l'allocation pour autant :
1. qu'ils soient inscrits dans les carrières et scieries de marbres ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des carrières depuis au moins neuf mois avant la date du premier arrêt de travail, dont trois mois dans l'entreprise elle-même;
2. qu'ils ne comptent pas au sein de l'entreprise, plus d'une journée d'absence injustifiée par mois de présence dans ladite entreprise, avec un maximum de neuf jours;
3. qu'ils n'aient pas, avant la date du paiement de l'allocation, remis un préavis de rupture de contrat de travail ou reçu un congé de leur employeur pour motif grave.
Article 17 L'allocation n'est pas octroyée pour les journées d'intempéries dues au gel, à la neige, au verglas survenant en période de grève ou de lock-out.
Article 18 L'allocation est payée directement à l'ouvrier par l'employeur qui l'occupe.
L'allocation est payée le jour habituel de paiement des salaires se rapportant à la période au cours de laquelle l'arrêt du travail s'est produit ou à une date à convenir entre l'employeur et la délégation syndicale.
Chapitre 6. Prolongation des accords 19831984, 19851986, 19871988, 19891990, 19911992 et 19931994
Article 19 Les dispositions en matière d'emploi fixées par les conventions collectives de travail conclues en 1983-1984, 1985-1986, 1987-1988, 1989-1990, 1991-1992 et 1993-1994 sont prolongées pour la durée de la présente convention collective de travail.
Article 20 Les 0,5 p.c. en faveur de l'emploi sont affectés au fonds de sécurité du secteur et seront percus par l'Office national de sécurité sociale dans une cotisation de 1,2 p.c. de la masse salariale, fixée par convention collective de travail conclue au sein de la Sous-commission paritaire.
Chapitre 7. Prime syndicale
Article 21 Depuis l'exercice 1994, la prime syndicale est portée à 3.500F.
Chapitre 8. Prépension
Article 22 Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, le principe de l'application d'un régime de prépension conventionnelle du type convention collective de travail n° 17 est admis dans le présent secteur pour le personnel actif qui opte pour cette formule et qui atteint l'âge de 58 ans entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1996.
Les conditions d'octroi de cette prépension feront l'objet d'une convention collective de travail particulière.
Article 23 En complément de ce qui est prévu à l'article 22, les parties conviennent, en exécution de l'accord interprofessionnel du 7 décembre 1994 et pour une période limitée aux années 1995 et 1996, d'abaisser l'âge de la prépension à 55 ans en faveur des travailleurs comptant une carrière professionnelle de 33 ans au moins.
Les conditions d'octroi de cette prépension feront l'objet d'une convention collective de travail particulière.
Chapitre 9. Formation et Emploi
Article 24 <CCT 1996-01-23/35, Art. 2, 002; En vigueur : 01-01-1995> Dans le cadre de l'accord interprofessionnel du 7 décembre 1994, 0,15 p.c. de la masse salariale déclarée à l'Office national de Sécurité sociale sera affectée à la formation des ouvriers du secteur.
Ce prélèvement sera porté à 0,20 p.c. en 1996.
Le fonds de sécurité d'existence du secteur assurera la formation et le perfectionnement des ouvriers embauchés dans le cadre des départs en prépension ou des ouvriers appelés à exercer d'autres fonctions dans le cadre de ces départs.
Article 25 Tous les problèmes relatifs au maintien de l'emploi dans les entreprises feront l'objet d'une concertation paritaire permanente au sein des conseils d'entreprises ou avec les délégations syndicales.
Chapitre 10. Durée de la convention
Article 26 La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1995 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1996.
Article 27 Le présent accord est valable à condition que la paix sociale soit respectée et qu'aucun des points qui y sont repris ne soient renégociés pendant toute sa durée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 octobre 1996.
(pour l'AR, voir %%1996-10-04/41%%).
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
Article 1 La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume.
Par "ouvriers" on entend les ouvriers et ouvrières.
Chapitre 2. Salaires et primes
A. Ouvriers majeurs
Salaires horaires minima
Article 2 Les salaires horaires minima barémiques sont les suivants au 1er août 1995, dans un régime de travail de 38 heures semaine.
