Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à l'indemnité complémentaire de chômage en cas de suspension du contrat de travail conformément aux dispositions reprises aux articles 77/1 à 77/7 inclus de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (1)
- Section :
- Legislation
- Source :
- Numac 2016204989
- Author :
- Service Public Federal Emploi, Travail Et Concertation Sociale
Original text :
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PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1 er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à l'indemnité complémentaire de chômage en cas de suspension du contrat de travail conformément aux dispositions reprises aux articles 77/1 à 77/7 inclus de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2017.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique
Convention collective de travail du 20 octobre 2015
Indemnité complémentaire de chômage en cas de suspension du contrat de travail conformément aux dispositions reprises aux articles 77/1 à 77/7 inclus de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (Convention enregistrée le 3 mars 2016 sous le numéro 131943/CO/207)
Article 1 er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique et aux employés dont les fonctions sont reprises dans la classification des fonctions fixée par cette commission paritaire.
Indemnités complémentaires de chômage en cas de suspension du contrat de travail conformément aux dispositions reprises aux articles 77/1 à 77/7 inclus de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail
Art. 2. Les employés ayant au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise et dont l'exécution du contrat de travail est suspendue conformément aux dispositions reprises aux articles 77/1 à 77/7 inclus de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ont droit, à charge de leur employeur et pendant une période de maximum soixante jours par année, à une indemnité complémentaire de chômage fixée à partir du 1 er janvier 2016 à 10 EUR par jour pendant lequel il n'est pas travaillé en application de l'article 77/4 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Art. 3. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1 er janvier 2015 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste faisant foi.
La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est demandée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2017.
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS