18.07.2017 ? Arrêté royal fixant les modèles des formulaires à utiliser visés dans les articles 6, § 1er et 7, alinéa 2, de l'accord de coopération du 9 mai 2017 entre l'Etat fédéral et la Région Flamande relatif à la régularisation des montants non scindés

Date :
18-07-2017
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
2 pages
Section :
Régulation
Type :
Royal decrees
Sous-domaine :
Fiscal Discipline

Résumé :

Formulaires - Régularisation des impôts régionaux

Texte original :

Ajoutez le document à un dossier () pour commencer à l'annoter.

Contact | Disclaimer | FAQ
   
Quick search :
Fisconet plus Version 5.9.23
Service Public Federal
Finances
Home > Advanced search > Search results > 18.07.2017 – Arrêté royal fixant les modèles des formulaires à utiliser visés dans les articles 6, §...
18.07.2017 – Arrêté royal fixant les modèles des formulaires à utiliser visés dans les articles 6, §...
Document
Content exists in : fr nl

Search in text:
Print    E-mail    Show properties

Properties

Effective date : 31/07/2017
Document type : Royal decrees
Title : 18.07.2017 – Arrêté royal fixant les modèles des formulaires à utiliser visés dans les articles 6, § 1er et 7, alinéa 2, de l'accord de coopération du 9 mai 2017 entre l'Etat fédéral et la Région Flamande relatif à la régularisation des montants non scindés
Document date : 18/07/2017
Keywords : Flandre / Région flamande / régularisation fiscale / déclaration libératoire unique / DLU / amnistie fiscale
Document language : FR
Name : 18.07.2017 – Arrêté royal fixant les modèles des formulaires à utiliser visés dans les articles 6, § 1er et 7, alinéa 2, de l'accord de coopération du 9 mai 2017 entre l'Etat fédéral et la Région Flamande relatif à la régularisation des montants non scindés
Version : 1

18.07.2017 – Arrêté royal fixant les modèles des formulaires à utiliser visés dans les articles 6, § 1er et 7, alinéa 2, de l'accord de coopération du 9 mai 2017 entre l'Etat fédéral et la Région Flamande relatif à la régularisation des montants non scindés

(M.B., 31.07.2017, p. 76209)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, article 108

Vu la loi du 21 juillet 2016 visant à instaurer un système permanent de régularisation fiscale et sociale, l'article 7, alinéas 1er et 7 ;

Vu la loi du 30 juin 2017 portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région Wallonne et la Région Bruxelles-Capitale relatif à la gestion du service pour la régularisation des impôts régionaux et des capitaux fiscalement prescrits non scindés et à la mise en place d'un système de régularisation des capitaux fiscalement prescrits non scindés et à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région Flamande relatif à la régularisation des montants non scindés ;

Vu le décret du 10 février 2017 portant une régularisation fiscale flamande temporaire ;

Vu le décret du 16 juin 2017 portant assentiment à l'accord de coopération du 9 mai 2017 entre l'Etat fédéral et la Région Flamande relatif à la régularisation des montants non scindés ;

Vu l'accord de coopération du 9 mai 2017 entre l'Etat fédéral et la Région Flamande relatif à la régularisation des montants non scindés, l'article 6, § 1er et l'article 7, alinéa 2 ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er ;

Vu l'urgence motivée par le fait que les dispositions de la loi du 21 juillet 2016 visant à instaurer un système permanent de régularisation fiscale et sociale déjà entré en vigueur depuis le 1er août 2016 ne permettent pas encore, jusqu'à maintenant, de procéder à la régularisation des montants non scindés dans les matières pour lesquelles le gouvernement fédéral et la Région Flamande sont concernés ;

Considérant que la régularisation précitée des montants non scindés n'est possible qu'après l'assentiment donné, à l'accord de coopération précité, par la Chambre des Représentants le 30 juin 2017 et par le Parlement Flamand le 17 juin 2017 ;

Considérant qu'il est donc absolument indispensable, afin de rendre possible le dépôt et le traitement de ces déclarations, d'adopter sans délai les formulaires de régularisation et l'attestation de régularisation fiscale ;

Sur la proposition du Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er

La déclaration-régularisation visée à l'article 6, § 1er, de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région Flamande relatif à la régularisation des montants non scindés du 9 mai 2017 est établie conformément au modèle repris à l'annexe 1 du présent arrêté.

Article 2

L'attestation-régularisation fiscale visée à l'article 7, alinéa 2, du même l'accord de coopération est établie conformément au modèle repris en annexe 2 du présent arrêté.

Article 3

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Article 4

Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 juillet 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

J. VAN OVERTVELDT