Arrêté ministériel fixant le barème d'interventions visé à l'article 16 de l'arrêté royal du 9 mai 1984 pris en exécution de l'article 100bis, § 1er, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale
- Section :
- Legislation
- Source :
- Numac 2005002027
- Author :
- Service Public Federal De Programmation Integration Sociale, Lutte Contre La Pauvrete Et Economie Sociale
Original text :
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La Ministre de l'Intégration sociale,
Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, notamment l'article 100bis, § 1 er;
Vu l'arrêté royal du 9 mai 1984 pris en exécution de l'article 100bis, § 1 er, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, notamment l'article 16, alinéa 1 er, modifié par les arrêtés royaux du 8 avril 1987 et du 3 septembre 2004;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 octobre 2004;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 janvier 2005;
Vu l'avis 38.120/3 du Conseil d'Etat, donné le 23 février 2005, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,
Arrête :
Article 1 er. Le barème d'interventions dont il est question à l'article 16 de l'arrêté royal pris en exécution de l'article 100bis, § 1 er, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale figure en annexe au présent arrêté.
Art. 2. Conformément à l'article 15 de l'arrêté royal du 9 mai 1984 précité, les montants du barème d'interventions sont rattachés à l'indice pivot 103,14 applicable au 1 er juin 1999 (base 1996 = 100) des prix à la consommation.
Art. 3. Le montant mensuel à récupérer est limité au montant de l'aide sociale qui a effectivement été payé au cours du mois auquel le recouvrement se rapporte.
Art. 4. Les montants du barème d'interventions s'appliquent à l'ensemble des actions en récupération pouvant viser un seul et même débiteur d'aliments au cours d'un mois déterminé, même lorsque des frais de revenu d'intégration et d'aide sociale sont récupérés simultanément.
En cas de récupérations simultanées par différents CPAS au cours d'un mois déterminé et qui visent un seul et même débiteur d'aliments, le montant récupérable est réparti proportionnellement entre les CPAS, en fonction du montant à récupérer par chaque CPAS pendant ce mois.
Art. 5. En application de l'article 14, § 1 er, alinéa 3, du même arrêté du 9 mai 1984, le montant à récupérer est limité au montant qui excède le revenu imposable mentionné au § 1 er, alinéa 1 er, de ce même article.
Art. 6. Le présent arrêté produit ses effets le 7 octobre 2004.
Bruxelles, le 2 mars 2005.
C. DUPONT
Annexe à l'arrêté ministériel du 2 mars 2005
Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 2 mars 2005 fixant le barème d'interventions visé à l'article 16 de l'arrêté royal du 9 mai 1984 pris en exécution de l'article 100bis, § 1 er, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale.
Le Minstre de l'Intégration sociale,
C. DUPONT