F
Manoeuvres : 322,88
Specialises : 336,96
Qualifies : 351,82
Les ouvriers n'ayant pas les aptitudes physiques requises pour l'exercice de la fonction peuvent être rémunérés sur base de 90 p.c. de la catégorie "manoeuvres".
Ces minima barémiques s'entendent comme un salaire horaire minimum garanti, toutes les primes généralement quelconques comprises, à l'exclusion des primes d'équipes.
Ces salaires horaires minima s'entendent pour des ouvriers travaillant à rendement normal, et sont mis en regard de la tranche d'indice 117,70 à 118,88.
Article 3 Pour les travailleurs travaillant en équipes, il est ajouté aux salaires horaires une prime minimum établie comme suit, en régime de travail de 38 heures par semaine :
F
Equipe du matin : 0
Equipe de l'apres-midi : 23,15
Equipe de nuit : 67,66
La faculté est laissée à l'employeur de calculer la prime moyenne comme suit :
Regime de 38 heures/semaine
- pour les 3 pauses :
(0 F + 23,15 F + 67,66 F) : 3 = 30,27 F/heure
- pour les 2 pauses :
(0 F + 23,15 F) : 2 = 11,57 F/heure
Ces primes sont indexees comme les salaires.
Article 4 Les ouvriers ont droit au salaire de leur catégorie professionnelle définie à l'article 2. Lorsqu'ils sont appelés à travailler occasionnellement dans une catégorie inférieure de salaires, ils bénéficient de leur rémunération habituelle. Lorsqu'ils sont appelés à travailler occasionnellement dans une catégorie supérieure, ils bénéficient du salaire de cette catégorie.
B. Jeunes travailleurs
Article 5 Les salaires horaires, tant minimum qu'effectivement payés des jeunes ouvriers, sont calculés sur la base des salaires horaires des ouvriers majeurs de la catégorie professionnelle à laquelle les intéressés appartiennent, réduits aux pourcentages ci-après :
Article 6 Les jeunes ouvriers effectuant le travail normal des ouvriers majeurs bénéficient des salaires correspondant à la catégorie professionnelle à laquelle ils appartiennent.
Article 7 Pour pouvoir prétendre aux salaires prévus dans la colonne "diplômés" de l'article 5, les ouvriers diplômés et les élèves fréquentant les cours d'une école professionnelle ou industrielle doivent :
a) être titulaire de diplômes ou fréquenter des cours répondant aux besoins de l'industrie du marbre (mécanique, électrique, dessin);
b) justifier auprès de leur employeur, de leur présence effective à ces cours.
Chapitre 3. Liaison des salaires et des primes d'équipes à l'indice des prix à la consommation
Article 8 Les salaires horaires minimums définis à l'article 2, les salaires effectivement payés, les primes d'équipes ainsi que les salaires des jeunes ouvriers prévus à l'article 5, sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, établi mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge.
Article 9 Toute variation de l'indice de 1 p.c. de sa valeur acquise donne droit à une augmentation de 1 p.c. des salaires payés à ce moment.
Exemple :
Indice limite inferieure Indice limite superieure
de la tranche (base 1982) de la tranche (base 1982)
117,70 118,88
118,88 120,06
120,06 121,25
... ...
La valeur de l'indice indiqué comme limite supérieure de la tranche est l'indice qui doit être dépassé pour déclencher une augmentation nouvelle de 1 p.c.
Lorsque la troisième décimale de cette opération est égale ou supérieure à cinq, la deuxième décimale de la limite est arrondie à l'unité supérieure. Lorsqu'elle est inférieure à cinq, elle est négligée.
Les salaires payés après le dépassement de la limite supérieure de la tranche restent donc inchangés aussi longtemps que l'indice des prix à la consommation reste au-dessus du début de la tranche et en decà de la limite de la tranche suivante.
Exemple :
Les salaires horaires payés à la suite du dépassement de la limite supérieure de la tranche 117,70 resteront en vigueur aussi longtemps que l'indice se situe entre 117,70 et 118,88.
