Arrêté ministériel portant création d'une Chambre de recours pour la cellule provisoire auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire
- Section :
- Legislation
- Source :
- Numac 2002022837
- Author :
- Ministere Des Affaires Sociales, De La Sante Publique Et De L'environnement
Original text :
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Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,
Vu la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;
Vu la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;
Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat;
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 18;
Vu l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;
Vu l'arrêté royal du 24 septembre 2002 créant une cellule provisoire auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;
Vu l'avis motivé du 9 juillet 2002 émis par le Comité supérieur de concertation créé dans le ressort du Comité de secteur XII,
Arrête :
Article 1 er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1° la cellule provisoire : la cellule provisoire créée auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;
2° Le Ministre : Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
Art. 2. Une Chambre de recours comprenant une section d'expression néerlandaise et une section d'expression française est créée auprès de la cellule provisoire.
Art. 3. Par section, 12 assesseurs effectifs et 12 assesseurs suppléants sont désignés parmi les membres du personnel, statutaires, définitifs transférés dans la cellule provisoire.
Les assesseurs doivent être âgés de 35 ans au moins et compter six ans de bons services dans leur service ou organisme d'origine. A défaut de membres du personnel comptant six ans de bons services, il peut être dérogé à cette condition.
Ils se répartissent comme suit :
- 6 assesseurs effectifs et 6 assesseurs suppléants désignés par le Ministre;
- 6 assesseurs effectifs et 6 assesseurs suppléants désignés par les organisations syndicales représentatives à raison de 2 assesseurs par organisation et agréés par le Ministre.
Art. 4. Par section, un greffier-rapporteur et un greffier-rapporteur suppléant sont désignés par le Ministre.
Art. 5. La Chambre de recours fixe son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Ministre.
Bruxelles, le 2 octobre 2002.
J. TAVERNIER