ADDENDUM dd. 14.12.2012 à la circulaire n° Ci.RH.331/594.501 (AGFisc N° 65/2010) dd. 25.10.2010
- Section :
- Régulation
- Type :
- Circular letters
- Sous-domaine :
- Fiscal Discipline
Résumé :
impôt des personnes physiques - calcul de l'impôt - quotité exemptée - majoration de la quotité exemptée - charge de famille - personne à charge - personne âgée de 65
Texte original :
Fisconet
plus Version 5.9.23
Service Public Federal Finances |
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ADDENDUM dd. 14.12.2012 à la circulaire n° Ci.RH.331/594.501 (AGFisc N° 65/2010) dd. 25.10.2010
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Document type : Circular letters Title : ADDENDUM dd. 14.12.2012 à la circulaire n° Ci.RH.331/594.501 (AGFisc N° 65/2010) dd. 25.10.2010 Document date : 14/12/2012 Publication date : 17/12/2012 Keywords : impôt des personnes physiques / calcul de l'impôt / quotité exemptée / majoration de la quotité exemptée / charge de famille / personne à charge / personne âgée de 65 ans ou plus / condition de ressources Document language : FR Name : ADDENDUM dd. 14.12.2012 à la circulaire n° Ci.RH.331/594.501 (AGFisc N° 65/2010) dd. 25.10.2010 Version : 1
Administration générale de la FISCALITE - Services centraux
ADDENDUM dd. 14.12.2012 à la circulaire n° Ci.RH.331/594.501 (AGFisc N° 65/2010) dd. 25.10.2010
Impôt des personnes physiques Calcul de l'impôt Quotité exemptée Majoration de la quotité exemptée Charge de famille Personne à charge Personne âgée de 65 ans ou plus Condition de ressources
Prise en charge d'ascendants et de collatéraux jusqu'au 2ème degré, âgés de 65 ans ou plus, qui ont perçu des pensions, rentes ou allocations en tenant lieu.
A tous les fonctionnaires .
1. Une des conditions pour la prise en charge de personnes visées à l'art. 136, 1° à 4°, CIR 92, est que ces personnes doivent faire partie du ménage du contribuable au premier janvier de l'ex.d'imp.
2. Au n° 136/6, Com.IR 92, il est précisé à ce sujet que cette condition est remplie si:
1° le contribuable assume en fait la direction du ménage;
2° les personnes en question cohabitent effectivement avec le contribuable au 1er janvier de l'ex.d'imp.;
3° le contribuable a effectivement et régulièrement contribué, pendant la période imposable, aux frais de nourriture, d'habillement, de soins médicaux et autres dépenses personnelles de ces personnes.
3. La question a été posée de savoir si la condition mentionnée au n° 2, 3°, ci-avant est une condition sine qua non pour la prise en charge de personnes de 65 ans ou plus, visées à l'art. 136, 2° et 3°, CIR 92 (ascendants et collatéraux jusqu'au deuxième degré inclusivement), maintenant que conformément à l'art. 143, 3°, CIR 92, il ne doit plus être tenu compte des pensions, rentes et allocations en tenant lieu perçues par ces personnes à concurrence de 14.500 EUR par an (montant à indexer) pour déterminer le montant net de leurs ressources.
4. L'exclusion des ressources dont question ci-avant, de même que l'augmentation du supplément de quotité exemptée (supplément porté de 870 EUR à 1.740 EUR - montants à indexer) pour la prise en charge de ces mêmes ascendants et collatéraux jusqu'au deuxième degré inclusivement, âgés de 65 ans ou plus, ont été instaurées, à partir de l'ex.d'imp. 2006 (voir aussi la circ. du 25.10.2010, mêmes références que ci-dessus).
5. Du fait de l'exclusion des ressources de la première tranche de 14.500 EUR (montant à indexer) des pensions, rentes, etc. perçues par les ascendants et collatéraux jusqu'au deuxième degré âgés de 65 ans ou plus, ces parents qui habitent chez un contribuable peuvent désormais disposer d'un montant substantiel de moyens propres sans que le montant maximum des ressources visé à l'art. 136, CIR 92 (1.800 EUR nets - montant à indexer) soit dépassé. Dans bien des cas, ces parents assument donc eux-mêmes leurs frais de nourriture, d'habillement, de soins médicaux et autres dépenses personnelles.
6. Il a été décidé, dans le cas où le montant des pensions, rentes et allocations en tenant lieu (qui ne sont pas considérées comme des ressources) perçues par les ascendants et collatéraux jusqu'au deuxième degré de 65 ans ou plus, augmenté du montant de leurs ressources (1), est raisonnablement suffisant pour couvrir leurs propres frais de nourriture, d'habillement, etc., qu'il n'y a pas lieu de refuser l'octroi du supplément de quotité exemptée visé à l'art. 132, al. 1er, 7°, CIR 92, pour l'unique raison que la condition citée au n° 2, 3°, ci-avant n'est pas remplie.
Il est toutefois entendu que:
- les conditions citées au n° 2, 1° et 2° ci-avant doivent être réunies;
- dans le cas où le montant en cause, augmenté du montant de leurs ressources (1), n'est pas suffisant pour couvrir les frais de nourriture, d'habillement, etc., la condition citée au n° 2, 3° ci-avant, reste d'application.
(1) En supposant que ce dernier montant n'excède pas le montant maximum de 1.800 EUR nets mentionné à l'art. 136, CIR 92.
7. Cette circulaire est applicable à partir de l'ex.d'imp. 2006, à chaque stade de la procédure.
Pour l'Administrateur général de la fiscalité,
S. QUINTENS Auditeur général des finances
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