Article 10 Les variations de salaires prennent cours le premier jour du mois suivant celui auquel se rapporte l'indice des prix à la consommation.
Chapitre 4. Prime de fin d'année
Article 11 Les ouvriers inscrits dans l'entreprise le 1er décembre de l'année en cours, toucheront, avant le 31 décembre de l'année de référence, une prime annuelle de fin d'année de 169 heures (en régime de 39 heures) de leur salaire individuel au 30 novembre de l'année de référence, ou 164,66 heures (en régime de 38 heures).
Par salaire individuel, on entend le salaire horaire, majoré des primes ramenées à l'heure à l'exception des primes d'équipes.
Ont droit à la prime, au prorata de leurs prestations effectives :
- les ouvriers inscrits le 1er décembre de l'année de référence qui sont entrés dans l'entreprise dans le courant de l'année de référence et qui ont au moins 3 mois de présence;
- les ouvriers licenciés par l'employeur sauf pour faute grave ou pour raison disciplinaire;
- les pensionnés, prépensionnés et ayants droit des ouvriers décédés.
Le temps d'activité effectif de l'entreprise et/ou des sections, exprimé en jours, constituera l'indice 100 pour le calcul des prorata.
Les journées perdues pour accident de travail seront considérées comme prestations effectives, de même que les jours de formation syndicale.
Les primes payables au niveau de certaines entreprises pour fête patronymique sont sauvegardées, mais limitées à 1.000 F.
Chapitre 5. Allocation complémentaire en cas de chômage
Article 12 Sans préjudice des dispositions des articles 27 et 50 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, les ouvriers visés à l'article 1er ont droit, à charge de leur employeur, au paiement d'une allocation journalière en cas de suspension totale ou partielle du travail, par suite de gel, de neige ou de verglas.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, l'employeur, en accord avec la délégation syndicale ou, à défaut, avec la majorité du personnel, décide de l'opportunité de l'arrêt total ou partiel du travail pour les causes énumérées à l'alinéa 1er du présent article, de la date de cet arrêt et de la date de la reprise totale ou partielle du travail.
Les causes étrangères à l'entreprise, telles que l'immobilisation totale des moyens de transport, les suspensions de travail chez les fournisseurs ou les acheteurs, pour autant qu'elles soient dues aux intempéries, ne peuvent donner lieu au paiement de l'allocation si l'entreprise, arrêtée dans son travail pour ces seuls motifs étrangers, met son personnel en chômage de ce chef.
Article 13 Les allocations prévues à l'article 14 sont également dues pour toutes formes de chômage, sauf le chômage technique. Elles sont octroyées à raison de 30 jours par an au maximum depuis l'année 1994.
1. l'ouvrier mis en chômage reçoit l'allocation pour chacun de ses vingt premiers jours chômés;
2. un pool est constitué en multipliant par vingt le nombre d'ouvriers inscrits au registre du personnel le 1er janvier 1995. Le nombre ainsi déterminé correspond au crédit total des allocations complémentaires dont peut bénéficier le personnel salarié pendant la validité de la convention;
3. si, après ce qui est prévu au point 1, il subsiste en fin de convention, un solde de crédit fixé au point 2, ce dernier est réparti au bénéfice des ouvriers, au prorata et jusqu'à concurrence du nombre de jours chômés par chacun d'entre eux.
Article 14 Le montant de l'intervention patronale payée aux travailleurs en cas de chômage partiel est porté à 205 F pour tous les travailleurs, à partir du 1er avril 1993.
La somme de ces allocations et des allocations de chômage est toutefois plafonnée à 90 p.c. du salaire normal journalier net.
Article 15 Les journées visées à l'article 13 sont celles indemnisées par application de la réglementation en matière de chômage.
Toutefois, l'allocation visée par la présente convention collective de travail est également octroyée, toutes autres conditions étant remplies, aux ouvriers qui sont exclus du droit aux allocations de chômage, dans les cas suivants :
1. lorsqu'ils ne satisfont pas aux conditions de stage requises par la réglementation en matière de chômage;
2. lorsqu'ils ont atteint l'âge de 65 ans;
3. lorsqu'ils ont fait l'objet d'une mesure de sanction dans le cadre de la réglementation en matière de chômage.
