Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance

Date :
08-07-2016
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
4 pages
Section :
Législation
Source :
Numac 2016036279

Texte original :

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Chapitre 1. Définition
Article 1 : Dans le présent arrêté, on entend par :
  décret du 10 juin 2016 : le décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance.

Chapitre 2. Modèle du contrat de stage formation en alternance et modèle du contrat de formation en alternance
Article 2 Le modèle du contrat de stage formation en alternance et le modèle du contrat de formation en alternance, visés à l'article 3 du décret du 10 juin 2016, sont repris aux annexes 1 et 2 jointes au présent arrêté.

Chapitre 3. Conditions pour l'entreprise
Article 3 L'entreprise et éventuellement le partenariat sectoriel ou en l'absence d'un partenariat sectoriel le " Vlaams Partnerschap Duaal Leren " prennent les initiatives nécessaires pour la professionnalisation du tuteur.

Article 4 Dans le présent article, il faut entendre par jeune, tout jeune qui suit une formation en alternance telle que visée à l'article 2, 2°, du décret du 10 juin 2016, dans l'entreprise.
  Par lieu d'établissement, le nombre de jeunes en formation ne peut dépasser le nombre de travailleurs liés par un contrat de travail.
  Sans préjudice de l'application des alinéas 4 et 5, une entreprise n'ayant pas de travailleurs en service sous les liens d'un contrat de travail, peut former un seul jeune à la fois.
  Le partenariat sectoriel peut fixer le nombre maximum de jeunes pouvant être formés simultanément par un tuteur dans le secteur en question.
  Dans les secteurs où aucun nombre maximum de jeunes n'est fixé par tuteur par un partenariat sectoriel, le " Vlaams Partnerschap Duaal Leren " peut fixer le nombre maximum de jeunes pouvant être formés par tuteur.

Article 5 Par application de l'article 7, § 1er, alinéa 2, 1° et 2°, du décret du 10 juin 2016, le " Vlaams Partnerschap Duaal Leren " juge si le tuteur peut produire une preuve de formation préalable.
  Entre en ligne de compte comme preuve de formation préalable, tout titre délivré par un établissement d'enseignement régulier et portant sur les compétences que l'entreprise doit enseigner suivant le plan de formation, ainsi que toute preuve de compétences ou de qualifications acquises ailleurs portant sur les compétences que l'entreprise doit enseigner suivant le plan de formation.

Chapitre 4. Possibilités de recours
Section 1. Recours contre le nonagrément d'une entreprise, l'annulation de l'agrément d'une entreprise ou l'exclusion d'une entreprise
Article 6 Au sein du " Vlaams Partnerschap Duaal Leren ", il est créé une commission de recours composée :
  1° du président du " Vlaams Partnerschap Duaal Leren " ;
  2° de deux des quatre membres visés à l'article 13, § 3, alinéa 1er, 2°, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen " ;
  3° de deux des quatre membres visés à l'article 13, § 3, alinéa 1er, 3°, du décret précité ;
  4° du secrétaire du " Vlaams Partnerschap Duaal Leren ".
  Le fonctionnement de la commission de recours est réglé dans le règlement d'ordre intérieur du " Vlaams Partnerschap Duaal Leren ".
  Si la décision de non-agrément, d'annulation de l'agrément d'une entreprise ou d'exclusion d'une entreprise a été prise par un partenariat sectoriel dans le cadre d'un accord de coopération avec le Vlaams Partnerschap, ou par un membre du personnel de l'agence par délégation du " Vlaams Partnerschap Duaal Leren ", l'entreprise peut introduire auprès de la commission de recours visée à l'alinéa 1er, par lettre recommandée, une demande motivée de révision contre cette décision, dans les dix jours de la communication écrite de la décision. Après examen et après avoir entendu l'entreprise, la commission de recours prend une décision, au plus tard dans un délai de soixante jours de la réception de la demande. Passé ce délai, la décision contestée est nulle de plein droit.

Article 7 Si la décision de non-agrément, d'annulation de l'agrément d'une entreprise ou d'exclusion d'une entreprise a été prise par le " Vlaams Partnerschap Duaal Leren ", l'entreprise peut introduire auprès du Ministre flamand chargé de l'emploi, par lettre recommandée, une demande motivée de révision contre cette décision, dans les dix jours de la communication écrite de la décision. Après examen et après avoir entendu l'entreprise, le Ministre flamand chargé de l'emploi prend une décision, au plus tard dans un délai de soixante jours de la réception de la demande. Passé ce délai, la décision contestée est nulle de plein droit.

Section 2. Recours contre la cessation du contrat de formation en alternance ou du contrat de stage formation en alternance
Article 8 Par application de l'article 26, § 3, alinéa 3, et de l'article 28 du décret du 10 juin 2016, le recours est introduit par lettre recommandée dans un délai de dix jours de la réception de la notification de la cessation du contrat. La lettre recommandée est adressée au président du " Vlaams Partnerschap Duaal Leren " et contient à titre d'annexe une copie de la notification de la cessation.
  Le " Vlaams Partnerschap Duaal Leren " se prononce, dans un délai de soixante jours de l'envoi de la lettre visée à l'alinéa 1er, sur le bien-fondé de la raison de la cessation du contrat après avoir entendu les parties associées au contrat. A cet effet, les parties peuvent se faire assister.
  L'entreprise permet à l'élève d'assister à la réunion du " Vlaams Partnerschap Duaal Leren " où les parties sont entendues conformément à l'alinéa 2.

Chapitre 5. Allocation du contrat de formation en alternance
Article 9 L'entreprise qui s'est liée par un contrat de formation en alternance, doit payer à l'élève une allocation d'apprentissage.
  L'allocation d'apprentissage s'élève au pourcentage suivant du revenu minimum mensuel moyen national garanti tel que fixé pour les travailleurs âgés de dix-huit ans par une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail :
  1° 29 % pendant la première année de formation d'une formation en alternance ;
  2° 32 % lorsque l'élève a conclu une des années suivantes ou un des degrés suivants avec succès :
  a) la première année de formation d'une formation en alternance ;
  b) le deuxième degré de l'enseignement secondaire ;
  3° 34,50 % lorsque l'élève a conclu une des années, des phases de qualification ou des formations suivantes avec succès :
  a) la deuxième année de formation d'une formation en alternance ;
  b) la première année du troisième degré de l'enseignement secondaire ;
  c) la phase de qualification de l'enseignement secondaire spécial (forme d'enseignement 3) ;
  Un élève est sensé avoir accompli l'année de formation avec succès, s'il est capable de progresser dans ses études sur la base des compétences qu'il a acquises pendant cette année de formation.
  L'augmentation de l'allocation d'apprentissage a lieu au début de la suivante année de formation, le 1er septembre.
  Le montant de l'allocation d'apprentissage mensuelle fixé conformément à l'alinéa 2, est arrondi au multiple supérieur de 10 centimes.

Article 10 L'allocation d'apprentissage ne dépasse pas le montant qu'un élève peut gagner pour avoir droit à une allocation dans le cadre de la législation relative aux allocations familiales.

Article 11 L'entreprise paye l'allocation d'apprentissage à l'élève, à moins que le représentant légal de l'élève mineur ne s'y oppose.
  En cas d'opposition de la part du représentant légal, l'entreprise paye l'allocation d'apprentissage au représentant légal.

Chapitre 6. Règlement d'ordre intérieur du " Vlaams Partnerschap Duaal Leren "

Article 12 Le Ministre flamand chargé de l'enseignement et le Ministre flamand chargé de l'emploi approuvent conjointement le règlement d'ordre intérieur du " Vlaams Partnerschap Duaal Leren ".

Chapitre 7. Dispositions modificatives
Article 13 Dans l'article 18 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 portant exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I) visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, remplacé par l'arrêté royal du 29 mars 2006 et modifié par les arrêtés royaux des 3 février 2010, 2 avril 2010 et 24 janvier 2013 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2016, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
  " § 1er. La réduction groupe-cible pour l'occupation durant la formation de jeunes constitue une réduction forfaitaire G1 par trimestre pendant la durée de leur occupation.
  Pour l'application de l'alinéa 1er, on entend par " jeunes " :
  1° les jeunes tels que visés à l'article 1bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;
  2° les jeunes engagés sous les liens d'un contrat de travail tel que visé à l'article 3, alinéa 3, du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance.
  A l'issue de la formation du jeune visé à l'alinéa 1er, l'employeur peut faire appel à la réduction groupe-cible pour les jeunes travailleurs visée au paragraphe 2 ou 3. ".

Article 14 Dans l'article 20 du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 21 janvier 2004 et modifié par les arrêtés royaux des 2 avril 2010 et 24 janvier 2013 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2016, le membre de phrase " l'article 18 " est chaque fois remplacé par le membre de phrase " l'article 18, § 1er, alinéa 2, 2° ".

Article 15 L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 2005 fixant les conditions auxquelles des conventions d'immersion professionnelle peuvent être conclues par certaines personnes morales, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :
  " La formation en alternance visée à l'article 2, 2°, du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance, n'entre pas en ligne de compte comme formation d'apprentissage en alternance visée à l'alinéa 1er. ".

Article 16 Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 1er septembre 2006 relatif aux bonus de démarrage et de stage, le point 4° est remplacé par la disposition suivante :
  " 4° contrat de formation :
  a) un contrat d'apprentissage conclu par application de la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés ;
  b) un contrat d'apprentissage conclu par application de la réglementation relative à la formation permanente dans les classes moyennes ;
  c) un contrat de formation en alternance tel que visé à l'article 3, alinéa 1er, 1°, du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance ;
  d) un contrat de formation tel que visé à l'article 20ter de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande ;
  e) une convention d'immersion professionnelle telle que visée au titre IV, chapitre X, de la loi-programme du 2 août 2002. ".

Chapitre 8. Dispositions finales
Article 17 L'arrêté du Gouvernement flamand du 2 septembre 2005 établissant les conditions de conclusion de conventions d'immersion professionnelle au sein de ses services est abrogé.

Article 18 L'arrêté du Gouvernement flamand du 2 septembre 2005 établissant les conditions de conclusion de conventions d'immersion professionnelle au sein de ses services et l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 2005 fixant les conditions auxquelles des conventions d'immersion professionnelle peuvent être conclues par certaines personnes morales, tels qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, restent d'application aux conventions ayant été conclues par application des arrêtés précités avant le 1er septembre 2016 et jusqu'à leur date de fin. Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas à ces conventions.

Article 19 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2016, à l'exception des articles 1er, 5, 6 et 7, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2016.

Article 20 Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions et le Ministre flamand ayant l'emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.