ADDENDUM dd. 14.12.2012 à la circulaire n° Ci.RH.331/594.501 (AGFisc N° 65/2010) dd. 25.10.2010

Date :
14-12-2012
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
2 pages
Section :
Régulation
Type :
Circular letters
Sous-domaine :
Fiscal Discipline

Résumé :

impôt des personnes physiques - calcul de l'impôt - quotité exemptée - majoration de la quotité exemptée - charge de famille - personne à charge - personne âgée de 65

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ADDENDUM dd. 14.12.2012 à la circulaire n° Ci.RH.331/594.501 (AGFisc N° 65/2010) dd. 25.10.2010
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Document type : Circular letters
Title : ADDENDUM dd. 14.12.2012 à la circulaire n° Ci.RH.331/594.501 (AGFisc N° 65/2010) dd. 25.10.2010
Document date : 14/12/2012
Publication date : 17/12/2012
Keywords : impôt des personnes physiques / calcul de l'impôt / quotité exemptée / majoration de la quotité exemptée / charge de famille / personne à charge / personne âgée de 65 ans ou plus / condition de ressources
Document language : FR
Name : ADDENDUM dd. 14.12.2012 à la circulaire n° Ci.RH.331/594.501 (AGFisc N° 65/2010) dd. 25.10.2010
Version : 1

Administration générale de la FISCALITE - Services centraux

 

ADDENDUM dd. 14.12.2012 à la circulaire n° Ci.RH.331/594.501 (AGFisc N° 65/2010) dd. 25.10.2010

 

Impôt des personnes physiques

Calcul de l'impôt

Quotité exemptée

Majoration de la quotité exemptée

Charge de famille

Personne à charge

Personne âgée de 65 ans ou plus

Condition de ressources

 

Prise en charge d'ascendants et de collatéraux jusqu'au 2ème degré, âgés de 65 ans ou plus, qui ont perçu des pensions, rentes ou allocations en tenant lieu.

 

A tous les fonctionnaires .

 

 

1.                                        Une des conditions pour la prise en charge de personnes visées à l'art. 136, 1° à 4°, CIR 92, est que ces personnes doivent faire partie du ménage du contribuable au premier janvier de l'ex.d'imp.

 

2.                                        Au n° 136/6, Com.IR 92, il est précisé à ce sujet que cette condition est remplie si:

 

                     le contribuable assume en fait la direction du ménage;

 

                     les personnes en question cohabitent effectivement avec le contribuable au 1er janvier de l'ex.d'imp.;

 

                     le contribuable a effectivement et régulièrement contribué, pendant la période imposable, aux frais de nourriture, d'habillement, de soins médicaux et autres dépenses personnelles de ces personnes.

 

3.                                        La question a été posée de savoir si la condition mentionnée au n° 2, 3°, ci-avant est une condition sine qua non pour la prise en charge de personnes de 65 ans ou plus, visées à l'art. 136, 2° et 3°, CIR 92 (ascendants et collatéraux jusqu'au deuxième degré inclusivement), maintenant que conformément à l'art. 143, 3°, CIR 92, il ne doit plus être tenu compte des pensions, rentes et allocations en tenant lieu perçues par ces personnes à concurrence de 14.500 EUR par an (montant à indexer) pour déterminer le montant net de leurs ressources.

 

4.                                        L'exclusion des ressources dont question ci-avant, de même que l'augmentation du supplément de quotité exemptée (supplément porté de 870 EUR à 1.740 EUR - montants à indexer) pour la prise en charge de ces mêmes ascendants et collatéraux jusqu'au deuxième degré inclusivement, âgés de 65 ans ou plus, ont été instaurées, à partir de l'ex.d'imp. 2006 (voir aussi la circ. du 25.10.2010, mêmes références que ci-dessus).

 

5.                                        Du fait de l'exclusion des ressources de la première tranche de 14.500 EUR (montant à indexer) des pensions, rentes, etc. perçues par les ascendants et collatéraux jusqu'au deuxième degré âgés de 65 ans ou plus, ces parents qui habitent chez un contribuable peuvent désormais disposer d'un montant substantiel de moyens propres sans que le montant maximum des ressources visé à l'art. 136, CIR 92 (1.800 EUR nets - montant à indexer) soit dépassé. Dans bien des cas, ces parents assument donc eux-mêmes leurs frais de nourriture, d'habillement, de soins médicaux et autres dépenses personnelles.

 

6.                                        Il a été décidé, dans le cas où le montant des pensions, rentes et allocations en tenant lieu (qui ne sont pas considérées comme des ressources) perçues par les ascendants et collatéraux jusqu'au deuxième degré de 65 ans ou plus, augmenté du montant de leurs ressources (1), est raisonnablement suffisant pour couvrir leurs propres frais de nourriture, d'habillement, etc., qu'il n'y a pas lieu de refuser l'octroi du supplément de quotité exemptée visé à l'art. 132, al. 1er, 7°, CIR 92, pour l'unique raison que la condition citée au n° 2, 3°, ci-avant n'est pas remplie.

 

                                           Il est toutefois entendu que:

 

                   -    les conditions citées au n° 2, 1° et 2° ci-avant doivent être réunies;

 

                   -    dans le cas où le montant en cause, augmenté du montant de leurs ressources (1), n'est pas suffisant pour couvrir les frais de nourriture, d'habillement, etc., la condition citée au n° 2, 3° ci-avant, reste d'application.

 

                   (1)     En supposant que ce dernier montant n'excède pas le montant maximum de 1.800 EUR nets mentionné à l'art. 136, CIR 92.

 

7.                                        Cette circulaire est applicable à partir de l'ex.d'imp. 2006, à chaque stade de la procédure.

 

 

                                                                                Pour l'Administrateur général de la fiscalité,

 

                                                                                                        S. QUINTENS

                                                                                          Auditeur général des finances