Article 16 Les ouvriers visés à l'article 1er ont droit au paiement de l'allocation pour autant :
1. qu'ils soient inscrits dans les carrières et scieries de marbres ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des carrières depuis au moins neuf mois avant la date du premier arrêt de travail, dont trois mois dans l'entreprise elle-même;
2. qu'ils ne comptent pas au sein de l'entreprise, plus d'une journée d'absence injustifiée par mois de présence dans ladite entreprise, avec un maximum de neuf jours;
3. qu'ils n'aient pas, avant la date du paiement de l'allocation, remis un préavis de rupture de contrat de travail ou reçu un congé de leur employeur pour motif grave.
Article 17 L'allocation n'est pas octroyée pour les journées d'intempéries dues au gel, à la neige, au verglas survenant en période de grève ou de lock-out.
Article 18 L'allocation est payée directement à l'ouvrier par l'employeur qui l'occupe.
L'allocation est payée le jour habituel de paiement des salaires se rapportant à la période au cours de laquelle l'arrêt du travail s'est produit ou à une date à convenir entre l'employeur et la délégation syndicale.
Chapitre 6. Prolongation des accords 19831984, 19851986, 19871988, 19891990, 19911992 et 19931994
Article 19 Les dispositions en matière d'emploi fixées par les conventions collectives de travail conclues en 1983-1984, 1985-1986, 1987-1988, 1989-1990, 1991-1992 et 1993-1994 sont prolongées pour la durée de la présente convention collective de travail.
Article 20 Les 0,5 p.c. en faveur de l'emploi sont affectés au fonds de sécurité du secteur et seront percus par l'Office national de sécurité sociale dans une cotisation de 1,2 p.c. de la masse salariale, fixée par convention collective de travail conclue au sein de la Sous-commission paritaire.
Chapitre 7. Prime syndicale
Article 21 Depuis l'exercice 1994, la prime syndicale est portée à 3.500F.
Chapitre 8. Prépension
Article 22 Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, le principe de l'application d'un régime de prépension conventionnelle du type convention collective de travail n° 17 est admis dans le présent secteur pour le personnel actif qui opte pour cette formule et qui atteint l'âge de 58 ans entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1996.
Les conditions d'octroi de cette prépension feront l'objet d'une convention collective de travail particulière.
Article 23 En complément de ce qui est prévu à l'article 22, les parties conviennent, en exécution de l'accord interprofessionnel du 7 décembre 1994 et pour une période limitée aux années 1995 et 1996, d'abaisser l'âge de la prépension à 55 ans en faveur des travailleurs comptant une carrière professionnelle de 33 ans au moins.
Les conditions d'octroi de cette prépension feront l'objet d'une convention collective de travail particulière.
Chapitre 9. Formation et Emploi
Article 24 <CCT 1996-01-23/35, Art. 2, 002; En vigueur : 01-01-1995> Dans le cadre de l'accord interprofessionnel du 7 décembre 1994, 0,15 p.c. de la masse salariale déclarée à l'Office national de Sécurité sociale sera affectée à la formation des ouvriers du secteur.
Ce prélèvement sera porté à 0,20 p.c. en 1996.
Le fonds de sécurité d'existence du secteur assurera la formation et le perfectionnement des ouvriers embauchés dans le cadre des départs en prépension ou des ouvriers appelés à exercer d'autres fonctions dans le cadre de ces départs.
Article 25 Tous les problèmes relatifs au maintien de l'emploi dans les entreprises feront l'objet d'une concertation paritaire permanente au sein des conseils d'entreprises ou avec les délégations syndicales.
Chapitre 10. Durée de la convention
Article 26 La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1995 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1996.
Article 27 Le présent accord est valable à condition que la paix sociale soit respectée et qu'aucun des points qui y sont repris ne soient renégociés pendant toute sa durée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 octobre 1996.
(pour l'AR, voir %%1996-10-04/41%%).
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET