10.08.2015 - Règlement (UE) 2015/1385

Date :
10-08-2015
Langue :
Allemand Anglais Français Néerlandais
Taille :
3 pages
Section :
Régulation
Type :
European regulation
Sous-domaine :
Fiscal Discipline

Résumé :

Douanes - Nomenclature combinée - Sous-position 6307 90 98

Texte original :

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10.08.2015 - Règlement (UE) 2015/1385
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Document type : European regulation
Title : 10.08.2015 - Règlement (UE) 2015/1385
Document date : 10/08/2015
Keywords : 2015/1385 / nomenclature combinée / NC / 6307 90 98 / culture de plantes / croissance de plantes / matière textile / textile / autre article textile confectionné
Document language : FR
Name : 10.08.2015 - Règlement (UE) 2015/1385
Version : 1

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1385 DE LA COMMISSION

du 10 août 2015

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

 

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (2). Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

 

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

 

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

 

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

 

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 août 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Heinz ZOUREK

Directeur général de la fiscalité et de l'union douanière

 

(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).

 

ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivations

(1)

(2)

(3)

Article destiné à faciliter la culture intérieure de plantes et à stimuler leur croissance.

L'article mesure environ 80 × 80 × 160 cm. Il se compose d'un cadre formé de tubes d'acier creux ainsi que de faces latérales, supérieure et inférieure en matière textile pouvant être complètement fermée et possédant un revêtement intérieur qui réfléchit la lumière. La matière textile comporte des ouvertures prévues pour la ventilation, l'eau et l'électricité, et est imperméable à l'eau, l'air et la lumière. Des fermetures à glissière sont cousues sur la matière textile afin de permettre l'accès à l'intérieur de l'article par tous les côtés.

Voir l'image (1).

6307 90 98

Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 b) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée (RGI), ainsi que par le libellé des codes NC 6307, 6307 90 et 6307 90 98.

Le classement dans la position 9403 en tant qu'«autre meuble» est exclu car l'article n'est pas destiné à l'équipement d'appartements, d'hôtels, de bureaux, d'écoles, d'églises, de magasins ou de laboratoires, mais plutôt à faciliter la culture de plantes et à stimuler leur croissance (voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 9403, deuxième paragraphe).

Le classement dans la position 9406 en tant que construction préfabriquée est également exclu car la conception de l'article indique un usage intérieur.

Le revêtement réfléchissant sur la face intérieure de la matière textile ainsi que les ouvertures prévues pour la ventilation, l'eau et l'électricité sont indispensables pour faciliter la culture de plantes à l'intérieur de l'article. En conséquence, la matière textile est l'élément qui confère à l'article son caractère essentiel au sens de la RGI 3 b).

Il convient dès lors de classer l'article sous le code NC 6307 90 98 en tant qu'«autre article textile confectionné».

 

 

(1)  L'image est fournie uniquement à titre d'information.