18.07.2017 ? Arrêté royal fixant les modèles des formulaires à utiliser visés dans les articles 6, § 1er et 7, alinéa 2, de l'accord de coopération du 9 mai 2017 entre l'Etat fédéral et la Région Flamande relatif à la régularisation des montants non scindés
- Section :
- Régulation
- Type :
- Royal decrees
- Sous-domaine :
- Fiscal Discipline
Résumé :
Formulaires - Régularisation des impôts régionaux
Texte original :
Fisconet
plus Version 5.9.23
Service Public Federal Finances |
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18.07.2017 – Arrêté royal fixant les modèles des formulaires à utiliser visés dans les articles 6, §...
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Effective date : 31/07/2017 Document type : Royal decrees Title : 18.07.2017 – Arrêté royal fixant les modèles des formulaires à utiliser visés dans les articles 6, § 1er et 7, alinéa 2, de l'accord de coopération du 9 mai 2017 entre l'Etat fédéral et la Région Flamande relatif à la régularisation des montants non scindés Document date : 18/07/2017 Keywords : Flandre / Région flamande / régularisation fiscale / déclaration libératoire unique / DLU / amnistie fiscale Document language : FR Name : 18.07.2017 – Arrêté royal fixant les modèles des formulaires à utiliser visés dans les articles 6, § 1er et 7, alinéa 2, de l'accord de coopération du 9 mai 2017 entre l'Etat fédéral et la Région Flamande relatif à la régularisation des montants non scindés Version : 1
18.07.2017 – Arrêté royal fixant les modèles des formulaires à utiliser visés dans les articles 6, § 1er et 7, alinéa 2, de l'accord de coopération du 9 mai 2017 entre l'Etat fédéral et la Région Flamande relatif à la régularisation des montants non scindés(M.B., 31.07.2017, p. 76209) VOIR AUSSI :
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la Constitution, article 108 Vu la loi du 21 juillet 2016 visant à instaurer un système permanent de régularisation fiscale et sociale, l'article 7, alinéas 1er et 7 ; Vu la loi du 30 juin 2017 portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région Wallonne et la Région Bruxelles-Capitale relatif à la gestion du service pour la régularisation des impôts régionaux et des capitaux fiscalement prescrits non scindés et à la mise en place d'un système de régularisation des capitaux fiscalement prescrits non scindés et à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région Flamande relatif à la régularisation des montants non scindés ; Vu le décret du 10 février 2017 portant une régularisation fiscale flamande temporaire ; Vu le décret du 16 juin 2017 portant assentiment à l'accord de coopération du 9 mai 2017 entre l'Etat fédéral et la Région Flamande relatif à la régularisation des montants non scindés ; Vu l'accord de coopération du 9 mai 2017 entre l'Etat fédéral et la Région Flamande relatif à la régularisation des montants non scindés, l'article 6, § 1er et l'article 7, alinéa 2 ; Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er ; Vu l'urgence motivée par le fait que les dispositions de la loi du 21 juillet 2016 visant à instaurer un système permanent de régularisation fiscale et sociale déjà entré en vigueur depuis le 1er août 2016 ne permettent pas encore, jusqu'à maintenant, de procéder à la régularisation des montants non scindés dans les matières pour lesquelles le gouvernement fédéral et la Région Flamande sont concernés ; Considérant que la régularisation précitée des montants non scindés n'est possible qu'après l'assentiment donné, à l'accord de coopération précité, par la Chambre des Représentants le 30 juin 2017 et par le Parlement Flamand le 17 juin 2017 ; Considérant qu'il est donc absolument indispensable, afin de rendre possible le dépôt et le traitement de ces déclarations, d'adopter sans délai les formulaires de régularisation et l'attestation de régularisation fiscale ; Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er La déclaration-régularisation visée à l'article 6, § 1er, de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région Flamande relatif à la régularisation des montants non scindés du 9 mai 2017 est établie conformément au modèle repris à l'annexe 1 du présent arrêté. Article 2 L'attestation-régularisation fiscale visée à l'article 7, alinéa 2, du même l'accord de coopération est établie conformément au modèle repris en annexe 2 du présent arrêté. Article 3 Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Article 4 Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 18 juillet 2017. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT
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